Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 juin 2004 (version 3437c03)
La précédente version était la version consolidée au 19 juin 2004.

8709 8709
####### Article L621-10
8710 8710

                                                                                    
8711 8711
Les enquêteurs peuvent, pour les nécessités de l'enquête, se faire communiquer tous documents, quel qu'en soit le support, y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunications dans le cadre de l'article L. 32-3-1 du code des postes et télécommunications et les prestataires mentionnés aux 
articles 43-7 et 43-8
1 et 2 du I de l'article 6
 de la loi n° 
86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication
2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique
 et en obtenir la copie. Ils peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations. Ils peuvent accéder aux locaux à usage professionnel.