Code minier (nouveau)


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Version consolidée au 25 août 2021 (version e1b826d)
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... ...
@@ -8,6 +8,34 @@ L'assujettissement d'un gîte contenant des substances minérales ou fossiles so
8 8
 
9 9
 Toute substance minérale ou fossile qui n'est pas qualifiée par le livre Ier du présent code de substance de mine est considérée comme une substance de carrière.
10 10
 
11
+## Article L100-3
12
+
13
+Les substances minérales ou fossiles assujetties au régime légal des mines n'appartiennent pas au propriétaire du sol et sont administrées par l'Etat, sous réserve des compétences dévolues aux collectivités mentionnées aux titres XII et XIII de la Constitution et des dispositions spécifiques qui leur sont applicables.
14
+
15
+La gestion et la valorisation des substances minérales ou fossiles et des usages du sous-sol mentionnés au présent code sont d'intérêt général et concourent aux objectifs de développement durable des territoires et de la Nation.
16
+
17
+Cette gestion et cette valorisation ont pour objectifs de développer l'activité extractive sur le territoire national en veillant à un haut niveau d'exigences environnementales et sociales, de relocaliser les chaînes de valeur, de sécuriser les circuits d'approvisionnement, de garantir la connaissance, la traçabilité et le réemploi des ressources du sous-sol et de réduire la dépendance de la France aux importations.
18
+
19
+## Article L100-4
20
+
21
+Les décisions, titres et autorisations pris en application du présent code sont soumis au contentieux de pleine juridiction, sous réserve de l'article L. 181-17 du code de l'environnement et du premier alinéa du I de l'article L. 514-6 du même code.
22
+
23
+Par exception, la compatibilité de travaux miniers avec les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un plan d'occupation des sols ou d'une carte communale est appréciée à la date de l'autorisation ou de la déclaration.
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+
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+Un décret en Conseil d'Etat précise les délais dans lesquels les décisions, titres et autorisations mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être déférés à la juridiction administrative.
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+
27
+## Article L100-5
28
+
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+I.-Sous réserve de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une décision, un titre ou une autorisation mentionnés à l'article L. 100-4 du présent code, qui estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés :
30
+
31
+1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'acte ou une partie de cet acte, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ;
32
+
33
+2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un acte modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel acte modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
34
+
35
+II.-En cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'acte, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties de l'acte non viciées.
36
+
37
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
38
+
11 39
 ## LIVRE IER : LE REGIME LEGAL DES MINES
12 40
 
13 41
 ### TITRE IER : CHAMP D'APPLICATION
... ...
@@ -116,6 +144,10 @@ Les titres miniers et autorisations régulièrement délivrés avant le lendemai
116 144
 
117 145
 La durée des concessions attribuées en application de l'article L. 132-6 à compter de la publication de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement ne peut permettre de dépasser l'échéance du 1er janvier 2040, sauf lorsque le titulaire du permis exclusif de recherches démontre à l'autorité administrative que la limitation de la durée de la concession induite par cette échéance ne permet pas de couvrir ses coûts de recherche et d'exploitation, en vue d'atteindre l'équilibre économique, par l'exploitation du gisement découvert à l'intérieur du périmètre de ce permis pendant la validité de celui-ci. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative fixe les modalités de prise en compte des coûts de recherche et d'exploitation dans le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 132-2.
118 146
 
147
+###### Article L111-12-1
148
+
149
+Cinq ans avant la fin de sa concession et dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, l'exploitant remet à l'autorité administrative un dossier présentant le potentiel de reconversion de ses installations ou de leur site d'implantation pour d'autres usages du sous-sol, notamment la géothermie, ou pour d'autres activités économiques, en particulier l'implantation d'énergies renouvelables.
150
+
119 151
 ##### Section 4 : Interdiction de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures par fracturation hydraulique ou par toute autre méthode non conventionnelle
120 152
 
121 153
 ###### Article L111-13
... ...
@@ -148,6 +180,44 @@ Ce décret en Conseil d'Etat détermine également les cas où il peut être dé
148 180
 
149 181
 Les dispositions du chapitre IV du titre II et du chapitre IV du titre III du livre Ier ne sont pas applicables aux gîtes géothermiques dont les eaux sont utilisées à des fins thérapeutiques.
150 182
 
183
+#### Chapitre III : Politique nationale des ressources et des usages du sous-sol pour une gestion minière durable
184
+
185
+##### Article L113-1
186
+
187
+La politique nationale des ressources et des usages du sous-sol a pour objectif de déterminer, sur la base d'un recensement, élaboré puis mis à jour au moins tous les cinq ans, des substances susceptibles d'être présentes dans le sous-sol, les orientations nationales de gestion et de valorisation des substances mentionnées à l'article L. 100-1 et des usages du sous-sol prévus au présent code, pour servir les intérêts économiques, sociaux et environnementaux des territoires et de la Nation. Elle a également pour objectif de fixer des orientations assurant que les approvisionnements en ressources primaires et secondaires en provenance d'un Etat non membre de l'Union européenne répondent à des exigences sociales et environnementales équivalentes à celles applicables en France.
188
+
189
+Son élaboration prend en compte :
190
+
191
+1° La stratégie nationale de transition vers l'économie circulaire et le plan de programmation des ressources prévus à l'article 69 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ;
192
+
193
+2° La programmation pluriannuelle de l'énergie définie aux articles L. 141-1 à L. 141-6 du code de l'énergie.
194
+
195
+Le schéma départemental d'orientation minière défini à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre VI du présent code est compatible avec la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol.
196
+
197
+##### Article L113-2
198
+
199
+La politique nationale des ressources et des usages du sous-sol définit une stratégie, formalisée dans un rapport élaboré, puis mise à jour au moins tous les cinq ans, par l'autorité administrative compétente, avec l'assistance des établissements publics et des instituts de recherche compétents.
200
+
201
+Une notice décrivant les techniques envisageables pour la recherche et l'exploitation des substances identifiées ainsi que les impacts, en particulier environnementaux et sanitaires, associés et les moyens de les réduire est annexée au rapport mentionné au premier alinéa.
202
+
203
+Cette notice décrit également les mesures et techniques permettant d'assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1.
204
+
205
+##### Article L113-3
206
+
207
+Le rapport prévu à l'article L. 113-2 est transmis au Parlement et fait l'objet d'une présentation par le ministre chargé des mines devant le Parlement, sans vote. Il est mis à la disposition du public par voie dématérialisée.
208
+
209
+##### Article L113-4
210
+
211
+Les caractéristiques principales des demandes de titres miniers en cours d'instruction, les titres miniers et les autres autorisations minières en cours de validité ainsi qu'une carte présentant leur périmètre sur le territoire national sont mis à la disposition du public sous forme électronique, dans un standard ouvert librement réutilisable et exploitable. La mise à disposition de ces informations est réalisée conformément au chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement et actualisée tous les trimestres.
212
+
213
+##### Article L113-5
214
+
215
+Une fois la demande de titre minier déposée, le représentant de l'Etat dans le département peut instaurer une commission de suivi de site sur tout ou partie du périmètre du titre.
216
+
217
+Les moyens de la commission et l'appel aux compétences d'experts reconnus sont régis par l'article L. 125-2-1 du code de l'environnement. Cette commission peut être conjointe avec la commission de suivi de site prévue au même article L. 125-2-1 lorsque des installations classées pour la protection de l'environnement sont connexes aux travaux miniers.
218
+
219
+Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
220
+
151 221
 ### TITRE II : LA RECHERCHE
152 222
 
153 223
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales
... ...
@@ -172,7 +242,7 @@ Sauf si les recherches concernent des hydrocarbures liquides ou gazeux, l'explor
172 242
 
173 243
 ##### Article L121-4
174 244
 
175
-Tout titulaire d'un permis exclusif de recherches ou tout bénéficiaire de l'autorisation prévue au 2° de l'article L. 121-1 doit, sous peine des sanctions prévues au 4° de l'article L. 512-1, mettre à la disposition du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, sur sa demande et moyennant juste rémunération, les substances utiles à l'énergie atomique définies aux articles L. 111-3 et L. 311-2 sur lesquelles porte son permis ou son autorisation ou qui sont, dans un même gisement, connexes de celles sur lesquelles porte son permis ou son autorisation.
245
+Tout titulaire d'un permis exclusif de recherches ou tout bénéficiaire de l'autorisation prévue au 2° de l'article L. 121-1 doit, sous peine des sanctions prévues au 4° du I de l'article L. 512-1, mettre à la disposition du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, sur sa demande et moyennant juste rémunération, les substances utiles à l'énergie atomique définies aux articles L. 111-3 et L. 311-2 sur lesquelles porte son permis ou son autorisation ou qui sont, dans un même gisement, connexes de celles sur lesquelles porte son permis ou son autorisation.
176 246
 
177 247
 ##### Article L121-5
178 248
 
... ...
@@ -498,10 +568,6 @@ L'institution de la concession entraîne l'annulation du permis exclusif de rech
498 568
 
499 569
 Toutefois, le droit exclusif du titulaire d'effectuer tous travaux de recherches à l'intérieur du périmètre de cette concession est maintenu.
500 570
 
501
-###### Article L132-12-1
502
-
503
-Cinq ans avant la fin de sa concession et dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, l'exploitant remet à l'autorité administrative un dossier présentant le potentiel de reconversion de ses installations ou de leur site d'implantation pour d'autres usages du sous-sol, notamment la géothermie, ou pour d'autres activités économiques, en particulier l'implantation d'énergies renouvelables.
504
-
505 571
 ###### Article L132-13
506 572
 
507 573
 En fin de concession et dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat :
... ...
@@ -1226,7 +1292,7 @@ Les dispositions du présent titre sont applicables à tous les gîtes géotherm
1226 1292
 
1227 1293
 ##### Article L161-1
1228 1294
 
1229
-Les travaux de recherches ou d'exploitation minière doivent respecter, sous réserve des règles prévues par le code du travail en matière de santé et de sécurité au travail, les contraintes et les obligations nécessaires à la préservation de la sécurité et de la salubrité publiques, de la solidité des édifices publics et privés, à la conservation des voies de communication, de la mine et des autres mines, des caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre ou maritime, et plus généralement à la protection des espaces naturels et des paysages, de la faune et de la flore, des équilibres biologiques et des ressources naturelles particulièrement des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1, L. 331-1, L. 332-1 et L. 341-1 du code de l'environnement, à la conservation des intérêts de l'archéologie, particulièrement de ceux mentionnés aux articles L. 621-7 et L. 621-30 du code du patrimoine, ainsi que des intérêts agricoles des sites et des lieux affectés par les travaux et les installations afférents à l'exploitation. Ils doivent en outre assurer la bonne utilisation du gisement et la conservation de la mine.
1295
+Les travaux de recherches ou d'exploitation minière doivent respecter, sous réserve des règles prévues par le code du travail en matière de santé et de sécurité au travail, les contraintes et les obligations nécessaires à la préservation de la sécurité, de la santé et de la salubrité publiques, de la solidité des édifices publics et privés, à la conservation des voies de communication, de la mine et des autres mines, des caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre, littoral ou maritime, et plus généralement à la protection des espaces naturels et des paysages, de la faune et de la flore, des équilibres biologiques et des ressources naturelles particulièrement des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1, L. 219-7, L. 331-1, L. 332-1 et L. 341-1 du code de l'environnement, l'intégrité des câbles, des réseaux ou des canalisations enfouis ou posés, à la conservation des intérêts de l'archéologie, à la conservation des monuments historiques classés ou inscrits, des abords de monuments historiques et des sites patrimoniaux remarquables mentionnés au livre VI du code du patrimoine, ainsi que des intérêts agricoles et halieutiques des sites et des lieux affectés par les travaux et les installations afférents à l'exploitation. Ils doivent en outre assurer la bonne utilisation du gisement et la conservation de la mine.
1230 1296
 
1231 1297
 ##### Article L161-2
1232 1298
 
... ...
@@ -1248,13 +1314,31 @@ L'ouverture de travaux de recherches et d'exploitation de mines est subordonnée
1248 1314
 
1249 1315
 ###### Article L162-2
1250 1316
 
1251
-L'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation de mines est soumise à la constitution de garanties financières pour les mines comportant des installations de gestion de déchets lorsqu'une défaillance de fonctionnement ou d'exploitation, telle que l'effondrement d'un terril ou la rupture d'une digue, pourrait causer un accident majeur, sur la base d'une évaluation du risque prenant en compte des facteurs tels que la taille actuelle ou future, la localisation et l'incidence de l'installation sur l'environnement.
1317
+L'autorisation d'ouverture de travaux miniers est soumise à la constitution de garanties financières, sous réserve de l'article L. 516-1 du code de l'environnement.
1318
+
1319
+Ces garanties financières sont destinées à assurer, suivant la nature et l'importance des dangers ou inconvénients que ces travaux peuvent représenter :
1252 1320
 
1253
-Ces garanties sont destinées à assurer, suivant la nature des dangers ou inconvénients de chaque catégorie d'installations, la surveillance du site et le maintien en sécurité de l'installation, les interventions éventuelles en cas d'accident avant ou après la fermeture et la remise en état après fermeture. Elles ne couvrent pas les indemnisations dues par l'exploitant aux tiers qui pourraient subir un préjudice par fait de pollution ou d'accident causé par l'installation.
1321
+1° Les mesures d'arrêt des travaux à réaliser dans le cadre de la procédure prévue au chapitre III du présent titre ;
1254 1322
 
1255
-Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature des garanties et les règles de fixation de leur montant.
1323
+2° La surveillance du site et le maintien en sécurité des installations ;
1256 1324
 
1257
-Les exploitations de mines existantes au 13 juillet 2010 sont mises en conformité avec l'obligation de constitution de garanties financières au plus tard le 1er mai 2014.
1325
+3° Les interventions éventuelles en cas d'accident avant ou après la fermeture du site.
1326
+
1327
+Dans les mines comportant des installations de gestion de déchets dont la défaillance de fonctionnement ou d'exploitation, telle que l'effondrement d'un terril ou la rupture d'une digue, pourrait causer un accident majeur, ces garanties financières sont également destinées à assurer, pour les installations de gestion de déchets concernées :
1328
+
1329
+a) Leur remise en état ;
1330
+
1331
+b) Leur surveillance et leur maintien en sécurité ;
1332
+
1333
+c) Les interventions éventuelles en cas d'accident avant ou après leur fermeture.
1334
+
1335
+Dans ce cas, les garanties financières sont calculées sur la base d'une évaluation du risque prenant en compte des facteurs tels que la taille, actuelle ou future, la localisation des installations de gestion de déchets et leur incidence sur l'environnement.
1336
+
1337
+Dans tous les cas, les garanties financières ne couvrent pas les indemnisations dues par l'exploitant aux tiers qui subiraient un préjudice du fait de pollutions ou d'accidents causés par les travaux ou les installations.
1338
+
1339
+L'autorité administrative compétente peut déterminer, après consultation de l'exploitant, la nature des garanties financières auxquelles elle subordonne la délivrance de l'autorisation d'ouverture des travaux miniers.
1340
+
1341
+Un décret en Conseil d'Etat définit la nature des garanties pouvant être constituées et les règles de fixation de leur montant.
1258 1342
 
1259 1343
 ##### Section 2 : Travaux soumis à autorisation
1260 1344
 
... ...
@@ -1362,7 +1446,13 @@ Dans tous les cas, l'explorateur ou l'exploitant dresse le bilan des effets des
1362 1446
 
1363 1447
 ##### Article L163-6
1364 1448
 
1365
-Au vu de la déclaration d'arrêt des travaux, après avoir consulté les conseils municipaux des communes intéressées et entendu l'explorateur ou l'exploitant, l'autorité administrative prescrit, en tant que de besoin, les mesures à exécuter et les modalités de réalisation qui n'auraient pas été suffisamment précisées ou qui auraient été omises par le déclarant. Cette autorité indique le délai dans lequel les mesures devront être exécutées.
1449
+La déclaration d'arrêt des travaux transmise par l'exploitant est soumise par l'autorité administrative à la procédure de participation du public prévue à l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement.
1450
+
1451
+Lorsqu'une commission de suivi du projet minier a été constituée, elle rend un avis sur la déclaration d'arrêt des travaux transmise par l'exploitant. Cet avis est mis à la disposition du public sur le site internet des préfectures des départements concernés.
1452
+
1453
+Après avoir consulté les conseils municipaux des communes ou les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents concernés, avoir pris en considération les observations formulées lors de la procédure de participation du public, avoir saisi pour avis, si elle l'estime utile au vu des enjeux, le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ou, en Guyane, la commission départementale des mines et avoir entendu l'explorateur ou l'exploitant, l'autorité administrative, au vu de la déclaration transmise, prescrit, en tant que de besoin, les mesures à exécuter et les modalités de réalisation qui auraient été insuffisamment précisées ou omises. Elle indique le délai dans lequel ces mesures doivent être exécutées.
1454
+
1455
+Lorsque, à défaut de transmission d'une déclaration d'arrêt des travaux, l'autorité administrative veut prescrire d'office les mesures nécessaires, en application de l'article L. 163-2 du présent code, elle soumet préalablement les mesures envisagées à la même procédure de participation du public et aux mêmes consultations que celles prévues au troisième alinéa du présent article.
1366 1456
 
1367 1457
 ##### Article L163-7
1368 1458
 
... ...
@@ -1374,9 +1464,13 @@ L'autorité administrative peut accorder à l'explorateur ou à l'exploitant, af
1374 1464
 
1375 1465
 ##### Article L163-9
1376 1466
 
1377
-Lorsque les mesures envisagées par l'explorateur ou l'exploitant ou prescrites par l'autorité administrative ont été exécutées, cette dernière lui en donne acte. L'accomplissement de cette formalité met fin à l'exercice de la police des mines.
1467
+Lorsque les mesures envisagées par l'explorateur ou l'exploitant ou prescrites par l'autorité administrative ont été exécutées, cette dernière en donne acte à l'explorateur ou à l'exploitant. A compter de la réception du dossier de récolement attestant et justifiant de l'accomplissement complet de l'ensemble des mesures mentionnées à la première phrase du présent alinéa, l'autorité administrative dispose d'un délai de huit mois, renouvelable une fois, pour se prononcer sur l'exécution desdites mesures. L'accomplissement de cette formalité met fin à l'exercice de la police des mines au titre des travaux miniers.
1468
+
1469
+Pendant une période maximale de trente ans à compter de l'accomplissement de cette formalité, l'explorateur ou l'exploitant, son ayant droit ou la personne qui s'y est substituée demeure tenu, à l'égard des intérêts énumérés à l'article L. 161-1, par les obligations de prévention, de remédiation et de surveillance découlant de l'arrêt des travaux miniers. A l'issue de cette période, l'ancien explorateur ou exploitant met à la disposition de l'Etat tout élément qui lui serait nécessaire pour l'accomplissement de ses missions de prévention, de remédiation et de surveillance des anciennes concessions.
1470
+
1471
+Durant la période mentionnée au deuxième alinéa du présent article, afin de prévenir ou de faire cesser, sur un bien ou dans un site qui a été le siège d'activités régies par le présent code, des dangers ou des risques graves pour la préservation des intérêts énumérés à l'article L. 161-1, l'autorité administrative peut, à tout moment, exercer les pouvoirs de police qu'elle tient de l'article L. 173-2 dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat tenant compte de la situation telle qu'elle ressort des analyses conduites lors de l'arrêt des travaux.
1378 1472
 
1379
-Toutefois, s'agissant des activités régies par le présent code et lorsque des risques importants susceptibles de mettre en cause la sécurité des biens ou des personnes apparaissent après l'accomplissement de cette formalité, l'autorité administrative peut intervenir sur le fondement des dispositions de l'article L. 173-2 jusqu'à l'expiration du titre minier et, dans les cas prévus à l'article L. 174-1, jusqu'au transfert à l'Etat de la surveillance et de la prévention des risques miniers.
1473
+Le transfert prévu au deuxième alinéa de l'article L. 163-11 ou le transfert à l'Etat prévu à l'article L. 174-2 libère de ses obligations l'explorateur ou l'exploitant, son ayant droit ou la personne s'y étant substituée, dans la mesure toutefois où les installations ou équipements de sécurité sont effectivement transférés en application des mêmes articles L. 163-11 ou L. 174-2.
1380 1474
 
1381 1475
 ##### Article L163-10
1382 1476
 
... ...
@@ -1412,6 +1506,12 @@ L'assurance de responsabilité obligatoire, définie au chapitre Ier du titre IV
1412 1506
 
1413 1507
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment le montant minimal du plafond de garantie des contrats souscrits, leurs durées de garantie et les obligations que les professionnels sont tenus de respecter dans le cadre des travaux d'exploitation des gîtes géothermiques de minime importance.
1414 1508
 
1509
+##### Article L164-1-2
1510
+
1511
+Les demandes d'autorisation d'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation sont accompagnées d'un mémoire précisant les mesures mises en œuvre et celles envisagées pour connaître la géologie du sous-sol impacté par les travaux et comprendre les phénomènes naturels, notamment sismiques, susceptibles d'être activés par les travaux, afin de minimiser leur probabilité, leur intensité ainsi que les risques de réapparition de tels phénomènes après leur survenance éventuelle, en vue de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1.
1512
+
1513
+L'autorité administrative peut demander l'actualisation de ce mémoire et sa transmission. En tout état de cause, le mémoire est actualisé et transmis à l'autorité administrative au plus tard trois ans après le démarrage effectif des travaux et au moment de la déclaration d'arrêt des travaux.
1514
+
1415 1515
 ##### Article L164-2
1416 1516
 
1417 1517
 Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions et les modalités d'application du présent chapitre.
... ...
@@ -1432,7 +1532,7 @@ Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions et les modalités d'applica
1432 1532
 
1433 1533
 ##### Article L171-1
1434 1534
 
1435
-La police des mines a pour objet de prévenir et de faire cesser les dommages et les nuisances imputables aux activités de recherches et d'exploitation des mines et spécialement de faire respecter les contraintes et les obligations énoncées dans des décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 ainsi que les obligations mentionnées à l'article L. 161-2 et par les textes pris pour leur application.
1535
+L'Etat exerce une police des mines, qui a pour objet de contrôler et d'inspecter les activités de recherches et d'exploitation minières ainsi que de prévenir et de faire cesser les dommages et les nuisances qui leur sont imputables, d'assurer la bonne exploitation du gisement et de faire respecter les exigences et les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 et les obligations mentionnées à l'article L. 161-2 et par les textes pris pour leur application. Pour l'exercice de cette police, l'autorité administrative s'appuie sur les inspecteurs de l'environnement bénéficiant des attributions mentionnées au 2° du II de l'article L. 172-1 du code de l'environnement.
1436 1536
 
1437 1537
 ##### Article L171-2
1438 1538
 
... ...
@@ -1440,6 +1540,14 @@ Sont soumis à la surveillance administrative définie à l'article L. 171-1, da
1440 1540
 
1441 1541
 La police des mines s'étend aux installations de surface qui sont le complément nécessaire des travaux et à l'ensemble des installations qui constituent des éléments indispensables à l'exploitation au sens de l'article L. 153-3, sans préjudice des autres polices.
1442 1542
 
1543
+##### Article L171-3
1544
+
1545
+Lorsque l'explorateur ou l'exploitant est une société filiale d'une autre société au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce et qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à son encontre, le liquidateur, le ministère public ou le représentant de l'Etat dans le département peut saisir le tribunal ayant ouvert ou prononcé la liquidation judiciaire pour faire établir l'existence d'une faute caractérisée commise par la société mère qui a contribué à une insuffisance d'actif de la filiale et pour lui demander, lorsqu'une telle faute est établie, de mettre à la charge de la société mère tout ou partie du financement des mesures d'arrêt des travaux des sites en fin d'activité ou des mesures nécessaires à la réparation des dommages mentionnés à l'article L. 155-3 du présent code.
1546
+
1547
+Lorsque la société mère condamnée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article n'est pas en mesure de financer les mesures mentionnées au même premier alinéa incombant à sa filiale, l'action mentionnée audit premier alinéa peut être engagée à l'encontre de la société dont elle est la filiale au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, si l'existence d'une faute caractérisée commise par la société mère ayant contribué à une insuffisance d'actif de la filiale est établie. L'action peut être également engagée à l'encontre de la société dont la société condamnée en application du présent alinéa est la filiale au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, dès lors que cette dernière société n'est pas en mesure de financer les mesures mentionnées au premier alinéa du présent article incombant à sa filiale.
1548
+
1549
+Lorsque des mesures ont été exécutées d'office en application de l'article L. 163-7, les sommes consignées sont déduites des sommes mises à la charge des sociétés condamnées en application des deux premiers alinéas du présent article.
1550
+
1443 1551
 #### Chapitre II : Obligations faites aux exploitants
1444 1552
 
1445 1553
 ##### Article L172-1
... ...
@@ -1516,6 +1624,8 @@ La fin de la validité du titre minier emporte transfert à l'Etat de la surveil
1516 1624
 
1517 1625
 Ce transfert n'intervient toutefois qu'après que l'explorateur ou l'exploitant a transmis à l'Etat les équipements, les études et toutes les données nécessaires à l'accomplissement des missions de surveillance et de prévention et qu'après le versement par l'exploitant d'une somme correspondant au coût estimé des dix premières années de la surveillance et de la prévention des risques et du fonctionnement des équipements.
1518 1626
 
1627
+Lorsqu'un nouvel explorateur ou exploitant souhaite utiliser des équipements de surveillance et de prévention des risques transférés à l'Etat au titre des deux premiers alinéas du présent article, il l'indique dans sa demande d'autorisation d'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation. Le transfert de ces équipements n'est autorisé par l'autorité administrative compétente que s'ils permettent la surveillance et la prévention de l'ensemble des risques sur une zone géologiquement cohérente. Le demandeur reprend alors l'intégralité des responsabilités dévolues à l'Etat par le présent article sur l'ensemble de la zone considérée.
1628
+
1519 1629
 ##### Article L174-3
1520 1630
 
1521 1631
 L'autorité administrative peut recourir aux dispositions des articles L. 153-3, L. 153-4, L. 153-12 et L. 153-13 pour permettre l'accomplissement par ses services des mesures de surveillance et de prévention des risques miniers ou pour exécuter des travaux en vue d'assurer la sécurité des personnes et des biens.
... ...
@@ -1528,6 +1638,16 @@ L'autorité administrative informe annuellement les élus locaux réunis au sein
1528 1638
 
1529 1639
 L'Etat élabore et met en œuvre des plans de prévention des risques miniers, dans les conditions prévues par les articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement pour les plans de prévention des risques naturels prévisibles. Ces plans emportent les mêmes effets que les plans de prévention des risques naturels prévisibles. Toutefois, les dispositions de l'article L. 561-3 du même code ne leur sont pas applicables.
1530 1640
 
1641
+##### Article L174-5-1
1642
+
1643
+Lorsque des travaux miniers ou des autorisations d'exploitation sont susceptibles de créer des dangers ou des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations ou pour l'environnement, protégés au titre de l'article L. 161-1, des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées au cours de l'exploitation ou de la procédure d'arrêt des travaux, sans préjudice de l'article L. 264-1.
1644
+
1645
+Ces servitudes peuvent prévoir la limitation ou l'interdiction des modifications de l'état du sol ou du sous-sol, la limitation ou l'interdiction d'usages du sol, du sous-sol ou des nappes phréatiques ainsi que la subordination de ces usages ou de l'exécution de travaux soumis à permis de construire à la mise en œuvre de prescriptions particulières. Ces servitudes peuvent également prévoir la mise en œuvre de prescriptions relatives à la surveillance du site.
1646
+
1647
+Ces servitudes sont instituées par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation d'ouverture de travaux miniers, selon une procédure définie par décret en Conseil d'Etat.
1648
+
1649
+Elles sont rendues opposables et, le cas échéant, indemnisées dans les conditions prévues aux articles L. 515-9 à L. 515-11 du code de l'environnement.
1650
+
1531 1651
 ##### Article L174-6
1532 1652
 
1533 1653
 Sans préjudice des dispositions prévues au 5° de l'article L. 2212-2 et à l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, en cas de risque minier menaçant gravement la sécurité des personnes, les biens exposés à ce risque peuvent être expropriés par l'Etat, dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, lorsque les moyens de sauvegarde et de protection des populations s'avèrent plus coûteux que l'expropriation.
... ...
@@ -2665,7 +2785,7 @@ Les dispositions du présent livre s'appliquent aux stockages souterrains défin
2665 2785
 
2666 2786
 ##### Article L511-1
2667 2787
 
2668
-Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale, sont habilités à constater les infractions aux dispositions législatives du présent code ainsi qu'aux dispositions prévues par les textes pris pour leur application les chefs des services régionaux déconcentrés chargés des mines ainsi que les ingénieurs ou les techniciens placés sous leur autorité qu'ils habilitent à cet effet dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat et les inspecteurs de l'environnement sur le seul territoire du Parc amazonien de Guyane, après habilitation expresse du procureur de la République de Cayenne.
2788
+Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale, sont habilités à constater les infractions aux dispositions législatives du présent code ainsi qu'aux dispositions prévues par les textes pris pour leur application les chefs des services régionaux déconcentrés chargés des mines ainsi que les ingénieurs ou les techniciens placés sous leur autorité qu'ils habilitent à cet effet dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
2669 2789
 
2670 2790
 Lorsqu'ils exercent les attributions de l'inspecteur du travail dans les conditions prévues à l'article L. 8112-1 du code du travail, ils sont spécialement habilités à cet effet.
2671 2791
 
... ...
@@ -2677,9 +2797,9 @@ Les infractions sont constatées par des procès-verbaux. Tout procès-verbal co
2677 2797
 
2678 2798
 ###### Article L512-1
2679 2799
 
2680
-I. – Est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros le fait :
2800
+I. – Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende le fait :
2681 2801
 
2682
-1° D'exploiter une mine ou de disposer d'une substance concessible sans détenir un titre d'exploitation ou une autorisation tels qu'ils sont respectivement prévus aux articles L. 131-1 et L. 131-2 ;
2802
+1° (Abrogé) ;
2683 2803
 
2684 2804
 2° De procéder à des travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine sans se conformer aux mesures prescrites par l'autorité administrative sur le fondement de l'article L. 173-2 pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 ;
2685 2805
 
... ...
@@ -2699,17 +2819,27 @@ I. – Est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 0
2699 2819
 
2700 2820
 10° (Abrogé) ;
2701 2821
 
2702
-11° De détenir du mercure ou tout ou partie d'un concasseur ou d'un corps de pompe, depuis plus d'un mois, sans détenir le récépissé de déclaration prévu à l'article L. 621-13 ;
2822
+11° (Abrogé) ;
2823
+
2824
+12° (Abrogé) ;
2703 2825
 
2704
-12° De transporter du mercure ou tout ou partie d'un concasseur ou d'un corps de pompe sans détenir la copie du récépissé de déclaration prévue à l'article L. 621-14.
2826
+13° De méconnaître les dispositions de l'article L. 111-13.
2705 2827
 
2706
-I bis.-Le fait de contrevenir à l'article L. 111-11 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
2828
+I bis. – Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende le fait :
2829
+
2830
+1° D'exploiter une mine ou de disposer d'une substance concessible sans détenir un titre d'exploitation ou une autorisation prévus, respectivement, aux articles L. 131-1 et L. 131-2 ;
2831
+
2832
+2° De détenir du mercure ou tout ou partie d'un concasseur ou d'un corps de pompe, depuis plus d'un mois, sans détenir le récépissé de déclaration prévu à l'article L. 621-13 ;
2833
+
2834
+3° De transporter du mercure ou tout ou partie d'un concasseur ou d'un corps de pompe sans détenir la copie du récépissé de déclaration prévue à l'article L. 621-14 ;
2835
+
2836
+4° De contrevenir à l'article L. 621-15.
2707 2837
 
2708 2838
 II. – Le 7° et le 8° du I ne sont pas applicables aux stockages souterrains mentionnés à l'article L. 211-2.
2709 2839
 
2710 2840
 ###### Article L512-2
2711 2841
 
2712
-I. – La commission de l'infraction définie au 1° du I de l'article L. 512-1 du présent code est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende lorsqu'elle s'accompagne d'atteintes à l'environnement caractérisées :
2842
+I. – La commission de l'infraction définie au 1° du I bis de l'article L. 512-1 du présent code est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende lorsqu'elle s'accompagne d'atteintes à l'environnement caractérisées :
2713 2843
 
2714 2844
 1° Soit par le fait de jeter, déverser ou laisser s'écouler dans les eaux superficielles ou souterraines, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques dont l'action ou les réactions entraînent, même provisoirement, des effets sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune ;
2715 2845
 
... ...
@@ -2719,7 +2849,11 @@ I. – La commission de l'infraction définie au 1° du I de l'article L. 512-1
2719 2849
 
2720 2850
 4° Soit par la production ou la détention de déchets dans des conditions de nature à polluer le sol, l'air ou les eaux, à entraîner des dommages sur la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à engendrer des bruits ou des odeurs et, d'une façon générale, à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement.
2721 2851
 
2722
-II. – La peine mentionnée au premier alinéa du I est portée à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
2852
+II.-La peine mentionnée au premier alinéa du I est portée à :
2853
+
2854
+1° Sept ans d'emprisonnement et un million d'euros d'amende lorsque les faits ont eu lieu en tout ou partie dans le périmètre d'un parc ou d'une réserve régi par le titre III du livre III du code de l'environnement ou d'une réserve biologique créée dans une zone identifiée par un document d'aménagement en application des articles L. 212-1 à L. 212-3 du code forestier ;
2855
+
2856
+2° Dix ans d'emprisonnement et 4,5 millions d'euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
2723 2857
 
2724 2858
 III. – Pour les faits énumérés au I, le tribunal peut également imposer au condamné de procéder à la restauration du milieu aquatique dans le délai qu'il fixe et assortir l'injonction d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximale. Son montant est de 15 euros à 3 000 euros par jour de retard dans l'exécution des mesures imposées.
2725 2859
 
... ...
@@ -2739,6 +2873,10 @@ Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article L. 512-2
2739 2873
 
2740 2874
 5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du même code.
2741 2875
 
2876
+###### Article L512-3-1
2877
+
2878
+Les étrangers coupables de l'une des infractions définies au I bis de l'article L. 512-1 et à l'article L. 512-2 encourent également la peine complémentaire d'interdiction du territoire français, suivant les modalités prévues à l'article 131-30 du code pénal, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus.
2879
+
2742 2880
 ###### Article L512-4
2743 2881
 
2744 2882
 Dans les cas prévus à l'article L. 512-2, doit être prononcée la confiscation des installations, matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l'infraction, ainsi que de tout produit provenant de celle-ci, à quelque personne qu'ils appartiennent et en quelque lieu qu'ils se trouvent, dès lors que leurs propriétaires ne pouvaient en ignorer l'origine ou l'utilisation frauduleuse.
... ...
@@ -3101,7 +3239,7 @@ Dans chaque département, des conditions générales d'exécution ou d'arrêt de
3101 3239
 
3102 3240
 ##### Article L615-1
3103 3241
 
3104
-Le 1° du I de l'article L. 512-1 est ainsi rédigé :
3242
+Le 1° du I bis de l'article L. 512-1 est ainsi rédigé :
3105 3243
 
3106 3244
 " 1° D'exploiter une mine ou de disposer d'une substance concessible sans détenir une concession ou l'autorisation requise respectivement en vertu des articles L. 131-1 et L. 131-2 ou d'exploiter une mine ou de disposer d'une substance concessible sans détenir une autorisation d'exploitation ou un permis d'exploitation tels qu'ils sont respectivement prévus aux articles L. 611-3 à L. 611-16 et L. 611-17 à L. 611-28 ; ".
3107 3245
 
... ...
@@ -3109,9 +3247,9 @@ Le 1° du I de l'article L. 512-1 est ainsi rédigé :
3109 3247
 
3110 3248
 Le I de l'article L. 512-1 est complété par les deux alinéas suivants :
3111 3249
 
3112
-" 13° De ne pas respecter les prescriptions relatives à l'arrêt des travaux prévues par l'autorisation d'exploitation ;
3250
+" 14° De ne pas respecter les prescriptions relatives à l'arrêt des travaux prévues par l'autorisation d'exploitation ;
3113 3251
 
3114
-14° De céder, d'amodier ou de louer une autorisation d'exploitation. "
3252
+15° De céder, d'amodier ou de louer une autorisation d'exploitation. "
3115 3253
 
3116 3254
 ##### Article L615-3
3117 3255
 
... ...
@@ -3177,13 +3315,11 @@ Dans les mêmes zones, les titulaires d'un permis exclusif de recherches peuvent
3177 3315
 
3178 3316
 ###### Article L621-8
3179 3317
 
3180
-Lorsque l'infraction prévue à l'article L. 615-1 est commise dans les conditions définies au I ou au II de l'article L. 512-2 et que le transfert des personnes interpellées dans le délai légal de la garde à vue soulève des difficultés matérielles insurmontables, le point de départ de la garde à vue peut exceptionnellement être reporté à l'arrivée dans les locaux du siège où cette mesure doit se dérouler. Ce report ne peut excéder vingt heures. Il est autorisé par le procureur de la République ou la juridiction d'instruction. Mention des circonstances matérielles insurmontables au vu desquelles cette autorisation a été donnée est portée au procès-verbal.
3318
+En Guyane, lorsqu'une infraction prévue aux articles L. 615-1 ou L. 621-8-3 du présent code ou à l'article 414-1 du code des douanes est commise et que le transfert des personnes interpellées dans le délai légal de la garde à vue soulève des difficultés matérielles insurmontables, le point de départ de la garde à vue ou la retenue douanière peut exceptionnellement être reporté à l'arrivée dans les locaux du siège où cette mesure doit se dérouler. Ce report ne peut excéder vingt heures. Il est autorisé par le procureur de la République ou la juridiction d'instruction. Mention des circonstances matérielles insurmontables au vu desquelles cette autorisation a été donnée est portée au procès-verbal.
3181 3319
 
3182 3320
 ###### Article L621-8-1
3183 3321
 
3184
-Dans les cas prévus aux 11° et 12° de l'article L. 512-1, le tribunal peut prononcer la confiscation du mercure, des concasseurs et des corps de pompes ayant servi à la commission de l'infraction.
3185
-
3186
-Dans les cas prévus au second alinéa de l'article L. 621-8-3, le tribunal peut prononcer la confiscation des biens ayant servi à la commission de l'infraction.
3322
+Dans les cas prévus aux 2°, 3° et 4° du I bis de l'article L. 512-1 et à l'article L. 621-8-3, le tribunal peut prononcer la confiscation des biens ayant servi à la commission de l'infraction.
3187 3323
 
3188 3324
 ###### Article L621-8-2
3189 3325
 
... ...
@@ -3191,9 +3327,53 @@ En Guyane, dans le cadre exclusif du dispositif de lutte contre l'orpaillage ill
3191 3327
 
3192 3328
 ###### Article L621-8-3
3193 3329
 
3194
-Sur les eaux intérieures en Guyane, est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait, dans le cadre d'une activité d'orpaillage autorisée, de charger, décharger ou transborder un bateau, un engin flottant ou un matériel flottant, tels que définis à l'article L. 4000-3 du code des transports, en dehors des ports ou des emplacements désignés à cet effet par les autorités compétentes.
3330
+Sur les eaux intérieures en Guyane, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende le fait, dans le cadre d'une activité d'orpaillage illégal, de charger, décharger ou transborder un bateau, un engin flottant ou un matériel flottant, tels que définis à l'article L. 4000-3 du code des transports. Ces peines sont également applicables lorsque le chargement ou le déchargement sont effectués au moyen d'un véhicule terrestre à moteur.
3331
+
3332
+###### Article L621-8-4
3333
+
3334
+Outre les personnes mentionnées à l'article L. 511-1, sont habilités à constater les infractions aux dispositions législatives du présent code ainsi qu'aux dispositions prévues par les textes pris pour leur application, sur tout le territoire de la Guyane, les inspecteurs de l'environnement commissionnés et assermentés mentionnés à l'article L. 172-1 du code de l'environnement, après habilitation expresse par le procureur de la République de Cayenne.
3335
+
3336
+Sont également habilités sur tout le territoire de la Guyane, dans le cadre exclusif de la lutte contre l'orpaillage illégal, les agents commissionnés et assermentés de l'Office national des forêts en application de l'article L. 161-4 du code forestier et les agents commissionnés et assermentés des réserves naturelles nationales en application du I de l'article L. 332-20 du code de l'environnement, après habilitation expresse par le procureur de la République de Cayenne.
3337
+
3338
+Le dernier alinéa de l'article L. 511-1 du présent code est applicable.
3195 3339
 
3196
-Ces peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 € d'amende dans le cadre d'une activité d'orpaillage illégale, y compris dans les ports ou les emplacements désignés par les autorités compétentes.
3340
+###### Article L621-8-5
3341
+
3342
+I.-Sur réquisitions écrites du procureur de la République, sur le territoire de la Guyane et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent procéder aux contrôles d'identité prévus au septième alinéa de l'article 78-2 du même code, aux fins de recherche et de poursuite des infractions mentionnées aux 1° à 5° du présent I :
3343
+
3344
+1° Infractions en matière d'exploitation de mine ou de détention de substance concessibles sans titre ou autorisation, mentionnées au 1° du I bis de l'article L. 512-1 et à l'article L. 512-2 ;
3345
+
3346
+2° Infractions en matière de détention ou de transport de mercure, de tout ou partie d'un concasseur ou d'un corps de pompe sans récépissé de déclaration, mentionnées aux 2° et 3° du I bis de l'article L. 512-1 et à l'article L. 512-2 ;
3347
+
3348
+3° Infractions en matière de transport de matériel spécifiquement destiné à l'exploitation aurifère, mentionnées au 4° du I bis de l'article L. 512-1 ;
3349
+
3350
+4° Infractions en matière d'export, de détention ou de transport d'or natif sans déclaration ou justificatif, mentionnées aux 1° et 2° de l'article 414-1 du code des douanes ;
3351
+
3352
+5° Infractions en matière de chargement, de déchargement ou de transbordement d'un bateau, d'un engin flottant, d'un matériel flottant ou d'un véhicule terrestre, dans le cadre d'une activité d'orpaillage illégale, mentionnées à l'article L. 621-8-3 du présent code.
3353
+
3354
+II.-Dans les mêmes conditions, pour les mêmes lieux et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent procéder à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou en stationnement ainsi que des embarcations navigantes, arrêtées, amarrées ou échouées.
3355
+
3356
+Les véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite, qui doit avoir lieu en présence du conducteur. Lorsqu'elle porte sur un véhicule à l'arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou, à défaut, d'une personne requise à cet effet par l'officier ou l'agent de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d'une personne extérieure n'est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sécurité des personnes et des biens.
3357
+
3358
+En cas de découverte d'une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule ou de l'embarcation le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l'intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République. Toutefois, la visite des véhicules spécialement aménagés à usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.
3359
+
3360
+III.-Dans les mêmes conditions, pour les mêmes lieux et pour les mêmes infractions que ceux prévus au I, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent procéder à l'inspection visuelle ou à la fouille des bagages ou du contenu des véhicules et des embarcations. Les détenteurs de ces derniers ne peuvent être retenus que le temps strictement nécessaire au déroulement de l'inspection visuelle ou de la fouille. L'inspection visuelle ou la fouille doit avoir lieu en présence du détenteur.
3361
+
3362
+En cas de découverte d'une infraction ou si le détenteur le demande, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l'intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.
3363
+
3364
+IV.-Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent accéder à bord et procéder à une visite des navires présents en mer territoriale, se dirigeant ou ayant déclaré leur intention de se diriger vers un port ou vers les eaux intérieures ou présents en amont de la limite transversale de la mer, ainsi que des bateaux, engins flottants, établissements flottants et matériels flottants se trouvant dans la mer territoriale ou en amont de la limite transversale de la mer ainsi que sur les lacs et plans d'eau.
3365
+
3366
+La visite se déroule en présence du capitaine ou de son représentant. Est considérée comme le capitaine la personne qui exerce, de droit ou de fait, le commandement, la conduite ou la garde du navire, du bateau, de l'engin flottant, de l'établissement flottant ou du matériel flottant lors de la visite.
3367
+
3368
+La visite comprend l'inspection des extérieurs ainsi que des cales, des soutes et des locaux.
3369
+
3370
+La visite des locaux spécialement aménagés à usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.
3371
+
3372
+Le navire, le bateau, l'engin flottant, l'établissement flottant ou le matériel flottant ne peut être immobilisé que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite, dans la limite de douze heures.
3373
+
3374
+L'officier de police judiciaire responsable de la visite rend compte du déroulement des opérations au procureur de la République et l'informe sans délai de toute infraction constatée.
3375
+
3376
+V.-Le fait que les opérations mentionnées aux I à IV révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
3197 3377
 
3198 3378
 ##### Section 3 : Autres dispositions d'adaptation
3199 3379
 
... ...
@@ -3231,6 +3411,20 @@ Le récépissé ou sa copie doit pouvoir être présenté aux agents habilités
3231 3411
 
3232 3412
 Le transporteur de mercure ou de tout ou partie d'un concasseur ou d'un corps de pompe doit être en possession d'une copie du récépissé de la déclaration prévue à l'article L. 621-13.
3233 3413
 
3414
+###### Article L621-15
3415
+
3416
+Sans préjudice de l'article L. 621-14, en amont hydrographique de toute zone habitée, le transporteur fluvial de tous matériels pouvant être utilisés dans le cadre d'une exploitation aurifère, dont la liste est définie par décret, doit être en mesure de fournir la référence du permis, de l'autorisation ou du titre minier dans lequel le matériel est destiné à être utilisé ou de la déclaration prévue à l'article L. 621-13 s'il n'a pas vocation à être utilisé à des fins d'orpaillage.
3417
+
3418
+Le premier alinéa du présent article est applicable sur tout le périmètre défini à l'article L. 621-12 pour le transport de matériel spécifique à l'exploitation aurifère.
3419
+
3420
+##### Section 5 : Substances soumises à un régime particulier
3421
+
3422
+###### Article L621-16
3423
+
3424
+En Guyane, les explorateurs et les exploitants de mines d'or tiennent à jour un registre destiné à enregistrer la production et les transferts, y compris à l'intérieur d'un site minier ou entre plusieurs sites miniers, d'or sous toutes ses formes.
3425
+
3426
+Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
3427
+
3234 3428
 #### Chapitre II : Dispositions particulières à Mayotte
3235 3429
 
3236 3430
 ##### Section 1 : Dispositions générales d'adaptation
... ...
@@ -3349,7 +3543,7 @@ Pour l'application du présent code dans les Terres australes et antarctiques fr
3349 3543
 
3350 3544
 3° A l'article L. 162-4, les mots : " et consultations des communes intéressées " sont supprimés ;
3351 3545
 
3352
-4° A l'article L. 163-6, les mots : " après avoir consulté les conseils municipaux des communes intéressées et " sont supprimés ;
3546
+4° A l'article L. 163-6, les mots : " consulté les conseils municipaux des communes intéressées ou les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale concernés, pris en considération les observations formulées lors de la procédure de participation, saisi pour avis, si elle l'estime utile au vu des enjeux, le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ou, en Guyane, la commission départementale des mines ” sont supprimés ;
3353 3547
 
3354 3548
 5° Le premier alinéa de l'article 161-10 est ainsi rédigé :
3355 3549