Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 août 2001 (version b012e04)
La précédente version était la version consolidée au 18 juillet 2001.

8723
####### Article L711-13
8724

                        
8725
La monnaie à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon est l'euro.
8726

                        
8727
Un euro est divisé en cent centimes.
8728

                        
8729
Jusqu'au 31 décembre 2001, le franc ainsi que les unités monétaires nationales des autres Etats membres de la Communauté européenne participant à la monnaie unique sont des subdivisions de l'euro ; les taux de conversion entre l'euro et les unités monétaires nationales sont irrévocablement fixés par le règlement (CE) n° 2866/98 du 31 décembre 1998 du Conseil de l'Union européenne concernant les taux de conversion entre l'euro et les monnaies des Etats membres adoptant l'euro, modifié par le règlement (CE) n° 1478/2000 du 19 juin 2000 du Conseil de l'Union européenne.
   

                    
8733
####### Article L711-14
8734

                        
8735
I. - Les taux de conversion ne peuvent pas être arrondis ou tronqués lors des conversions.
8736

                        
8737
II. - Les taux de conversion sont utilisés pour les conversions entre l'euro et les unités monétaires nationales et vice versa. Il est interdit d'utiliser des taux inverses calculés à partir des taux de conversion.
8738

                        
8739
III. - Toute somme d'argent à convertir d'une unité monétaire nationale dans une autre doit d'abord être convertie dans un montant en euros ; ce montant, qui ne peut être arrondi à moins de trois décimales, est ensuite converti dans l'autre unité monétaire nationale. Aucune autre méthode de calcul ne peut être utilisée, sauf si elle produit les mêmes résultats.
   

                    
8741
####### Article L711-15
8742

                        
8743
Les sommes d'argent à payer ou à comptabiliser, lorsqu'il y a lieu de les arrondir après conversion en euros conformément à l'article L. 711-14, sont arrondies au centime supérieur ou inférieur le plus proche. Les sommes d'argent à payer ou à comptabiliser qui sont converties dans une unité monétaire nationale sont arrondies à la subdivision supérieure ou inférieure la plus proche ou, à défaut de subdivision, à l'unité la plus proche ou, selon les lois ou pratiques nationales, à un multiple ou à une fraction de la subdivision ou de l'unité monétaire nationale. Si l'application du taux de conversion donne un résultat qui se situe exactement au milieu, la somme est arrondie au chiffre supérieur.
   

                    
8745
####### Article L711-16
8746

                        
8747
Lorsque le montant d'une créance ou d'une dette donne lieu à une conversion du franc à l'euro, puis de l'euro au franc, faite conformément aux règles de conversion et d'arrondissement prévues par les articles L. 711-14 et L. 711-15, aucune contestation relative à l'écart pouvant résulter de cette double conversion ne peut être accueillie.
   

                    
8751
####### Article L711-17
8752

                        
8753
L'introduction de l'euro n'a pas pour effet de modifier les termes d'un instrument juridique ou de libérer ou de dispenser de son exécution, et elle ne donne pas à une partie le droit de modifier un tel instrument ou d'y mettre fin unilatéralement. La présente disposition s'applique sans préjudice de ce dont les parties sont convenues.
8754

                        
8755
Lorsqu'un instrument juridique comporte une référence à une unité monétaire nationale, cette référence est aussi valable que s'il s'agissait d'une référence à l'euro, en appliquant les taux de conversion.
8756

                        
8757
Le remplacement de la monnaie de chaque Etat membre participant par l'euro n'a pas en soi pour effet de modifier le libellé des instruments juridiques existant à la date du remplacement.
8758

                        
8759
On entend par "instruments juridiques", au sens des alinéas précédents, les dispositions législatives et réglementaires, actes administratifs, décisions de justice, contrats, actes juridiques unilatéraux, instruments de paiement autres que les billets et les pièces, et autres instruments ayant des effets juridiques.
   

                    
8761
####### Article L711-18
8762

                        
8763
Jusqu'au 31 décembre 2001 :
8764

                        
8765
I. - Les actes à exécuter en vertu d'instruments juridiques prévoyant l'utilisation d'une unité monétaire nationale ou libellés dans une unité monétaire nationale sont exécutés dans ladite unité monétaire nationale. Les actes à exécuter en vertu d'instruments prévoyant l'utilisation de l'euro ou libellés en euros sont exécutés dans cette monnaie.
8766

                        
8767
II. - Les parties peuvent déroger par convention aux dispositions du I.
8768

                        
8769
III. - Nonobstant les dispositions du I, toute somme libellée en euros ou dans l'unité monétaire nationale d'un Etat membre participant à la monnaie unique, et à régler dans cet Etat membre par le crédit d'un compte du créancier, peut être payée par le débiteur en euros ou dans l'unité monétaire nationale de l'Etat membre concerné. La somme est portée au crédit du compte du créancier dans l'unité monétaire dans laquelle ce compte est libellé, toute conversion étant opérée selon les taux de conversion.
   

                    
8771
####### Article L711-19
8772

                        
8773
Au 1er janvier 2002, les références aux unités monétaires nationales qui figurent dans des instruments juridiques existants doivent être lues comme des références à l'euro en appliquant les taux de conversion respectifs. Les règles relatives à la conversion et à l'arrondissement des sommes d'argent prévues aux articles L. 711-14 et L. 711-15 s'appliquent.
   

                    
8777
###### Article L711-20
8778

                        
8779
Le Gouverneur de la Banque de France rend applicables à Mayotte et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon les mesures nécessaires à l'accomplissement des missions mentionnées à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du présent code, notamment celles qui sont nécessaires au fonctionnement de l'Union économique et monétaire, de telle sorte que ces mesures y aient des effets identiques à ceux produits en France métropolitaine.
8780

                        
8781
Les décisions du Gouverneur sont publiées au Journal officiel de la République française.
   

                    
8783
###### Article L711-21
8784

                        
8785
Les mesures nécessaires à l'introduction de l'euro, notamment celles qui sont nécessaires au fonctionnement de l'Union économique et monétaire, autres que celles mentionnées à l'article L. 711-20, sont rendues applicables par voie réglementaire à Mayotte et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, de telle sorte que ces mesures y aient des effets identiques à ceux produits en France métropolitaine.