Code minier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 4 décembre 1958 (version fd310f1)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 1956.

... ...
@@ -386,6 +386,10 @@ Toute personne exécutant un sondage, un ouvrage souterrain, un travail de fouil
386 386
 
387 387
 En ce qui concerne les substances utiles à l'énergie atomique, des décisions du ministre chargé des mines, prises après avis du Comité de l'énergie atomique, peuvent apporter des restrictions aux dispositions des articles 132 et 134 ci-dessus, de façon à assurer le secret des teneurs, tonnages et destinataires de ces substances.
388 388
 
389
+### Article 136
390
+
391
+Sous réserve de l'application de l'article 134, lorsque la validité d'un titre de recherches minières cesse, sur tout ou partie de la surface qu'il concerne, le titulaire est tenu de céder les renseignements d'ordre géologique et géophysique portant sur cette surface au nouveau titulaire d'un permis la concernant. A défaut d'accord amiable sur les conditions de la cession, l'indemnité à verser au précédent titulaire sera fixée à dire d'experts.
392
+
389 393
 ### Article 137
390 394
 
391 395
 (texte abrogé).