Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2002 (version b5cf5ff)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 2001.

53 53
###### Article L112-6
54 54

                                                                                    
55 55
I. - Les règlements qui excèdent la somme de 
cinq mille francs
750 euros
 ou qui ont pour objet le paiement par fraction d'une dette supérieure à ce montant, portant sur les loyers, les transports, les services, fournitures et travaux ou afférents à des acquisitions d'immeubles ou d'objets mobiliers ainsi que le paiement des produits de titres nominatifs et des primes ou cotisations d'assurance doivent être effectués par chèque barré, virement ou carte de paiement ; il en est de même pour les transactions sur des animaux vivants ou sur les produits de l'abattage.
56 56

                                                                                    
57 57
Le paiement des traitements et salaires est soumis aux mêmes conditions au-delà d'un montant fixé par décret.
58 58

                                                                                    
59 59
II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables :
60 60

                                                                                    
61 61
a) Aux règlements à la charge de personnes qui sont incapables de s'obliger par chèques ou de celles qui, ne disposant plus de compte, en ont demandé l'ouverture en application des dispositions de l'article L. 312-1.
62 62

                                                                                    
63 63
b) Aux règlements faits directement par des particuliers non commerçants à d'autres particuliers, à des commerçants ou à des artisans ;
64 64

                                                                                    
65 65
c) Aux règlements des transactions portant sur des animaux vivants ou sur les produits de l'abattage effectués par un particulier pour les besoins de sa consommation familiale ou par un agriculteur avec un autre agriculteur, à condition qu'aucun des deux intéressés n'exerce par ailleurs une profession non agricole impliquant de telles transactions.
66 66

                                                                                    
67 67
d) Au règlement des dépenses de l'Etat et des collectivités et établissements publics.
68 68

                                                                                    
69 69
Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, les dépenses des services concédés qui excèdent la somme de 
trois mille francs
450 euros
 doivent être payées par virement.
   

                    
75 75
###### Article L112-8
76 76

                                                                                    
77 77
Tout règlement d'un montant supérieur à 
vingt mille francs
3 000 euros
 effectué par un particulier non commerçant, en paiement d'un bien ou d'un service, doit être opéré soit par chèque, répondant aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement, mentionné à l'article L. 96 du livre des procédures fiscales, soit par tout autre moyen inscrivant le montant réglé au débit d'un compte tenu chez un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une institution mentionnée à l'article L. 518-1.
78 78

                                                                                    
79 79
Toutefois, les particuliers non commerçants n'ayant pas leur domicile fiscal en France peuvent continuer d'effectuer le règlement de tout bien ou service d'un montant supérieur à 
vingt mille francs
3 000 euros
 en chèque de voyage ou en espèces, après relevé, par le vendeur du bien ou le prestataire de services, de leurs identité et domicile justifiés.
80 80

                                                                                    
81 81
Tout règlement d'un montant supérieur à 
vingt mille francs
3 000 euros
 en paiement d'un ou de plusieurs biens vendus aux enchères, à l'occasion d'une même vente, doit être opéré selon les modalités prévues au premier alinéa.
82 82

                                                                                    
83 83
Tout versement d'une prime ou d'une cotisation d'assurance au titre d'un contrat d'assurance vie ou d'une assurance décès doit être opéré selon les modalités prévues au premier alinéa, au-delà de 
vingt mille francs
3 000 euros
 par an et par contrat.
   

                    
677 677
####### Article L131-69
678 678

                                                                                    
679 679
Le tireur qui émet un chèque ne portant pas l'indication du lieu de l'émission ou sans date, celui qui revêt un chèque d'une fausse date, celui qui tire un chèque sur une personne autre qu'un banquier, est passible d'une amende maximale de 6 % de la somme pour laquelle le chèque est tiré, sans que cette amende puisse être inférieure à 
cinq francs.
0,75 euro.
   

                    
681 681
####### Article L131-70
682 682

                                                                                    
683 683
Tout banquier qui délivre à son créancier des formules de chèques en blanc, payables à sa caisse, doit, sous peine d'une amende de 
cinquante francs
7,5 euros
 par infraction, mentionner sur chaque formule le nom de la personne à laquelle cette formule est délivrée.
684 684

                                                                                    
685 685
Tout banquier qui, ayant provision et en l'absence de toute opposition, refuse de payer un chèque régulièrement assigné sur ses caisses est tenu responsable du dommage résultant, pour le tireur, tant de l'inexécution de son ordre que de l'atteinte portée à son crédit.
   

                    
773 773
####### Article L131-82
774 774

                                                                                    
775 775
Le tiré doit payer, nonobstant l'absence, l'insuffisance ou l'indisponibilité de provision, tout chèque établi sur une formule délivrée par lui d'un montant égal ou inférieur à 
cent francs
15 euros
, le titulaire du compte et le tiré étant en ce cas réputés légalement avoir conclu lors de la délivrance de la formule une convention portant ouverture de crédit irrévocable.
776 776

                                                                                    
777 777
L'obligation du tiré résultant des dispositions du présent article n'est pas soumise à la prescription de l'article L. 131-59 ; elle prend fin un mois après la date d'émission du chèque. Elle ne s'impose pas au tiré si celui-ci ne doit ou ne peut payer un chèque pour tout motif autre que l'absence ou l'insuffisance de provision.
778 778

                                                                                    
779 779
Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
   

                    
1169 1169
##### Article L152-1
1170 1170

                                                                                    
1171 1171
Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit, ou d'un organisme ou service mentionné à l'article L. 518-1 doivent en faire la déclaration dans des conditions fixées par décret.
1172 1172

                                                                                    
1173 1173
Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 
cinquante mille francs
7 600 euros
.
   

                    
1195 1195
##### Article L152-5
1196 1196

                                                                                    
1197 1197
Les infractions aux dispositions de l'article L. 152-2 sont passibles d'une amende de 
cinq mille francs
750 euros
 par compte non déclaré.
   

                    
1199 1199
##### Article L152-6
1200 1200

                                                                                    
1201 1201
Les organismes qui ne se conforment pas aux obligations prévues à l'article L. 152-3 sont passibles d'une amende égale à 50 % du montant des sommes non communiquées. Lorsque le contribuable apporte la preuve que le Trésor n'a subi aucun préjudice, le taux de l'amende est ramené à 5 % et son montant plafonné à 
cinq mille francs
750 euros
 en cas de première infraction.
1202 1202

                                                                                    
1203 1203
L'infraction est constatée et l'amende recouvrée, garantie et contestée dans les conditions prévues pour les contraventions aux dispositions relatives au droit de communication de l'administration des impôts mentionnées à l'article L. 152-3.
   

                    
1209 1209
##### Article L161-1
1210 1210

                                                                                    
1211 1211
Est punie d'une amende de 
cent mille francs
15 000 euros
 le fait de méconnaître les obligations prescrites à l'article L. 112-8.
   

                    
1227 1227
##### Article L163-1
1228 1228

                                                                                    
1229 1229
Est puni d'une amende de 
quarante mille francs
6 000 euros
 le fait, pour le tiré, de refuser le paiement d'un chèque hors les cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-35, au motif que le tireur y a fait opposition.
   

                    
1231 1231
##### Article L163-2
1232 1232

                                                                                    
1233 1233
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 
deux millions cinq cent mille francs
375 000 euros
, le fait pour toute personne d'effectuer après l'émission d'un chèque, dans l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui, le retrait de tout ou partie de la provision, par transfert, virement ou quelque moyen que ce soit, ou de faire dans les mêmes conditions défense au tiré de payer.
1234 1234

                                                                                    
1235 1235
Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, d'accepter de recevoir ou d'endosser en connaissance de cause un chèque émis dans les conditions définies à l'alinéa précédent.
1236 1236

                                                                                    
1237 1237
Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, d'émettre un ou plusieurs chèques au mépris de l'injonction qui lui a été adressée en application de l'article L. 131-73.
1238 1238

                                                                                    
1239 1239
Est puni des mêmes peines le fait, pour un mandataire, d'émettre, en connaissance de cause, un ou plusieurs chèques dont l'émission était interdite à son mandant en application de l'article L. 131-73.
1240 1240

                                                                                    
1241 1241
Pour la recherche, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions mentionnées aux alinéas précédents, le tribunal du lieu où le chèque est payable est compétent, sans préjudice de l'application des articles 43, 52 et 382 du code de procédure pénale.
   

                    
1243 1243
##### Article L163-3
1244 1244

                                                                                    
1245 1245
Est puni d'un emprisonnement de sept ans et d'une amende de 
cinq millions de francs
750 000 euros
 le fait pour toute personne :
1246 1246

                                                                                    
1247 1247
1. De contrefaire ou de falsifier un chèque ;
1248 1248

                                                                                    
1249 1249
2. De faire ou de tenter de faire usage, en connaissance de cause, d'un chèque contrefait ou falsifié ;
1250 1250

                                                                                    
1251 1251
3. D'accepter, en connaissance de cause, de recevoir un chèque contrefait ou falsifié.
   

                    
1283 1283
##### Article L163-7
1284 1284

                                                                                    
1285 1285
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 
deux millions cinq cent mille francs
375 000 euros
 le fait, pour toute personne, d'émettre un ou plusieurs chèques en violation de l'interdiction prononcée en application de l'article L. 163-6.
1286 1286

                                                                                    
1287 1287
Est puni des mêmes peines le fait, pour un mandataire, d'émettre, en connaissance de cause, un ou plusieurs chèques dont l'émission était interdite à son mandant en application de l'article L. 163-6.
1288 1288

                                                                                    
1289 1289
Pour la recherche, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions mentionnées aux alinéas précédents, le tribunal du lieu où le chèque est payable est compétent, sans préjudice de l'application des articles 43
, 
1289 1290
,
52 et 382 du code de procédure pénale.
   

                    
1301 1302
##### Article L163-10
1302 1303

                                                                                    
1303 1304
Est puni d'une amende de 
quatre vingt mille francs
12 000 euros
 le fait, pour le tiré :
1304 1305

                                                                                    
1305 1306
1. D'indiquer une provision inférieure à la provision existante et disponible ;
1306 1307

                                                                                    
1307 1308
2. De rejeter un chèque pour insuffisance ou indisponibilité de la provision sans indiquer, lorsque tel est le cas, que le chèque a été émis au mépris d'une injonction adressée en application de l'article L. 131-73 ou en violation d'une interdiction prononcée en application de l'article L. 163-6 ;
1308 1309

                                                                                    
1309 1310
3. De ne pas déclarer, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, les incidents de paiement ainsi que les infractions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 163-2 et les premier et deuxième alinéas de l'article L. 163-7 ;
1310 1311

                                                                                    
1311 1312
4. De contrevenir aux dispositions des articles L. 131-72, L. 131-73 et au troisième alinéa de l'article L. 163-6.
   

                    
1645
####### Article L213-12
1646

                        
1647
L'émission d'obligations par les associations mentionnées à l'article L. 213-8 peut être effectuée avec appel public à l'épargne. Elle est alors soumise au contrôle de la commission des opérations de bourse dans les conditions prévues par le présent code. Si elle est d'un montant supérieur à deux cent cinquante mille francs, elle est en outre subordonnée à l'autorisation préalable du ministre chargé de l'économie.
   

                    
1729 1726
####### Article L213-23
1730 1727

                                                                                    
1731 1728
Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent déposer à la Banque de France les bons du Trésor leur appartenant, si le montant nominal de ces bons dépasse au total 
cinq mille francs
750 euros
.
   

                    
1825 1822
####### Article L214-4
1826 1823

                                                                                    
1827 1824
Dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières comprend des valeurs mobilières françaises ou étrangères, négociées ou non sur un marché réglementé, ainsi qu'à titre accessoire, des liquidités. Les SICAV peuvent posséder les immeubles nécessaires à leur fonctionnement.
1828 1825

                                                                                    
1829 1826
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut employer en titres d'un même émetteur plus de 5 % de ses actifs. Un décret en Conseil d'Etat fixe les cas et les catégories de titres pour lesquels il peut être dérogé à cette limite.
1830 1827

                                                                                    
1831 1828
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut procéder à des prêts et emprunts de titres et à des emprunts d'espèces dans la limite d'une fraction de ses actifs. S'agissant des emprunts d'espèces, cette limite ne peut être supérieure à 10 % des actifs.
1832 1829

                                                                                    
1833 1830
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut détenir plus de 10 % d'une même catégorie de valeurs mobilières d'un même émetteur. Un décret en Conseil d'Etat fixe les catégories de valeurs mobilières ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette limite. Ce seuil est porté à 25 % lorsque l'émetteur est une entreprise solidaire visée à l'article L. 443-3-1 du code du travail, et dont les fonds propres sont inférieurs à 
un million de francs
152449,02 euros
.
   

                    
2335 2332
####### Article L214-53
2336 2333

                                                                                    
2337 2334
Le capital social minimum ne peut être inférieur à 
cinq millions de francs
760 000 euros
. Les parts sont nominatives et d'un montant nominal minimum de 
mille francs
150 euros
.
   

                    
2431 2428
####### Article L214-67
2432 2429

                                                                                    
2433 2430
La société de gestion est constituée sous la forme d'une société anonyme dont le capital minimum ne peut être inférieur à 
un million cinq cent
deux cent vingt cinq
 mille 
francs
euros
 ou d'une société en nom collectif à la condition que, dans ce cas, l'un au moins des associés soit une société anonyme justifiant du capital social minimum susmentionné.
2434 2431

                                                                                    
2435 2432
La société de gestion doit être agréée par la commission des opérations de bourse.
2436 2433

                                                                                    
2437 2434
La commission des opérations de bourse peut, par décision motivée, retirer l'agrément d'une société de gestion.
   

                    
2878 2875
####### Article L231-2
2879 2876

                                                                                    
2880 2877
Est puni d'une amende de 
soixante mille francs
9 000 euros
 le fait, pour tout dirigeant, de droit ou de fait, d'association, d'émettre des obligations sans respecter les conditions prévues par les articles L. 213-8 et L. 213-10.
   

                    
2886 2883
####### Article L231-3
2887 2884

                                                                                    
2888 2885
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 
cinq millions de francs
750 000 euros
 le fait de diriger en droit ou en fait un organisme qui procède à des placements collectifs en valeurs mobilières sans avoir été agréé ou qui poursuit son activité malgré un retrait d'agrément.
   

                    
2890 2887
####### Article L231-4
2891 2888

                                                                                    
2892 2889
I.
-
 - 
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 
cent mille francs
15 000 euros
 le fait, pour les dirigeants de la société de gestion d'un fonds commun de placement ou d'un fonds commun de créances, de ne pas provoquer la désignation du commissaire aux comptes du fonds dans les conditions prévues à l'article L. 214-29.
2893 2890

                                                                                    
2894 2891
II.
-
 - 
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 
cent vingt mille francs
18 000 euros
 le fait, pour tout commissaire aux comptes, soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, de donner ou confirmer des informations mensongères sur la situation du fonds commun de placement ou du fonds commun de créances, ou de ne pas révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance.
2895 2892

                                                                                    
2896 2893
III.
-
 - 
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 
cent vingt mille francs
18 000 euros
 le fait, pour les dirigeants de la société de gestion ou de la personne morale dépositaire d'un fonds commun de placement ou d'un fonds commun de créances, et pour toutes personnes placées sous leur autorité, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission et, notamment, de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.
   

                    
2912 2909
####### Article L231-7
2913 2910

                                                                                    
2914 2911
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 
cinq millions de francs
750000 euros
 le fait, pour les promoteurs d'un fonds commun de créances, de procéder au placement de parts de ce fonds sans agrément de la société de gestion du fonds ou sans visa de la commission des opérations de bourse.
   

                    
2918 2915
####### Article L231-8
2919 2916

                                                                                    
2920 2917
Est puni d'une amende de 
cent vingt mille francs
18 000 euros
 le fait, pour les dirigeants de la société de gestion d'une société civile de placement immobilier, de ne pas se conformer aux dispositions des articles L. 214-53 à L. 214-55 et L. 214-59 à L. 214-62.
   

                    
2922 2919
####### Article L231-9
2923 2920

                                                                                    
2924 2921
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 
soixante mille francs
9 000 euros
 le fait, pour les dirigeants de la société de gestion d'une société civile de placement immobilier, de ne pas se conformer aux dispositions des articles L. 214-50 et L. 214-63.
   

                    
2926 2923
####### Article L231-10
2927 2924

                                                                                    
2928 2925
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 
soixante mille francs
9 000 euros
 le fait, pour toute personne :
2929 2926

                                                                                    
2930 2927
1. D'affirmer, sincères et véritables des souscriptions qu'elle sait fictives ou de déclarer que des fonds qui n'ont pas été mis définitivement à la disposition de la société ont été effectivement versés ;
2931 2928

                                                                                    
2932 2929
2. D'obtenir ou tenter d'obtenir par simulation de souscriptions ou de versements ou par publication de souscriptions ou de versements qui n'existent pas ou de tous autres faits faux, des souscriptions ou des versements ;
2933 2930

                                                                                    
2934 2931
3. De publier, pour provoquer des souscriptions ou des versements, les noms de personnes désignées contrairement à la vérité comme étant ou devant être attachées à la société à un titre quelconque ;
2935 2932

                                                                                    
2936 2933
4. De faire attribuer, frauduleusement, à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle.
   

                    
2938 2935
####### Article L231-11
2939 2936

                                                                                    
2940 2937
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 
deux millions cinq cent mille francs
375 000 euros
 le fait, pour les dirigeants de la société de gestion d'une société civile de placement immobilier :
2941 2938

                                                                                    
2942 2939
1. D'opérer la répartition de dividendes fictifs entre les associés ;
2943 2940

                                                                                    
2944 2941
2. De publier ou présenter aux associés des informations inexactes, en vue de dissimuler la véritable situation de la société ;
2945 2942

                                                                                    
2946 2943
3. De faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ;
2947 2944

                                                                                    
2948 2945
4. De faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix dont ils disposent en cette qualité, un usage qu'ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.
   

                    
2950 2947
####### Article L231-12
2951 2948

                                                                                    
2952 2949
Est puni d'une amende de 
soixante mille francs
9 000 euros
 le fait, pour les dirigeants de la société de gestion :
2953 2950

                                                                                    
2954 2951
1. De ne pas se conformer aux dispositions de l'article L. 214-72 ;
2955 2952

                                                                                    
2956 2953
2. De refuser de communiquer aux associés les documents prévus au troisième alinéa de l'article L. 214-73 ;
2957 2954

                                                                                    
2958 2955
3. De ne pas se conformer aux dispositions prescrivant les conditions dans lesquelles doit être faite toute propagande ou publicité en vue de proposer des placements de fonds en parts de sociétés civiles de placement immobilier ;
2959 2956

                                                                                    
2960 2957
4. De ne pas réunir l'assemblée générale ordinaire dans les six mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice ou de ne pas soumettre à l'approbation de ladite assemblée les documents prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 214-78.
   

                    
2962 2959
####### Article L231-13
2963 2960

                                                                                    
2964 2961
Est puni d'une amende de 
vingt-cinq mille francs
3 750 euros
 le fait, pour les dirigeants de la société de gestion d'une société civile de placement immobilier, de ne pas adresser à tout associé qui en fait la demande une formule de procuration conforme aux prescriptions fixées par décret ainsi que :
2965 2962

                                                                                    
2966 2963
1. Le texte et l'exposé des motifs des projets de résolution inscrits à l'ordre du jour ;
2967 2964

                                                                                    
2968 2965
2. Le rapport du ou des commissaires aux comptes qui sera soumis à l'assemblée.
   

                    
2970 2967
####### Article L231-14
2971 2968

                                                                                    
2972 2969
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 
soixante mille francs
9 000 euros
 le fait, pour toute personne :
2973 2970

                                                                                    
2974 2971
1. D'empêcher un associé de participer à une assemblée ;
2975 2972

                                                                                    
2976 2973
2. De participer au vote dans une assemblée, en se présentant faussement comme associé, directement ou par personne interposée ;
2977 2974

                                                                                    
2978 2975
3. De se faire accorder, garantir ou promettre des avantages pour voter dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote, ou d'accorder, garantir ou promettre ces avantages.
   

                    
2980 2977
####### Article L231-15
2981 2978

                                                                                    
2982 2979
Est puni d'une amende de 
vingt-cinq mille francs
3 750 euros
 le fait, pour les dirigeants de la société de gestion d'une société civile de placement immobilier, de :
2983 2980

                                                                                    
2984 2981
1. Ne pas faire tenir, pour toute réunion de l'assemblée des associés, une feuille de présence émargée par les associés présents et les mandataires, certifiée exacte par le bureau de l'assemblée, et contenant :
2985 2982

                                                                                    
2986 2983
a) Les nom, prénom usuel et domicile de chaque associé présent et le nombre de parts dont il est titulaire ;
2987 2984

                                                                                    
2988 2985
b) Les nom, prénom usuel et domicile de chaque mandataire et le nombre de parts de ses mandants ;
2989 2986

                                                                                    
2990 2987
c) Les nom, prénom usuel et domicile de chaque associé représenté et le nombre de parts dont il est titulaire.
2991 2988

                                                                                    
2992 2989
2. Ne pas annexer à la feuille de présence les pouvoirs donnés à chaque mandataire.
2993 2990

                                                                                    
2994 2991
3. Ne pas procéder à la constatation des décisions de toute assemblée d'associés par un procès-verbal signé des membres du bureau, conservé au siège social dans un recueil spécial et mentionnant la date et le lieu de la réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, le nombre de parts participant au vote, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mis aux voix et le résultat des votes.
   

                    
2996 2993
####### Article L231-16
2997 2994

                                                                                    
2998 2995
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 
soixante mille francs
9 000 euros
 le fait, pour les dirigeants de la société de gestion, de ne pas provoquer la désignation du ou des commissaires aux comptes de la société.
   

                    
3000 2997
####### Article L231-17
3001 2998

                                                                                    
3002 2999
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 
soixante mille francs
9 000 euros
 le fait, pour toute personne, en son nom personnel ou au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, d'accepter, d'exercer ou de conserver les fonctions de commissaire aux comptes nonobstant les incompatibilités légales prévues au deuxième alinéa de l'article L. 214-79.
   

                    
3004 3001
####### Article L231-18
3005 3002

                                                                                    
3006 3003
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 
cent vingt mille francs
18 000 euros
 le fait, pour un commissaire aux comptes, en son nom personnel ou au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, de donner ou de confirmer des informations mensongères sur la situation de la société civile de placement immobilier ou de ne pas révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance.
3007 3004

                                                                                    
3008 3005
Les articles 226-13 et 226-14 du code pénal sont applicables aux commissaires aux comptes.
   

                    
3010 3007
####### Article L231-19
3011 3008

                                                                                    
3012 3009
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 
cent vingt mille francs
18 000 euros
 le fait, pour les dirigeants de la société de gestion ou toute personne au service de la société, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission.
   

                    
3014 3011
####### Article L231-20
3015 3012

                                                                                    
3016 3013
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 
soixante mille francs
9 000 euros
 le fait, pour le liquidateur, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société en liquidation un usage qu'il sait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement.
   

                    
3018 3015
####### Article L231-21
3019 3016

                                                                                    
3020 3017
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 
cinq millions de francs
750000 euros
 le fait, pour les dirigeants de la société de gestion, d'exercer leurs fonctions sans que celle-ci ait obtenu l'agrément de la commission des opérations de bourse conformément aux dispositions de l'article L. 214-67, ou après le retrait de cet agrément.
   

                    
3030 3027
###### Article L232-2
3031 3028

                                                                                    
3032 3029
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 223-1, du premier alinéa de l'article L. 223-2 et de l'article L. 223-3 est punie d'une amende de 
vingt-cinq mille francs
3 750 euros
. En cas de récidive dans un délai de cinq ans, une peine d'emprisonnement de deux ans peut être prononcée.
3033 3030

                                                                                    
3034 3031
Les infractions mentionnées tant au présent article qu'à l'article L. 232-1 peuvent être constatées par les agents de l'enregistrement.
   

                    
3102 3099
####### Article L312-3
3103 3100

                                                                                    
3104 3101
Nonobstant toutes dispositions contraires, il est interdit à tout établissement de crédit qui reçoit du public des fonds en compte à vue ou à moins de cinq ans, et par quelque moyen que ce soit, de verser sur ces fonds une rémunération supérieure à celle fixée par règlement du comité de la réglementation bancaire et financière ou par le ministre chargé de l'économie. Il lui est également interdit d'ouvrir ou de maintenir ouverts dans des conditions irrégulières des comptes bénéficiant d'une aide publique, notamment sous forme d'exonération fiscale, ou d'accepter sur ces comptes des sommes excédant les plafonds ainsi autorisés.
3105 3102

                                                                                    
3106 3103
Sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées par la commission bancaire, les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende fiscale dont le taux est égal au montant des intérêts payés, sans que cette amende puisse être inférieure à 
cinq cents francs
75 euros
.
3107 3104

                                                                                    
3108 3105
Un décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles seront constatées et poursuivies les infractions.
3109 3106

                                                                                    
3110 3107
Les dispositions du présent article s'appliquent, quels que soient les entreprises, établissements ou organismes dépositaires, au régime de l'épargne populaire défini à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II.
   

                    
4007 4004
###### Article L353-1
4008 4005

                                                                                    
4009 4006
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 
trois cent mille francs
45000 euros
, le fait, pour toute personne, de méconnaître les obligations prévues aux articles L. 341-1 et L. 341-2 portant sur des opérations de banque.
4010 4007

                                                                                    
4011 4008
Le tribunal peut, en outre, prononcer la fermeture, provisoire ou définitive, de l'entreprise dont l'une des personnes chargées de l'administration ou de la direction est condamnée en application du premier alinéa et assortir éventuellement sa décision de la nomination d'un administrateur ou d'un liquidateur. En cas de fermeture, les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 313-5 du code de la consommation sont applicables.
   

                    
4013 4010
###### Article L353-2
4014 4011

                                                                                    
4015 4012
Est puni d'une amende de 
trente mille francs
4500 euros
, le fait, pour toute personne, de méconnaître les obligations prescrites au titre des opérations de banque à l'article L. 341-3, au deuxième alinéa de l'article L. 341-4 et au premier alinéa de l'article L. 341-5.
4016 4013

                                                                                    
4017 4014
Est puni de la même peine le fait, pour le démarcheur, de ne pas restituer à l'établissement qui la lui a délivrée la carte d'emploi prévue à l'article L. 341-4, dans les vingt-quatre heures de la demande qui lui est faite par lettre recommandée.
   

                    
4021 4018
###### Article L353-3
4022 4019

                                                                                    
4023 4020
Est puni d'une amende de 
trente mille francs
4500 euros
, le fait, pour toute personne, de méconnaître les obligations prescrites au titre des opérations sur valeurs mobilières par l'article L. 342-8.
   

                    
4029 4026
###### Article L353-5
4030 4027

                                                                                    
4031 4028
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 
quarante mille francs
6000 euros
, le fait, pour toute personne, de méconnaître les obligations prescrites par les articles L. 342-6, L. 342-13 à L. 342-17 et L. 342-19.
   

                    
4041 4038
###### Article L353-7
4042 4039

                                                                                    
4043 4040
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 
soixante mille francs
9000 euros
, le fait, pour toute personne, de méconnaître les obligations prescrites au titre des opérations sur matières précieuses et des billets de banque, par les articles L. 344-1 à L. 344-3.
4044 4041

                                                                                    
4045 4042
La saisie et la confiscation des matières mentionnées aux articles L. 344-1 à L. 344-3 sont obligatoires.
   

                    
4583 4580
###### Article L451-1
4584 4581

                                                                                    
4585 4582
Sans préjudice des dispositions relatives à l'appel public à l'épargne, les obligations d'information des sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé sont fixées par les articles L. 232-7 et L. 232-8 du code de commerce, reproduits ci-après :
4586 4583

                                                                                    
4587 4584
" Art.
 
L. 232-7.
 - 
-
Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé sont tenues d'annexer à leurs comptes annuels un inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille à la clôture de l'exercice.
4588 4585

                                                                                    
4589 4586
Elles annexent également un tableau relatif à la répartition et à l'affectation des sommes distribuables qui seront proposées à l'assemblée générale.
4590 4587

                                                                                    
4591 4588
Ces sociétés, à l'exception des sociétés d'investissement à capital variable, sont également tenues d'établir et de publier, au plus tard dans les quatre mois qui suivent le premier semestre de l'exercice, un rapport commentant les données chiffrées relatives au chiffre d'affaires et aux résultats de la société au cours du semestre écoulé et décrivant son activité au cours de cette période ainsi que son évolution prévisible au cours de l'exercice et les événements importants survenus au cours du semestre écoulé. Les mentions obligatoires du rapport semestriel et les modalités de sa publication sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les commissaires aux comptes vérifient la sincérité des informations contenues dans le rapport semestriel. "
4592 4589

                                                                                    
4593 4590
" Art.
 
L. 232-8.
 - 
-
Lorsque la moitié de leur capital appartient à une ou plusieurs sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les sociétés dont les actions n'y sont pas admises et celles qui ne revêtent pas la forme de sociétés par actions sont tenues, si leur bilan dépasse 
20
3
 000 000 
F
d'euros
 ou si la valeur d'inventaire ou la valeur boursière de leur portefeuille excède 
2 000 000 F
300 000 euros
, d'annexer à leurs comptes annuels un inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille à la clôture de l'exercice. "
   

                    
4695 4692
##### Article L462-1
4696 4693

                                                                                    
4697 4694
Est puni d'un emprisonnement de 
2
deux
 ans et d'une amende de 
quarante mille francs
6 000 euros
, le fait, pour toute personne, de porter à la connaissance du public, par voie de publication, communication de circulaires ou autrement, tout cours qui ne serait pas extrait de la cote ou d'un relevé de cours établi dans les conditions fixées par décret.
4698 4695

                                                                                    
4699 4696
Est puni des mêmes peines, le fait, pour toute personne, de procéder à une communication de cours, sans mentionner expressément, avec indication de la date, la référence à la cote ou au relevé d'où ledit cours est extrait.
   

                    
4729 4726
###### Article L465-1
4730 4727

                                                                                    
4731 4728
Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 
dix millions de francs
1 500 000 euros
 dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu'au décuple du montant du profit éventuellement réalisé, sans que l'amende puisse être inférieure à ce même profit, le fait, pour les dirigeants d'une société mentionnée à l'article L. 225-109 du code de commerce, et pour les personnes disposant, à l'occasion de l'exercice de leur profession ou de leurs fonctions, d'informations privilégiées sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, de réaliser ou de permettre de réaliser, soit directement, soit par personne interposée, une ou plusieurs opérations avant que le public ait connaissance de ces informations.
4732 4729

                                                                                    
4733 4730
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 150
.000 Euro
 000 euros
 d'amende le fait, pour toute personne disposant dans l'exercice de sa profession ou de ses fonctions d'une information privilégiée sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, de la communiquer à un tiers en dehors du cadre normal de sa profession ou de ses fonctions.
4734 4731

                                                                                    
4735 4732
Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 
Euro
euros
 dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu'au décuple du montant du profit réalisé, sans que l'amende puisse être inférieure à ce même profit, le fait pour toute personne autre que celles visées aux deux alinéas précédents, possédant en connaissance de cause des informations privilégiées sur la situation ou les perspectives d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, de réaliser ou de permettre de réaliser, directement ou indirectement, une opération ou de communiquer à un tiers ces informations, avant que le public en ait connaissance. Lorsque les informations en cause concernent la commission d'un crime ou d'un délit, les peines encourues sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 1 500 000 
Euro
euros
 si le montant des profits réalisés est inférieur à ce chiffre.
4736 4733

                                                                                    
4737 4734
Est puni des peines prévues au premier alinéa le fait, pour toute personne, de répandre dans le public par des voies et moyens quelconques des informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, de nature à agir sur les cours.
   

                    
4757 4754
###### Article L465-4
4758 4755

                                                                                    
4759 4756
Les sanctions applicables aux infractions relatives à l'obligation d'information sur les prises de participations significatives sont fixées par le 1° et le 2° du I et le III de l'article L. 247-1 et par l'article L. 247-2 du code de commerce, reproduits ci-après :
4760 4757

                                                                                    
4761 4758
" I. - Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 
60 000 F
9000 euros
 le fait, pour les présidents, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants de toute société :
4762 4759

                                                                                    
4763 4760
1° De ne pas faire mention dans le rapport annuel présenté aux associés sur les opérations de l'exercice, d'une prise de participation dans une société ayant son siège sur le territoire de la République française représentant plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de cette société ou de la prise de contrôle d'une telle société ;
4764 4761

                                                                                    
4765 4762
2° De ne pas, dans le même rapport, rendre compte de l'activité et des résultats de l'ensemble de la société, des filiales de la société et des sociétés qu'elle contrôle par branche d'activité ;
4766 4763

                                                                                    
4767 4764
III. - Est puni des peines mentionnées au I le fait, pour le commissaire aux comptes, de ne pas faire figurer dans son rapport les mentions visées au 1° du I du présent article.
4768 4765

                                                                                    
4769 4766
Art. L. 247-2. - I. - Est puni d'une amende de 
120 000 F
18000 euros
 le fait
,
 pour les présidents, les administrateurs, les membres du directoire, les gérants ou les directeurs généraux des personnes morales, ainsi que pour les personnes physiques de s'abstenir de remplir les obligations d'informations auxquelles cette personne est tenue, en application de l'article L. 233-7, du fait des participations qu'elle détient.
4770 4767

                                                                                    
4771 4768
II. - Est puni de la même peine le fait, pour les présidents, les administrateurs, les membres du directoire, les gérants ou les directeurs généraux d'une société, de s'abstenir de procéder aux notifications auxquelles cette société est tenue, en application de l'article L. 233-12, du fait des participations qu'elle détient dans la société par actions qui la contrôle.
4772 4769

                                                                                    
4773 4770
III. - Est puni de la même peine le fait, pour les présidents, les administrateurs, les membres du directoire, les gérants ou les directeurs généraux d'une société, d'omettre de faire mention dans le rapport présenté aux actionnaires sur les opérations de l'exercice de l'identité des personnes détenant des participations significatives dans cette société des modifications intervenues au cours de l'exercice, du nom des sociétés contrôlées et de la part du capital de la société que ces sociétés détiennent, dans les conditions prévues par l'article L. 233-13.
4774 4771

                                                                                    
4775 4772
IV. - Est puni de la même peine le fait, pour le commissaire aux comptes, d'omettre dans son rapport les mentions visées au III.
4776 4773

                                                                                    
4777 4774
V. - Pour les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne, les poursuites sont engagées après que l'avis de la Commission des opérations de bourse a été demandé. "
   

                    
6021 6018
####### Article L515-4
6022 6019

                                                                                    
6023 6020
Des sociétés de caution mutuelle peuvent être constituées entre commerçants, industriels, fabricants, artisans, sociétés commerciales et membres des professions libérales. Elles ont pour objet de cautionner leurs membres à raison de leurs opérations professionnelles.
6024 6021

                                                                                    
6025 6022
En outre, des sociétés de caution mutuelle peuvent être constituées entre propriétaires d'immeubles ou de droits immobiliers. Elles ont pour objet de cautionner leurs membres à raison de prêts contractés pour l'accession à la propriété ou l'aménagement et la réparation de leurs immeubles.
6026 6023

                                                                                    
6027 6024
Les sociétés mentionnées aux premier et deuxième alinéas sont autorisées à effectuer au profit de leurs membres, à l'occasion d'une opération de cautionnement et en relation directe avec celle-ci, les opérations de conseil mentionnées au 5 de l'article L. 311-2, sans toutefois qu'il puisse y avoir obligation pour le demandeur d'une caution d'accepter un service de conseil.
6028 6025

                                                                                    
6029 6026
La caution peut être donnée par l'aval ou l'endos des effets de commerce et billets créés, souscrits ou endossés par les membres des sociétés ou sous toute autre forme.
6030 6027

                                                                                    
6031 6028
Le capital des sociétés de caution mutuelle est formé de parts nominatives qui peuvent être de valeur inégale sans cependant qu'aucune d'entre elles puisse être inférieure à 
dix francs
1,5 euros
, et à la souscription desquelles peuvent concourir, en dehors des membres qui participent aux avantages de la société, des membres non participants qui n'ont droit qu'à la rémunération de leurs apports.
6032 6029

                                                                                    
6033 6030
Les sociétés ne sont constituées qu'après versement du quart du capital souscrit. Par dérogation aux dispositions de l'article 12 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, la libération du surplus se fait par appels successifs des quarts non encore versés au fur et à mesure de l'accroissement des opérations de cautionnement mutuel de manière à permettre à la société de proportionner le montant du fonds social au volume des opérations traitées.
   

                    
6541 6538
#### Article L520-3
6542 6539

                                                                                    
6543 6540
Si un changeur manuel a enfreint une disposition du présent titre ou du titre VI du présent livre ou des textes réglementaires pris pour son application, la commission bancaire peut prononcer l'une des sanctions disciplinaires suivantes :
6544 6541

                                                                                    
6545 6542
1. L'avertissement ;
6546 6543

                                                                                    
6547 6544
2. Le blâme ;
6548 6545

                                                                                    
6549 6546
3. L'interdiction d'exercer la profession de changeur manuel.
6550 6547

                                                                                    
6551 6548
En outre, la commission bancaire peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à 
deux cent cinquante mille francs
37500 euros
.
6552 6549

                                                                                    
6553 6550
Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat.
   

                    
7283 7280
###### Article L571-3
7284 7281

                                                                                    
7285 7282
Le fait, pour toute personne, de méconnaître l'une des interdictions prescrites par les articles L. 511-5 et L. 511-8 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 
deux millions cinq cent mille francs
375 000 euros
 d'amende.
7286 7283

                                                                                    
7287 7284
Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
   

                    
7289 7286
###### Article L571-4
7290 7287

                                                                                    
7291 7288
Le fait, pour tout dirigeant d'un établissement de crédit ou d'une des personnes morales ou filiales mentionnées à l'article L. 613-10, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'informations de la commission bancaire, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts est puni d'un an d'emprisonnement et de 
cent mille francs
15 000 euros
 d'amende.
7292 7289

                                                                                    
7293 7290
Le fait pour les personnes mentionnées aux articles L. 511-33 et L. 511-34 de méconnaître le secret professionnel est sanctionné par les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
   

                    
7299 7296
###### Article L571-6
7300 7297

                                                                                    
7301 7298
Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de crédit, de ne pas, pour chaque exercice, dresser l'inventaire, établir des comptes annuels et un rapport de gestion dans les conditions prévues à l'article L. 511-35 est puni de 
cent mille francs
15 000 euros
 d'amende.
   

                    
7303 7300
###### Article L571-7
7304 7301

                                                                                    
7305 7302
Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de crédit, de ne pas provoquer la désignation des commissaires aux comptes de l'établissement ou de ne pas les convoquer à toute assemblée générale est puni de deux ans d'emprisonnement et de 
deux cent mille francs
30 000 euros
 d'amende.
7306 7303

                                                                                    
7307 7304
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 
cinq cent mille francs
75 000 euros
 d'amende, le fait, pour tout dirigeant d'un établissement de crédit ou pour toute personne au service de l'établissement, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission, et notamment de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.
   

                    
7309 7306
###### Article L571-8
7310 7307

                                                                                    
7311 7308
Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de crédit, de ne pas publier les comptes annuels dans les conditions prévues à l'article L. 511-37 est puni d'une amende de 
cent mille francs
15 000 euros
.
   

                    
7313 7310
###### Article L571-9
7314 7311

                                                                                    
7315 7312
Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de crédit, de ne pas établir les comptes sous forme consolidée, conformément à l'article L. 511-36, est puni de 
cent mille francs
15 000 euros
 d'amende.
   

                    
7333 7330
###### Article L571-12
7334 7331

                                                                                    
7335 7332
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 
soixante mille francs
9 000 euros
 d'amende le fait, pour toute personne, d'ouvrir ou de tenir une maison de prêts sur gages ou nantissement sans autorisation légale.
7336 7333

                                                                                    
7337 7334
Est puni des mêmes peines le fait, pour une personne ayant une autorisation, de ne pas tenir un registre conforme aux règlements, contenant de suite, sans aucun blanc ni interligne, les sommes ou les objets prêtés, les noms, domicile et profession des emprunteurs, la nature, la qualité et la valeur des objets mis en nantissement.
7338 7335

                                                                                    
7339 7336
Est puni des mêmes peines le fait d'acheter ou de vendre de façon habituelle des récépissés de nantissement de caisses de crédit municipal.
   

                    
7349 7346
###### Article L571-14
7350 7347

                                                                                    
7351 7348
Le fait, pour les dirigeants d'une compagnie financière, de ne pas établir les comptes sous une forme consolidée, conformément à l'article L. 517-1, est puni de 
cent mille francs
15000 euros
 d'amende.
   

                    
7355 7352
###### Article L571-15
7356 7353

                                                                                    
7357 7354
Le fait, pour toute personne physique, d'enfreindre l'une des interdictions prévues par les articles L. 519-1 et L. 519-2 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 
deux cent mille francs
30 000 euros
 d'amende.
   

                    
7359 7356
###### Article L571-16
7360 7357

                                                                                    
7361 7358
Le fait, pour tout intermédiaire en opérations de banque, de ne pas satisfaire à l'obligation instituée à l'article L. 519-4 est puni d'un an d'emprisonnement et de 
cent mille francs
15000 euros
 d'amende.
   

                    
7369 7366
##### Article L572-4
7370 7367

                                                                                    
7371 7368
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 
cinquante mille francs
7 500 euros
, le fait, pour toute personne, de s'opposer à l'exercice par les agents des douanes des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 520-4.
   

                    
7375 7372
##### Article L573-1
7376 7373

                                                                                    
7377 7374
I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 
deux millions cinq cent mille francs
375000 euros
 d'amende le fait, pour toute personne physique ;
7378 7375

                                                                                    
7379 7376
1. De fournir des services d'investissement à des tiers à titre de profession habituelle sans y avoir été autorisée dans les conditions prévues à l'article L. 532-1 ou sans figurer au nombre des personnes mentionnées à l'article L. 531-2 ;
7380 7377

                                                                                    
7381 7378
2. D'effectuer des négociations ou des cessions autres que celles mentionnées aux six derniers alinéas de l'article L. 421-7, sur le territoire national, et portant sur des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé sans recourir à un prestataire de service d'investissement, ou lorsque ces opérations sont effectuées sur un marché réglementé, à un membre de ce marché.
7382 7379

                                                                                    
7383 7380
II. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues aux 1 et 2 ci-dessus encourent également les peines complémentaires suivantes :
7384 7381

                                                                                    
7385 7382
1. L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;
7386 7383

                                                                                    
7387 7384
2. L'interdiction suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;
7388 7385

                                                                                    
7389 7386
3. La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou plusieurs établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
7390 7387

                                                                                    
7391 7388
4. La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
7392 7389

                                                                                    
7393 7390
5. L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-39 du code pénal.
   

                    
7395 7392
##### Article L573-2
7396 7393

                                                                                    
7397 7394
Le fait, pour toute personne physique, de méconnaître l'une des interdictions prescrites par l'article L. 531-11 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 
deux millions cinq cent mille francs
375000 euros
 d'amende.
7398 7395

                                                                                    
7399 7396
Le tribunal peut également ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-39 du code pénal.
   

                    
7401 7398
##### Article L573-3
7402 7399

                                                                                    
7403 7400
Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, de ne pas, pour chaque exercice, dresser l'inventaire et établir les comptes annuels et un rapport de gestion dans les conditions prévues à l'article L. 533-2 est puni de 
cent mille francs
15000 euros
 d'amende.
   

                    
7405 7402
##### Article L573-4
7406 7403

                                                                                    
7407 7404
Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, de ne pas provoquer la désignation des commissaires aux comptes de l'entreprise ou de ne pas les convoquer à l'assemblée générale est puni de deux ans d'emprisonnement et de 
deux cent mille francs
30000 euros
 d'amende.
7408 7405

                                                                                    
7409 7406
Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, ou pour toute personne au service de cette entreprise, de mettre obstacle aux vérifications ou aux contrôles des commissaires aux comptes ou de refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission et notamment tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 
cinq cent mille francs
75000 euros
 d'amende.
   

                    
7411 7408
##### Article L573-5
7412 7409

                                                                                    
7413 7410
Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, de ne pas publier les comptes annuels de l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 533-2 est puni d'une amende de 
cent mille francs
15000 euros
.
   

                    
7415 7412
##### Article L573-6
7416 7413

                                                                                    
7417 7414
Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, de ne pas établir, conformément à l'article L. 533-2, les comptes de l'entreprise sous une forme consolidée est puni de 
cent mille francs
15000 euros
 d'amende.
   

                    
7431 7428
##### Article L573-8
7432 7429

                                                                                    
7433 7430
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 
cent vingt mille francs
18000 euros
, le fait, pour toute personne de méconnaître les obligations prescrites aux articles L. 550-3 et L. 550-4.
7434 7431

                                                                                    
7435 7432
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 
soixante mille francs
9000 euros
 le fait, pour le gestionnaire, de ne pas se conformer aux dispositions de l'article L. 550-5.
7436 7433

                                                                                    
7437 7434
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 
cent vingt mille francs
18000 euros
 le fait, pour le commissaire aux comptes, soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, de donner ou confirmer des informations mensongères sur les documents mentionnés à l'article L. 550-4 ou de ne pas révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance.
   

                    
7441 7438
##### Article L574-1
7442 7439

                                                                                    
7443 7440
Est puni d'une amende de 
cent cinquante mille francs
22500 euros
, sans préjudice de l'application des peines prévues pour l'une des infractions réprimées par les articles 222-34 à 222-41 du code pénal et 415 du code des douanes, le fait, pour les dirigeants ou les agents d'organismes financiers ou les autres personnes visés à l'article L. 562-1, de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 562-2 l'existence de la déclaration faite auprès du service institué à l'article L. 562-4 ou de donner des informations sur les suites qui lui ont été réservées.
   

                    
8147 8144
####### Article L621-15
8148 8145

                                                                                    
8149 8146
A l'encontre des auteurs des pratiques mentionnées à L. 621-14, la Commission des opérations de bourse peut, après une procédure contradictoire, prononcer les sanctions suivantes :
8150 8147

                                                                                    
8151 8148
1. Une sanction pécuniaire qui ne peut excéder 
dix millions de francs
1500000 euros
 ;
8152 8149

                                                                                    
8153 8150
2. Ou, lorsque des profits ont été réalisés, une sanction pécuniaire qui ne peut excéder le décuple de leur montant.
8154 8151

                                                                                    
8155 8152
Le montant de la sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits tirés de ces manquements.
8156 8153

                                                                                    
8157 8154
Les intéressés peuvent se faire représenter ou assister.
8158 8155

                                                                                    
8159 8156
La Commission des opérations de bourse peut également ordonner la publication de sa décision dans les journaux ou publications qu'elle désigne. En cas de sanction pécuniaire, les frais sont supportés par les intéressés.
8160 8157

                                                                                    
8161 8158
Les décisions de la Commission des opérations de bourse sont motivées. En cas de sanction pécuniaire, les sommes sont versées au Trésor public.
   

                    
8247 8244
###### Article L621-25
8248 8245

                                                                                    
8249 8246
Sans préjudice des compétences du conseil de discipline de la gestion financière mentionné à l'article L. 623-1, les prestataires de services d'investissement agréés pour exercer le service mentionné au 4 de l'article L. 321-1 ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille sont passibles des sanctions prononcées par la Commission des opérations de bourse à raison des manquements à leurs obligations professionnelles, définies par les lois et règlements en vigueur.
8250 8247

                                                                                    
8251 8248
La Commission des opérations de bourse agit soit d'office, soit à la demande du Gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, soit à la demande du président du conseil des marchés financiers. Elle statue, en cette matière, par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que le représentant légal du prestataire de services d'investissement ou de la société de gestion de portefeuille ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé.
8252 8249

                                                                                    
8253 8250
Les sanctions applicables sont l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis.
8254 8251

                                                                                    
8255 8252
Ces interdictions emportent, selon le cas, suspension ou retrait de l'autorisation délivrée par la commission en application de l'article L. 532-1.
8256 8253

                                                                                    
8257 8254
En outre, la Commission des opérations de bourse peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 
cinq millions de francs
750000 euros
 ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés. Les sommes sont versées au Trésor public. La Commission des opérations de bourse peut également prononcer la radiation d'une société de gestion de portefeuille, ainsi qu'il est prévu à l'article L. 532-12.
8258 8255

                                                                                    
8259 8256
La commission bancaire et le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement sont informés de toute mesure d'interdiction à titre temporaire ou définitif de tout ou partie des activités.
   

                    
8261 8258
###### Article L621-26
8262 8259

                                                                                    
8263 8260
Les personnes placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des prestataires de services d'investissement agréés pour exercer le service mentionné au 4 de l'article L. 321-1 ou des sociétés de gestion de portefeuille sont passibles des sanctions prononcées par la Commission des opérations de bourse à raison des manquements à leurs obligations professionnelles, définies par les lois et règlements en vigueur.
8264 8261

                                                                                    
8265 8262
La Commission des opérations de bourse agit soit d'office, soit à la demande du Gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, soit à la demande du président du conseil des marchés financiers. Elle statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les personnes en cause aient été entendues ou, à défaut, dûment appelées.
8266 8263

                                                                                    
8267 8264
Les sanctions applicables sont l'avertissement, le blâme et le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle. En outre, la Commission des opérations de bourse peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 
quatre cent mille francs
60000 euros
 ou au triple du montant des profits éventuellement réalisés. Les sommes sont versées au Trésor public.
8268 8265

                                                                                    
8269 8266
En cas d'urgence, les personnes mentionnées au présent article contre lesquelles des procédures sont engagées peuvent être suspendues d'activité par la Commission des opérations de bourse.
   

                    
8501 8498
####### Article L622-16
8502 8499

                                                                                    
8503 8500
I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 613-21, les prestataires de services d'investissement, les membres d'un marché réglementé, les entreprises de marché et les chambres de compensation sont passibles des sanctions prononcées par le Conseil des marchés financiers à raison des manquements à leurs obligations professionnelles, définies par les lois et règlements en vigueur.
8504 8501

                                                                                    
8505 8502
II. - En matière disciplinaire, le conseil agit soit d'office, soit à la demande du commissaire du Gouvernement, soit à la demande du président de la Commission des opérations de bourse, soit à la demande du gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, soit à la demande d'une entreprise de marché ou d'une chambre de compensation. Il statue, en cette matière, par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne physique concernée ou que le représentant légal du prestataire de services d'investissement, du membre d'un marché réglementé, de l'entreprise de marché ou de la chambre de compensation ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé.
8506 8503

                                                                                    
8507 8504
III. - Les sanctions applicables sont l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis. Ces interdictions emportent, selon le cas, suspension ou retrait de l'autorisation prévue à l'article L. 532-1 pour le service concerné.
8508 8505

                                                                                    
8509 8506
En outre, le Conseil des marchés financiers peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 
cinq millions de francs
750000 euros
 ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés. Les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public.
8510 8507

                                                                                    
8511 8508
IV. - La commission bancaire et le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement sont informés de toute mesure d'interdiction à titre temporaire ou définitif de tout ou partie des activités.
   

                    
8513 8510
####### Article L622-17
8514 8511

                                                                                    
8515 8512
Les personnes placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des personnes mentionnées au I de l'article L. 622-16 sont passibles des sanctions prononcées par le Conseil des marchés financiers à raison des manquements à leurs obligations professionnelles, définies par les lois et règlements en vigueur.
8516 8513

                                                                                    
8517 8514
Le conseil agit soit d'office, soit à la demande du commissaire du Gouvernement, soit à la demande du président de la Commission des opérations de bourse, soit à la demande du gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, soit à la demande d'une entreprise de marché ou d'une chambre de compensation. Il statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les personnes en cause aient été entendues ou, à défaut, dûment appelées.
8518 8515

                                                                                    
8519 8516
Les sanctions applicables sont l'avertissement, le blâme et le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle. En outre, le Conseil des marchés financiers peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 
quatre cent mille francs
60000 euros
 ou au triple du montant des profits éventuellement réalisés. Les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale sous l'autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public.
8520 8517

                                                                                    
8521 8518
En cas d'urgence, les personnes mentionnées au présent article contre lesquelles des procédures sont engagées peuvent être suspendues d'activité par le Conseil des marchés financiers.
   

                    
8533 8530
####### Article L622-20
8534 8531

                                                                                    
8535 8532
Toute infraction aux lois et règlements concernant le démarchage ainsi que tout manquement à leurs obligations professionnelles, donne lieu, à l'encontre des personnes mentionnées à l'article L. 343-3, à des sanctions disciplinaires prononcées par le Conseil des marchés financiers.
8536 8533

                                                                                    
8537 8534
Le conseil statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé.
8538 8535

                                                                                    
8539 8536
Les sanctions sont l'avertissement, le blâme, le retrait de la carte d'emploi délivrée en application de l'article L. 343-3.
8540 8537

                                                                                    
8541 8538
Le Conseil des marchés financiers peut également infliger des sanctions pécuniaires dont le montant ne peut être supérieur à 
deux cent mille francs
30000 euros
. Le produit en est versé aux fonds de garantie mentionnés à l'article L. 533-13 ou, à défaut, au Trésor public.
   

                    
8629 8626
###### Article L623-4
8630 8627

                                                                                    
8631 8628
Les sanctions sont l'avertissement, le blâme et l'interdiction à titre temporaire ou définitif de tout ou partie des activités. Le conseil peut également prononcer des sanctions pécuniaires dont le montant ne peut être supérieur à 
cinq millions de francs
750000 euros
 ni au décuple du montant des profits éventuellement réalisés.
8632 8629

                                                                                    
8633 8630
Les sommes sont versées au Trésor public.
   

                    
8697 8694
###### Article L642-3
8698 8695

                                                                                    
8699 8696
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 
deux millions de francs
300000 euros
 le fait, pour toute personne, de mettre obstacle à une mission des enquêteurs de la Commission des opérations de bourse effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 621-10.
8700 8697

                                                                                    
8701 8698
Est également puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, de mettre obstacle aux mesures de séquestre ou de ne pas respecter l'interdiction temporaire d'activité professionnelle prononcées en application de l'article L. 621-13.
8702 8699

                                                                                    
8703 8700
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 
500 000 francs
75000 euros
 le fait, pour toute personne, de ne pas consigner la somme fixée par le juge, en application de l'article L. 621-13, dans le délai de quarante-huit heures suivant la date à laquelle la décision est devenue exécutoire.
   

                    
8933 8930
####### Article L721-2
8934 8931

                                                                                    
8935 8932
Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les personnes physiques doivent déclarer les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V ou de l'article L. 518-1.
8936 8933

                                                                                    
8937 8934
Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 
cinquante mille francs
7 622,45 euros
.
8938 8935

                                                                                    
8939 8936
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
9053 9050
####### Article L731-3
9054 9051

                                                                                    
9055 9052
A Mayotte, les personnes physiques doivent déclarer les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger sans l'intermédiaire d'un organisme soumis soit aux dispositions du titre Ier du livre V soit à celles de l'article L. 518-1.
9056 9053

                                                                                    
9057 9054
Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 
cinquante mille francs
7 600 euros
.
9058 9055

                                                                                    
9059 9056
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
9461 9458
###### Article L741-1
9462 9459

                                                                                    
9463 9460
L'article L. 112-6 est applicable en Nouvelle-Calédonie. Au I de cet article, les mots : "
 
la somme de cinq mille francs
 
" sont remplacés par les mots "
 
la somme de 
cent mille francs CFP 
838 euros
". Au II, les mots "
 
la somme de trois mille francs
 
" sont remplacés par les mots "
 
la somme de 
soixante mille francs CFP 
502,80 euros
".
   

                    
9487 9484
####### Article L741-4
9488 9485

                                                                                    
9489 9486
En Nouvelle-Calédonie, les personnes physiques doivent déclarer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V ou de l'article L. 518-1.
9490 9487

                                                                                    
9491 9488
Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 
neuf cent mille francs CFP
7 542 euros
.
9492 9489

                                                                                    
9493 9490
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
9891 9888
###### Article L751-1
9892 9889

                                                                                    
9893 9890
L'article L. 112-6 est applicable en Polynésie française. Au I de cet article, les mots : "
 
la somme de cinq mille francs
 
" sont remplacés par les mots : "
 
la somme de 
cent mille francs CFP 
838 euros
". Au II, les mots :
 " 
9891

                                                                                    
9893 9892
la somme de trois mille francs
 
" sont remplacés par les mots : "
 
la somme de 
soixante mille francs CFP 
502,80 euros
".