Code monétaire et financier


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Version consolidée au 12 février 2004 (version 28b305c)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2003.

7493 7493
##### Article L562-1
7494 7494

                                                                                    
7495 7495
Les dispositions du présent chapitre sont applicables :
7496 7496

                                                                                    
7497 7497
1. Aux organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
7498 7498

                                                                                    
7499 7499
2. A la Banque de France, à l'institut d'émission des départements d'outre-mer et à l'institut d'émission d'outre-mer ;
7500 7500

                                                                                    
7501 7501
3. Aux entreprises et services mentionnés à l'article L. 310-1 du code des assurances et aux courtiers d'assurance et de réassurance ;
7502 7502

                                                                                    
7503 7503
4. Aux organismes entrant dans le champ de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ;
7504 7504

                                                                                    
7505 7505
5. Aux entreprises d'investissement, aux membres des marchés réglementés d'instruments financiers et aux personnes morales mentionnées aux articles L. 421-8 et L. 442-2, ainsi qu'aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 1 du I de l'article L. 214-1, aux sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs mentionnées au II de l'article L. 214-1, aux intermédiaires en biens divers mentionnés au titre V du présent livre, aux personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 et aux conseillers en investissements financiers.
7506 7506

                                                                                    
7507 7507
6. Aux changeurs manuels ;
7508 7508

                                                                                    
7509 7509
7. Aux personnes qui réalisent, contrôlent, ou conseillent des opérations portant sur l'acquisition, la vente, la cession ou la location de biens immobiliers ;
7510 7510

                                                                                    
7511 7511
8. Aux représentants légaux et aux directeurs responsables de casinos ;
7512 7512

                                                                                    
7513 7513
9. Aux personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'oeuvres d'art.
7514 7514

                                                                                    
7515 7515
10. Aux entreprises bénéficiant de l'exemption prévue par le II de l'article L. 511-7.
7516 7516

                                                                                    
7517
11. Aux experts comptables et aux commissaires aux comptes ;
7518

                                                                                    
7519
12. Aux notaires, huissiers de justice, administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ainsi qu'aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, aux avocats et aux avoués près les cours d'appel, dans les conditions prévues à l'article L. 562-2-1 ;
7520

                                                                                    
7521
13. Aux commissaires-priseurs judiciaires et aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
7522

                                                                                    
7517 7523
Pour l'application du présent titre, les personnes mentionnées aux 1 à 6 sont désignées sous le nom d'organismes financiers.
   

                    
7519 7525
##### Article L562-2
7520 7526

                                                                                    
7521 7527
Les organismes financiers et les personnes mentionnés à l'article L. 562-1 sont tenus, dans les conditions fixées par le présent titre, de déclarer au service institué à l'article L. 562-4 :
7522 7528

                                                                                    
7523 7529
1. Les sommes inscrites dans leurs livres qui pourraient provenir du trafic de stupéfiants
, de la fraude aux intérêts financiers des Communautés européennes, de la corruption
 ou d'activités criminelles organisées ;
7524 7530

                                                                                    
7525 7531
2. Les opérations qui portent sur des sommes lorsque celles-ci pourraient provenir du trafic de stupéfiants
, de la fraude aux intérêts financiers des Communautés européennes, de la corruption
 ou d'activités criminelles organisées.
7526 7532

                                                                                    
7527 7533
Les organismes financiers sont également tenus de déclarer à ce service :
7528 7534

                                                                                    
7529 7535
1. Toute opération dont l'identité du donneur d'ordre ou du bénéficiaire reste douteuse malgré les diligences effectuées conformément à l'article L. 563-1 ;
7530 7536

                                                                                    
7531 7537
2. Les opérations effectuées par les organismes financiers pour compte propre ou pour compte de tiers avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, agissant sous forme ou pour le compte de fonds fiduciaires ou de tout autre instrument de gestion d'un patrimoine d'affectation dont l'identité des constituants ou des bénéficiaires n'est pas connue.
7532 7538

                                                                                    
7533 7539
Un décret pourra étendre l'obligation de déclaration mentionnée au premier alinéa aux opérations pour compte propre ou pour compte de tiers effectuées par les organismes financiers avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, domiciliées, enregistrées ou établies dans l'ensemble des Etats ou territoires dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Ce décret fixera le montant minimum des opérations soumises à déclaration.
   

                    
7585
##### Article L562-2-1
7586

                        
7587
Les personnes mentionnées au 12 de l'article L. 562-1 sont tenues de procéder à la déclaration prévue à l'article L. 562-2 lorsque, dans le cadre de leur activité professionnelle, elles réalisent au nom et pour le compte de leur client toute transaction financière ou immobilière ou lorsqu'elles participent en assistant leur client à la préparation ou à la réalisation des transactions concernant :
7588

                        
7589
1° L'achat et la vente de biens immeubles ou de fonds de commerce ;
7590

                        
7591
2° La gestion de fonds, titres ou autres actifs appartenant au client ;
7592

                        
7593
3° L'ouverture de comptes bancaires, d'épargne ou de titres ;
7594

                        
7595
4° L'organisation des apports nécessaires à la création de sociétés ;
7596

                        
7597
5° La constitution, la gestion ou la direction des sociétés ;
7598

                        
7599
6° La constitution, la gestion ou la direction de fiducies de droit étranger ou de toute autre structure similaire.
7600

                        
7601
Les personnes mentionnées au 12 de l'article L. 562-1 dans l'exercice des activités relatives aux transactions visées ci-dessus et les experts-comptables lorsqu'ils effectuent des consultations juridiques conformément aux dispositions de l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ne sont pas tenus de procéder à la déclaration prévue à l'article L. 562-2 lorsque les informations ont été reçues d'un de leurs clients ou obtenues sur l'un d'eux, soit dans le cadre d'une consultation juridique sauf si celle-ci est fournie aux fins de blanchiment de capitaux ou si ces personnes y procèdent en sachant que leur client souhaite obtenir des conseils juridiques aux fins de blanchiment de capitaux, soit dans l'exercice de leur activité dans l'intérêt de ce client lorsque cette activité se rattache à une procédure juridictionnelle, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure.
7602

                        
7603
Par dérogation à l'article L. 562-2, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'avocat ou l'avoué près la cour d'appel communique la déclaration, selon le cas, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit ou au président de la compagnie dont relève l'avoué. Ces autorités transmettent, dans les délais et selon les modalités procédurales définis par décret en Conseil d'Etat, la déclaration qui leur a été remise par l'avocat ou l'avoué au service institué à l'article L. 562-4, sauf si elles considèrent qu'il n'existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux.
7604

                        
7605
Dans ce cas, le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit ou le président de la compagnie dont relève l'avoué informe l'avocat ou l'avoué des raisons pour lesquelles il a estimé ne pas devoir transmettre les informations qui lui avaient été communiquées par celui-ci. Le bâtonnier de l'ordre ou le président de la compagnie destinataire d'une déclaration qu'il n'a pas transmise au service institué à l'article L. 562-4 transmet les informations contenues dans cette déclaration au président du Conseil national des barreaux ou au président de la Chambre nationale des avoués. Cette transmission ne contient pas d'éléments relatifs à l'identification des personnes. Dans les mêmes conditions, le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le président du Conseil national des barreaux et le président de la Chambre nationale des avoués font rapport au garde des sceaux, ministre de la justice, selon une périodicité définie par décret en Conseil d'Etat, sur les situations n'ayant pas donné lieu à communication des déclarations.
7606

                        
7607
Le service institué à l'article L. 562-4 est rendu destinataire de ces informations par le garde des sceaux, ministre de la justice.
7608

                        
7609
Les dispositions du présent article sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte.
   

                    
7581 7613
##### Article L563-1
7582 7614

                                                                                    
7583 7615
Les organismes financiers 
mentionnés
ou les personnes visées
 à l'article L. 562-1 doivent, avant 
d'ouvrir un compte
de nouer une relation contractuelle ou d'assister leur client dans la préparation ou la réalisation d'une transaction
, s'assurer de l'identité de leur cocontractant par la présentation de tout document écrit probant. Ils s'assurent dans les mêmes conditions de l'identité de leur client occasionnel qui leur demande de faire des opérations dont la nature et le montant sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
 Les personnes visées au 8 de l'article L. 562-1 satisfont à cette obligation en appliquant les mesures prévues à l'article L. 564-1.
7584 7616

                                                                                    
7585 7617
Ils se renseignent sur l'identité véritable des personnes 
au bénéfice desquelles un compte est ouvert ou une opération réalisée
avec lesquelles ils nouent une relation contractuelle ou qui demandent leur assistance dans la préparation ou la réalisation d'une transaction
 lorsqu'il leur apparaît que 
les
ces
 personnes
 qui demandent l'ouverture du compte ou la réalisation de l'opération
 pourraient ne pas agir pour leur propre compte.
7618

                                                                                    
7619
Les organismes financiers et les personnes mentionnés à l'article L. 562-1 prennent les dispositions spécifiques et adéquates, dans les conditions définies par un décret, nécessaires pour faire face au risque accru de blanchiment de capitaux qui existe lorsqu'elles nouent des relations contractuelles avec un client qui n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification ou lorsqu'elles l'assistent dans la préparation ou la réalisation d'une transaction.
   

                    
7599 7633
##### Article L563-3
7600 7634

                                                                                    
7601 7635
Toute opération importante portant sur des sommes dont le montant unitaire ou total est supérieur à une somme fixée par décret en Conseil d'Etat et qui, sans entrer dans le champ d'application de l'article L. 562-2, se présente dans des conditions inhabituelles de complexité et ne paraît pas avoir de justification économique ou d'objet licite, doit faire l'objet de la part de l'organisme financier 
ou de la personne mentionnés à l'article L. 562-1 
d'un examen particulier. En ce cas, l'organisme financier
 ou la personne mentionnés à l'article L. 562-1
 se renseigne auprès du client sur l'origine et la destination de ces sommes ainsi que sur l'objet de la transaction et l'identité de la personne qui en bénéficie.
7602 7636

                                                                                    
7603 7637
Les caractéristiques de l'opération sont consignées par écrit et conservées par l'organisme financier 
ou la personne mentionnés à l'article L. 562-1 
dans les conditions prévues à l'article L. 563-4. Le service institué à l'article L. 562-4 et l'autorité de contrôle peuvent seuls obtenir communication de ce document et des pièces qui s'y rattachent.
7604 7638

                                                                                    
7605 7639
L'organisme financier 
ou la personne mentionnés à l'article L. 562-1 
doit s'assurer que les obligations définies par l'alinéa précédent sont appliquées par ses succursales ou sociétés filiales dont le siège est à l'étranger, à moins que la législation locale y fasse obstacle, auquel cas 
il en informe
ils en informent
 le service institué à l'article L. 562-4.
   

                    
7607 7641
##### Article L563-4
7608 7642

                                                                                    
7609 7643
Sans préjudice des dispositions édictant des obligations plus contraignantes, les organismes financiers
 et les personnes mentionnés à l'article L. 562-1
 conservent pendant cinq ans à compter de la clôture de leurs comptes ou de la cessation de leurs relations avec eux les documents relatifs à l'identité de leurs clients habituels ou occasionnels. Ils conservent également les documents relatifs aux opérations faites par ceux-ci pendant cinq ans à compter de leur exécution.
7610 7644

                                                                                    
7611 7645
Pour l'application du présent titre, le service institué à l'article L. 562-4 et l'autorité de contrôle peuvent demander que ces pièces leur soient communiquées, dans le but de reconstituer l'ensemble des transactions faites par une personne physique ou morale et liées à une opération ayant fait l'objet d'une déclaration mentionnée à l'article L. 562-2, de l'examen particulier prévu à l'article L. 563-3 ou d'une information mentionnée à l'article L. 563-5, ainsi que dans le but de renseigner, dans les conditions prévues à l'article L. 564-2, les services des autres Etats exerçant des compétences analogues.
   

                    
7619 7653
##### Article L563-6
7620 7654

                                                                                    
7621 7655
Lorsque par suite soit d'un grave défaut de vigilance, soit d'une carence dans l'organisation de ses procédures internes de contrôle, un organisme financier
 ou une personne mentionnés à l'article L. 562-1
 a méconnu les obligations que lui impose le présent chapitre, l'autorité ayant pouvoir disciplinaire peut agir d'office dans les conditions prévues par les règlements professionnels ou administratifs.
   

                    
7635 7669
##### Article L564-3
7636 7670

                                                                                    
7637 7671
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent titre, sans préjudice des règlements professionnels ou administratifs prévus par les législations applicables aux organismes financiers
 et aux personnes
 mentionnés à l'article L. 562-1.
7638 7672

                                                                                    
7639 7673
Pour l'application du présent titre :
7640 7674

                                                                                    
7641 7675
1° La Commission bancaire exerce le contrôle et le pouvoir disciplinaire sur les entreprises mentionnées au 5 de l'article L. 562-1. Elle peut prononcer les sanctions prévues à l'article L. 613-21.
7642 7676

                                                                                    
7643 7677
2° L'inspection générale des finances exerce le contrôle sur la caisse des dépôts et consignations et les services financiers de La Poste. Le résultat des investigations de l'inspection générale des finances est porté à la connaissance, selon le cas, de la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations ou de la commission supérieure prévue à l'article 35 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications.
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3° L'Autorité des marchés financiers exerce le contrôle et le pouvoir de sanction sur les organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 1 du I de l'article L. 214-1, sur les sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs mentionnées au II de l'article L. 214-1, sur les intermédiaires en biens divers mentionnés au titre V du présent livre, sur les personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 et sur les conseillers en investissements financiers.
   

                    
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##### Article L574-1
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Est puni d'une amende de 
22500
22 500
 euros, sans préjudice de l'application des peines prévues pour l'une des infractions réprimées par les articles 222-34 à 222-41 du code pénal et 415 du code des douanes, le fait, pour les dirigeants ou les agents d'organismes financiers ou les autres personnes visés à l'article L. 562-1, 
à l'exception des avocats, des avoués et des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, 
de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 562-2 l'existence de la déclaration faite auprès du service institué à l'article L. 562-4 ou de donner des informations sur les suites qui lui ont été réservées.