Code général des impôts annexe 1, CGIAN1


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 avril 1998 (version 1d59ee5)
La précédente version était la version consolidée au 12 mai 1996.

335 335
######## Article 57
336 336

                                                                                    
337 337
Le présent règlement des distilleries détermine les conditions dans lesquelles toutes personnes physiques ou morales, autres que les bouilleurs de cru, sont autorisées à procéder aux opérations de production, de repasse, de repassage, de rectification, de déshydratation, de récupération, de régénération d'alcools de toute nature et de toutes origines soumis au régime fiscal de l'alcool en vertu 
((
des dispositions du I de l'article 401 du code général des impôts
)) (M)
.
338 338

                                                                                    
339 339
Pour l'application de ce règlement :
340 340

                                                                                    
341 341
Les distilleries s'entendent des établissements dans l'enceinte desquels sont installés les appareils propres aux opérations visées au premier alinéa et, dans la mesure où, sauf dérogation accordée par l'administration, ils ne sont pas séparés des précédents par la voie publique, des lieux utilisés pour l'entreposage des matières à traiter ou de l'alcool obtenu ;
342 342

                                                                                    
343 343
La campagne de distillation s'entend de la période allant du 1er septembre au 31 août de l'année suivante.
344 344

                                                                                    
345 345
Le règlement institue un régime général applicable aux distilleries dans lesquelles la prise en charge de l'alcool obtenu est effectuée au moyen de compteurs agréés 
((par le directeur régional des douanes et droits indirects)) (M) 
apposés sur les appareils de distillation en application des dispositions des articles 314 et 341 du code général des impôts.
346 346

                                                                                    
347 347
Il établit un régime spécial applicable, sous réserve des dispositions de l'article 78 ci-après, aux distilleries dans lesquelles les conditions techniques existantes amènent à différer provisoirement l'installation de tels compteurs.
348 348

                                                                                    
349 349
(M) Modification.
   

                    
353 353
######## Article 58
354 354

                                                                                    
355 355
Deux mois au moins avant la date prévue pour la première mise en exploitation d'un établissement défini à l'avant-dernier alinéa de l'article 57, l'exploitant doit remettre au service des douanes et droits indirects :
356 356

                                                                                    
357 357
Une déclaration générale d'exploitation indiquant les opérations devant être réalisées dans la distillerie et les autres activités exercées dans l'établissement ainsi que les matières premières alcooligènes à utiliser et les alcools et boissons alcooliques détenus dans la distillerie;
358 358

                                                                                    
359 359
Un plan de l'établissement précisant l'emplacement et la contenance, par référence à une échelle centimétrique, des appareils, vaisseaux ou cuves d'entrepôt, et indiquant les matières premières alcooliques, spiritueux et alcools utilisés dans la distillerie;
360 360

                                                                                    
361 361
Un plan schématique de l'appareillage présentant intégralement le circuit de l'alcool et des sous-produits alcooliques.
362 362

                                                                                    
363 363
Avant sa mise en service, toute installation doit être agréée par 
l'administration
le directeur régional des douanes et droits indirects
.
364 364

                                                                                    
365 365
Toute modification dans la nature des opérations à réaliser doit faire l'objet d'une déclaration préalable. Il en est de même pour toute modification des installations. Dans ce cas, des plans rectifiés doivent être fournis par l'exploitant à l'appui de sa déclaration.
   

                    
375 375
######## Article 60
376 376

                                                                                    
377 377
L'exploitant est tenu de mettre en place, à ses frais, sur tous les points des installations désignés par le service des douanes et droits indirects, un dispositif approprié, agréé par 
l'administration,
((le directeur régional des douanes et droits indirects)) (M)
 permettant l'apposition de scellés inviolables de nature à prévenir tout détournement d'alcool avant sa prise en charge par l'administration.
378 378

                                                                                    
379 379
Les scellés sont apposés au début des travaux de distillation et maintenus jusqu'à leur achèvement.
380 380

                                                                                    
381 381
Durant la période d'inactivité de la distillerie, des scellés peuvent être apposés sur les appareils de production ou de traitement de l'alcool afin de les rendre inutilisables à ces usages.
382 382

                                                                                    
383 383
Il est interdit à l'exploitant de rompre, d'altérer les scellés apposés par les agents du service ou d'apporter, sans agrément préalable
 ((du directeur régional des douanes et droits indirects)) (M) permettant 
, une modification dans le circuit scellé, sauf par mesure urgente de sécurité.
384 384

                                                                                    
385 385
Dans le cas où un scellé est rompu accidentellement, l'exploitant est tenu d'en faire immédiatement la déclaration.
386 386

                                                                                    
387 387
Si aucun agent du service n'est présent dans la distillerie pour la recevoir, cette déclaration est consignée par l'exploitant sur un registre mis à sa disposition à cet effet. Dans ce cas, elle doit indiquer la date, l'heure, les circonstances de la rupture et le moyen utilisé pour prévenir les agents du service.
388

                                                                                    
389
(M) Modification.
   

                    
389 391
######## Article 61
390 392

                                                                                    
391 393
L'exploitant est tenu d'effectuer, à ses frais, les aménagements propres à assurer une utilisation normale des compteurs, que ceux-ci soient sa propriété ou qu'ils lui soient fournis par l'administration. Ces aménagements lui sont indiqués par les agents habilités par l'administration des douanes et droits indirects qui établissent un plan d'installation, en surveillent la réalisation et procèdent à son agrément dès son achèvement.
392 394

                                                                                    
393 395
Aucune modification d'une installation agréée ne peut être effectuée sans l'accord préalable 
des agents habilités par l'administration
((du directeur régional
 des douanes et droits indirects
)) (M)
 qui en contrôlent l'exécution.
396

                                                                                    
397
(M) Modification.
   

                    
511 515
######## Article 78
512 516

                                                                                    
513 517
Sont assimilées aux distilleries soumises au régime général les distilleries non équipées ou partiellement équipées en compteur dans lesquelles, pour assurer la prise en charge de l'alcool produit, 
l'administration
((le directeur régional des douanes et droits indirects)) (M)
 juge utile soit d'imposer un système de coulage sous circuit scellé, soit d'instituer un régime de surveillance permanente en fonction de la nature ou de la qualité de l'alcool obtenu.
518

                                                                                    
519
(M) Modification.
   

                    
655 661
####### Article 162
656 662

                                                                                    
657 663
Les industriels souscrivant tous les jours des déclarations de fabrication peuvent être autorisés
 par ((le directeur régional des douanes et droits indirects)) (M)
 à consigner ces déclarations sur des registres fournis par eux et conformes au modèle donné par l'administration. Ces registres sont préalablement cotés et paraphés par le chef de service local.
658 664

                                                                                    
659 665
Ne peuvent être comprises dans les déclarations prévues aux articles 160 et 161, les quantités d'alcool en nature versées sur des extraits, alcoolats, teintures déjà fabriqués ou sur des matières épuisées par des fabrications antérieures. La même quantité d'alcool ne peut entrer qu'une seule fois en ligne de compte alors même qu'elle servirait à plusieurs opérations successives.
666

                                                                                    
667
(M) Modification.
   

                    
689 697
######## Article 167
690 698

                                                                                    
691 699
Dans les distilleries, les locaux où s'opèrent les dénaturations ainsi que les magasins où sont placés les alcools dénaturés et les produits fabriqués avec ces alcools doivent être complètement séparés des locaux contenant les appareils de distillation ou de rectification et de ceux où se trouvent des alcools non dénaturés.
692 700

                                                                                    
693 701
Dans les établissements autres que les distilleries, les ateliers où sont effectuées les dénaturations ainsi que les magasins où sont placés les alcools dénaturés et les produits fabriqués avec ces alcools ne peuvent avoir de communication que par la voie publique avec les locaux contenant des alambics ou avec ceux où se trouvent des alcools non dénaturés destinés à la vente.
694 702

                                                                                    
695 703
Toutefois, 
l'administration
le directeur régional des douanes et droits indirects
 peut admettre des communications autrement que par la voie publique entre, d'une part, les locaux affectés à la dénaturation et au logement des alcools et, d'autre part, les locaux où se trouvent des alcools non dénaturés destinés à la vente, à la condition que les locaux visés soient complètement séparés.
696 704

                                                                                    
697 705
En outre, si la nature des fabrications exige l'emploi d'appareils de distillation ou de rectification, 
l'administration
le directeur régional des douanes et droits indirects
 peut autoriser, aux conditions 
qu'elle
qu'il
 détermine, l'installation de ces appareils dans les locaux affectés à la dénaturation ou à l'emmagasinement des alcools dénaturés.
   

                    
699 707
######## Article 168
700 708

                                                                                    
701 709
Les cuves dans lesquelles s'opère le mélange de l'alcool avec les substances dénaturantes doivent être isolées, bien éclairées, et reposer sur des supports à jour ayant une hauteur d'un mètre au moins au-dessus du sol. Il doit exister tout autour des cuves un espace libre d'au moins 60 centimètres.
702 710

                                                                                    
703 711
Chacun de ces récipients est muni de deux indicateurs à niveau, avec tube en verre et curseur, gradués par hectolitre et par décalitre, et fixés sur les points désignés par le service. Les tubes à niveau peuvent être remplacés par des jauges métalliques graduées de la même façon.
704 712

                                                                                    
705 713
Le couvercle des cuves doit être mobile dans toutes ses parties et disposé de manière à pouvoir être entièrement enlevé lors des opérations.
706 714

                                                                                    
707 715
Les industriels doivent, pour l'agencement de leurs ateliers et magasins, ainsi que du local et des bacs affectés au dépôt des dénaturants, se conformer aux conditions particulières que le service des douanes et droits indirects jugerait utiles et, spécialement, prendre à leurs frais les dispositions nécessaires pour que le service puisse apposer des cadenas, dont il conserve les clés, ou des plombs aux endroits qu'il indique.
708 716

                                                                                    
709 717
Les agents du service peuvent fixer un scellé sur l'entrée des cadenas.
710 718

                                                                                    
711 719
Les appareils et récipients reçoivent un numéro d'ordre qui est gravé ou peint sur chacun d'eux, avec l'indication de sa contenance, en caractères d'au moins 5 centimètres de hauteur, par les soins et aux frais des industriels.
712 720

                                                                                    
713 721
Il ne peut être procédé à des opérations de dénaturation que si les installations ou les modifications intervenues ont été agréées par 
le service
((le directeur régional
 des douanes et droits indirects
)) (M)
. Celui-ci peut astreindre les dénaturateurs à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses agents.
722

                                                                                    
723
(M) Modification.
   

                    
741 751
######## Article 172
742 752

                                                                                    
743 753
La quantité minimale sur laquelle doit porter chaque opération de dénaturation par le procédé général est fixé à 20 hectolitres en volume.
744 754

                                                                                    
745 755
Des fixations particulières peuvent être autorisées par 
le service
((le directeur régional
 des douanes et droits indirects
)) (M)
.
756

                                                                                    
757
(M) Modification.
   

                    
841 853
######## Article 186
842 854

                                                                                    
843 855
Lesdits industriels mentionnent dans la demande d'autorisation prévue à l'article 165, les indications supplémentaires suivantes :
844 856

                                                                                    
845 857
1° Le procédé de dénaturation proposé ;
846 858

                                                                                    
847 859
2° La quantité approximative d'alcool nécessaire pour les fabrications d'une année.
848 860

                                                                                    
849 861
Le 
ministre de l'économie et des finances
directeur régional des douanes et droits indirects
 statue après avis du service des laboratoires de la direction générale des douanes et droits indirects.
   

                    
855 867
######## Article 188
856 868

                                                                                    
857 869
Sauf dérogation accordée par 
l'administration
le directeur régional des douanes et droits indirects
 aux conditions 
qu'elle
qu'il
 détermine, les alcools dénaturés par un procédé spécial doivent être utilisés au lieu même de leur dénaturation à la fabrication de produits achevés, industriels et marchands, reconnus tels à dire d'experts en cas de contestation entre le fabricant et l'administration.
   

                    
867 879
######## Article 190
868 880

                                                                                    
869 881
Lorsque, pour des raisons d'ordre technique, l'emploi d'alcool dénaturé par le procédé général ou par un procédé spécial s'avère incompatible avec la fabrication de certains produits, 
le service
((le directeur régional
 des douanes et droits indirects
)) (M)
 peut, sur l'avis du service des laboratoires de la direction générale des douanes et droits indirects ,autoriser les industriels qui en font la demande à employer auxdites fabrications, en franchise des droits, de l'alcool non dénaturé.
870 882

                                                                                    
871 883
Cette autorisation, essentiellement révocable, est subordonnée à la condition que le circuit suivi par l'alcool au cours de la fabrication soit complètement clos ou que ladite fabrication ait lieu sous la surveillance du service des douanes et droits indirects.
872 884

                                                                                    
873 885
Les frais de surveillance sont remboursés par l'industriel dans les conditions prévues à l'article 631 du code général des impôts.
886

                                                                                    
887
(M) Modification.
   

                    
881 895
######## Article 192
882 896

                                                                                    
883 897
En cas de cessation de leur industrie ou de retrait de l'autorisation administrative, les dénaturateurs, ainsi que les industriels autorisés à employer en franchise des droits de l'alcool sans dénaturation préalable, doivent expédier leur stock d'alcool nature à l'industriel désigné par le 
service
directeur régional
 des douanes et droits indirects.
   

                    
987 1013
####### Article 220
988 1014

                                                                                    
989 1015
La réglementation des bijoux à tous titres non légaux est applicable aux médailles, jetons ou pièces de plaisir en or ou contenant de l'or, argent ou platine, fabriqués à tous titres non légaux, en vue de l'exportation ou de la livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne, par les industriels autorisés à frapper ou à faire frapper dans les ateliers privés, conformément aux prescriptions de l'article 9 du code des instruments monétaires et des médailles.
1016

                                                                                    
   

                    
993 987
####### Article 218
994 988

                                                                                    
995 989
Les fabricants et marchands exportateurs qui en font la demande peuvent être dispensés par autorisation individuelle
 accordée par le directeur régional des douanes et droits indirects
 des formalités prévues à l'article 217, deuxième et troisième alinéas, sous réserve :
996 990

                                                                                    
997 991
1° Qu'ils inscrivent sur le registre tenu en exécution de l'article 215, au fur et à mesure des livraisons, le titre, le nombre par espèce d'objets semblables et le poids net des ouvrages expédiés à l'étranger ou à un autre marchand jouissant de la même autorisation, avec l'indication du nom et de l'adresse du destinataire, et que ces indications soient reproduites sur le relevé mensuel fourni au bureau de garantie en exécution dudit article 215.
998 992

                                                                                    
999 993
Pour les expéditions à l'étranger ces indications sont complétées par celle de la valeur des ouvrages
 
;
1000 994

                                                                                    
1001 995
2° Que chaque livraison faite par un fabricant ou marchand exportateur muni de l'autorisation susvisée à un autre marchand exportateur, également muni de cette autorisation, donne lieu à l'échange d'un avis de livraison et d'un accusé de réception, signés et datés, le premier par l'expéditeur, et le deuxième par le destinataire, chacune de ces pièces reproduisant les mentions prescrites par le 1°, et que les intéressés soient tenus de représenter ces pièces pendant le délai d'un an, à toute réquisition des agents de la garantie.
1002 996

                                                                                    
1003 997
Les autorisations accordées en exécution du présent article sont renouvelables au 1er janvier de chaque année. Elles sont révocables en tout temps.
1004