Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1892 |
####### Article L214-17 |
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1893 | ||
1894 |
Par dérogation aux dispositions des titres II et III du livre II du code de commerce : |
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1895 | ||
1896 |
1. Les actions sont intégralement libérées dès leur émission ; |
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1897 | ||
1898 |
2. Tout apport en nature est apprécié sous sa responsabilité par le commissaire aux comptes ; |
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1899 | ||
1900 |
3. L'assemblée générale ordinaire peut se tenir sans qu'un quorum soit requis ; il en est de même, sur deuxième convocation, de l'assemblée générale extraordinaire ; |
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1901 | ||
1902 |
4. Une même personne physique peut exercer simultanément six mandats de président de conseil d'administration ou de membre du directoire si quatre d'entre eux au moins sont des mandats de président du conseil d'administration ou de membre du directoire d'une SICAV ; |
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1903 | ||
1904 |
5. Le commissaire aux comptes est désigné pour six exercices par le conseil d'administration ou le directoire, après accord de la commission des opérations de bourse. |
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1905 | ||
1906 |
Le commissaire aux comptes porte à la connaissance de l'assemblée générale de la SICAV les irrégularités et inexactitudes qu'il a relevées dans l'accomplissement de sa mission ; |
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1907 | ||
1908 |
Le commissaire aux comptes est délié du secret professionnel à l'égard de la commission des opérations de bourse. |
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1909 | ||
1910 |
Le commissaire aux comptes est tenu de signaler dans les meilleurs délais à la commission des opérations de bourse tout fait ou décision concernant une société d'investissement à capital variable dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission, de nature : |
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1911 | ||
1912 |
a) A constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à cette société et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ; |
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1913 | ||
1914 |
b) A porter atteinte à la continuité de son exploitation ; |
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1915 | ||
1916 |
c) A entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des comptes. |
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1917 | ||
1918 |
La responsabilité du commissaire aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles il procède en exécution des obligations imposées par le présent article. |
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1919 | ||
1920 |
La commission des opérations de bourse peut également transmettre aux commissaires aux comptes des sociétés d'investissement à capital variable les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les informations transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel. |
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1921 | ||
1922 |
6. La mise en paiement des produits distribuables doit avoir lieu dans le délai d'un mois après la tenue de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes de l'exercice ; |
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1923 | ||
1924 |
7. L'assemblée générale extraordinaire qui décide une transformation, fusion ou scission, donne pouvoir au conseil d'administration ou au directoire d'évaluer les actifs et de déterminer la parité de l'échange à une date qu'elle fixe ; ces opérations s'effectuent sous le contrôle du commissaire aux comptes sans qu'il soit nécessaire de désigner un commissaire à la fusion ; l'assemblée générale est dispensée d'approuver les comptes si ceux-ci sont certifiés par le commissaire aux comptes ; |
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1925 | ||
1926 |
8. En cas d'augmentation de capital, les actionnaires n'ont pas de droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles ; |
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1927 | ||
1928 |
9. Les statuts contiennent l'évaluation des apports en nature. Il y est procédé au vu d'un rapport qui leur est annexé et qui est établi sous sa responsabilité par le commissaire aux comptes. |
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1929 | ||
1930 |
Les statuts ne peuvent prévoir d'avantages particuliers ; |
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1931 | ||
1932 |
10. L'assemblée générale annuelle est réunie dans les quatre mois de la clôture de l'exercice ; |
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1933 | ||
1934 |
11. Le siège social et l'administration centrale de la société d'investissement à capital variable sont situés en France. |
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5078 | 5034 |
####### Article L511-31 |
5079 | 5035 | |
5080 | 5036 |
Les organes centraux représentent les établissements de crédit qui leur sont affiliés auprès de la Banque de France, du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et, sous réserve des règles propres à la procédure disciplinaire, de la commission bancaire. |
5081 | 5037 | |
5082 | 5038 |
Ils sont chargés de veiller à la cohésion de leur réseau et de s'assurer du bon fonctionnement des établissements qui leur sont affiliés. A cette fin, ils prennent toutes mesures nécessaires, notamment pour garantir la liquidité et la solvabilité de chacun de ces établissements comme de l'ensemble du réseau. Ils peuvent également décider d'interdire ou de limiter la distribution d'un dividende aux actionnaires ou d'une rémunération des parts sociales aux sociétaires des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement qui leur sont affiliés. |
5083 | 5039 | |
5084 | 5040 |
Les titres visés au dernier alinéa de l'article 19 duodecies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, détenus directement ou indirectement par un organe central au sens de l'article L. 511-30, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la limitation à 50 % du capital des établissements de crédit qui leur sont affiliés, visée à l'article 19 duodecies précité. |
5085 | 5041 | |
5086 | 5042 |
Ils veillent à l'application des dispositions législatives et réglementaires propres à ces établissements et exercent un contrôle administratif, technique et financier sur leur organisation et leur gestion. Les contrôles sur place des organes centraux peuvent être étendus à leurs filiales directes ou indirectes, ainsi qu'à celles des établissements qui leur sont affiliés. |
5087 | 5043 | |
5088 | 5044 |
Dans le cadre de ces compétences, ils peuvent prendre les sanctions prévues par les textes législatifs et réglementaires qui leur sont propres. |
5089 | 5045 | |
5090 | 5046 |
La perte de la qualité d'établissement affilié doit être notifiée par l'organe central au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, qui se prononce sur l'agrément de l'établissement en cause. |
5091 | 5047 | |
5048 |
Pour l'application des dispositions de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce, les mandats sociaux détenus au sein de l'organe central, au sens de l'article L. 511-30 du présent code, ou des établissements de crédit qui lui sont affiliés doivent être décomptés pour un seul mandat. |
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5049 | ||
5092 | 5050 |
Après en avoir informé la commission bancaire et sous réserve des compétences du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, les organes centraux peuvent, lorsque la situation financière des établissements concernés le justifie, et nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, décider la fusion de deux ou plusieurs personnes morales qui leur sont affiliées, la cession totale ou partielle de leur fonds de commerce ainsi que leur dissolution. Les organes dirigeants des personnes morales concernées doivent au préalable avoir été consultés par les organes centraux. Ces derniers sont chargés de la liquidation des établissements de crédit qui leur sont affiliés ou de la cession totale ou partielle de leur fonds de commerce. |