Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er avril 2005 (version cdefb68)
La précédente version était la version consolidée au 25 février 2005.

4443 4443
####### Article L431-2
4444 4444

                                                                                    
4445 4445
En cas de cession sur un marché réglementé
Le transfert de propriété
 d'instruments financiers mentionnés aux 1, 2 et 3 du I de l'article L. 211-1 
inscrits en compte chez l'émetteur ou chez un intermédiaire habilité, le transfert de la propriété de ces instruments financiers
et admis aux opérations d'un dépositaire central ou livrés dans un système de règlement et de livraison, mentionné à l'article L. 330-1,
 résulte de leur inscription au compte de l'acheteur, à la date et dans les conditions définies par 
les règles de place
le règlement général de l'Autorité des marchés financiers
.
4446 4446

                                                                                    
4447 4447
Si le compte de l'intermédiaire habilité de l'acheteur n'a pas été crédité des instruments financiers dont il s'agit à la date et dans les conditions 
résultant des règles de place
définies dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers
, le transfert est résolu de plein droit, nonobstant toute disposition législative contraire, sans préjudice des recours de l'acheteur.
4448 4448

                                                                                    
4449 4449
Quand plusieurs acheteurs sont affectés par cette résolution, celle-ci est effectuée au prorata des droits de chacun.
4450 4450

                                                                                    
4451 4451
En cas d'opération réalisée hors d'un marché réglementé et portant sur des instruments financiers inscrits en compte chez un intermédiaire habilité participant à un
Par dérogation aux alinéas précédents, lorsque le
 système de règlement et de livraison 
d'instruments financiers mentionné à l'article L. 330-1, le transfert de propriété résulte du dénouement irrévocable de l'opération tel que les règles de fonctionnement du système de règlement et de
assure la
 livraison
 mentionné ci-dessus l'ont fixé.
4452

                                                                                    
4453 4451
Le client acquiert la propriété
 des instruments financiers 
s'il en
en prévoyant un dénouement irrévocable en continu, le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe des conditions particulières de transfert de propriété. Ce transfert n'intervient au profit de l'acheteur que lorsque celui-ci
 a réglé le prix
 de la transaction
. Tant que 
le client
l'acheteur
 n'a pas réglé le prix, l'intermédiaire qui a reçu 
lesdits
les
 instruments financiers en est le propriétaire.
   

                    
4455 4453
####### Article L431-3
4456 4454

                                                                                    
4457 4455
En cas de livraison d'instruments financiers mentionnés aux 1, 2 et 3 du I de l'article L. 211-1 contre règlement d'espèces, le défaut de livraison ou de règlement constaté à la date et dans les conditions 
résultant des règles de la place
définies dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers
 ou, à défaut, 
d'une
par une
 convention entre les parties délie de plein droit de toute obligation la partie non défaillante vis-à-vis de la partie défaillante, nonobstant toute disposition législative contraire.
4458 4456

                                                                                    
4459 4457
Lorsqu'un intermédiaire teneur de compte ou conservateur procède au dénouement d'une opération, par livraison d'instruments financiers contre règlement d'espèces, en se substituant à son client défaillant, il peut se prévaloir des dispositions du présent article : il acquiert alors la pleine propriété des instruments financiers ou des espèces reçus de la contrepartie. Les dispositions du 
titre II du 
livre VI du code de commerce ne font pas obstacle à l'application du présent article. Aucun créancier du client défaillant ne peut opposer un droit quelconque sur ces instruments financiers ou espèces.