Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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### Article 142 |
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Sera punie d'une amende de 5 000 à 10 000 F toute infraction aux dispositions des articles 7 (dernier alinéa), 9, 12, 22 (premier alinéa), 69, 70, 106, 109 (2°), 131, 133 et 136 du présent code. |
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En cas de récidive, l'amende sera portée au double et un emprisonnement n'excédant pas deux ans pourra en outre être prononcé. |