Code minier


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Version consolidée au 7 avril 2006 (version bdcf04a)
La précédente version était la version consolidée au 7 mars 2006.

9 9
### Article 2
10 10

                                                                                    
11 11
Sont considérés comme mines les gîtes connus pour contenir :
12 12

                                                                                    
13 13
- de la houille, du lignite, ou d'autres combustibles fossiles, la tourbe exceptée, des bitumes, des hydrocarbures liquides ou gazeux, du graphite, du diamant ;
14 14
- des sels de sodium et de potassium à l'état solide ou en dissolution, 
à l'exception de ceux contenus dans les eaux salées utilisées à des fins thérapeutiques ou de loisirs ;
14 15
- 
de l'alun, des sulfates autres que les sulfates alcalino-terreux ;
.
15 16
- de la bauxite, de la fluorine ;
16 17
- du fer, du cobalt, du nickel, du chrome, du manganèse, du vanadium, du titane, du zirconium, du molybdène, du tungstène, de l'hafnium, du rhénium ;
17 18
- du cuivre, du plomb, du zinc, du cadmium, du germanium, de l'étain, de l'indium ;
18 19
- du cérium, du scandium et autres éléments des terres rares ;
19 20
- du niobium, du tantale ;
20 21
- du mercure, de l'argent, de l'or, du platine, des métaux de la mine du platine ;
21 22
- de l'hélium, du lithium, du rubidium, du césium, du radium, du thorium, de l'uranium et autres éléments radio-actifs ;
22 23
- du soufre, du sélénium, du tellure ;
23 24
- de l'arsenic, de l'antimoine, du bismuth ;
24 25
- du gaz carbonique, à l'exception du gaz naturellement contenu dans les eaux qui sont ou qui viendraient à être utilisées pour l'alimentation humaine ou à des fins thérapeutiques ;
25 26
- des phosphates ;
26 27
- du béryllium, du gallium, du thallium.
27 28

                                                                                    
28 29
A cette énumération peuvent être ajoutées par décrets en Conseil d'Etat des substances analogues n'ayant pas jusqu'alors d'utilisation dans l'économie.
   

                    
72 73
### Article 9
73 74

                                                                                    
74 75
Le permis exclusif de recherches de substances concessibles
, autres que les combustibles minéraux solides et les sels de potassium,
 est accordé par l'autorité administrative, après mise en concurrence, pour une durée de cinq ans au plus.
75 76

                                                                                    
76 77
Dans le département de la Guyane, pour les substances autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, la demande de permis n'est pas soumise à concurrence si la superficie sollicitée est inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.
77 78

                                                                                    
78 79
Ce permis confère à son titulaire l'exclusivité du droit d'effectuer tous travaux de recherches dans le périmètre dudit permis et de disposer librement des produits extraits à l'occasion des recherches et des essais qu'elles peuvent comporter.
79 80

                                                                                    
80 81
Nul ne peut obtenir un permis exclusif de recherches s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux de recherches et pour répondre aux obligations mentionnées aux articles 79 et 91. Un décret en Conseil d'Etat définit les critères d'appréciation de ces capacités, les critères d'attribution des titres ainsi que la procédure d'instruction des demandes de permis.
   

                    
1100 1101
### Article 119-7
1101 1102

                                                                                    
1102 1103
Lorsque la mutation résulte du décès du titulaire, l'autorisation doit être demandée dans les douze mois qui suivent l'ouverture de la succession, soit par les ayants droit, soit par la personne physique ou morale qu'ils se seront substituée dans l'intervalle en vertu d'un acte qui aura été passé sous la condition suspensive de cette autorisation.
1103 1104

                                                                                    
1104 1105
L'absence de dépôt de la demande en autorisation dans les délais prescrits peut donner lieu au retrait du titre. Le rejet de la demande entraîne le retrait du titre.
 S'il s'agit d'une concession de mines, les dispositions de l'article 119-3 sont applicables à la diligence des ayants droit du concessionnaire décédé ou, le cas échéant, des autres titulaires de la concession.
   

                    
1466
### Article 172
1467

                        
1468
L'exploitation des mines de sels de potassium et sels connexes qui n'ont pas été concédées avant le 23 janvier 1937 est réservée à l'Etat.
   

                    
1470
### Article 183
1471

                        
1472
Il est constitué un comptoir de vente en commun, auquel devront adhérer, avec les mines domaniales de potasse d'Alsace, tous autres exploitants actuels ou futurs de mines de potasse en France, et dans les territoires de la France d'outre-mer.
1473

                        
1474
Ce comptoir a l'exclusivité de la vente en France et en dehors de la France de tous les produits de mines dont la liste sera établie par un décret en Conseil d'Etat ; il a seul le droit d'exporter ces produits.
1475

                        
1476
Néanmoins, les programmes d'exportation des produits visés à l'alinéa précédent ne pourront porter, pour chaque campagne, que sur les produits et tonnages restant disponibles après fixation du programme des livraisons à effectuer sur le marché métropolitain pour satisfaire aux besoins nationaux dans toutes les catégories.
1477

                        
1478
Les contrats passés par le comptoir de vente en commun concernant la vente de produits d'extraction ou de produits raffinés des mines aux industries transformant ces produits en tous autres sels, combinaisons ou mélanges, destinés aux usages agricoles, devront, sur décision ministérielle, subordonner l'exportation desdits produits de transformation à l'acceptation par les transformateurs de conditions particulières de prix et à la justification de l'emploi des fournitures de comptoir.
1479

                        
1480
Sous réserve d'autorisations qui pourront être données par le ministre de l'agriculture, il aura seul le droit d'exporter tous autres sels, combinaisons ou mélanges renfermant de la potasse destinés aux emplois agricoles.
1481

                        
1482
Sous réserve d'autorisations qui pourront être données à cet effet par les ministres chargés des mines et du commerce et par les ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances, en ce qui concerne la France et par le ministre chargé des mines et le ministre chargé des territoires d'outre-mer en ce qui concerne les territoires de la France d'outre-mer, il aura seul le droit d'importer en France, et dans les territoires de la France d'outre-mer tous sels, combinaisons ou mélanges renfermant de la potasse.
1483

                        
1484
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux produits ci-après :
1485

                        
1486
1° Carbonate de potasse raffiné, qualité dite 70/80 d'origine végétale ou animale, ou potasse de suint lorsque ces produits ne sont pas mélangés à d'autres produits et sont destinés aux industries de la savonnerie, de la verrerie ou du peignage des laines ;
1487

                        
1488
2° Guanos naturels, salins et vinasses de mélasses ou provenant du traitement de la betterave, à l'état naturel ou mélangés à des matières asséchantes exemptes de potasse minérale.
1489

                        
1490
Toutefois, le ministre chargé des mines pourra fixer annuellement la qualité maxima des produits mentionnés ci-dessus sous les 1° et 2° qui pourra être importée, sous réserve que les producteurs nationaux puissent fournir en qualité et quantité le complément nécessaire à l'industrie nationale ; ceux de ces produits qui proviennent du raffinage à l'étranger de matières premières d'origine française seront hors contingentement.
   

                    
1494 1467
### Article 207
1495 1468

                                                                                    
1496 1469
Le présent code abroge les dispositions des lois, ordonnances et décrets qui suivent :
1497 1470

                                                                                    
1498 1471
Loi du 21 avril 1810.
1499 1472

                                                                                    
1500 1473
Décret du 3 janvier 1813.
1501 1474

                                                                                    
1502 1475
Loi du 27 avril 1838.
1503 1476

                                                                                    
1504 1477
Loi du 3 mai 1841.
1505 1478

                                                                                    
1506 1479
Décret du 23 octobre 1852.
1507 1480

                                                                                    
1508 1481
Loi du 13 juillet 1911.
1509 1482

                                                                                    
1510 1483
Loi du 9 septembre 1919.
1511 1484

                                                                                    
1512 1485
Loi du 28 juin 1927.
1513 1486

                                                                                    
1514 1487
Loi du 9 février 1930.
1515 1488

                                                                                    
1516 1489
Décret du 30 octobre 1935.
1517 1490

                                                                                    
1518 1491
Loi du 23 janvier 1937.
1519 1492

                                                                                    
1520 1493
Loi du 29 juillet 1939.
1521 1494

                                                                                    
1522 1495
Loi du 26 septembre 1939.
1523 1496

                                                                                    
1524 1497
Loi du 18 juillet 1941 (sur hydrocarbures).
1525 1498

                                                                                    
1526 1499
Loi du 22 mai 1944, n° 204.
1527 1500

                                                                                    
1528 1501
Ordonnance du 23 janvier 1945 (n° 45-122).
1529 1502

                                                                                    
1530 1503
Ordonnance du 12 octobre 1945 (n° 45-2324).
1531 1504

                                                                                    
1532 1505
Loi du 17 mai 1946, n° 46-1072.
1533 1506

                                                                                    
1534 1507
Loi du 6 janvier 1948, n° 48-24.
1535 1508

                                                                                    
1536 1509
Loi du 23 août 1948, n° 48-1305.
1537 1510

                                                                                    
1538 1511
Loi du 19 mars 1950, n° 50-347.
1539 1512

                                                                                    
1540 1513
Loi du 11 juillet 1953, n° 53-611.
1541 1514

                                                                                    
1542 1515
Loi du 5 août 1953, n° 53-675.
1543 1516

                                                                                    
1544 1517
Décret n° 55-152 du 2 février 1955.
1545 1518

                                                                                    
1546 1519
Décret n° 55-588 du 20 mai 1955.
1547 1520

                                                                                    
1548 1521
Décret n° 55-589 du 20 mai 1955.
1549 1522

                                                                                    
1550 1523
Décret n° 55-590 du 20 mai 1955.
1551 1524

                                                                                    
1552 1525
Décret n° 55-591 du 20 mai 1955.
1553 1526

                                                                                    
1554 1527
Décret n° 55-592 du 20 mai 1955.
1555 1528

                                                                                    
1556 1529
Décret n° 55-593 du 20 mai 1955.
1557 1530

                                                                                    
1558 1531
Toutefois les concessions accordées sous le régime institué par la loi du 9 septembre 1919 et maintenues sous ce régime restent soumises aux conditions du cahier des charges annexé à leur acte institutif ;
1559 1532

                                                                                    
1560 1533
Les périmètres d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux institués en application de la loi du 18 juillet 1941 relative à la recherche et à l'exploitation des hydrocarbures en Aquitaine 
restent
sont
 soumis aux 
conditions auxquelles ils ont été institués. A compter du 1er janvier 1981, les titulaires de ces concessions et l'exploitant du périmètre d'exploitation de Lacq sont tenus de payer annuellement à l'Etat la redevance prévue à l'article 31
dispositions du livre Ier
 du présent code
 relatives aux concessions de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux. Les actes qui les ont institués valent concession au titre du présent code sans changement de leur durée de validité
.
1561 1534