Code général des impôts annexe 1, CGIAN1


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 juillet 1986 (version 937bcbe)
La précédente version était la version consolidée au 16 mars 1986.

135
###### Article 155
136

                        
137
Pour l'application de l'article 453 du code général des impôts, il est dressé dans chaque bureau de déclarations un tableau des parcours jusqu'à une distance déterminée par le directeur suivant les localités et les habitudes commerciales.
138

                        
139
Le directeur fixe les points de ces parcours auxquels les chargements doivent être représentés et les acquits visés, sans que l'obligation du visa puisse détourner le chargement de sa route normale.
140

                        
141
Le service local peut, le cas échéant, indiquer d'autres points de visa.
142

                        
143
Pour les chargements qui empruntent la voie ferrée, le timbre des gares apposé sur les acquits tient lieu de visa pour la partie du trajet effectué par cette voie.
144

                        
145
Si le parcours se continue par terre sur plus de 10 km, l'acquit-à-caution peut, en outre, mentionner l'obligation du visa à un bureau de déclaration des impôts ou des douanes, ou à la gendarmerie du lieu de ces bureaux, s'il en existe sur la route normale à suivre pour cette partie du trajet.
146

                        
147
Le visa doit être réclamé à l'instant même où le chargement parvient au point désigné.