Code minier (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 janvier 2014 (version 70de1aa)
La précédente version était la version consolidée au 25 janvier 2014.

2492 2492
###### Article L512-1
2493 2493

                                                                                    
2494 2494
I. ― Est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros le fait :
2495 2495

                                                                                    
2496 2496
1° D'exploiter une mine ou de disposer d'une substance concessible sans détenir un titre d'exploitation ou une autorisation tels qu'ils sont respectivement prévus aux articles L. 131-1 et L. 131-2 ;
2497 2497

                                                                                    
2498 2498
2° De procéder à des travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine sans se conformer aux mesures prescrites par l'autorité administrative sur le fondement de l'article L. 173-2 pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 ;
2499 2499

                                                                                    
2500 2500
3° D'exploiter des gisements sans se conformer aux mesures prescrites par l'autorité administrative sur le fondement de l'article L. 173-3 pour assurer le respect des obligations mentionnées à l'article L. 161-2 ;
2501 2501

                                                                                    
2502 2502
4° De ne pas mettre à la disposition du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives les substances utiles à l'énergie atomique dans les conditions prévues par les articles L. 121-4, L. 131-5 et L. 311-3 ;
2503 2503

                                                                                    
2504 2504
5° De réaliser des travaux de recherches ou d'exploitation de mines ou de gîtes géothermiques sans l'autorisation prévue à l'article L. 162-4 ;
2505 2505

                                                                                    
2506 2506
6° De ne pas avoir régulièrement déclaré, au terme de la validité du titre minier, l'arrêt définitif de tous les travaux ou de toutes les installations, dans les conditions prévues par les articles L. 163-1 à L. 163-8 ;
2507 2507

                                                                                    
2508 2508
7° De s'opposer à la réalisation des mesures prescrites par le représentant de l'Etat dans le département par application de l'article L. 175-2 ;
2509 2509

                                                                                    
2510 2510
8° De refuser d'obtempérer aux réquisitions prévues par les articles L. 175-3 ou L. 152-1 ;
2511 2511

                                                                                    
2512 2512
De procéder à des travaux de recherches ou d'exploitation d'une carrière sans se conformer aux mesures prescrites par le représentant de l'Etat dans le département sur le fondement des articles L. 341-1 et L. 342-3 pour assurer la conservation de la carrière ou d'un établissement voisin de mine ou de carrière ;
2513

                                                                                    
2514 2512
10° 
D'exploiter une mine soumise à une obligation de constitution de garanties financières sans avoir constitué ou communiqué au représentant de l'Etat dans le département les garanties financières requises.
2515 2513

                                                                                    
2516 2514
II.
-Les 7°, 8° et 9
 - Le 7° et le 8
° du I ne sont pas applicables aux stockages souterrains mentionnés à l'article L. 211-2.