Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 février 2001 (version a54f011)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2001.

1777 1777
####### Article L214-4
1778 1778

                                                                                    
1779 1779
Dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières comprend des valeurs mobilières françaises ou étrangères, négociées ou non sur un marché réglementé, ainsi qu'à titre accessoire, des liquidités. Les SICAV peuvent posséder les immeubles nécessaires à leur fonctionnement.
1780 1780

                                                                                    
1781 1781
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut employer en titres d'un même émetteur plus de 5 % de ses actifs. Un décret en Conseil d'Etat fixe les cas et les catégories de titres pour lesquels il peut être dérogé à cette limite.
1782 1782

                                                                                    
1783 1783
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut procéder à des prêts et emprunts de titres et à des emprunts d'espèces dans la limite d'une fraction de ses actifs. S'agissant des emprunts d'espèces, cette limite ne peut être supérieure à 10 % des actifs.
1784 1784

                                                                                    
1785 1785
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut détenir plus de 10 % d'une même catégorie de valeurs mobilières d'un même émetteur. Un décret en Conseil d'Etat fixe les catégories de valeurs mobilières ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette limite.
 Ce seuil est porté à 25 % lorsque l'émetteur est une entreprise solidaire visée à l'article L. 443-3-1 du code du travail, et dont les fonds propres sont inférieurs à un million de francs.
   

                    
2083
####### Article L214-40-1
2084

                        
2085
Une société d'investissement à capital variable peut avoir pour objet la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par toute société qui lui est liée dans les conditions prévues à l'article L. 443-3 du code du travail. Les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 214-40 s'appliquent à son conseil d'administration.
   

                    
2083 2087
####### Article L214-39
2084 2088

                                                                                    
2085 2089
Le règlement du fonds constitué en vue de gérer les sommes investies en application de l'article L. 225-187 du code de commerce et du titre IV du livre IV du code du travail relatif à l'intéressement et à la participation des salariés prévoit l'institution d'un conseil de surveillance et les cas où la société de gestion doit recueillir l'avis de ce conseil.
2086 2090

                                                                                    
2087 2091
Le 
règlement prévoit que le 
conseil de surveillance est composé de 
représentants des salariés
salariés représentant les porteurs de parts, eux-mêmes
 porteurs de parts et, pour moitié au plus, de représentants de l'entreprise ou, si le fonds réunit les valeurs acquises avec des sommes provenant de réserves de participation ou versées dans des plans d'épargne d'entreprise constitués dans plusieurs entreprises, des représentants de ces entreprises.
2088 2092

                                                                                    
2089 2093
Le 
règlement précise les modalités de désignation des représentants des porteurs de parts soit par élection, soit par choix opéré par le ou les comités d'entreprise intéressés ou par les organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 132-2 du code du travail.
2094

                                                                                    
2095
Le président du conseil de surveillance est choisi parmi les représentants des porteurs de parts.
2096

                                                                                    
2097
Lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de l'article L. 443-3 du même code, le règlement fait référence aux dispositions précisées par le règlement du plan d'épargne.
2098

                                                                                    
2089 2099
Le 
conseil de surveillance exerce les droits de vote attachés aux valeurs comprises dans le fonds
 et décide de l'apport des titres
. Toutefois
, lorsque celui-ci est constitué exclusivement en vue de gérer des titres de l'entreprise ou de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 du code de commerce
, le règlement peut prévoir que les droits de vote relatifs à ces titres sont exercés 
individuellement par les porteurs de parts, et, pour les fractions de droits formant rompus, par le conseil de surveillance ; s'il y a lieu, il fixe en outre les modalités d'exercice des droits de vote double.
2090

                                                                                    
2091 2099
par la société de gestion, et que celle-ci peut décider de l'apport des titres, à l'exception des titres de l'entreprise ou de toute entreprise qui lui est liée dans les conditions prévues à l'article L. 444-3 du code du travail. 
Le conseil de surveillance 
est chargé notamment de l'examen de la gestion financière, administrative et comptable. Il peut demander à entendre la société de gestion, le dépositaire et le commissaire aux comptes du fonds qui sont tenus de déférer à sa convocation. Il 
décide des
 transformations,
 fusions, scissions ou liquidations
. Le règlement du fonds précise les transformations et les modifications du règlement qui ne peuvent être décidées sans l'accord du conseil de surveillance. Sans préjudice des compétences de la société de gestion mentionnées à l'article L. 214-25 et de celles du liquidateur prévues à l'article L. 214-31, le conseil de surveillance peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs.
2100

                                                                                    
2091 2101
Le conseil de surveillance adopte un rapport annuel mis à la disposition de chaque porteur de parts et dont le contenu est précisé par un règlement de la Commission des opérations de bourse
.
2092 2102

                                                                                    
2093 2103
Le règlement peut prévoir que :
2094 2104

                                                                                    
2095 2105
1. Les actifs du fonds sont conservés par plusieurs dépositaires ;
2096 2106

                                                                                    
2097 2107
2. Les produits des actifs du fonds sont réinvestis dans le fonds.
2098 2108

                                                                                    
2099 2109
Le fonds ne peut être dissous que si sa dissolution n'entraîne pas la perte des avantages accordés aux salariés dans les conditions prévues à l'article L. 225-194 du code de commerce et des articles L. 442-7, L. 442-8 et L. 443-6 du code du travail.
2100 2110

                                                                                    
2101
Aucune modification du
2111
Les dispositions du présent article sont applicables aux fonds dont l'actif comprend au plus un tiers de titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui est liée dans les conditions prévues à l'article L. 444-3 du code du travail.
2112

                                                                                    
2101 2113
Le
 règlement 
précise, le cas échéant, les considérations sociales, environnementales ou éthiques que doit respecter la société de gestion dans l'achat ou la vente des titres, ainsi que dans l'exercice des droits qui leur sont attachés. Le rapport annuel 
du fonds 
ne
rend compte de leur application, dans des conditions définies par la Commission des opérations de bourse.
2114

                                                                                    
2101 2115
Lorsque l'entreprise est régie par les dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, le fonds commun de placement d'entreprise
 peut 
être décidée
investir dans les titres de capital qu'elle émet,
 sans 
l'accord du conseil de surveillance
préjudice des dispositions spécifiques qui régissent, le cas échéant, la souscription de ces titres par les salariés et dans les conditions fixées par décret
.
2102 2116

                                                                                    
2103 2117
Les dispositions du présent article 
ne sont pas
sont également
 applicables aux
 fonds solidaires qui peuvent être souscrits dans le cadre du plan partenarial d'épargne salariale volontaire mentionné à l'article L. 443-1-2 du même code. L'actif de ces fonds solidaires est composé :
2118

                                                                                    
2103 2119
a) Pour une part, comprise entre 5 et 10 %, de titres émis par des entreprises solidaires agréées en application de l'article L. 443-3-1 du code du travail ou par des sociétés de capital-risque visées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ou par des
 fonds communs de placements 
gérés par une société soumise au statut de la coopération et constitués entre les salariés
à risques, visés à l'article L. 214-36, sous réserve que leur actif soit composé d'au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 443-3-1 du code du travail ;
2120

                                                                                    
2121
b) Pour le surplus, de valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé et, à titre accessoire, de liquidités.
2122

                                                                                    
2103 2123
Ces fonds ne peuvent, par ailleurs, détenir plus de 10 % de titres
 de l'entreprise
 qui a mis en place le plan ou de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L
.
 444-3 du code du travail.
   

                    
2105 2125
####### Article L214-40
2106 2126

                                                                                    
2107 2127
Un
Sont soumis aux dispositions du présent article les
 fonds 
peut être constitué en vue de gérer des
dont plus du tiers de l'actif est composé de
 titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée 
au sens de l'article L. 225-180 du code de commerce et acquis soit directement par les salariés, les anciens salariés ou, 
dans les conditions prévues à l'article 
11 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux
L. 444-3 du code du travail.
2128

                                                                                    
2107 2129
Le règlement du fonds précise la composition et les
 modalités 
d'application des privatisations, par les mandataires exclusifs de la société, soit, à travers le fonds, en emploi des sommes reçues mentionnées au premier
de désignation de ce conseil, qui peut être effectuée soit par élection sur la base du nombre de parts détenues par chaque porteur de parts, soit dans les conditions prévues au deuxième
 alinéa de l'article L. 214-39.
2108 2130

                                                                                    
2109 2131
Le
Lorsque les membres du
 conseil de surveillance 
du fonds est composé
sont
 exclusivement 
de
des
 représentants des porteurs de parts
 en activité ou en exercice
, élus sur la base du nombre de parts détenues et eux-mêmes salariés de l'entreprise et porteurs de parts du fonds, le conseil exerce les droits de vote attachés aux titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée ; il rend compte, en les motivant, de ses votes aux porteurs de parts.
2132

                                                                                    
2133
Lorsque la composition et la désignation du conseil sont régies par le deuxième alinéa de l'article L. 214-39, le règlement du fonds prévoit que le conseil de surveillance exerce les droits de vote attachés aux titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée et rend compte, en les motivant, de ses votes aux porteurs de parts. Toutefois, il peut prévoir que les droits de vote relatifs à ces titres sont exercés individuellement par les porteurs de parts, et, pour les fractions de parts formant rompus, par le conseil de surveillance. Le conseil met alors à la disposition des porteurs les informations économiques et financières, portant sur les trois derniers exercices, qu'il détient sur l'entreprise.
2134

                                                                                    
2135
Dans les entreprises qui disposent d'un comité d'entreprise, doivent être transmises au conseil de surveillance les informations communiquées à ce comité en application des articles L. 432-4 et L. 432-4-2 du code du travail, ainsi que, le cas échéant, copie du rapport de l'expert-comptable désigné en application de l'article L. 434-6 du même code.
2136

                                                                                    
2137
Dans les entreprises qui n'ont pas mis en place de comité d'entreprise, le conseil de surveillance peut se faire assister d'un expert-comptable dans les conditions précisées à l'article L. 434-6 du code du travail ou convoquer les commissaires aux comptes de l'entreprise pour recevoir leurs explications sur les comptes de l'entreprise ; il peut également inviter le chef d'entreprise à expliquer les événements ayant eu une influence significative sur la valorisation des titres.
2138

                                                                                    
2139
Le conseil de surveillance décide de l'apport des titres aux offres d'achat ou d'échange. Le règlement du fonds précise les cas où le conseil doit recueillir l'avis préalable des porteurs.
2140

                                                                                    
2109 2141
Le conseil de surveillance est chargé notamment de l'examen de la gestion financière, administrative et comptable du fonds. Il peut demander à entendre la société de gestion, le dépositaire et le commissaire aux comptes du fonds qui sont tenus de déférer à sa convocation
. Il décide des
 transformations,
 fusions, scissions ou liquidations.
2110

                                                                                    
2111 2141
 
Le règlement 
prévoit les cas où la société de gestion doit recueillir l'avis
du fonds précise les transformations et les modifications du règlement qui ne peuvent être décidées sans l'accord
 du conseil de surveillance
. Sans préjudice des compétences de la société de gestion mentionnées à l'article L. 214-25 et de celles du liquidateur prévues à l'article L. 214-31, le conseil de surveillance peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs.
2142

                                                                                    
2111 2143
Le conseil de surveillance adopte un rapport annuel mis à la disposition de chaque porteur de parts et dont le contenu est précisé par un règlement de la Commission des opérations de bourse. Il s'assure de la diffusion régulière par l'entreprise de l'information aux porteurs de parts
.
2112 2144

                                                                                    
2113 2145
Les porteurs de parts peuvent opter pour un rachat en espèces des parts du fonds.
2114 2146

                                                                                    
2115 2147
Dans une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, un fonds rassemblant en majorité les actions de cette société détenues par des salariés ou anciens salariés doit être géré par un intermédiaire indépendant.
2116 2148

                                                                                    
2117 2149
Le conseil de surveillance de ce fonds ou un groupe de salariés ou d'anciens salariés ayant des droits sur au moins 1 % de ses actifs peut demander en justice la récusation du gestionnaire au motif du défaut d'indépendance vis-à-vis de la société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou des dirigeants de cette société. La récusation prononcée à la suite d'une action judiciaire ouvre droit à des dommages et intérêts au profit de la copropriété.
2118 2150

                                                                                    
2119
Les porteurs de parts exercent individuellement les droits de vote attachés aux titres compris dans les actifs de ce fonds.
2120

                                                                                    
2121 2151
Dans la limite de 20 % des droits de vote, les fractions de ces droits résultant de rompus peuvent être exercées par la société de gestion.
2152

                                                                                    
2153
Lorsque l'entreprise est régie par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, le fonds commun de placement d'entreprise peut investir dans les titres de capital qu'elle émet, sans préjudice des dispositions spécifiques qui régissent, le cas échéant, la souscription de ces titres par les salariés et dans les conditions fixées par décret.