Code général des impôts annexe 1, CGIAN1


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Version consolidée au 12 mai 1996 (version e13d079)
La précédente version était la version consolidée au 27 octobre 1995.

... ...
@@ -334,7 +334,7 @@ Lorsque le récoltant n'a pas fait de déclaration de fabrication avant l'expira
334 334
 
335 335
 ######## Article 57
336 336
 
337
-Le présent règlement des distilleries détermine les conditions dans lesquelles toutes personnes physiques ou morales, autres que les bouilleurs de cru, sont autorisées à procéder aux opérations de production, de repasse, de repassage, de rectification, de déshydratation, de récupération, de régénération d'alcools de toute nature et de toutes origines soumis au régime fiscal de l'alcool en vertu des dispositions de l'article 401 du code général des impôts.
337
+Le présent règlement des distilleries détermine les conditions dans lesquelles toutes personnes physiques ou morales, autres que les bouilleurs de cru, sont autorisées à procéder aux opérations de production, de repasse, de repassage, de rectification, de déshydratation, de récupération, de régénération d'alcools de toute nature et de toutes origines soumis au régime fiscal de l'alcool en vertu ((des dispositions du I de l'article 401 du code général des impôts)) (M).
338 338
 
339 339
 Pour l'application de ce règlement :
340 340
 
... ...
@@ -346,6 +346,8 @@ Le règlement institue un régime général applicable aux distilleries dans les
346 346
 
347 347
 Il établit un régime spécial applicable, sous réserve des dispositions de l'article 78 ci-après, aux distilleries dans lesquelles les conditions techniques existantes amènent à différer provisoirement l'installation de tels compteurs.
348 348
 
349
+(M) Modification.
350
+
349 351
 ####### 2° : Régime général
350 352
 
351 353
 ######## Article 58
... ...
@@ -890,55 +892,31 @@ Ils doivent être arrêtés et présentés à toute réquisition du service par
890 892
 
891 893
 ##### Section I : Exportation ou livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne
892 894
 
893
-###### I : Ouvrages d'or, d'argent et de platine aux titres légaux.
895
+###### I : Ouvrages d'or, d'argent et de platine aux titres légaux
894 896
 
895 897
 ####### Article 204
896 898
 
897
-Tout fabricant qui veut exporter des ouvrages d'or, d'argent ou de platine en franchise du droit de garantie et sans apposition des poinçons français peut les présenter à l'essai, achevés et sans marque du poinçon de maître, à condition d'avoir déclaré préalablement au bureau de garantie, le nombre, l'espèce et le poids desdits ouvrages et de s'être engagé à les y apporter achevés dans un délai n'excédant pas trente jours.
899
+Tout fabricant qui veut exporter ou livrer à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne des ouvrages d'or ou contenant de l'or, des ouvrages d'argent ou des ouvrages de platine en franchise du droit spécifique prévu par l'article 527 du code général des impôts et sans apposition des poinçons français doit en faire la déclaration préalable au bureau de garantie dont il relève. Cette déclaration indique le nombre, l'espèce et le poids des ouvrages et contient un engagement de les exporter ou de les livrer à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration. Le fabricant peut les présenter à l'essai achevés avec ou sans marque de poinçon de maître.
898 900
 
899 901
 ####### Article 205
900 902
 
901
-Toutefois, les ouvrages d'orfèvrerie qui ne pourraient être essayés sans détérioration s'ils étaient achevés sont apportés bruts au bureau de garantie, soumis à l'essai et remis ensuite au fabricant pour en terminer la fabrication si celui-ci s'engage à les rapporter achevés dans le délai de trente jours.
902
-
903
-Les ouvrages ainsi rapportés après achèvement sont vérifiés par le service de la garantie qui s'assure de leur identité.
903
+Toutefois, les ouvrages d'orfèvrerie qui ne pourraient être essayés sans détérioration s'ils étaient achevés sont apportés bruts au bureau de garantie, soumis à l'essai et remis ensuite au fabricant pour en terminer la fabrication.
904 904
 
905 905
 ####### Article 206
906 906
 
907
-Tous les ouvrages visés aux articles 204 et 205, une fois achevés et soumis à l'essai, sont aussitôt renfermés dans une boîte scellée, revêtue du cachet de la garantie et remis au fabricant sur soumission de celui-ci de les exporter dans les délais prescrits par la loi.
908
-
909
-#### Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
910
-
911
-##### Section I : Exportation ou livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne
912
-
913
-###### I : Ouvrages d'or, d'argent et de platine aux titres légaux
914
-
915
-####### Article 207
916
-
917
-Les fabricants qui veulent conserver à domicile les ouvrages qu'ils destinent à l'exportation sont admis, sur déclaration, à les faire marquer d'un poinçon spécial dit "d'exportation" selon les règles ordinaires d'essai et de contrôle.
918
-
919
-Si les fabricants le demandent, le poinçon peut être appliqué, après essai de l'ouvrage, sur une perle métallique fabriquée suivant un modèle fourni par l'administration et attachée à l'ouvrage par un fil de soie de telle manière que la marque volante n'en puisse être enlevée.
920
-
921
-Les ouvrages ainsi marqués sont rendus aux fabricants qui sont dispensés dans tous les cas du paiement des droits de garantie, à charge pour eux de justifier ultérieurement de l'exportation desdits ouvrages.
907
+Tous les ouvrages visés aux articles 204 et 205, une fois soumis à l'essai, sont immédiatement remis au fabricant.
922 908
 
923 909
 ####### Article 208
924 910
 
925
-Le compte des fabricants est chargé des ouvrages marqués du poinçon d'exportation ou des marques volantes. La décharge s'opère soit par la justification de l'exportation dans les formes prescrites, soit par la prise en charge au compte d'un commerçant ou d'un marchand en gros dans les conditions prévues à l'article 210.
911
+Le compte des fabricants est chargé des ouvrages déclarés en application de l'article 204 ainsi que des ouvrages non marqués qui ont fait l'objet de la déclaration visée à cet article réimportés ou réintroduits en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne. La décharge s'opère, dans le délai de trois mois, soit par la justification de l'exportation dans les formes prescrites ou de la livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne par tout document probant, soit par la prise en charge au compte d'un commerçant ou d'un marchand en gros dans les conditions prévues à l'article 210, soit par la remise en fabrication d'ouvrages refondus après accord exprès du service de la garantie.
926 912
 
927 913
 ####### Article 209
928 914
 
929
-Les manquants reconnus au compte des fabricants lors des recensements et inventaires sont soumis au paiement intégral du droit de garantie.
915
+Les manquants reconnus au compte des fabricants lors des recensements et inventaires sont soumis au paiement intégral du droit spécifique prévu à l'article 527 du code général des impôts.
930 916
 
931 917
 ####### Article 210
932 918
 
933
-Les ouvrages déclarés pour l'exportation et pris en compte chez les fabricants peuvent être achetés par des négociants, lesquels sont tenus, avant d'en prendre livraison, de faire une déclaration descriptive desdits objets au bureau de garantie et de se soumettre à la prise en charge aux mêmes conditions que les fabricants.
934
-
935
-Il est interdit, sous les peines de droit, à toutes autres personnes faisant commerce d'or, d'argent et de platine de détenir des ouvrages marqués du poinçon d'exportation ou revêtus de marques volantes.
936
-
937
-####### Article 211
938
-
939
-Les colis renfermant les ouvrages marqués ou non marqués déclarés pour l'exportation sont obligatoirement confectionnés en présence des agents de la garantie qui les escortent et assistent au plombage en douane.
940
-
941
-Le compte de l'expéditeur ou la soumission d'exportation sont déchargés, sur la justification, dans le délai de trois mois, de la sortie du colis.
919
+Les ouvrages déclarés pour l'exportation ou pour la livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne et pris en compte chez les fabricants peuvent être achetés par des négociants, lesquels sont tenus, avant d'en prendre livraison, de faire une déclaration descriptive desdits objets au bureau de garantie et de se soumettre à la prise en charge aux mêmes conditions que les fabricants.
942 920
 
943 921
 ###### II : Bijoux à tous titres non légaux
944 922