Code minier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 1er janvier 2002 (version 8448c5a)
La précédente version était la version consolidée au 14 décembre 2000.

... ...
@@ -1170,7 +1170,7 @@ Tout procès-verbal constatant une de ces infractions est adressé en original a
1170 1170
 
1171 1171
 ### Article 141
1172 1172
 
1173
-Est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 200 000 F le fait :
1173
+Est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros le fait :
1174 1174
 
1175 1175
 1° D'exploiter une mine ou de disposer d'une substance concessible sans détenir un titre d'exploitation ou une autorisation tels qu'ils sont respectivement prévus aux articles 21, 22, 68 et 68-9 ;
1176 1176
 
... ...
@@ -1246,7 +1246,7 @@ Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion intégrale ou partielle de
1246 1246
 
1247 1247
 En cas de poursuite pour infraction aux dispositions des articles 141 et 142 du code minier, le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine et enjoindre la personne physique ou morale déclarée coupable de se conformer aux prescriptions auxquelles il a été contrevenu.
1248 1248
 
1249
-Le tribunal impartit un délai pour l'exécution de ces prescriptions. Il peut assortir l'injonction d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum. Son montant est de 100 F à 20 000 F par jour de retard dans l'exécution des mesures imposées.
1249
+Le tribunal impartit un délai pour l'exécution de ces prescriptions. Il peut assortir l'injonction d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum. Son montant est de 15 à 3 000 euros par jour de retard dans l'exécution des mesures imposées.
1250 1250
 
1251 1251
 L'ajournement ne peut intervenir qu'une fois. Il peut être ordonné même si la personne physique coupable ou le représentant de la personne morale coupable n'est pas présent.
1252 1252
 
... ...
@@ -1372,7 +1372,7 @@ A défaut d'accord, il est procédé à un arbitrage dans des conditions fixées
1372 1372
 
1373 1373
 ### Article 168
1374 1374
 
1375
-Sont punis de cinq ans de prison et d'une amende de 150 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de dommages-intérêts éventuels :
1375
+Sont punis de cinq ans de prison et d'une amende de 22 500 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de dommages-intérêts éventuels :
1376 1376
 
1377 1377
 1° Ceux qui, en contravention des dispositions du présent titre, cèdent, détériorent, altèrent, endommagent, détournent ou dissimulent des biens meubles ou immeubles, des archives, projets, études, comptabilité et autres documents de toute nature susceptibles d'être compris dans les transferts effectués par les décrets visés aux articles 153 et 154 ;
1378 1378