Code monétaire et financier


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Version consolidée au 17 avril 2004 (version c17b060)
La précédente version était la version consolidée au 27 mars 2004.

1360 1360
###### Article L211-1
1361 1361

                                                                                    
1362 1362
I. - Les instruments financiers comprennent :
1363 1363

                                                                                    
1364 1364
1. Les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition ;
1365 1365

                                                                                    
1366 1366
2. Les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur la personne morale ou le fonds commun de créances qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ;
1367 1367

                                                                                    
1368 1368
3. Les parts ou actions d'organismes de placements collectifs ;
1369 1369

                                                                                    
1370 1370
4. Les instruments financiers à terme ;
1371 1371

                                                                                    
1372 1372
5. Et tous instruments financiers équivalents à ceux mentionnés aux précédents alinéas, émis sur le fondement de droits étrangers.
1373 1373

                                                                                    
1374 1374
II. - Les instruments financiers à terme sont :
1375 1375

                                                                                    
1376 1376
1. Les contrats financiers à terme sur tous effets, valeurs mobilières, indices ou devises, y compris les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces ;
1377 1377

                                                                                    
1378 1378
2. Les contrats à terme sur taux d'intérêt ;
1379 1379

                                                                                    
1380 1380
3. Les contrats d'échange ;
1381 1381

                                                                                    
1382 1382
4. Les instruments financiers à terme sur toutes marchandises
 ou quotas d'émission de gaz à effet de serre
, soit lorsqu'ils font l'objet, en suite de négociation, d'un enregistrement par une chambre de compensation d'instruments financiers ou d'appels de couvertures périodiques, soit lorsqu'ils offrent la possibilité que les marchandises sous-jacentes ne soient pas livrées moyennant un règlement monétaire par le vendeur ;
1383 1383

                                                                                    
1384 1384
5. Les contrats d'options d'achat ou de vente d'instruments financiers ;
1385 1385

                                                                                    
1386 1386
6. Tous autres instruments de marché à terme.
1387 1387

                                                                                    
1388 1388
III. - Les instruments financiers ne peuvent être émis que par l'Etat, une personne morale, un fonds commun de placement ou un fonds commun de créances.