Code général des impôts annexe 1, CGIAN1


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 novembre 2016 (version f0b52fe)
La précédente version était la version consolidée au 10 juillet 2016.

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######## Article 59
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233 233
Avant toute utilisation d'un appareil ou récipient affecté
Les récipients destinés
 à la production ou au 
logement d'alcools ou de boissons passibles de droits indirects,
stockage des produits intermédiaires et des alcools mentionnés aux articles 402 bis et 403 du code général des impôts doivent être pourvus, aux frais de
 l'exploitant 
doit remettre au service des douanes et droits indirects le
et avant toute utilisation, d'un
 certificat de jaugeage 
de ce récipient établi
délivré et renouvelé dans les conditions déterminées
 par le 
service
décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle
 des instruments de mesure. Ce certificat 
doit être renouvelé à l'expiration de sa période de validité
est transmis à l'administration des douanes et droits indirects.
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233 235
Ces récipients doivent permettre le prélèvement d'un échantillon
.
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235 237
En cas de déformation, 
de 
modification ou
 de
 réparation susceptibles de changer la capacité d'un récipient, l'utilisation en est 
provisoirement interdite. Celle-ci ne peut être reprise qu'après établissement et remise
interdite jusqu'à l'établissement et la transmission à l'administration des douanes et droits indirects
 d'un nouveau certificat de jaugeage.
236

                                                                                    
237
Tous les récipients, y compris ceux dont la contenance est inférieure à dix hectolitres, doivent être pourvus, aux frais de l'exploitant, d'un dispositif de jaugeage agréé par l'administration. Ces récipients doivent, de plus, permettre le prélèvement d'un échantillon moyen sur toute la hauteur du liquide qu'ils contiennent.