Code minier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er octobre 1970 (version 43dd87f)
La précédente version était la version consolidée au 4 janvier 1970.

... ...
@@ -341,6 +341,12 @@ Les exploitants et directeurs des mines voisines de celles où il arrive un acci
341 341
 
342 342
 ## Titre VI : Des carrières.
343 343
 
344
+### Article 107 bis
345
+
346
+Le propriétaire d'une carrière peut, à l'expiration d'un contrat de fortage, s'opposer à son renouvellement. L'exploitant qui s'est conformé aux stipulations du contrat et qui a, par ses travaux ou ses investissements, apporté une plus-value au terrain a droit à une indemnité due par le propriétaire si celui-ci poursuit l'exploitation ou cède son droit à un tiers.
347
+
348
+Les modalités de congé et les éléments à prendre en compte pour la fixation de cette indemnité seront fixés par décret en Conseil d'Etat.
349
+
344 350
 ### Article 115
345 351
 
346 352
 Le titulaire d'un permis d'exploitation de carrière est tenu de verser au propriétaire de la surface, indépendamment de l'indemnité d'occupation visée à l'article 72 ci-dessus, une redevance ayant pour assiette le tonnage extrait. A défaut d'accord amiable, son montant est fixé par le tribunal de grande instance, à la requête de la partie la plus diligente, en tenant compte notamment des contrats passés pour la cession du droit d'exploitation des carrières similaires, de la consistance du gîte, de la valeur des matériaux susceptibles d'être extraits, des conditions d'exploitation et du préjudice subi.