Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 juillet 2005 (version b0eb4b2)
La précédente version était la version consolidée au 27 juillet 2005.

8572 8572
####### Article L613-27
8573 8573

                                                                                    
8574 8574
Les procédures
 de sauvegarde,
 de redressement et de liquidation judiciaires instituées par le titre II du livre VI du code de commerce ne peuvent être ouvertes à l'égard d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement qu'après avis de la commission bancaire.
8575 8575

                                                                                    
8576 8576
Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture du règlement amiable institué par le titre Ier du livre VI du code de commerce à l'égard d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement qu'après avis de la commission bancaire.
8577 8577

                                                                                    
8578 8578
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles sont donnés les avis prévus aux premier et deuxième alinéas ci-dessus.
   

                    
8590 8590
####### Article L613-30
8591 8591

                                                                                    
8592 8592
En cas d'ouverture d'une procédure
 de sauvegarde,
 de redressement ou de liquidation judiciaires à l'égard d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, sont dispensés de la déclaration prévue à l'article L. 621-43 du code de commerce, le fonds de garantie et les déposants pour leurs créances entrant pour tout ou partie dans le champ d'intervention du fonds.
8593 8593

                                                                                    
8594 8594
Le fonds informe les déposants du montant des créances exclues du champ d'intervention et précise les modalités de déclaration desdites créances auprès du représentant des créanciers.
8595 8595

                                                                                    
8596 8596
Le représentant des créanciers établit les relevés de toutes les créances. Ces relevés doivent être mentionnés par le juge commissaire, déposés au greffe du tribunal de commerce et faire l'objet d'une mesure de publicité. En cas de contestation, le déposant saisit à peine de forclusion le tribunal dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité.
8597 8597

                                                                                    
8598 8598
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.