Code minier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 mai 2009 (version 0cfbd1e)
La précédente version était la version consolidée au 14 mai 2009.

516
##### Article 68-20-1
517

                        
518
Dans le département de la Guyane, le schéma départemental d'orientation minière de la Guyane définit les conditions générales applicables à la prospection minière, ainsi que les modalités de l'implantation et de l'exploitation des sites miniers terrestres.A ce titre, il définit, notamment par un zonage, la compatibilité des différents espaces du territoire de la Guyane avec les activités minières, en prenant en compte la nécessité de protéger les milieux naturels sensibles, les paysages, les sites et les populations et de gérer de manière équilibrée l'espace et les ressources naturelles. Le schéma tient compte de l'intérêt économique de la Guyane et de la valorisation durable de ses ressources minières. Au sein des secteurs qu'il identifie comme compatibles avec une activité d'exploitation, il fixe les contraintes environnementales et les objectifs à atteindre en matière de remise en état des sites miniers.
519

                        
520
Le schéma départemental d'orientation minière de la Guyane est élaboré ou mis à jour par le représentant de l'Etat dans le département. Le schéma ou sa mise à jour sont soumis à une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-6 du code de l'environnement
521
. Il est mis à la disposition du public pendant une durée d'un mois. Le public est avisé des modalités de consultation au moins huit jours à l'avance.
522

                        
523
Le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des observations et des propositions recueillies, est ensuite transmis pour avis au conseil régional, au conseil général de la Guyane, aux communes concernées et aux chambres consulaires. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois.
524

                        
525
Le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis, est approuvé par décret en Conseil d'Etat.
526

                        
527
Le schéma ou sa mise à jour étant approuvés, le représentant de l'Etat dans le département en informe le public et met à sa disposition le schéma ainsi que les informations mentionnées au 2° du I de l'article L. 122-10 du code de l'environnement
528
.
529

                        
530
Dans le cadre défini par ce schéma, le représentant de l'Etat dans le département peut lancer des appels à candidature pour la recherche et l'exploitation aurifères sur la base d'un cahier des charges définissant, notamment, les contraintes d'exploitation et environnementales propres à chaque zone.
531

                        
532
Les titres miniers délivrés en application du présent code doivent être compatibles avec ce schéma.
533

                        
534
Le schéma d'aménagement régional de la Guyane et le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prennent en compte le schéma départemental d'orientation minière. Les documents d'urbanisme prennent en compte ou sont modifiés pour prendre en compte, dans un délai d'un an, le schéma départemental d'orientation minière.
535

                        
536
Les titres miniers délivrés antérieurement à l'entrée en vigueur du schéma minier prévu au présent article continuent à produire leurs effets jusqu'à la date d'expiration de leur validité.
   

                    
1293
### Article 141-1
1294

                        
1295
L'infraction définie au 1° de l'article 141 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende lorsqu'elle s'accompagne d'atteintes à l'environnement caractérisées :
1296

                        
1297
1° Soit par le fait de jeter, déverser ou laisser s'écouler dans les eaux superficielles ou souterraines, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques dont l'action ou les réactions entraînent, même provisoirement, des effets sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune ;
1298

                        
1299
2° Soit par l'émission de substances constitutive d'une pollution atmosphérique, telle que définie à l'article L. 220-2 du code de l'environnement ;
1300

                        
1301
3° Soit par la coupe de toute nature des bois et forêts ;
1302

                        
1303
4° Soit par la production ou la détention de déchets dans des conditions de nature à polluer le sol, l'air ou les eaux, à entraîner des dommages sur la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à engendrer des bruits ou des odeurs et, d'une façon générale, à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement.
1304

                        
1305
La peine mentionnée au premier alinéa est portée à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
1306

                        
1307
Le tribunal peut également imposer au condamné de procéder à la restauration du milieu aquatique dans le délai qu'il fixe et assortir l'injonction d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximale. Son montant est de 15 € à 3 000 € par jour de retard dans l'exécution des mesures imposées.
1308

                        
1309
Lorsque la prescription a été exécutée avec retard, le tribunal liquide, s'il y a lieu, l'astreinte. Lorsqu'il y a eu inexécution, le tribunal liquide, s'il y a lieu, l'astreinte et peut ordonner que l'exécution de ces prescriptions soit poursuivie d'office aux frais du condamné. Pour la liquidation de l'astreinte, la juridiction apprécie l'inexécution ou le retard dans l'exécution des prescriptions en tenant compte, s'il y a lieu, de la survenance d'événements qui ne sont pas imputables à la personne condamnée.
   

                    
1311
### Article 141-2
1312

                        
1313
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article 141-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1314

                        
1315
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
1316

                        
1317
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
1318

                        
1319
3° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille ;
1320

                        
1321
4° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du même code, d'exercer une fonction publique ;
1322

                        
1323
5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du même code.
   

                    
1325
### Article 141-3
1326

                        
1327
Dans les cas prévus à l'article 141-1, doit être prononcée la confiscation des installations, matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l'infraction, ainsi que de tout produit provenant de celle-ci, à quelque personne qu'ils appartiennent et en quelque lieu qu'ils se trouvent, dès lors que leurs propriétaires ne pouvaient en ignorer l'origine ou l'utilisation frauduleuse.
   

                    
1329
### Article 141-4
1330

                        
1331
Lorsque l'infraction mentionnée à l'article 141-1 est commise en Guyane et que le transfert des personnes interpellées dans le délai légal de la garde à vue soulève des difficultés matérielles insurmontables, le point de départ de la garde à vue peut exceptionnellement être retardé à l'arrivée dans les locaux du siège où cette mesure doit se dérouler et pour une durée ne pouvant excéder vingt heures.
1332

                        
1333
Ce report est autorisé par le procureur de la République ou la juridiction d'instruction.
1334

                        
1335
Mention des circonstances particulières justifiant la mesure est portée au procès-verbal.
   

                    
1301 1367
### Article 143
1302 1368

                                                                                    
1303 1369
Les personnes morales 
peuvent être 
déclarées responsables pénalement
,
 dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal
,
 des infractions 
prévues par les
définies aux
 articles 141
, 141-1
 et 142
.
1304

                                                                                    
1305
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1306

                                                                                    
1307 1369
1° L'amende,
 du présent code encourent, outre l'amende
 suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal
 ;
1308

                                                                                    
1309 1369
2° Les
, les
 peines 
mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°,
prévues par les 2° à
 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
1310 1370

                                                                                    
1311 1371
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
1317 1377
### Article 144-1
1318 1378

                                                                                    
1319 1379
En cas de poursuite pour infraction aux dispositions des articles 141
, 141-1
 et 142 du code minier, le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine et enjoindre la personne physique ou morale déclarée coupable de se conformer aux prescriptions auxquelles il a été contrevenu.
1320 1380

                                                                                    
1321 1381
Le tribunal impartit un délai pour l'exécution de ces prescriptions. Il peut assortir l'injonction d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum. Son montant est de 15 à 3 000 euros par jour de retard dans l'exécution des mesures imposées.
1322 1382

                                                                                    
1323 1383
L'ajournement ne peut intervenir qu'une fois. Il peut être ordonné même si la personne physique coupable ou le représentant de la personne morale coupable n'est pas présent.
1324 1384

                                                                                    
1325 1385
La décision peut être assortie de l'exécution provisoire.
1326 1386

                                                                                    
1327 1387
A l'audience de renvoi, le tribunal peut soit dispenser le prévenu de peine, soit prononcer les peines prévues. La décision sur la peine intervient au plus tard un an après la décision d'ajournement.
1328 1388

                                                                                    
1329 1389
Lorsque les prescriptions ont été exécutées avec retard, le tribunal liquide, s'il y a lieu, l'astreinte et prononce les peines prévues.
1330 1390

                                                                                    
1331 1391
Lorsqu'il y a eu inexécution des prescriptions, le tribunal liquide, s'il y a lieu, l'astreinte, prononce les peines et peut ensuite ordonner que l'exécution de ces prescriptions soit poursuivie d'office aux frais du condamné.
1332 1392

                                                                                    
1333 1393
Le taux d'astreinte tel qu'il a été fixé par la décision d'ajournement ne peut être modifié.
1334 1394

                                                                                    
1335 1395
Pour la liquidation de l'astreinte, la juridiction apprécie l'inexécution ou le retard dans l'exécution des prescriptions, en tenant compte, s'il y a lieu, de la survenance d'événements qui ne sont pas imputables au coupable.