Code minier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 juillet 1993 (version 416e781)
La précédente version était la version consolidée au 14 juillet 1992.

528 528
#### Article 86 bis
529 529

                                                                                    
530 530
Sans que puissent être invoquées les dispositions des articles 26 et 54 du présent code, et sans préjudice des dispositions de l'article 119-1, tout explorateur ou exploitant de mines
 ou de carrières
 qui aura fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle pour inexécution des obligations lui incombant en application des articles 83 à 87 pourra, pendant une période de cinq ans à compter du jour où sa peine sera devenue définitive, se voir refuser tout nouveau titre ou toute nouvelle autorisation de recherches ou d'exploitation.
531 531

                                                                                    
532 532
Il en est de même pour l'explorateur ou l'exploitant qui n'a pas satisfait, dans les délais prescrits, aux obligations de remise en état fixées dans la décision lui accordant son titre ou son autorisation ou celles imposées en application de l'article 83 ci-dessus.
533

                                                                                    
534
Dans ce cas, les préfets peuvent en outre surseoir à statuer, pendant une période de deux ans, sur toute demande d'autorisation d'exploitation de carrières.
   

                    
590
### Article 106
591

                        
592
Sous réserve des cas fixés par décret en Conseil d'Etat, la mise en exploitation de toute carrière par le propriétaire ou ses ayants droit est subordonnée à une autorisation délivrée par le préfet, après consultation des services ministériels compétents et des collectivités locales. Il en est de même pour l'extension de l'exploitation à des terrains non visés dans l'autorisation initiale.
593

                        
594
Le défaut de réponse de l'administration à l'expiration d'un délai de quatre mois emporte autorisation de plein droit.
595

                        
596
L'exploitation des carrières dont l'importance dépasse un seuil fixé par le décret prévu au premier alinéa ne peut être autorisée qu'après une enquête publique : le délai de quatre mois visé au deuxième alinéa est, dans ce cas, prolongé de deux mois.
597

                        
598
L'autorisation ne peut être refusée que si l'exploitation est susceptible de faire obstacle à l'application d'une disposition d'intérêt général. Le refus intervient par arrêté motivé. Le décret prévu au premier alinéa détermine les modalités d'application du présent alinéa.
599

                        
600
Dans les conditions fixées par le décret précité, l'arrêté préfectoral fixe les conditions de l'autorisation et notamment sa durée et la surface et, éventuellement, la profondeur auxquelles elle s'applique. Cette autorisation est renouvelable. Elle est périmée quand elle n'a pas été utilisée dans les trois ans suivant sa notification ou si l'exploitation a été interrompue pendant plus de trois ans. L'exploitation ne peut alors être reprise qu'après nouvelle autorisation.
   

                    
602 588
### Article 107
603 589

                                                                                    
604 590
L'exploitation des carrières
, à ciel ouvert ou souterraines,
 qui ont fait l'objet d'une autorisation en vertu des articles 3 et 5 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement
 est soumise 
à la surveillance de l'administration dans les conditions prévues pour les mines par le chapitre II
aux dispositions du dernier alinéa de l'article 83, des articles 87 et 90, ainsi qu'aux dispositions suivantes :
591

                                                                                    
592
Si les travaux de recherche ou d'exploitation d'une carrière sont de nature à compromettre sa conservation ou celle d'un autre établissement d'extraction de minerais, ou la sécurité et l'hygiène du personnel, il y est pourvu par le représentant de l'Etat dans le département, au besoin d'office et aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant.
593

                                                                                    
604 594
Sans préjudice de l'application
 du titre 
IV
X du livre Ier
 du présent code, 
à l'exception de l'article 81.
le représentant de l'Etat dans le département peut, lors de l'exécution d'une suspension, d'une interdiction ou d'une action d'office, prononcer, en application des dispositions de l'alinéa précédent, la nécessité de recourir à la force publique.
595

                                                                                    
596
Des décrets déterminent en outre les mesures de tout ordre, visant tant le personnel que les installations ou travaux, destinées à sauvegarder ou améliorer les conditions de sécurité ou d'hygiène du personnel, à permettre l'exécution des recherches techniques nécessaires à ces améliorations et à assurer la bonne utilisation du gisement et la conservation des carrières.
   

                    
604
### Article 108
605

                        
606
L'exploitation des carrières souterraines de toute nature est interdite dans la ville de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, à l'exception, dans le département de la Seine-Saint-Denis, des gisements de gypse situés à l'intérieur du territoire des communes de Gagny, Livry-Gargan, Vaujours, Coubron, Clichy-sous-Bois, Montfermeil et Neuilly-Plaisance.
   

                    
612 608
### Article 109
613 609

                                                                                    
614 610
Lorsque la mise en valeur des gîtes d'une substance appartenant à la classe des carrières ne peut, en raison de l'insuffisance des ressources connues de cette substance
 ou pour toute autre cause
, prendre ou garder le développement nécessaire pour satisfaire les besoins des consommateurs, 
l'économie générale du pays ou celle
l'intérêt économique national et celui
 de la région, des décrets en Conseil d'Etat peuvent, 
après
au vu d'une évaluation de l'impact sur l'environnement des activités envisagées et après consultation de la ou des commissions départementales des carrières concernées et
 enquête publique de deux mois, définir les zones 
dans lesquelles le ministre chargé des mines peut accorder
où sont accordés
 :
615 611

                                                                                    
616 612
1° Des autorisations de 
recherches
recherche
 à défaut du consentement du propriétaire du sol, le titulaire d'une telle autorisation bénéficiant des dispositions des articles 71 à 71-6 du présent code ;
617 613

                                                                                    
618 614
2° Des permis 
d'exploitation de carrières
d'occupation temporaire
, conférant à leurs titulaires 
le droit
la possibilité d'obtenir l'autorisation
 d'exploiter
, délivrée au titre de la législation des installations classées, au sein d'une aire déterminée,
 les gîtes de cette substance, à l'exclusion de toute
 autre
 personne, y compris les propriétaires du sol, et d'invoquer le bénéfice des articles 71 à 73 du présent code.
 Ces permis d'exploitation tiennent lieu de l'autorisation prévue à l'article 106.
615

                                                                                    
616
Les modalités de délivrance et de retrait de ces autorisations et permis sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
634 632
### Article 110
635 633

                                                                                    
636 634
Les autorisations 
ministérielles de recherches
de recherche
 et les permis 
d'exploitation
d'occupation temporaire
 prévus à l'article 
précédent
109
 sont accordés pour des durées maximales respectives de trois ans et dix ans, mais peuvent faire l'objet de prolongations successives d'une même durée.
   

                    
638 636
### Article 111
639 637

                                                                                    
640 638
Dans les zones définies par les décrets prévus par l'article 109, l'exploitation, par les propriétaires du sol ou leurs ayants droit, de substances pour lesquelles ces zones ont été définies reste possible sous le régime de l'autorisation prévue par 
l'article 106
les articles 3 et 5 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée
 dans les conditions et limites fixées par les articles 112 et 113.
   

                    
642 640
### Article 112
643 641

                                                                                    
644 642
A l'intérieur des zones définies en application de l'article 109, il ne peut être accordé ni autorisation de recherches ni permis 
d'exploitation de carrières
d'occupation temporaire
 sur des terrains qui, à la date de la demande d'autorisation ou de la demande de permis, sont régulièrement exploités par le propriétaire ou ses ayants droit ou qui, s'ils ne sont pas exploités à la même date, ont fait l'objet d'une demande encore en cours d'instruction présentée en application 
de l'article 106
des articles 3 et 5 de la loi n° 76-663 du 19 février 1976 précitée
 ou d'une autorisation d'exploiter datant de moins de deux ans.
   

                    
646 644
### Article 113
647 645

                                                                                    
648 646
Les propriétaires du sol ou leurs ayants droit peuvent, à tout moment, déposer une demande d'autorisation d'exploiter, dans les conditions prévues par 
l'article 106
les articles 3 et 5 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée
, les terrains couverts par une autorisation ministérielle de recherche. Cette autorisation d'exploiter ne peut leur être accordée qu'à 
compte r
compter
 de l'expiration de l'autorisation de recherches, et sous réserve que le titulaire de l'autorisation de recherches ne demande pas lui-même un permis 
d'exploitation
d'occupation temporaire
.
649 647

                                                                                    
650 648
Sur les terrains couverts par une demande de permis 
d'exploitation de carrières
d'occupation temporaire
 n'émanant pas du titulaire de l'autorisation de recherches, les propriétaires ou leurs ayants droit peuvent déposer une demande d'autorisation d'exploiter dans les conditions prévues 
à l'article 106.
aux articles 3 et 5 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée.
   

                    
652 650
### Article 114
653 651

                                                                                    
654 652
Les dispositions des articles 55, 69, 70 et 74 du présent code sont applicables au permis 
d'exploitation de carrières.
d'occupation temporaire.
   

                    
656 654
### Article 115
657 655

                                                                                    
658 656
Le titulaire d'un permis 
d'exploitation de carrière
d'occupation temporaire
 est tenu de verser au propriétaire de la surface, indépendamment de l'indemnité d'occupation visée à l'article 72 ci-dessus, une redevance ayant pour assiette le tonnage extrait. A défaut d'accord amiable, son montant est fixé par le tribunal de grande instance, à la requête de la partie la plus diligente, en tenant compte notamment des contrats passés pour la cession du droit d'exploitation des carrières similaires, de la consistance du gîte, de la valeur des matériaux susceptibles d'être extraits, des conditions d'exploitation et du préjudice subi.
659 657

                                                                                    
660 658
La valeur que présente pour le propriétaire de la surface la redevance susvisée demeure réunie à la valeur de ladite surface et sera affectée avec elle aux hypothèques prises par les créanciers de ce propriétaire.
   

                    
662 660
### Article 116
663 661

                                                                                    
664 662
Le titulaire d'un permis 
d'exploitation de carrière
d'occupation temporaire
 a la faculté d'utiliser moyennant indemnité les puits, galeries et tous ouvrages antérieurement établis à demeure pour l'exploitation ; à défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée à dire d'experts. Il peut aussi retenir contre paiement de leur valeur fixée, faute d'accord amiable, à dire d'experts, les machines et agrès antérieurement attachés à l'exploitation.
   

                    
676 674
### Article 119-1
677 675

                                                                                    
678 676
Tout titulaire d'un permis exclusif de recherches, d'une concession de mines, d'un permis d'exploitation de mines ou 
d'un permis prévu à l'article 109, ou 
d'une des autorisations 
ou permis prévus
prévues
 aux articles 98, 99
, 106
 et 109, tout titulaire d'une autorisation d'amodiation de titre minier peut, après mise en demeure, se voir retirer son titre ou autorisation dans l'un des cas suivants
, sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 106
 :
679 677

                                                                                    
680 678
a) Défaut de paiement, pendant plus de deux ans, des redevances minières dues à l'Etat, aux départements et aux communes ;
681 679

                                                                                    
682 680
b) Cession ou amodiation non conforme aux règles du code ;
683 681

                                                                                    
684 682
c) Infractions graves aux prescriptions de police, de sécurité ou d'hygiène ; inobservation des mesures imposées en application de l'article 84 ;
685 683

                                                                                    
686 684
d) Pour les permis ou les autorisations de recherches : inactivité persistante ou activité manifestement sans rapport avec l'effort financier souscrit et, plus généralement, inobservation des engagements souscrits visés dans l'acte institutif ;
687 685

                                                                                    
688 686
e) Pour les titres ou les autorisations d'exploitation : absence ou insuffisance prolongée d'exploitation manifestement contraire aux possibilités du gisement ou à l'intérêt des consommateurs et non justifiée par l'état du marché, exploitation effectuée dans des conditions telles qu'elle est de nature à compromettre sérieusement l'intérêt économique, la conservation et l'utilisation ultérieure des gisements ;
689 687

                                                                                    
690 688
f) Inobservation des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 81 ;
691 689

                                                                                    
692 690
g) Inobservation des conditions fixées dans l'acte institutif ; non
 
-
respect du cahier des charges ; méconnaissance des règles imposées en ce qui concerne les personnes détenant le contrôle de l'entreprise ;
693 691

                                                                                    
694 692
h) Pour les concessions de mines : inexploitation depuis plus de dix ans.
695 693

                                                                                    
696 694
La décision de retrait est prononcée par arrêté préfectoral en ce qui concerne les autorisations ou permis prévus aux articles 98
, 99, et 106
 et 99
, par arrêté ministériel dans les autres cas, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
716 714
### Article 119-5
717 715

                                                                                    
718 716
Les mutations de permis exclusifs de recherches de mines, de concessions de mines, de permis d'exploitation de mines ou de carrières, les amodiations de concessions de mines, de permis d'exploitation de mines ou
 de permis d'occupation temporaire
 de carrières ne prennent effet que si elles sont autorisées, par décret dans le cas de permis exclusifs de recherches de mines, par décret en Conseil d'Etat dans le cas des concessions de mines, par arrêté ministériel dans le cas des permis d'exploitation de mines ou de carrières.
   

                    
734 732
### Article 119-9
735 733

                                                                                    
736 734
Nul ne peut être admis à devenir par mutation titulaire d'un titre minier ou d'un permis 
d'exploitation
d'occupation temporaire
 de carrières ou à devenir amodiataire, s'il ne satisfait pas aux conditions exigées pour obtenir un titre de même nature.
   

                    
800 798
### Article 130
801 799

                                                                                    
802 800
Sous réserve des cas fixés par décret en Conseil d'Etat, l'exploitation, en vue de leur utilisation, des masses constituées par des haldes et terrils de mines et par les déchets d'exploitation de carrières est soumise aux dispositions 
des articles 105, 106, 107, 109 et 109-1.
803

                                                                                    
804 800
Les exploitations en activité à la date de promulgation 
de la loi n° 
77-620 du 16 juin 1977 pourront être poursuivies sous réserve de la présentation de la demande de l'autorisation prévue à l'article 106. Un
76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement pour ce qui concerne les carrières.
801

                                                                                    
804 802
Il en est de même pour les opérations de dragage des cours d'eau et les affouillements du sol portant sur une superficie ou une quantité de matériaux au moins égales à des seuils fixés par
 décret en Conseil d'Etat
 fixera les délais dans lesquels cette demande devra être présentée et l'administration y répondre.
, lorsque les matériaux extraits sont commercialisés ou utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits.
   

                    
875 873
### Article 142
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Sera punie d'une amende de 5 000 à 
10
20
 000 F toute infraction aux dispositions des articles 7 (dernier alinéa), 9, 12, 22 (premier alinéa), 69, 70
, 106
, 109 (2°), 131, 133 et 136 du présent code.
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En cas de récidive, l'amende sera portée au double et un emprisonnement 
n'excédant pas
de six mois à
 deux ans pourra en outre être prononcé.