Code minier


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Version consolidée au 4 février 2004 (version a187630)
La précédente version était la version consolidée au 31 juillet 2003.

... ...
@@ -1065,7 +1065,7 @@ d) Pour les permis de mines ou les autorisations de recherche de mines : inactiv
1065 1065
 
1066 1066
 e) Pour les titres ou les autorisations d'exploitation : absence ou insuffisance prolongée d'exploitation manifestement contraire aux possibilités du gisement ou à l'intérêt des consommateurs et non justifiées par l'état du marché, exploitation effectuée dans des conditions telles qu'elle est de nature à compromettre sérieusement l'intérêt économique, la conservation et l'utilisation ultérieure du gisement et, en matière de stockage souterrain du gaz naturel, l'accomplissement des missions de service public relatives à la sécurité d'approvisionnement, au maintien de l'équilibre des réseaux raccordés et à la continuité de fourniture du gaz naturel ;
1067 1067
 
1068
-f) Inobservation des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 81 ;
1068
+f) Inobservation des dispositions de l'article 81 ;
1069 1069
 
1070 1070
 g) Inobservation des conditions fixées dans l'acte institutif ; non-respect des engagements mentionnés à l'article 25 ;
1071 1071
 
... ...
@@ -1189,7 +1189,7 @@ Toute personne exécutant un sondage, un ouvrage souterrain, un travail de fouil
1189 1189
 
1190 1190
 ### Article 132
1191 1191
 
1192
-Les ingénieurs et techniciens du service des mines, les ingénieurs du service de conservation des gisements d'hydrocarbures, les ingénieurs du service géologique national ainsi que les collaborateurs de ce dernier qui sont munis d'un ordre de mission émanant du ministre chargé des mines ont accès à tous sondages, ouvrages souterrains ou travaux de fouilles soit pendant, soit après leur exécution, et quelle que soit leur profondeur.
1192
+Les ingénieurs et techniciens compétents en matière de police des mines, les ingénieurs placés auprès du ministre chargé des mines, les ingénieurs du service géologique national ainsi que les collaborateurs de ce dernier qui sont munis d'un ordre de mission émanant du ministre chargé des mines ont accès à tous sondages, ouvrages souterrains ou travaux de fouilles soit pendant, soit après leur exécution, et quelle que soit leur profondeur.
1193 1193
 
1194 1194
 Ils peuvent se faire remettre tous échantillons et se faire communiquer tous les documents et renseignements d'ordre géologique, géotechnique, hydrologique, hydrographique, topographique, chimique ou minier.
1195 1195
 
... ...
@@ -1345,21 +1345,15 @@ Les exploitations de mines de combustibles minéraux solides, autres que la tour
1345 1345
 
1346 1346
 ### Article 146
1347 1347
 
1348
-Les mines de combustibles minéraux nationalisées sont gérées par des établissements publics nationaux de caractère industriel et commercial dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière qui sont :
1348
+Les concessions de combustibles minéraux solides, autres que la tourbe, nationalisées le 18 mai 1946 sont gérées conformément aux dispositions du présent code par un établissement public à caractère industriel et commercial dénommé "Charbonnages de France". Cet établissement est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
1349 1349
 
1350
-1° Un établissement public central dénommé "Charbonnages de France" dont l'action s'exerce sur l'ensemble du territoire ;
1351
-
1352
-2° Des établissements publics distincts, dénommés "Houillères du bassin de ..." constitués dans chaque bassin houiller par des décrets pris sur le rapport du ministre chargé des mines, du ministre de l'économie et des finances, le commissaire au plan entendu ; ces décrets délimitent leurs champs d'action respectifs.
1353
-
1354
-### Article 147
1355
-
1356
-Les exploitations de combustibles minéraux solides, autres que la tourbe, existant au 17 mai 1946 qui, en raison de leur intérêt secondaire, ont été exceptées de la nationalisation, sont soumises au contrôle des "Charbonnages de France".
1350
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de la dissolution de cet établissement, qui interviendra au plus tard quatre ans après la fin de l'exploitation par celui-ci de sa dernière mine, à condition que cet établissement ait rempli toutes ses obligations liées à la fin des concessions minières ou que celles-ci aient été transférées à une autre personne morale chargée de les remplir.
1357 1351
 
1358 1352
 ### Article 148
1359 1353
 
1360 1354
 L'attribution aux Charbonnages de France et aux houillères de bassin déjà constituées de gisements qui n'étaient pas concédés ou n'avaient pas fait l'objet d'un permis d'exploitation avant le 18 mai 1946 est faite, pour chacun d'eux, par décret en Conseil d'Etat dans les formes prévues par les articles 66 et 67 du présent code pour les gisements dont l'exploitation est assurée par l'Etat. Leur exploitation est soumise au régime général défini par le présent titre pour les mines visées à l'article 146.
1361 1355
 
1362
-Les gisements susvisés dont l'attribution ne serait pas revendiquée par les Charbonnages de France en raison de leur peu d'importance ou des difficultés de leur exploitation peuvent faire l'objet de permis d'exploitation de mines. Ils sont alors soumis au contrôle des Charbonnages de France.
1356
+Les gisements non attribués aux Charbonnages de France peuvent donner lieu à l'octroi de titres miniers dans les conditions prévues au livre Ier du présent code.
1363 1357
 
1364 1358
 ### Article 149
1365 1359
 
... ...
@@ -1465,13 +1459,7 @@ Le règlement des indemnités visées au présent titre ne donne lieu à aucune
1465 1459
 
1466 1460
 ### Article 171
1467 1461
 
1468
-Des décrets en Conseil d'Etat, pris sur rapport du ministre chargé des mines et du ministre de l'économie et des finances, déterminent les conditions d'application du présent titre, et notamment :
1469
-
1470
-a) Les statuts des Charbonnages de France et des houillères de bassin ;
1471
-
1472
-b) Les mesures de contrôle et de coordination auxquelles sont soumises les exploitations visées à l'article 147 ci-dessus ;
1473
-
1474
-c) La réglementation applicable à la distribution et à la vente de combustibles minéraux en vue d'une meilleure utilisation de ces combustibles.
1462
+Des décrets en Conseil d'Etat, pris sur rapport du ministre chargé des mines et du ministre de l'économie et des finances, déterminent les conditions d'application du présent titre, et notamment les statuts des Charbonnages de France et la réglementation applicable à la distribution et à la vente de combustibles minéraux en vue d'une meilleure utilisation de ces combustibles.
1475 1463
 
1476 1464
 ## Titre II : Des mines domaniales de potasse d'Alsace et de l'organisation de l'industrie de la potasse.
1477 1465