Code minier


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... ...
@@ -69,6 +69,8 @@ L'explorateur, non bénéficiaire d'un permis exclusif de recherches, ne peut di
69 69
 
70 70
 Le permis exclusif de recherches de substances concessibles, autres que les combustibles minéraux solides et les sels de potassium, est accordé par l'autorité administrative, après mise en concurrence, pour une durée de cinq ans au plus.
71 71
 
72
+Dans le département de la Guyane, pour les substances autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, la demande de permis n'est pas soumise à concurrence si la superficie sollicitée est inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.
73
+
72 74
 Ce permis confère à son titulaire l'exclusivité du droit d'effectuer tous travaux de recherches dans le périmètre dudit permis et de disposer librement des produits extraits à l'occasion des recherches et des essais qu'elles peuvent comporter.
73 75
 
74 76
 Nul ne peut obtenir un permis exclusif de recherches s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux de recherches et pour répondre aux obligations mentionnées aux articles 79 et 84. Un décret en Conseil d'Etat définit les critères d'appréciation de ces capacités, les critères d'attribution des titres ainsi que la procédure d'instruction des demandes de permis.
... ...
@@ -101,6 +103,8 @@ L'avis du Comité de l'énergie atomique est requis pour l'institution, la prolo
101 103
 
102 104
 Sous réserve des dispositions de l'article 22, les mines ne peuvent être exploitées qu'en vertu d'une concession ou par l'Etat.
103 105
 
106
+Dans les départements d'outre-mer, à l'exception des hydrocarbures liquides ou gazeux, les mines peuvent également être exploitées en vertu d'une autorisation d'exploitation ou d'un permis d'exploitation accordés dans les conditions prévues au chapitre IV du présent titre.
107
+
104 108
 ### Article 22
105 109
 
106 110
 Un arrêté du ministre chargé des mines pris sur l'avis conforme du Conseil général des mines et, s'il s'agit de substances utiles à l'énergie atomique, le Comité de l'énergie atomique entendu, peut autoriser l'exploitant d'une carrière à tirer librement parti des substances connexes ou voisines du gîte exploité énumérées à l'article 2 ci-dessus, dans la limite des tonnages qui proviennent de l'abattage de la masse minérale exploitée sous la qualification de carrière ou des tonnages dont l'extraction est reconnue être la conséquence indispensable de cet abattage.
... ...
@@ -358,6 +362,150 @@ Dans le cas d'exploitation par l'Etat de gisements découverts et non concédés
358 362
 
359 363
 Si le périmètre concerne un gisement de sels de potassium et sels connexes, les inventeurs sont indemnisés, soit sous forme de participation, soit sous forme de paiement par décision du ministre chargé des mines et du ministre de l'économie et des finances, le conseil général des mines entendu, sur l'avis d'une commission composée d'un conseiller d'Etat, président, de trois fonctionnaires et de trois représentants des inventeurs.
360 364
 
365
+#### Article 67
366
+
367
+Les organismes administratifs chargés de la gestion des mines exploitées par l'Etat sont assujettis aux mêmes droits et obligations que les concessionnaires privés.
368
+
369
+Les charges des travaux d'établissement sont inscrites dans leurs comptes annuels ; en aucun cas, le délai d'amortissement des emprunts contractés par ces organismes ne peut être supérieur à cinquante ans.
370
+
371
+### Chapitre IV : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer
372
+
373
+#### Section 1 : Des autorisations d'exploitation.
374
+
375
+##### Article 68
376
+
377
+L'autorisation d'exploitation est délivrée par l'autorité administrative pour une durée de quatre ans au plus et sur une superficie maximale de 1 kilomètre carré. Elle peut être renouvelée une fois, pour quatre ans au plus, ou prorogée dans les conditions prévues par l'article 68-8.
378
+
379
+Nul ne peut obtenir une autorisation d'exploitation s'il ne possède les capacités techniques et financières pour mener à bien les travaux d'exploitation dans les conditions prévues par les articles 68-2 et 68-20.
380
+
381
+L'autorisation d'exploitation ne peut être accordée qu'à une seule personne physique ou une seule société commerciale.
382
+
383
+Nul ne peut obtenir dans un même département d'outre-mer, sur une période de quatre ans, plus de trois autorisations d'exploitation.
384
+
385
+Il ne peut être accordé d'autorisation d'exploitation sur les fonds marins.
386
+
387
+Un décret en Conseil d'Etat définit les critères d'appréciation des capacités techniques et financières, les conditions d'attribution des autorisations et la procédure d'instruction des demandes.
388
+
389
+##### Article 68-1
390
+
391
+L'acte octroyant l'autorisation d'exploitation confère à son détenteur, à l'intérieur des limites qu'il fixe, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches et d'exploitation des substances qu'il mentionne.
392
+
393
+##### Article 68-2
394
+
395
+L'autorisation d'exploitation, qui peut à cet égard être complétée à tout moment, fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles 79 et 79-1.
396
+
397
+##### Article 68-3
398
+
399
+L'autorisation d'exploitation peut, sur demande du détenteur, être étendue à d'autres substances. De même, sa superficie peut être étendue à de nouvelles zones, sans pouvoir excéder la limite fixée par application de l'article 68.
400
+
401
+##### Article 68-4
402
+
403
+L'autorisation d'exploitation ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location ; elle n'est pas susceptible d'hypothèque.
404
+
405
+##### Article 68-5
406
+
407
+La renonciation totale ou partielle à une autorisation d'exploitation ne devient définitive qu'après acceptation par l'autorité administrative.
408
+
409
+##### Article 68-6
410
+
411
+L'autorisation d'exploitation peut, après mise en demeure, être retirée à son détenteur, dans les cas prévus à l'article 119-1 et en cas de non-respect des dispositions des articles 68-4 et 68-20.
412
+
413
+La décision de retrait est prononcée par l'autorité administrative selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
414
+
415
+##### Article 68-7
416
+
417
+Les dispositions des titres IV (sauf ses articles 71 à 74, 78, 83 et 84), VI bis (sauf son article 119-4), VIII, IX et X du présent livre sont applicables à l'autorisation d'exploitation.
418
+
419
+##### Article 68-8
420
+
421
+I. - Sous réserve de l'accord du détenteur d'un permis exclusif de recherches, d'un permis d'exploitation ou d'une concession, une autorisation d'exploitation peut être délivrée à un tiers sur une zone située à l'intérieur du périmètre de ce titre pour une durée égale au plus à la durée de validité restante du titre et sous réserve des dispositions de l'article 68.
422
+
423
+En cas de demande de prolongation d'un permis exclusif de recherches ou de transformation d'un permis exclusif de recherches en permis d'exploitation ou en concession, la durée de l'autorisation d'exploitation est prorogée à la demande du titulaire de l'autorisation d'exploitation jusqu'à l'intervention d'une décision concernant cette demande. Toutefois, la durée totale de validité de l'autorisation d'exploitation ne peut en ce cas excéder six années.
424
+
425
+Les droits et obligations du détenteur du permis ou de la concession sont suspendus à l'intérieur du périmètre de l'autorisation d'exploitation pendant la durée de validité de celle-ci.
426
+
427
+Au terme de cette validité et sur demande du détenteur, le permis ou la concession est rétabli pour la durée restant normalement à courir.
428
+
429
+II. - Lorsqu'une autorisation d'exploitation portant sur une zone enclavée à l'intérieur d'un permis exclusif de recherches ou d'un titre d'exploitation institué postérieurement vient à expiration, le détenteur de ce permis exclusif de recherches ou de ce titre d'exploitation peut solliciter l'extension de son titre à cette zone selon une procédure simplifiée fixée par décret en Conseil d'Etat.
430
+
431
+#### Section 2 : Des permis d'exploitation.
432
+
433
+##### Article 68-9
434
+
435
+Le permis d'exploitation est accordé par l'autorité administrative, après enquête publique et, sauf dans les cas prévus par l'article 68-10, mise en concurrence, et sous réserve de l'engagement de respecter des conditions générales. Ce titre peut être accordé conjointement à plusieurs personnes, physiques ou sociétés commerciales. Les modalités d'application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d'Etat.
436
+
437
+Nul ne peut obtenir un permis d'exploitation s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux d'exploitation et pour répondre aux obligations mentionnées aux articles 79 et 79-1. Un décret en Conseil d'Etat définit les critères d'appréciation de ces capacités, les conditions d'attribution des titres ainsi que la procédure d'instruction des demandes de permis d'exploitation.
438
+
439
+Lorsqu'un inventeur n'obtient pas le permis d'exploitation d'une mine, la décision d'octroi de ce permis fixe l'indemnité qui lui est due par le détenteur. Dans ce cas, l'inventeur est préalablement appelé à présenter ses observations.
440
+
441
+##### Article 68-10
442
+
443
+Pendant la durée de validité d'un permis exclusif de recherches, son détenteur peut seul obtenir un permis d'exploitation portant, à l'intérieur du périmètre de son titre, sur des substances mentionnées par celui-ci.
444
+
445
+Le détenteur d'un permis exclusif de recherches a droit, s'il en fait la demande avant l'expiration de ce permis, à l'octroi de permis d'exploitation sur les gisements exploitables découverts à l'intérieur du périmètre de ce permis pendant la validité de celui-ci.
446
+
447
+Si un permis exclusif de recherches vient normalement à expiration définitive avant qu'il soit statué sur une demande de permis d'exploitation introduite par son détenteur, la validité de ce permis est prorogée de droit sans formalité jusqu'à l'intervention d'une décision concernant cette demande.
448
+
449
+Cette prorogation n'est valable qu'à l'intérieur du périmètre défini par la demande et pour les substances mentionnées par celle-ci.
450
+
451
+L'institution du permis d'exploitation entraîne l'annulation du permis exclusif de recherches pour les substances mentionnées et à l'intérieur du périmètre institué par ce titre d'exploitation, mais le laisse subsister à l'extérieur de ce périmètre. Le droit exclusif du détenteur d'effectuer tous travaux de recherches à l'intérieur du périmètre de ce permis d'exploitation est maintenu.
452
+
453
+##### Article 68-11
454
+
455
+L'étendue d'un permis d'exploitation est déterminée par l'acte accordant le permis. Elle est limitée par la surface engendrée par les verticales indéfiniment prolongées en profondeur et s'appuyant sur un périmètre défini en surface.
456
+
457
+Toutefois, la responsabilité de l'exploitant à raison de ses travaux miniers n'est pas limitée aux seuls dégâts causés à l'intérieur du périmètre définissant la concession.
458
+
459
+##### Article 68-12
460
+
461
+La durée du permis d'exploitation est de cinq ans au plus. Elle peut faire l'objet de deux prolongations de cinq ans au maximum chacune, selon les mêmes formes que celles requises pour l'octroi du titre, à l'exception de l'enquête publique et de la mise en concurrence.
462
+
463
+##### Article 68-13
464
+
465
+Le permis d'exploitation confère le droit exclusif d'exploitation indivisible sur les substances mentionnées dans la décision d'octroi. Il crée un droit immobilier non susceptible d'hypothèque.
466
+
467
+##### Article 68-14
468
+
469
+Le permis d'exploitation peut, après mise en demeure, être retiré à son détenteur, dans les cas prévus à l'article 119-1 et en cas de non-respect des dispositions de l'article 68-20.
470
+
471
+##### Article 68-15
472
+
473
+Les dispositions des articles 28 et 43, ainsi que celles des titres IV (sous réserve des adaptations prévues par l'article 68-16), VI bis, VI ter, VIII, IX et X du présent livre, sont applicables au permis d'exploitation.
474
+
475
+##### Article 68-16
476
+
477
+Les conditions d'application de l'article 83 aux travaux faits dans le cadre du permis d'exploitation sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise notamment les cas où l'enquête publique à laquelle a été soumise la demande de permis d'exploitation peut tenir lieu d'enquête pour l'ouverture des travaux.
478
+
479
+##### Article 68-17
480
+
481
+Le titulaire d'un permis d'exploitation a le droit de disposer, pour les besoins de son exploitation, des substances non mentionnées dans le permis dont ses travaux entraînent nécessairement l'abattage. Le propriétaire du sol peut réclamer la disposition de celles de ces substances qui ne seraient pas utilisées dans les conditions précitées, moyennant paiement à l'exploitant de la mine d'une indemnité correspondant aux frais normaux qu'aurait entraînés l'extraction directe.
482
+
483
+##### Article 68-18
484
+
485
+Si un permis d'exploitation vient à expiration définitive avant la fin des travaux d'exploitation, ceux-ci ne peuvent être poursuivis que sous le régime de la concession. Toutefois, la validité du permis d'exploitation est prorogée de droit sans formalité jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande de concession, pour la zone située à l'intérieur du périmètre de ce permis et faisant l'objet de la demande. Cette dernière n'est pas soumise à concurrence.
486
+
487
+#### Section 3 : Dispositions diverses.
488
+
489
+##### Article 68-19
490
+
491
+Il est créé, en tant que de besoin, dans chaque département d'outre-mer, une commission départementale des mines. Cette commission, présidée par le représentant de l'Etat, est composée à parts égales :
492
+
493
+1° De représentants élus des collectivités territoriales ;
494
+
495
+2° De représentants des administrations publiques concernées ;
496
+
497
+3° De représentants des exploitants de mines ;
498
+
499
+4° De représentants des associations de protection de l'environnement et d'une personnalité qualifiée. (1)
500
+
501
+La commission des mines émet un avis sur les demandes relatives aux titres miniers.
502
+
503
+Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
504
+
505
+##### Article 68-20
506
+
507
+Dans chaque département d'outre-mer, en tant que de besoin, les conditions générales d'exécution et d'arrêt des travaux sont déterminées par le représentant de l'Etat dans le département.
508
+
361 509
 ## Titre IV : De l'exécution des travaux de recherche et d'exploitation de mines
362 510
 
363 511
 ### Chapitre Ier : Des relations des explorateurs et exploitants entre eux ou avec les propriétaires de la surface.
... ...
@@ -930,7 +1078,7 @@ Tout procès-verbal constatant une de ces infractions est adressé en original a
930 1078
 
931 1079
 Est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 200 000 F le fait :
932 1080
 
933
-1° D'exploiter une mine ou de disposer d'une substance concessible sans détenir une concession ou une autorisation telles qu'elles sont respectivement prévues aux articles 21 et 22 ;
1081
+1° D'exploiter une mine ou de disposer d'une substance concessible sans détenir un titre d'exploitation ou une autorisation tels qu'ils sont respectivement prévus aux articles 21, 22, 68 et 68-9 ;
934 1082
 
935 1083
 2° De procéder à des travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine sans se conformer aux mesures prescrites par l'autorité administrative dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 79 pour assurer la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de cet article ;
936 1084
 
... ...
@@ -948,7 +1096,11 @@ Est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 200 000 F l
948 1096
 
949 1097
 9° De refuser d'obtempérer aux réquisitions prévues par les articles 87 ou 90 ;
950 1098
 
951
-10° De procéder à des travaux de recherches ou d'exploitation d'une carrière sans se conformer aux mesures prescrites par l'autorité administrative dans les conditions prévues par les deuxième et quatrième alinéas de l'article 107 pour assurer la conservation de la carrière ou d'un établissement voisin de mine ou de carrière ou la sécurité et la santé du personnel de la carrière ou d'un établissement voisin de mine ou de carrière.
1099
+10° De procéder à des travaux de recherches ou d'exploitation d'une carrière sans se conformer aux mesures prescrites par l'autorité administrative dans les conditions prévues par les deuxième et quatrième alinéas de l'article 107 pour assurer la conservation de la carrière ou d'un établissement voisin de mine ou de carrière ou la sécurité et la santé du personnel de la carrière ou d'un établissement voisin de mine ou de carrière ;
1100
+
1101
+11° Dans les départements d'outre-mer, de ne pas respecter les prescriptions relatives à l'arrêt des travaux prévues par l'autorisation d'exploitation ;
1102
+
1103
+12° De céder, d'amodier ou de louer une autorisation d'exploitation.
952 1104
 
953 1105
 ### Article 142
954 1106
 
... ...
@@ -960,7 +1112,7 @@ Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 100 000 F le fa
960 1112
 - ou, à défaut de consentement du propriétaire de la surface, sans autorisation du ministre chargé des mines, après mise en demeure du propriétaire,
961 1113
 - ou sans disposer d'un permis exclusif de recherches ;
962 1114
 
963
-2° De rechercher une substance de mine à l'intérieur du périmètre d'une concession ou d'une exploitation d'Etat portant sur cette substance, sans détenir le titred'exploitation ;
1115
+2° De rechercher une substance de mine à l'intérieur du périmètre d'un titre minier ou d'une exploitation d'Etat portant sur cette substance, sans détenir le titre d'exploitation ou, s'il s'agit d'une autorisation d'exploitation, sans l'accord de son détenteur ;
964 1116
 
965 1117
 3° De disposer des produits extraits du fait de ses recherches sans l'autorisation prévue par l'article 8 ou sans le permis prévu par l'article 9 ;
966 1118
 
... ...
@@ -1184,6 +1336,70 @@ Toutefois, le ministre chargé des mines pourra fixer annuellement la qualité m
1184 1336
 
1185 1337
 ## Titre IV : Du bureau de recherches géologiques, géophysiques et minières de la France métropolitaine.
1186 1338
 
1187
-### Article 208
1339
+### Article 207
1340
+
1341
+Le présent code abroge les dispositions des lois, ordonnances et décrets qui suivent :
1342
+
1343
+Loi du 21 avril 1810.
1344
+
1345
+Décret du 3 janvier 1813.
1346
+
1347
+Loi du 27 avril 1838.
1348
+
1349
+Loi du 3 mai 1841.
1350
+
1351
+Décret du 23 octobre 1852.
1352
+
1353
+Loi du 13 juillet 1911.
1354
+
1355
+Loi du 9 septembre 1919.
1356
+
1357
+Loi du 28 juin 1927.
1358
+
1359
+Loi du 9 février 1930.
1360
+
1361
+Décret du 30 octobre 1935.
1362
+
1363
+Loi du 23 janvier 1937.
1364
+
1365
+Loi du 29 juillet 1939.
1366
+
1367
+Loi du 26 septembre 1939.
1368
+
1369
+Loi du 18 juillet 1941 (sur hydrocarbures).
1370
+
1371
+Loi du 22 mai 1944, n° 204.
1372
+
1373
+Ordonnance du 23 janvier 1945 (n° 45-122).
1374
+
1375
+Ordonnance du 12 octobre 1945 (n° 45-2324).
1376
+
1377
+Loi du 17 mai 1946, n° 46-1072.
1378
+
1379
+Loi du 6 janvier 1948, n° 48-24.
1380
+
1381
+Loi du 23 août 1948, n° 48-1305.
1382
+
1383
+Loi du 19 mars 1950, n° 50-347.
1384
+
1385
+Loi du 11 juillet 1953, n° 53-611.
1386
+
1387
+Loi du 5 août 1953, n° 53-675.
1388
+
1389
+Décret n° 55-152 du 2 février 1955.
1390
+
1391
+Décret n° 55-588 du 20 mai 1955.
1392
+
1393
+Décret n° 55-589 du 20 mai 1955.
1394
+
1395
+Décret n° 55-590 du 20 mai 1955.
1396
+
1397
+Décret n° 55-591 du 20 mai 1955.
1398
+
1399
+Décret n° 55-592 du 20 mai 1955.
1400
+
1401
+Décret n° 55-593 du 20 mai 1955.
1402
+
1403
+Toutefois les concessions accordées sous le régime institué par la loi du 9 septembre 1919 et maintenues sous ce régime restent soumises aux conditions du cahier des charges annexé à leur acte institutif ;
1188 1404
 
1189
-Le titre VI du livre Ier, ainsi que les titres VI bis et X en tant qu'ils sont relatifs aux carrières, sont seuls applicables dans les départements d'outre-mer.
1405
+Les périmètres d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux institués en application de la loi du 18 juillet 1941 relative à la recherche et à l'exploitation des hydrocarbures en Aquitaine restent soumis aux conditions auxquelles ils ont été institués. A compter du 1er janvier 1981, les titulaires de ces concessions et l'exploitant du périmètre d'exploitation de Lacq sont tenus de payer annuellement à l'Etat la redevance prévue à l'article 31 du présent code.