Code général des impôts annexe 1, CGIAN1


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 1979 (version 27333a5)
La précédente version était la version consolidée au 11 mars 1979.

9
##### Article 23 V 1
10

                        
11
Le prélèvement institué par l'article 235 ter du code général des impôts est dû par les entreprises imposables à l'impôt sur le revenu, à raison de leurs bénéfices industriels et commerciaux, ainsi que par les sociétés et personnes morales assimilées passibles de l'impôt sur les sociétés, dans la mesure où elles ont réalisé des bénéfices en tant que titulaires, cessionnaires ou sous-traitants régulièrement substitués de marchés publics passés à l'occasion de la création d'une force de dissuasion, à l'exception de ceux qui se rapportent à l'usine de séparation des isotopes ou aux études et recherches concernant l'énergie nucléaire et les engins balistiques [*redevables*].
12

                        
13
Sont toutefois exonérées dudit prélèvement des entreprises et sociétés dont le chiffre d'affaires correspondant aux marchés définis au premier alinéa n'excède pas, pour une période d'imposition déterminée, 10 millions de F. Dans le cas d'entreprises placées sous la dépendance d'autres entreprises ou ayant d'autres entreprises sous leur dépendance, le chiffre d'affaires à retenir est celui réalisé par l'ensemble des entreprises considérées.
   

                    
15
##### Article 23 V 2
16

                        
17
I. Les administrations, services et organismes passant un marché entrant dans le champ d'application de l'article 23 V 1 devront, lors de la notification dudit marché ainsi que lors de l'agrément d'un cessionnaire ou sous-traitant, indiquer à chaque titulaire, cessionnaire ou sous-traitant, la somme à concurrence de laquelle son marché s'applique à la création d'une force de dissuasion.
18

                        
19
Les administrations, services et organismes qui passent ces marchés devront en outre, dans les deux mois de leur signature [*délai*], adresser à la direction générale des impôts une déclaration précisant les nom, prénoms ou raison sociale et adresse du fournisseur ou de l'entrepreneur, la date du marché, sa nature et la somme à concurrence de laquelle il s'applique à la création d'une force de dissuasion. En cas d'agrément d'un cessionnaire ou d'un sous-traitant, la désignation de ce dernier, la date de l'agrément et l'objet de la cession ou du sous-traité seront déclarés dans les mêmes conditions.
20

                        
21
II. (Disposition périmée).
   

                    
23
##### Article 23 V 3
24

                        
25
Le bénéfice passible du prélèvement est déterminé forfaitairement à la fin de chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux ou de l'impôt sur les sociétés, en appliquant au bénéfice net total sur lequel sont assis lesdits impôts et après déduction, le cas échéant, des divers éléments énumérés à l'article 23 V 4, le rapport constaté entre la fraction du chiffre d'affaires qui provient de l'exécution des marchés ou parties de marchés entrant dans le champ d'application de l'article 23 V 1 et le chiffre d'affaires total réalisé pendant la même période.
   

                    
27
##### Article 23 V 4
28

                        
29
En vue du calcul du prélèvement, sont admis en déduction du bénéfice net total visé à l'article 23 V 3, dans la mesure où ils n'ont pas été retranchés de ce bénéfice pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés :
30

                        
31
1° Les revenus provenant de la cession ou de la concession des licences d'exploitation de brevets, marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication;
32

                        
33
2° Les produits nets de la location des immeubles figurant à l'actif de l'entreprise et non affectés à l'exploitation;
34

                        
35
3° Les revenus des valeurs et capitaux mobiliers figurant à l'actif de l'entreprise;
36

                        
37
4° La rémunération normale du chef d'entreprise;
38

                        
39
5° Les plus-values réalisées sur la cession d'éléments de l'actif immobilisé ou de valeurs constituant le portefeuille.
40

                        
41
En outre, les contribuables passibles de l'impôt sur le revenu sont admis à déduire de leur bénéfice net total, en vue de l'assiette du prélèvement, les déficits antérieurs de leur entreprise, dans les conditions prévues à l'article 209-I, deuxième alinéa, du code général des impôts.
   

                    
43
##### Article 23 V 5
44

                        
45
Les contribuables assujettis au prélèvement sont admis, pour l'assiette de ce dernier, à substituer au bénéfice forfaitaire déterminé dans les conditions fixées aux articles 23 V 3 et 23 V 4, le bénéfice net réel résultant de l'exécution des marchés imposables, à la condition que la comptabilité de leur entreprise fasse apparaître distinctement le montant des bénéfices retirés de l'exécution de ces marchés.
   

                    
47
##### Article 23 V 6
48

                        
49
Le prélèvement est calculé en appliquant au bénéfice déterminé conformément aux dispositions des articles 23 V 3 à 23 V 5 et arrondi à la dizaine de francs inférieure le barème ci-dessous :
50

                        
51
50 % de la fraction du bénéfice comprise entre 3 % et 6 % du montant du chiffre d'affaires afférent aux marchés ou parties de marchés imposables;
52

                        
53
75 % de la fraction du bénéfice excédant 6 % de ce même montant.
   

                    
55
##### Article 23 V 7
56

                        
57
I Les contribuables soumis au prélèvement sont tenus de produire une déclaration indiquant distinctement pour chaque période d'imposition :
58

                        
59
a La date, la nature et le montant des marchés qu'ils ont souscrits au titre de la force de dissuasion;
60

                        
61
b La désignation et le montant des marchés qu'ils ont acquis ou sous-traités;
62

                        
63
c La désignation et le montant des marchés qu'ils ont cédés ou transportés à des sous-traitants ainsi que les noms et adresses des cessionnaires ou sous-traitants;
64

                        
65
d Le chiffre d'affaire total de l'entreprise;
66

                        
67
e La fraction de ce chiffre d'affaires provenant de chacun des marchés imposables;
68

                        
69
f Le bénéfice net global déterminé dans les conditions prévues à l'article 23 V 3, ainsi que, le cas échéant, la nature et le montant de chacune des déductions spéciales visées à l'article 23 V 4;
70

                        
71
g Le bénéfice net passible du prélèvement.
72

                        
73
II En cas d'option pour la détermination de l'assiette du prélèvement d'après le régime du bénéfice réel, la déclaration doit comporter, outre les renseignements demandés au I, a, b, c et e, l'indication du bénéfice net résultant de l'exécution des marchés ou parties de marchés imposables, tel qu'il résulte de la comptabilité de l'entreprise.
   

                    
75
##### Article 23 V 8
76

                        
77
La déclaration visée à l'article 23 V 7 doit être adressée au service des impôts dans le délai fixé pour la production de la déclaration prévue aux articles 53 et 223 du code général des impôts.
   

                    
79
##### Article 23 V 10
80

                        
81
Le prélèvement est assis par voie de rôle par le service des impôts dans les conditions prévues aux articles 10 et 218 du code général des impôts. Les rôles sont établis et recouvrés, les délais de répétition [*prescription*] sont fixés et les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière d'impôt sur le revenu.
82

                        
83
Toutefois, les sociétés en nom collectif ou en commandite simple ainsi que les sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié sont assujetties au prélèvement sous une cote unique, à raison de l'ensemble de leurs résultats.
84

                        
85
Le prélèvement afférent aux bénéfices réalisés par une société en participation est également établi sous une cote unique au nom du coparticipant titulaire, cessionnaire ou sous-traitant régulièrement substitué des marchés exécutés ou, en cas de pluralité de titulaires, de cessionnaires ou de sous-traitants régulièrement substitués, sous leur désignation collective.
   

                    
87
##### Article 23 V 11
88

                        
89
Dans le cas de cessation ou de cession d'entreprise ainsi que dans le cas de décès de l'exploitant, les dispositions de l'article 201 du code général des impôts sont applicables à la déclaration des faits survenus depuis la fin de la dernière période d'imposition, ainsi qu'à l'établissement et au recouvrement du prélèvement y afférent.
   

                    
91
##### Article 23 V 12
92

                        
93
Les déclarations sont vérifiées et peuvent être rectifiées dans les conditions prévues aux articles 55, 56, 58, 1649 quinquies A et 1649 septies à 1649 septies B du code général des impôts.
   

                    
101
###### Article 24
102

                        
103
Pour les locations de biens meubles corporels mentionnées au 1° de l'article 259 A du code général des impôts, et les prestations de services indiquées à l'article 259 C du même code, le prestataire est tenu d'apporter la preuve que les biens loués ou les prestations rendues ont été utilisés en totalité ou en partie, et, le cas échéant, dans quelle proportion :
104

                        
105
a En France ou hors de France [*à l'étranger*], s'il s'agit de la location de biens autres que des moyens de transport;
106

                        
107
b En France, dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ou en dehors de la Communauté [*CEE*], s'il s'agit de la location de moyens de transport;
108

                        
109
c En France ou hors de France, s'il s'agit des prestations désignées à l'article 259 C.
110

                        
111
A défaut de cette preuve, les locations de biens meubles corporels et les prestations ci-dessus sont considérées comme utilisées en France.
   

                    
119
###### Article 28
120

                        
121
Les fabricants et marchands visés à l'article 27 sont tenus, dès qu'ils en sont requis, d'assister ou de se faire représenter par un délégué aux vérifications que les agents des impôts sont autorisés à effectuer dans leurs ateliers, magasins et autres locaux professionnels.
122

                        
123
Ils doivent faciliter ces vérifications et déclarer, par eux-mêmes ou par leurs délégués, les quantités et espèces ainsi que la capacité ou les dimensions des appareils et portions d'appareils en leur possession.
   

                    
125
###### Article 31
126

                        
127
Les agents des impôts sont autorisés à déterminer, par jaugeage, la contenance des alambics soumis à la formalité du poinçonnage. En cas, soit d'impossibilité de procéder par voie de jaugeage, soit de contestation sur les résultats de l'opération, la contenance est constatée par empotement et le détenteur est tenu de fournir, par lui-même ou par ses préposés, l'eau et la main-d'oeuvre nécessaires pour cette opération, qui est dirigée en sa présence par les agents, et dont il est dressé procès-verbal.
128

                        
129
Dans l'intervalle des travaux de distillation, la constatation de la contenance des appareils peut être renouvelée toutes les fois que le service le juge utile.
130

                        
131
Pour les appareils à marche continue, les agents peuvent, au cours des travaux de distillation, et toutes les fois qu'ils le jugent utile, procéder à des constatations en vue de s'assurer de leur force productive.
   

                    
133
###### Article 37
134

                        
135
Les articles 38 à 56 s'appliquent aux propriétaires récoltants qui :
136

                        
137
1° Exception faite du sucrage des vendanges ou des moûts de raisins opéré dans les limites et conditions légales, n'ajoutent à leurs récoltes aucun produit susceptible d'en augmenter la teneur en alcool;
138

                        
139
2° Ne reçoivent du dehors aucune quantité de matières premières de la nature de celles qu'ils entendent distiller, à moins qu'ils ne déclarent au préalable ces matières au bureau de déclarations de la direction générale des impôts et ne s'engagent à les représenter au service des impôts, jusqu'à l'achèvement de leurs distillations.
140

                        
141
Sont soumis aux règles tracées par les articles 57 à 91 :
142

                        
143
a Les propriétaires récoltants ne remplissant pas ces conditions;
144

                        
145
b Ceux qui exercent, par eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'associés, la profession de débitant ou de marchand en gros d'alcools, dans le canton du lieu de distillation et les communes limitrophes de ce canton;
146

                        
147
c Les bouilleurs de cru convaincus d'avoir enlevé ou laissé enlever de chez eux des spiritueux sans expédition ou avec une expédition inapplicable et qui ont été privés, par décision judiciaire ou transaction, du bénéfice du régime des bouilleurs de cru pour toute la durée de la campagne en cours et de la campagne suivante.
   

                    
149
###### Article 43
150

                        
151
Les bouilleurs doivent assister ou se faire représenter par un délégué aux vérifications opérées par le service en application de l'article 323 du code général des impôts. Ils doivent faciliter ces vérifications, fournir à cet effet la main-d'oeuvre nécessaire et sont tenus notamment :
152

                        
153
1° De représenter à toute réquisition des agents les ampliations des déclarations faites au bureau de déclarations de la direction générale des impôts ainsi que le registre prévu à l'article 40;
154

                        
155
2° De déclarer à ces agents l'espèce et la quantité des eaux-de-vie fabriquées et des matières premières non encore distillées, en désignant l'emplacement de ces différents produits.
   

                    
157
###### Article 64
158

                        
159
La précision et le fonctionnement des compteurs font l'objet de vérifications périodiques de la part des agents habilités des impôts. Ces vérifications peuvent être opérées avec le concours des agents du service des instruments de mesure.
160

                        
161
L'exploitant peut demander la vérification des compteurs installés dans sa distillerie lorsqu'aucune vérification n'a été opérée depuis un an au moins ou lorsque les quantités produites indiquées par les compteurs diffèrent de plus 0,5 % de celles résultant de ses estimations. La demande, adressée à cet effet aux agents habilités des impôts, doit mentionner le motif retenu ainsi que la date à partir de laquelle une anomalie a été constatée.
162

                        
163
Les opérations de vérification sont faites à la diligence des agents habilités des impôts. L'exploitant est informé de la date fixée pour ces opérations; il est tenu d'y assister ou de s'y faire représenter.
164

                        
165
Si l'exploitant désire que la vérification se déroule en présence des agents du service des instruments de mesure, il doit le préciser dans sa demande en s'engageant à payer les frais qui découleront de cette intervention.
   

                    
167
###### Article 65
168

                        
169
Quinze jours au moins avant le début des travaux de chaque campagne [*délai*], l'exploitant doit faire tenir aux agents des impôts, qui en accusent réception, une déclaration indiquant [*mentions*] :
170

                        
171
La date envisagée pour le début des travaux et leur durée probable;
172

                        
173
La nature et le programme des opérations qui seront effectuées au cours de cette campagne.
174

                        
175
Toute modification apportée à ce programme doit être déclarée quarante-huit heures à l'avance.
176

                        
177
Si les opérations envisagées nécessitent un accord préalable du service des alcools, un exemplaire de cet accord doit être joint à la déclaration.
178

                        
179
Les dispositions ci-dessus s'appliquent en cas de mise en activité d'une distillerie en cours de campagne.
   

                    
181
###### Article 66
182

                        
183
Les inventaires et vérifications prévus au présent règlement sont opérés par les agents des impôts selon les règles définies à l'article 341 du code général des impôts. Pour ces opérations, les exploitants des distilleries sont tenus de se conformer aux prescriptions prévues pour les marchands en gros à l'article 492 de ce code. Ils doivent par ailleurs fournir la main-d'oeuvre et les instruments nécessaires.
   

                    
185
###### Article 67
186

                        
187
Dès la mise en service de l'installation réalisée en conformité avec les conditions d'aménagement prévues aux articles 60 à 62, les alcools produits sont pris en charge d'après les indications des compteurs.
188

                        
189
L'exploitant est tenu d'assister ou de se faire représenter aux opérations de relevés de ces appareils effectuées par les agents des impôts.
190

                        
191
Les prises en charge ainsi opérées sont corrigées lorsque le contrôle technique des compteurs effectué dans l'un des cas prévus à l'article 64 fait apparaître une discordance de plus de 0,5 % entre les indications des appareils et les quantités d'alcool réellement produites.
   

                    
193
###### Article 75
194

                        
195
Les mises en distillation de matières à traiter suivies en compte, les repassages de produits imparfaits, les rectifications de flegmes ou de produits défectueux, les déshydratations d'alcool achevé doivent être déclarés par l'exploitant, au fur et à mesure de leur déroulement, sur un registre mis à sa disposition.
196

                        
197
Les mises en macération de fruits font l'objet d'une déclaration préalable sur un registre spécialement réservé à cet usage.
   

                    
199
###### Article 79
200

                        
201
Pour les distilleries soumises au régime spécial prévu à l'article 57, il est fait application de plein droit des dispositions des articles 58, 59, 60, 66, 70, 71, 72, 74, 76 et 77 ainsi que des dispositions particulières prévues aux articles 80 à 88.
   

                    
203
###### Article 89
204

                        
205
Les registres mis par l'administration à la disposition des exploitants de distillerie pour recevoir les déclarations prévues au présent règlement doivent être tenus sans blanc, surcharge ou rature. Ils doivent demeurer constamment à la disposition des agents des impôts et être conservés en bon état jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts.
   

                    
209
###### Article 155
210

                        
211
Pour l'application de l'article 453 du code général des impôts, il est dressé dans chaque bureau de déclarations un tableau des parcours jusqu'à une distance déterminée par le directeur suivant les localités et les habitudes commerciales.
212

                        
213
Le directeur fixe les points de ces parcours auxquels les chargements doivent être représentés et les acquits visés, sans que l'obligation du visa puisse détourner le chargement de sa route normale.
214

                        
215
Le service local peut, le cas échéant, indiquer d'autres points de visa.
216

                        
217
Pour les chargements qui empruntent la voie ferrée, le timbre des gares apposé sur les acquits tient lieu de visa pour la partie du trajet effectué par cette voie.
218

                        
219
Si le parcours se continue par terre sur plus de 10 km, l'acquit-à-caution peut, en outre, mentionner l'obligation du visa à un bureau de déclaration des impôts ou des douanes, ou à la gendarmerie du lieu de ces bureaux, s'il en existe sur la route normale à suivre pour cette partie du trajet.
220

                        
221
Le visa doit être réclamé à l'instant même où le chargement parvient au point désigné.
   

                    
225
###### Article 161
226

                        
227
Toute opération de fabrication doit être précédée d'une déclaration, faite une heure au moins à l'avance et énonçant : le numéro d'ordre des alambics ou vaisseaux dans lesquels le versement doit être effectué ; la situation des alambics ou vaisseaux s'ils n'ont pas été préalablement vidés ; les quantités d'esprit en nature (volume, degré, alcool pur) à verser directement dans chacun des alambics ou dans les vaisseaux servant aux opérations de fabrication ; l'heure à laquelle commencera et l'heure à laquelle s'achèvera le versement des alcools.
228

                        
229
A la fin de l'opération, la déclaration est complétée par l'indication du volume total occupé par le liquide et les matières sur lesquelles il a été versé ainsi que celle du degré alcoolique desdits produits.
230

                        
231
Il ne doit être fait aucun soutirage pendant l'heure qui suit le versement.
   

                    
235
###### Article 174
236

                        
237
Chez les dénaturateurs d'alcool par le procédé général, il est tenu un compte d'alcool en nature.
238

                        
239
Ce compte est chargé en volume et en alcool pur déterminé au dixième de degré :
240

                        
241
1° Des quantités d'alcool régulièrement introduites dans l'établissement ;
242

                        
243
2° Des excédents constatés lors des inventaires.
244

                        
245
Il est déchargé dans les mêmes conditions :
246

                        
247
1° Des quantités d'alcool reconnues par le service et régulièrement dénaturées ;
248

                        
249
2° De la quantité représentée par les échantillons prélevés ;
250

                        
251
3° Des manquants apparaissant aux inventaires.
252

                        
253
Le service procède au moins à deux inventaires par an.
254

                        
255
Tout excédent est ajouté aux charges du compte et saisi par procès-verbal.
256

                        
257
Les manquants sont portés en décharge et, après allocation des déductions réglementaires, soumis au droit de consommation et à la taxe sur la valeur ajoutée.
   

                    
267
###### Article 183
268

                        
269
Les agents des impôts sont autorisés, aux fins d'analyse, à prélever des échantillons chez les marchands en gros et les détaillants d'alcool dénaturé par le procédé général.
270

                        
271
Si les produits sont reconnus réunir les éléments prescrits, la valeur des échantillons prélevés est remboursée aux intéressés par le service des impôts.
272

                        
273
Des prélèvements peuvent être effectués, dans les mêmes conditions, sur les liquides mis en vente chez les débitants de boissons.
   

                    
275
###### Article 185
276

                        
277
Les dispositions des articles 165 à 171 et 173 à 178 sont applicables aux industriels qui se proposent de dénaturer des alcools par un procédé différent du procédé général, ou de fabriquer des produits à base d'alcool ainsi dénaturé.
   

                    
279
###### Article 192
280

                        
281
En cas de cessation de leur industrie ou de retrait de l'autorisation administrative, les dénaturateurs, ainsi que les industriels autorisés à employer en franchise des droits de l'alcool sans dénaturation préalable, doivent expédier leur stock d'alcool nature à l'industriel désigné par le service des impôts et par la régie commerciale des alcools.
   

                    
285
##### Article 204
286

                        
287
Tout fabricant qui veut exporter des ouvrages d'or, d'argent ou de platine en franchise du droit de garantie et sans apposition des poinçons français peut les présenter à l'essai, achevés et sans marque du poinçon de maître, à condition d'avoir déclaré préalablement au bureau de garantie, le nombre, l'espèce et le poids desdits ouvrages et de s'être engagé à les y apporter achevés dans un délai n'excédant pas dix jours.
   

                    
289
##### Article 205
290

                        
291
Toutefois, les ouvrages d'orfèvrerie qui ne pourraient être essayés sans détérioration s'ils étaient achevés sont apportés bruts au bureau de garantie, soumis à l'essai et remis ensuite au fabricant pour en terminer la fabrication si celui-ci s'engage à les rapporter achevés dans le délai de dix jours.
292

                        
293
Les ouvrages ainsi rapportés après achèvement sont vérifiés par le service de la garantie qui s'assure de leur identité.
   

                    
295
##### Article 212
296

                        
297
Les boîtes de montres en or fabriquées au quatrième titre pour l'exportation, conformément aux dispositions de l'article 544 du code général des impôts, sont soumises à l'essai et à la marque dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
298

                        
299
Ces opérations sont effectuées en franchise du droit de garantie. Le poinçon spécial indiquant le titre représente une tête égyptienne. La contre-empreinte qui doit accompagner obligatoirement la tête égyptienne a la forme d'une ellipse dans laquelle sont inscrites les mentions "Exp." et en dessous "no 583 M". Cette empreinte doit être apposée au centre des fonds des boîtes.
300

                        
301
Toutefois, les fabricants d'horlogerie sont admis à exporter des boîtes de montres en or au quatrième titre, sans marque de garantie, ni de fabrique, dans les conditions fixées par les articles 204 à 211 pour l'exportation des ouvrages d'or, d'argent et de platine aux titres légaux.
   

                    
303
##### Article 215
304

                        
305
Les ouvrages d'or, d'argent et de platine à tous titres doivent être revêtus du poinçon visé à l'article 213 dès la fin de la fabrication et avant tout polissage ou vernissage.
306

                        
307
Au fur et à mesure de leur poinçonnement, les ouvrages sont inscrits par le fabricant sur un registre, mis gratuitement à sa disposition par l'administration et qui doit être représenté à toute réquisition des agents.
308

                        
309
L'inscription au registre présente la nature des objets par espèce de métal (or, argent ou platine) leur nombre, leur titre, leur poids brut, et, pour les objets composés de pièces rapportées de métaux différents, le poids de chaque espèce de métal.
310

                        
311
Le fabricant est tenu d'inscrire également, après le polissage, le poids net des ouvrages pour servir de base à la prise en charge.
312

                        
313
Le premier de chaque mois, le fabricant doit remettre au bureau de la garantie un relevé, même négatif, des objets inscrits sur ce registre pendant le mois précédent.
   

                    
315
##### Article 216
316

                        
317
Les boîtes de montres en or, au quatrième titre, les objets d'or, d'argent et de platine à tous titres, ne peuvent être confondus dans les magasins avec les bijoux d'or, d'argent et de platine destinés au commerce intérieur.
318

                        
319
Des emplacements distincts leur sont réservés soit chez les fabricants, soit chez les commissionnaires ou marchands exportateurs. Ces emplacements doivent porter les inscriptions suivantes en caractères fixes et apparents :
320

                        
321
Exportation : boîtes de montres en or au quatrième titre;
322

                        
323
Exportation : objets d'or, d'argent ou de platine à tous titres.
   

                    
325
##### Article 217
326

                        
327
Sauf pour les échantillons, dont la sortie temporaire des fabriques peut être nécessaire, la libre circulation des boîtes de montres en or au quatrième titre et des objets d'or, d'argent et de platine à tous titres est interdite.
328

                        
329
Les envois de fabricant à fabricant ou de fabricant à marchand exportateur, et vice-versa, ou encore ceux à destination de l'étranger, sont effectués en vertu de soumissions délivrées sur la déclaration des expéditeurs, qui s'engagent à les rapporter dans un délai de trois mois, revêtues, suivant le cas, soit d'un certificat de prise en charge, au compte du destinataire, soit d'un certificat de la douane constatant la sortie du territoire.
330

                        
331
Les envois à destination de l'étranger ne peuvent avoir lieu qu'en caisses scellées et plombées après vérification par les agents des bureaux de garantie. A cet effet, les caisses doivent être présentées au bureau de garantie par les soins et aux frais des exportateurs.
332

                        
333
Les objets réimportés sont, après reconnaissance, réintégrés chez le fabricant ou l'exportateur et repris en charge à son compte.
   

                    
335
##### Article 218
336

                        
337
Les fabricants et marchands exportateurs qui en font la demande peuvent être dispensés par autorisation individuelle des formalités prévues à l'article 217, deuxième et troisième alinéas, sous réserve :
338

                        
339
1° Qu'ils inscrivent sur le registre tenu en exécution de l'article 215, au fur et à mesure des livraisons, le titre, le nombre par espèce d'objets semblables et le poids net des ouvrages expédiés à l'étranger ou à un autre marchand jouissant de la même autorisation, avec l'indication du nom et de l'adresse du destinataire, et que ces indications soient reproduites sur le relevé mensuel fourni au bureau de garantie en exécution dudit article 215.
340

                        
341
Pour les expéditions à l'étranger ces indications sont complétées par celle de la valeur des ouvrages;
342

                        
343
2° Que chaque livraison faite par un fabricant ou marchand exportateur muni de l'autorisation susvisée à un autre marchand exportateur, également muni de cette autorisation, donne lieu à l'échange d'un avis de livraison et d'un accusé de réception, signés et datés, le premier par l'expéditeur, et le deuxième par le destinataire, chacune de ces pièces reproduisant les mentions prescrites par le 1°, et que les intéressés soient tenus de représenter ces pièces pendant le délai d'un an, à toute réquisition des agents de la garantie.
344

                        
345
Les autorisations accordées en exécution du présent article sont renouvelables au 1er janvier de chaque année. Elles sont révocables en tout temps.
346

                        
347
L'application des dispositions du présent article est suspendue provisoirement par l'article 4 de la loi du 16 octobre 1940, jusqu'à ce qu'il en soit décidé autrement par décret.
   

                    
349
##### Article 219
350

                        
351
Un compte d'entrées et de sorties est ouvert à chaque fabricant et exportateur pour les boîtes de montres en or au quatrième titre et pour les objets d'or, d'argent et de platine à tous titres.
352

                        
353
Aux charges, on inscrit, d'une part, les objets fabriqués sur place, d'autre part, les objets reçus du dehors en vertu de soumissions régulières. Tout excédent constaté à la suite d'un recensement est saisi par procès-verbal et ajouté aux charges.
354

                        
355
Le compte est successivement déchargé :
356

                        
357
1° Des objets régulièrement expédiés soit à l'étranger, soit à l'intérieur;
358

                        
359
2° Des objets remis en fabrication et qui sont préalablement détruits en présence des agents;
360

                        
361
3° Des manquants constatés aux inventaires dans les conditions fixées par l'article 546 du code général des impôts.
   

                    
365
#### Article 230
366

                        
367
Pour obtenir le bénéfice de la réduction de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévue à l'article 709 du code général des impôts, les parties doivent produire, lors de l'exécution de la formalité de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée, une copie certifiée conforme de la décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement [*formalité obligatoire*].
   

                    
369
#### Article 231
370

                        
371
Les éclaircissements et justifications que le redevable est tenu de fournir au sujet des titres, valeurs ou créances non énoncés dans la déclaration de succession et entrant dans les prévisions de l'article 752 du code général des impôts, peuvent lui être demandés, soit verbalement, soit par simple avertissement, soit par lettre recommandée avec avis de réception; dans ce dernier cas, la lettre valant mise en demeure reproduit le texte complet de l'article précité; elle fait mention de la propriété ayant appartenu au défunt sur les biens considérés, de la perception des revenus, de l'opération ou des opérations effectuées par ce dernier moins d'un an avant son décès et entrant dans les prévisions de l'article 752, premier alinéa, du code général des impôts.
   

                    
373
#### Article 232
374

                        
375
Lorsque le redevable aura refusé de répondre à une demande formulée verbalement ou par simple avertissement ou encore si la réponse faite à cette demande est considérée comme insuffisante par le service des impôts, une mise en demeure est, comme il est prévu à l'article 231, adressée au redevable par lettre recommandée avec avis de réception, contenant les mentions prévues audit article.
376

                        
377
Sans préjudice des mesures conservatoires utiles, un délai de trois mois est imparti au redevable :
378

                        
379
- soit pour établir, dans les formes compatibles avec la procédure écrite en matière d'enregistrement ou, s'il y a lieu, au moyen d'un acte ayant acquis date certaine avant l'ouverture de la succession, que les titres, valeurs et créances sus-énoncés étaient sortis de l'hérédité;
380
- soit pour verser les droits de mutation par décès et les pénalités afférents aux titres et valeurs non déclarés.
   

                    
382
#### Article 233
383

                        
384
Passé le délai de trois mois prévu à l'article 232 et faute par le redevable d'avoir rapporté la preuve contraire ou effectué le paiement, le recouvrement des droits de mutation par décès sera poursuivi contre lui.
385

                        
386
Si le redevable n'a pas répondu à la lettre recommandée dans le délai de trois mois ou si sa réponse constitue un refus de répondre, la preuve contraire réservée par l'article 752 du code général des impôts ne sera plus recevable.
387

                        
388
En cas de paiement, le redevable peut demander, dans les conditions prévues aux articles 1931 et 1932 du code général des impôts, le remboursement des sommes qu'il prétendrait avoir versées indûment.
   

                    
394
##### Article 234
395

                        
396
Indépendamment des mentions prescrites par l'article 67 du code de procédure civile, les huissiers sont tenus d'indiquer distinctement au bas de l'original et des copies de chaque exploit :
397

                        
398
1° Le nombre des feuilles de papier employées, tant pour les copies de l'original que pour les copies des pièces signifiées;
399

                        
400
2° Le montant des droits de timbre dus à raison de la dimension de ces feuilles.
   

                    
402
##### Article 235
403

                        
404
Il ne peut être alloué en taxe, et les officiers ministériels ne peuvent demander et se faire payer, à titre de remboursement de droit de timbre des copies, aucune somme excédant la valeur des timbres mobiles apposés en exécution des dispositions qui précèdent.
   

                    
406
##### Article 236
407

                        
408
Les récépissés, bulletins d'expédition ou autres pièces en tenant lieu, visés à l'article 935 du code général des impôts sont, après le transport effectué, réunis soit au siège social, soit au lieu où les écritures sont centralisées.
409

                        
410
Ils y sont conservés pendant la durée du délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts.
   

                    
412
##### Article 238
413

                        
414
Tous les bulletins d'expédition de colis postaux, transportés de l'intérieur à l'extérieur, sont représentés, dans les gares frontières ou bureaux assimilés, aux agents des douanes, afin qu'ils s'assurent que ces bulletins sont timbrés.
   

                    
418
##### Article 237
419

                        
420
Il est tenu, au départ, un carnet d'expédition indiquant le numéro d'ordre de l'étiquette, la destination et le nom de l'expéditeur; à l'arrivée, un carnet de réception indiquant le numéro d'ordre, la provenance et le nom du destinataire.
   

                    
424
##### Article 239
425

                        
426
Les déclarations prescrites par l'article 982 du code général des impôts sont faites sur un registre spécial, tant au service des impôts du siège de l'établissement principal des assujettis qu'au bureau du siège de chacune des agences et succursales qu'ils possèdent.
427

                        
428
Les déclarations qui sont faites au siège de l'établissement principal sont signées par le chef de l'établissement ou en vertu de sa procuration. S'il s'agit d'une société, elles sont signées par ses représentants légaux ou en vertu de leur procuration. Elles font connaître, s'il y a lieu, les noms des associés solidairement responsables, et rappellent le titre constitutif de la société. Elles contiennent la désignation de chacune des agences et succursales.
429

                        
430
Les déclarations qui sont faites au siège des agences et succursales contiennent la désignation de l'établissement principal.
431

                        
432
En cas de changement de siège, soit de l'établissement principal, soit d'une agence ou succursale, de même qu'en cas de création d'une agence ou succursale nouvelle, des déclarations préalables en sont faites par les assujettis aux services des impôts et dans les formes ci-dessus déterminées.
433

                        
434
Les nominations d'agents de change sont consignées au registre prévu au présent article. Cette mention équivaut, en ce qui les concerne, à la déclaration.
   

                    
436
##### Article 240
437

                        
438
Le répertoire, dont la tenue est prescrite également par l'article 982 du code général des impôts et dont le modèle est donné ci-après (modèle A), présente, pour chaque opération, dans des colonnes distinctes, les indications ci-après :
439

                        
440
1° Numéro d'ordre;
441

                        
442
2° Date de l'opération;
443

                        
444
3° Nom du donneur d'ordre;
445

                        
446
4° Catégorie à laquelle appartient l'opération, savoir :
447

                        
448
- achat ou vente au comptant, - achat ou vente à terme ferme, - achat ou vente à prime, - report, - opération d'ordre ayant pour objet de compenser entre elles, au point de vue du règlement des comptes, deux ou plusieurs opérations antérieures ;
449

                        
450
5° Lorsqu'il s'agit d'une opération à terme, date de l'échéance ;
451

                        
452
6° Nature des titres ;
453

                        
454
7° Nombre ou montant des titres ;
455

                        
456
8° Taux de l'opération ;
457

                        
458
9° Valeur totale des titres sur lesquels a porté l'opération ;
459

                        
460
10° Valeur totale des titres, déduction faite des versements restant à effectuer sur les titres non entièrement libérés ;
461

                        
462
11° S'il y a lieu, soit le nom de l'agent de change qui a concouru à l'opération, soit le nom et le domicile du mandataire substitué par l'intermédiaire duquel l'opération a été faite, soit le nom et le domicile de la personne qui en a fait la contrepartie, lorsque ces deux derniers sont au nombre des personnes désignées dans l'article 982 du code général des impôts ;
463

                        
464
12° Montant du droit afférent à l'opération, sauf en ce qui concerne :
465

                        
466
a Les opérations à prime;
467

                        
468
b Les opérations d'ordre prévues au 4°;
469

                        
470
c Les opérations qui donnent lieu à la désignation de l'agent de change qui a effectué l'opération ou du mandataire substitué.
471

                        
472
MODELE DE REPERTOIRE (Modèle A) ------------------------------------------------------------ : NUMERO : DATE de : NOM du : NATURE de : :
473

                        
474
<table>
475
 <tr>
476
  <td>: D'ORDRE : l'opération : donneur : l'opération : ECHEANCE :</td>
477
 </tr>
478
 <tr>
479
  <td>: : : d'ordre : (1) : :</td>
480
 </tr>
481
 <tr>
482
  <td>: 1 : 2 : 3 : 4 : 5 :</td>
483
 </tr>
484
 <tr>
485
  <td>:---------:-------------:---------:-------------:----------:</td>
486
 </tr>
487
 <tr>
488
  <td>: : : : : :</td>
489
 </tr>
490
 <tr>
491
  <td>: : : : : :</td>
492
 </tr>
493
 <tr>
494
  <td>: : : : : :</td>
495
 </tr>
496
 <tr>
497
  <td>: : : : : :</td>
498
 </tr>
499
 <tr>
500
  <td>------------------------------------------------------------ : (1) Achat au comptant, ou vente au comptant, ou achat à :</td>
501
 </tr>
502
 <tr>
503
  <td>: terme ferme, ou vente à terme ferme, ou achat à prime, :</td>
504
 </tr>
505
 <tr>
506
  <td>: ou vente à prime, ou report, ou achat-compensation, ou :</td>
507
 </tr>
508
 <tr>
509
  <td>: vente-compensation. :</td>
510
 </tr>
511
</table>
512

                        
513
- -----------------------------------------------------------
514

                        
515
MODELE DE REPERTOIRE (Modèle A) ------------------------------------------------- : NATURE : NOMBRE ou : TAUX de : VALEUR :
516

                        
517
<table>
518
 <tr>
519
  <td>: des : montant des : l'opération : des :</td>
520
 </tr>
521
 <tr>
522
  <td>: titres : titres : : titres :</td>
523
 </tr>
524
 <tr>
525
  <td>: 6 : 7 : 8 : 9 :</td>
526
 </tr>
527
 <tr>
528
  <td>:---------:-------------:-------------:---------:</td>
529
 </tr>
530
 <tr>
531
  <td>: : : : :</td>
532
 </tr>
533
 <tr>
534
  <td>: : : : :</td>
535
 </tr>
536
 <tr>
537
  <td>: : : : :</td>
538
 </tr>
539
 <tr>
540
  <td>: : : : :</td>
541
 </tr>
542
 <tr>
543
  <td>: : : : :</td>
544
 </tr>
545
 <tr>
546
  <td>: : : : :</td>
547
 </tr>
548
 <tr>
549
  <td>: : : : :</td>
550
 </tr>
551
 <tr>
552
  <td>: : : : :</td>
553
 </tr>
554
</table>
555

                        
556
- ------------------------------------------------
557

                        
558
MODELE DE REPERTOIRE (Modèle A) :-------------------------------------------:
559

                        
560
<table>
561
 <tr>
562
  <td>: VALEUR : NOM : :</td>
563
 </tr>
564
 <tr>
565
  <td>: des : ou de l'agent : :</td>
566
 </tr>
567
 <tr>
568
  <td>: titres : de change : MONTANT :</td>
569
 </tr>
570
 <tr>
571
  <td>: déduction : ou du : :</td>
572
 </tr>
573
 <tr>
574
  <td>: faite du : mandataire : du :</td>
575
 </tr>
576
 <tr>
577
  <td>: non-libéré : substitué : :</td>
578
 </tr>
579
 <tr>
580
  <td>: : ou de la : droit :</td>
581
 </tr>
582
 <tr>
583
  <td>: : personne qui : :</td>
584
 </tr>
585
 <tr>
586
  <td>: : a fait la : :</td>
587
 </tr>
588
 <tr>
589
  <td>: : contrepartie : :</td>
590
 </tr>
591
 <tr>
592
  <td>: : de l'opération : :</td>
593
 </tr>
594
 <tr>
595
  <td>: 10 : 11 : 12 :</td>
596
 </tr>
597
 <tr>
598
  <td>:------------:----------------:-------------:</td>
599
 </tr>
600
 <tr>
601
  <td>: : : :</td>
602
 </tr>
603
 <tr>
604
  <td>: : : :</td>
605
 </tr>
606
 <tr>
607
  <td>: a : : :</td>
608
 </tr>
609
 <tr>
610
  <td>: : : :</td>
611
 </tr>
612
 <tr>
613
  <td>: : : :</td>
614
 </tr>
615
 <tr>
616
  <td>: : : :</td>
617
 </tr>
618
</table>
619

                        
620
- --------------------------------------------
   

                    
622
##### Article 241
623

                        
624
Le répertoire peut être divisé en deux volumes, l'un destiné à l'inscription des opérations au comptant, l'autre destiné à l'inscription des opérations à terme et des reports.
   

                    
626
##### Article 242
627

                        
628
Les extraits du répertoire prévus à l'article 983 du code général des impôts et dont le modèle est donné ci-après (modèle B) sont établis le 10 et le 25 de chaque mois. Ils sont certifiés par le débiteur et comprennent, dans l'ordre des numéros, toutes les opérations portées au répertoire entre ces deux dates. N'y sont toutefois portées que pour mémoire les opérations au comptant ayant moins de dix jours de date et les opérations à terme dont l'échéance ne serait pas survenue depuis dix jours au moins.
629

                        
630
Les opérations qui ne figurent sur l'extrait que pour mémoire, aux termes de la disposition qui précède, sont reprises en tête de l'extrait suivant.
631

                        
632
MODELE D'EXTRAIT (Modèle B) ------------------------------------------------------------------- : MENTIONS OBLIGATOIRES :
633

                        
634
<table>
635
 <tr>
636
  <td>:-----------------------------------------------------------------:</td>
637
 </tr>
638
 <tr>
639
  <td>: NUMERO : DATE : NATURE : : MONTANT :</td>
640
 </tr>
641
 <tr>
642
  <td>: du : de : de : ECHEANCE : de :</td>
643
 </tr>
644
 <tr>
645
  <td>: répertoire : l'opération : l'opération : : l'opération :</td>
646
 </tr>
647
 <tr>
648
  <td>: : : (1) : : (2) :</td>
649
 </tr>
650
 <tr>
651
  <td>: 1 : 2 : 3 : 4 : 5 :</td>
652
 </tr>
653
 <tr>
654
  <td>:------------:-------------:-------------:----------:-------------:</td>
655
 </tr>
656
 <tr>
657
  <td>: : : : : :</td>
658
 </tr>
659
 <tr>
660
  <td>: : : : : :</td>
661
 </tr>
662
 <tr>
663
  <td>: : : : : :</td>
664
 </tr>
665
 <tr>
666
  <td>: : : : : :</td>
667
 </tr>
668
 <tr>
669
  <td>: : : : : :</td>
670
 </tr>
671
 <tr>
672
  <td>: : : : : :</td>
673
 </tr>
674
 <tr>
675
  <td>: : : : :-------------:</td>
676
 </tr>
677
 <tr>
678
  <td>: TOTAL DES OPERATIONS ... : :</td>
679
 </tr>
680
 <tr>
681
  <td>------------------------------------------------------------------:</td>
682
 </tr>
683
 <tr>
684
  <td>: (1) Opérations au comptant, ou opérations à terme, ou prime :</td>
685
 </tr>
686
 <tr>
687
  <td>: abandonnée, ou report, ou compensation. :</td>
688
 </tr>
689
 <tr>
690
  <td>: (2) Valeur des titres, déduction faite du non-libéré, ou valeur :</td>
691
 </tr>
692
 <tr>
693
  <td>: des primes abandonnées. :</td>
694
 </tr>
695
</table>
696

                        
697
- ------------------------------------------------------------------
698

                        
699
MODELE D'EXTRAIT (MODELE B) -------------------------------------------------------------------- : DESIGNATION (3) : NUMERO : MONTANT :
700

                        
701
<table>
702
 <tr>
703
  <td>: ou de l'agent de change : au répertoire : :</td>
704
 </tr>
705
 <tr>
706
  <td>: ou du mandataire substitué : des : du :</td>
707
 </tr>
708
 <tr>
709
  <td>: ou de la personne qui a fait : opérations : :</td>
710
 </tr>
711
 <tr>
712
  <td>: la contrepartie de l'opération : compensées : droit :</td>
713
 </tr>
714
 <tr>
715
  <td>: 6 : 7 : 8 :</td>
716
 </tr>
717
 <tr>
718
  <td>:-----------------------------------:----------------:-------------:</td>
719
 </tr>
720
 <tr>
721
  <td>: : : :</td>
722
 </tr>
723
 <tr>
724
  <td>: : : :</td>
725
 </tr>
726
 <tr>
727
  <td>: : : :</td>
728
 </tr>
729
 <tr>
730
  <td>: : : :</td>
731
 </tr>
732
 <tr>
733
  <td>: : : :</td>
734
 </tr>
735
 <tr>
736
  <td>: : :-------------:</td>
737
 </tr>
738
 <tr>
739
  <td>: TOTAL DES DROITS ... : :</td>
740
 </tr>
741
 <tr>
742
  <td>:------------------------------------------------------------------:</td>
743
 </tr>
744
 <tr>
745
  <td>: (3) Avec numéros de bordereau ou de répertoire. :</td>
746
 </tr>
747
</table>
748

                        
749
- -------------------------------------------------------------------
   

                    
751
##### Article 243
752

                        
753
Les extraits présentent pour chaque opération, dans des colonnes distinctes, les indications ci-après :
754

                        
755
1° Numéro du répertoire;
756

                        
757
2° Date de l'opération;
758

                        
759
3° Catégorie à laquelle appartient l'opération spécifiée comme il est dit à l'article 240-4°;
760

                        
761
4° Lorsqu'il s'agit d'une opération à terme, date de l'échéance;
762

                        
763
5° Valeur des titres sur lesquels a porté l'opération, déduction faite des versements restant à effectuer sur les titres non entièrement libérés, ou, lorsqu'il s'agit de marchés à prime et que les primes ont été abandonnées, valeur de ces primes.
764

                        
765
Les extraits sont totalisés.
   

                    
767
##### Article 244
768

                        
769
Dans le cas prévu à l'article 241, il est établi deux extraits, l'un présentant les opérations au comptant, l'autre présentant les opérations à terme et les reports.
   

                    
771
##### Article 245
772

                        
773
Les extraits du répertoire sont produits :
774

                        
775
1° Entre le 10 et le 15;
776

                        
777
2° Entre le 25 et le dernier jour de chaque mois.
778

                        
779
Le dépôt des extraits est accompagné de la consignation des droits, calculés sur le pied de 6 p. 1.000 du montant des opérations qui y sont portées, si le redevable ne préfère produire des extraits comportant la perception immédiate des droits, c'est-à-dire présentant, pour chaque opération, le décompte des droits, accompagné, le cas échéant, de l'indication soit du nom de l'agent de change qui a concouru à l'opération, ainsi que de la date et du numéro du bordereau qu'il en a délivré, soit du nom et du domicile du mandataire substitué, par l'intermédiaire duquel l'opération a été faite, ainsi que de la date et du numéro sous lesquels l'opération figure au répertoire de ce dernier, soit du nom et du domicile de la personne qui a fait la contrepartie de l'opération, ainsi que de la date et du numéro sous lesquels l'opération figure à son répertoire, soit, en ce qui concerne les opérations d'ordre prévues à l'article 240-4°, des numéros sous lesquels figurent au répertoire les opérations qu'il s'agit de compenser.
780

                        
781
Les versements afférents aux opérations fermes qui porteraient sur des valeurs cotées à terme à la bourse de la place sur laquelle l'assujetti exerce son industrie et qui figureraient à l'extrait pour une échéance plus éloignée que celle qui est prévue, pour ces valeurs, par les réglements des agents de change de ladite place, doivent, si ces opérations ne sont appuyées d'un bordereau d'agent de change certifiant la date de l'échéance, être effectués sur le pied d'un bordereau pour chacune des échéances prévues par les règlements ci-dessus mentionnés.
   

                    
783
##### Article 246
784

                        
785
Celles des personnes désignées à l'article 982 du code général des impôts qui possèdent, indépendamment de leur établissement principal, une ou plusieurs agences ou succursales doivent inscrire sur le répertoire prévu audit article les opérations effectuées par l'intermédiaire de l'agence ou de la succursale.
786

                        
787
Ce répertoire est tenu pour le tout ou pour partie soit par l'établissement principal, soit par une ou plusieurs des agences ou succursales spécialement désignées à cet effet. Notification de cette désignation doit être adressée, le cas échéant, aux services des impôts dont relèvent tant l'établissement principal que lesdites agences ou succursales.
   

                    
789
##### Article 247
790

                        
791
Les bordereaux visés aux articles qui précèdent mentionnent obligatoirement les numéros sous lesquels les opérations qu'ils concernent figurent au répertoire.
792

                        
793
Ils doivent être délivrés, savoir :
794

                        
795
En ce qui concerne les opérations au comptant, dans les dix jours de la négociation;
796

                        
797
En ce qui concerne les opérations à terme, dans les dix jours de l'échéance [*délai*].
   

                    
799
##### Article 248
800

                        
801
Dans le cas prévu à l'article 241, il peut être établi deux registres de bordereaux, l'un destiné aux opérations au comptant, l'autre destiné aux opérations à terme et aux reports.
   

                    
803
##### Article 249
804

                        
805
Les règlements des marchés à terme ou à livrer ne peuvent être modifiés qu'en vertu de délibérations des chambres de commerce et d'industrie prises après avis des groupements intéressés suivant la procédure déterminée par arrêté du ministre de l'industrie. Ces délibérations sont adressées au ministre et sont exécutoires si, dans un délai qui ne peut excéder deux mois, le ministre n'a pas notifié son opposition à la chambre de commerce et d'industrie intéressée.
806

                        
807
Lorsque le ministre ne s'oppose pas à leur exécution, il en ordonne l'insertion au Journal officiel. Cette insertion doit avoir lieu au plus tard à l'expiration du délai ci-dessus prévu.
808

                        
809
Sont soumis aux mêmes dispositions l'établissement des règlements nouveaux et l'abrogation des règlements en vigueur.
   

                    
811
##### Article 250
812

                        
813
Les déclarations prescrites par l'article 988 du code général des impôts sont faites sur un registre spécial, tant au service des impôts du siège de l'établissement principal des assujettis qu'au service du siège des agences, succursales ou autres établissements faisant directement des opérations d'achat ou de vente.
814

                        
815
Ces déclarations sont signées soit par l'assujetti lui-même justifiant de son identité, soit par son mandataire en vertu d'une procuration, soit, enfin, s'il s'agit d'une société, par ses représentants légaux ou leurs mandataires.
816

                        
817
Elles font connaître, s'il y a lieu, les noms des associés solidairement responsables et rappellent le titre constitutif de la société.
818

                        
819
La déclaration faite au service des impôts du siège de l'établissement principal contient la désignation des agences, succursales ou autres établissements faisant directement des opérations. Les déclarations qui sont souscrites au service des impôts du siège de ces annexes font connaître le siège de l'établissement principal.
820

                        
821
En cas de changement de siège, soit de l'établissement principal, soit des agences, succursales ou autres établissements faisant directement des opérations, de même qu'en cas de création de ces annexes, des déclarations doivent être faites par les assujettis aux services des impôts et dans les formes ci-dessus déterminées.
822

                        
823
Une déclaration doit être faite dans les mêmes conditions si l'assujetti cesse de se livrer aux opérations ou d'y affecter un des établissements annexes ci-dessus visés.
   

                    
825
##### Article 251
826

                        
827
Le répertoire dont la tenue est prescrite par l'article 986 du code général des impôts et dont le modèle est donné ci-après, doit présenter, pour chaque opération d'achat ou de vente, dans des colonnes distinctes, les indications ci-après :
828

                        
829
- numéro d'ordre;
830
- date de l'opération;
831
- nom, prénoms ou raison sociale et domicile du donneur d'ordre;
832
- nom, prénoms ou raison sociale et domicile de la personne qui a fait la contrepartie de l'opération;
833
- s'il y a lieu, numéro sous lequel l'opération figure au répertoire de l'assujetti qui en a fait la contrepartie;
834
- caractère de l'opération, en distinguant, notamment, les opérations fermes, les opérations à primes, les reports et les opérations d'ordre;
835
- désignation de la marchandise;
836
- quantité de la marchandise;
837
- époque de la livraison;
838
- prix unitaire de la marchandise;
839
- montant de l'opération;
840
- montant de l'opération à taxer;
841
- décompte du droit sur le total, à la date du 15 et du dernier jour de chaque mois, des montants de chaque achat et de chaque vente.
842
- ------------------------------------------------------------------- : : : ACHETEUR :
843

                        
844
<table>
845
 <tr>
846
  <td>: : :------------------------------------------:</td>
847
 </tr>
848
 <tr>
849
  <td>: NUMERO : DATE de : Nom, : Nom, : Numéro du :</td>
850
 </tr>
851
 <tr>
852
  <td>: : : prénoms : prénoms : répertoire :</td>
853
 </tr>
854
 <tr>
855
  <td>: D'ORDRE : l'opération : ou raison : ou raison : de :</td>
856
 </tr>
857
 <tr>
858
  <td>: : : sociale et : sociale et : l'assujetti :</td>
859
 </tr>
860
 <tr>
861
  <td>: : : domicile : domicile : qui a fait :</td>
862
 </tr>
863
 <tr>
864
  <td>: : : du donneur : de la : la :</td>
865
 </tr>
866
 <tr>
867
  <td>: : : d'ordre : contrepartie : contrepartie :</td>
868
 </tr>
869
 <tr>
870
  <td>: : : : : de :</td>
871
 </tr>
872
 <tr>
873
  <td>: : : : : l'opération :</td>
874
 </tr>
875
 <tr>
876
  <td>: 1 : 2 : 3 : 4 : 5 :</td>
877
 </tr>
878
 <tr>
879
  <td>:---------:-------------:------------:--------------:--------------:</td>
880
 </tr>
881
 <tr>
882
  <td>: : : : : :</td>
883
 </tr>
884
 <tr>
885
  <td>: : : : : :</td>
886
 </tr>
887
 <tr>
888
  <td>: : : : : :</td>
889
 </tr>
890
 <tr>
891
  <td>: : : : : :</td>
892
 </tr>
893
 <tr>
894
  <td>: : : : : :</td>
895
 </tr>
896
 <tr>
897
  <td>: : : : : :</td>
898
 </tr>
899
</table>
900

                        
901
- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- : VENDEUR :
902

                        
903
<table>
904
 <tr>
905
  <td>:------------------------------------------:</td>
906
 </tr>
907
 <tr>
908
  <td>: Nom, : Nom, : Numéro du :</td>
909
 </tr>
910
 <tr>
911
  <td>: prénoms : prénoms : répertoire :</td>
912
 </tr>
913
 <tr>
914
  <td>: ou raison : ou raison : de :</td>
915
 </tr>
916
 <tr>
917
  <td>: sociale et : sociale et : l'assujetti :</td>
918
 </tr>
919
 <tr>
920
  <td>: domicile : domicile : qui a fait :</td>
921
 </tr>
922
 <tr>
923
  <td>: du donneur : de la : la :</td>
924
 </tr>
925
 <tr>
926
  <td>: d'ordre : contrepartie : contrepartie :</td>
927
 </tr>
928
 <tr>
929
  <td>: : : de :</td>
930
 </tr>
931
 <tr>
932
  <td>: : : l'opération :</td>
933
 </tr>
934
 <tr>
935
  <td>: 6 : 7 : 8 :</td>
936
 </tr>
937
 <tr>
938
  <td>:------------:--------------:--------------:</td>
939
 </tr>
940
 <tr>
941
  <td>: : : :</td>
942
 </tr>
943
 <tr>
944
  <td>: : : :</td>
945
 </tr>
946
 <tr>
947
  <td>: : : :</td>
948
 </tr>
949
 <tr>
950
  <td>: : : :</td>
951
 </tr>
952
 <tr>
953
  <td>: : : :</td>
954
 </tr>
955
 <tr>
956
  <td>: : : :</td>
957
 </tr>
958
</table>
959

                        
960
- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- : CARACTERE : DESIGNATION : QUANTITE : EPOQUE : PRIX :
961

                        
962
<table>
963
 <tr>
964
  <td>: de : de la : de la : de la : unitaire :</td>
965
 </tr>
966
 <tr>
967
  <td>: l'opération : marchandise : marchandise : livraison : de la :</td>
968
 </tr>
969
 <tr>
970
  <td>: : : : :marchandise :</td>
971
 </tr>
972
 <tr>
973
  <td>: 9 : 10 : 11 : 12 : 13 :</td>
974
 </tr>
975
 <tr>
976
  <td>:-------------:-------------:-------------:-----------:------------:</td>
977
 </tr>
978
 <tr>
979
  <td>: : : : : :</td>
980
 </tr>
981
 <tr>
982
  <td>: : : : : :</td>
983
 </tr>
984
 <tr>
985
  <td>: : : : : :</td>
986
 </tr>
987
 <tr>
988
  <td>: : : : : :</td>
989
 </tr>
990
 <tr>
991
  <td>: : : : : :</td>
992
 </tr>
993
 <tr>
994
  <td>: : : : : :</td>
995
 </tr>
996
 <tr>
997
  <td>: : : : : :</td>
998
 </tr>
999
</table>
1000

                        
1001
- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- : MONTANT : MONTANT : DECOMPTE : :
1002

                        
1003
<table>
1004
 <tr>
1005
  <td>: de : de : du droit à raison de : OBSERVATIONS :</td>
1006
 </tr>
1007
 <tr>
1008
  <td>: l'opération : l'opération : 0,20 % sur le total, : :</td>
1009
 </tr>
1010
 <tr>
1011
  <td>: : à taxer : à la date du 15 et : :</td>
1012
 </tr>
1013
 <tr>
1014
  <td>: : : du dernier jour de : :</td>
1015
 </tr>
1016
 <tr>
1017
  <td>: : : chaque mois des : :</td>
1018
 </tr>
1019
 <tr>
1020
  <td>: : : montants de chaque : :</td>
1021
 </tr>
1022
 <tr>
1023
  <td>: : : achat et de chaque : :</td>
1024
 </tr>
1025
 <tr>
1026
  <td>: : : vente : :</td>
1027
 </tr>
1028
 <tr>
1029
  <td>: 14 : 15 : 16 : 17 :</td>
1030
 </tr>
1031
 <tr>
1032
  <td>:-------------:-------------:----------------------:--------------:</td>
1033
 </tr>
1034
 <tr>
1035
  <td>: : : : :</td>
1036
 </tr>
1037
 <tr>
1038
  <td>: : : : :</td>
1039
 </tr>
1040
 <tr>
1041
  <td>: : : : :</td>
1042
 </tr>
1043
 <tr>
1044
  <td>: : : : :</td>
1045
 </tr>
1046
 <tr>
1047
  <td>: : : : :</td>
1048
 </tr>
1049
 <tr>
1050
  <td>: : : : :</td>
1051
 </tr>
1052
 <tr>
1053
  <td>: : : : :</td>
1054
 </tr>
1055
</table>
1056

                        
1057
- ------------------------------------------------------------------
   

                    
1059
##### Article 252
1060

                        
1061
Les extraits du répertoire prévus à l'article 988 du code général des impôts sont établis à la date du 15 et du dernier jour de chaque mois.
1062

                        
1063
Ils sont certifiés par les assujettis et comprennent, dans l'ordre des numéros, toutes les opérations portées au répertoire, soit du 1er au 15, soit du 16 au dernier jour du mois.
1064

                        
1065
N'y sont inscrites que pour mémoire les opérations à prime portant sur des quantités qui ne doivent être déterminées qu'à l'échéance, si cette échéance n'est pas encore survenue.
   

                    
1067
##### Article 253
1068

                        
1069
Les extraits reproduisent les mentions du répertoire, sauf celles qui se rapportent à la désignation du donneur d'ordre, quand ce donneur d'ordre n'est pas un assujetti.
1070

                        
1071
Ils sont totalisés.
1072

                        
1073
Les extraits du répertoire sont déposés au service des impôts où la déclaration préalable a été souscrite :
1074

                        
1075
1° Entre le 10 et le 15;
1076

                        
1077
2° Entre le 25 et le dernier jour de chaque mois.
1078

                        
1079
Ce dépôt est accompagné du versement des droits applicables à chacune des opérations portées sur les extraits, sauf en ce qui concerne les opérations d'ordre, sous les conditions déterminées par des arrêtés concertés des ministres de l'industrie et de l'économie et des finances.
1080

                        
1081
Chaque opération doit également donner lieu au paiement des droits afférents à l'opération qui en constitue la contrepartie, sauf si l'extrait fait connaître le numéro sous lequel cette dernière opération figure au répertoire de l'assujetti qui l'a effectuée.
   

                    
1083
##### Article 254
1084

                        
1085
Si aucune opération ne figure au répertoire, il est remis au service des impôts un extrait portant la mention "Néant".
   

                    
1087
##### Article 255
1088

                        
1089
Celles des personnes désignées à l'article 986 du code général des impôts qui possèdent, en dehors de leur établissement principal, des agences, succursales ou autres établissements faisant directement des opérations d'achat ou de vente doivent y faire tenir un répertoire semblable à celui dont la forme est déterminée à l'article 251. Ce répertoire reçoit l'inscription des opérations effectuées par l'agence, succursale ou autre établissement de même nature.
1090

                        
1091
Chacun de ces établissements doit, en outre, effectuer, aux dates indiquées à l'article 253, la production des extraits prévus aux articles 252 et 253, accompagnés s'il y a lieu, du versement des droits.
   

                    
1099
##### Article 284
1100

                        
1101
I Les matrices de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sont dressées par le service des impôts avec le concours de la commission communale des impôts directs.
1102

                        
1103
II Les rôles de la redevance communale des mines et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sont établis et recouvrés et les réclamations présentées, instruites et jugées comme en matière de contributions directes.
   

                    
1105
##### Article 285
1106

                        
1107
Les tonnages nets des produits extraits chaque année et d'après lesquels sera calculée l'année suivante la redevance communale des mines sont définis de la façon suivante :
1108

                        
1109
Pour la houille et les lignites : tonnages du combustible marchand livré dans l'année, y compris la consommation des exploitations en cause et les livraisons à leur personnel;
1110

                        
1111
Pour les minerais de fer, la pyrite, les schistes bitumineux ou carbobitumineux, les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques, la bauxite et la fluorine : tonnages des produits marchands qui, après préparation mécanique s'il y a lieu, sont livrés dans l'année par la mine soit à ses usines annexes de traitement chimique ou physique, soit directement à d'autres consommateurs;
1112

                        
1113
Pour les minerais divers qui doivent être imposés d'après la quantité de métal, de métalloide ou d'oxyde contenu : tonnage résultant des tonnages et teneurs des minerais devenus marchands après avoir subi dans les usines annexes aux exploitations la préparation mécanique précédant le traitement métallurgique; toutefois, pour les minerais aurifères, l'évaluation a pour base la quantité de métal précieux effectivement extraite par le traitement métallurgique.
1114

                        
1115
Pour le chlorure de sodium, la redevance est calculée :
1116

                        
1117
a Pour le sel extrait par abattage, d'après les tonnages nets livrés dans l'année par la mine à ses usines annexes ou directement à d'autres consommateurs, sous forme de sel tout venant, trié, égrugé ou trié et égrugé;
1118

                        
1119
b Pour le sel extrait en dissolution par sondage puis raffiné, d'après les tonnages nets de sel raffiné livrés dans l'année par l'atelier d'évaporation de la mine, soit à des usines annexes de la mine, soit directement à d'autres consommateurs;
1120

                        
1121
c Pour le sel extrait en dissolution par sondage et non ensuite raffiné, d'après les tonnages de chlorure de sodium contenu dans les dissolutions livrées dans l'année par la mine à ses usines annexes ou directement à d'autres consommateurs.
1122

                        
1123
En ce qui concerne les hydrocarbures, la redevance est calculée d'après soit les tonnages pour les hydrocarbures liquides, soit les volumes pour les hydrocarbures gazeux des produits livrés dans l'année par la mine, y compris la consommation des exploitations en cause, les livraisons à leur personnel et les livraisons à leurs usines annexes de traitement chimique ou physique autre que le dégazolinage et la désulfuration, mais à l'exclusion du gaz réinjecté dans le gisement producteur ou brûlé dans les torches. Pour les hydrocarbures gazeux, la redevance pourra être établie soit sur le gaz naturel brut s'il est livré en cet état, soit sur les produits hydrocarburés issus du dégazolinage ou de la désulfuration du gaz naturel brut.
   

                    
1125
##### Article 286
1126

                        
1127
La redevance communale est établie pour chaque concession, chaque permis d'exploitation et chaque exploitation de pétrole et gaz combustibles avec ou sans permis, dans la commune du lieu principal d'exploitation ou d'exploration.
   

                    
1129
##### Article 287
1130

                        
1131
Les exploitants concessionnaires, amodiataires ou sous-amodiataires de mines, les titulaires de permis d'exploitation des mines et les explorateurs de mine de pétrole et de gaz combustibles adressent chaque année avant le 1er mars [*date limite*], à l'ingénieur en chef des mines [*autorité compétente*], une déclaration indiquant les concessions, permis d'exploitation et explorations avec ou sans permis exclusif dont ils ont disposé au cours de l'année précédente, ainsi que les noms des communes sous le territoire desquelles ont fonctionné lesdites exploitations ou explorations.
1132

                        
1133
Cette déclaration fait ressortir, pour chaque exploitation ou exploration et pour l'ensemble de l'année, en le décomposant par communes intéressées, le tonnage net du produit extrait, et, s'il y a lieu, le tonnage contenu de chacun des métaux dont la taxation est prévue par l'arrêté visé à l'article 311-II de l'annexe II au code général des impôts, ces divers chiffres étant évalués comme il est prescrit à l'article 285.
1134

                        
1135
L'ingénieur en chef, après avoir vérifié la déclaration, transmet à la direction des services fiscaux, pour chaque exploitation ou exploration, les éléments nécessaires au calcul des deux redevances départementale et communale, ainsi qu'à la répartition de la redevance communale (1).
1136

                        
1137
1) Voir Annexe II, art. 312 et 315.
   

                    
1139
##### Article 288
1140

                        
1141
Lorsque la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est établie au nom d'un contribuable autre que celui qui en était passible au 1er janvier de l'année de l'imposition, la mutation de cote peut être prononcée soit d'office, dans les conditions prévues à l'article 1951 du code général des impôts, soit sur la réclamation de l'un ou l'autre des intéressés.
1142

                        
1143
Les décisions prononçant des mutations de cote ont effet tant pour l'année qu'elles concernent que pour les années suivantes, jusqu'à ce que les rectifications nécessaires aient été effectuées dans les rôles.
   

                    
1145
##### Article 289
1146

                        
1147
Le produit total de la taxe de balayage ne peut dépasser les dépenses occasionnées à la commune par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique qui incombe aux propriétaires riverains, chacun au droit de sa façade, sur une largeur égale à celle de la moitié desdites voies, sans pouvoir, toutefois, excéder six mètres.
1148

                        
1149
Le tarif de la taxe est délibéré en conseil municipal, après enquête, et approuvé par arrêté préfectoral. Il est révisé tous les cinq ans.
1150

                        
1151
La valeur des propriétés n'entre pas en compte dans l'établissement de la taxe, qui repose uniquement sur les nécessités de la circulation, de la salubrité et de la propreté de la voie publique.
1152

                        
1153
Le paiement de la taxe n'exempte pas les riverains des voies publiques des obligations qui leur sont imposées par les règlements de police en temps de neige et de glace.
   

                    
1171
##### Article 305 AA
1172

                        
1173
Les contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie créé au profit des victimes d'accidents d'automobile et visé à l'article 1628 quater-I du code général des impôts sont assises et recouvrées dans les conditions suivantes :
1174

                        
1175
1° La contribution des sociétés d'assurances ou des assureurs est proportionnelle aux primes ou cotisations émises ou à émettre par eux, au titre du dernier exercice, y compris les accessoires, pour l'assurance des véhicules mentionnés à l'article L 420-1 du code des assurances et de leurs remorques. Elle est liquidée et recouvrée par le fonds de garantie;
1176

                        
1177
2° (Abrogé);
1178

                        
1179
3° La contribution des assurés est assise sur toutes les primes ou cotisations qu'ils versent aux sociétés d'assurances ou assureurs mentionnés à l'article L 420-2 du code des assurances, pour l'assurance des risques de responsabilité civile résultant d'accidents causés par les véhicules définis à l'article L 420-1 dudit code. Elle est perçue par les sociétés ou assureurs et recouvrée selon les modalités fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
1180

                        
1181
Un règlement d'administration publique détermine les modalités d'assiette de la contribution qui est exigée pour les véhicules étrangers (2).
1182

                        
1183
1) Annexe IV, art. 159 quinquies.
1184

                        
1185
2) Articles 305 AE à 305 AG de la présente annexe.
   

                    
1187
##### Article 305 AB
1188

                        
1189
Les taux des contributions visées à l'article 305 AA sont fixés par décret rendu sur la proposition du ministre de l'économie et des finances, dans la limite des maxima ci-après (1) :
1190

                        
1191
Contribution des sociétés d'assurances : 12 % de la totalité des charges du fonds de garantie;
1192

                        
1193
Contribution des assurés : 2 % des primes visées à l'article 305 AA-3°.
1194

                        
1195
1) Annexe III, art. 340 quinquies.
   

                    
1197
##### Article 305 AC
1198

                        
1199
Sur le montant des encaissements effectués par le service des impôts au titre des contributions visées aux articles 305 AA et 305 AB, il est opéré un prélèvement de 3 %.
1200

                        
1201
Le produit de ce prélèvement est rattaché au budget des finances (II. Services financiers). Il sert à couvrir, dans les limites et conditions qui sont déterminées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances, les dépenses de matériel et de personnel résultant de l'application de la section I du chapitre unique du titre II du livre IV de la deuxième partie du code des assurances.
   

                    
1205
###### Article 305 AE
1206

                        
1207
Les contrats souscrits, pour l'assurance des risques de responsabilité civile résultant d'accidents causés par des véhicules étrangers, auprès des sociétés d'assurances ou assureurs mentionnés à l'article L 420-2 du code des assurances, donnent lieu au versement de la contribution prévue à l'article 305 AA-3°.
   

                    
1209
###### Article 305 AF
1210

                        
1211
Les dispositions des articles 305 AA et 305 AB ne sont pas applicables aux véhicules couverts par l'assurance frontière mentionnée à l'article R. 211-23 du code des assurances [*exonération*].
1212

                        
1213
L'adhésion à l'assurance frontière donne lieu au paiement d'une contribution au profit du fonds de garantie, qui est perçue en même temps et dans les mêmes conditions que la prime afférente à cette assurance.
1214

                        
1215
Cette contribution peut varier suivant le genre du véhicule utilisé et ne doit pas excéder 15 % de la prime susvisée. Son montant et les modalités de son recouvrement sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
1216

                        
1217
(1) Annexe IV, art. 159 quinquies.
   

                    
1219
###### Article 305 AG
1220

                        
1221
Sont également dispensés [*exonération*] des contributions prévues aux articles 305 AA, 305 AB et 305 AE les véhicules étrangers pour lesquels il a été produit une carte internationale d'assurance, en état de validité, délivrée par un bureau étranger constitué pour l'émission de certificats d'assurance suivant la formule adoptée par le sous-comité des transports routiers du comité des transports intérieurs de la commission économique pour l'Europe.
   

                    
1225
##### Article 310 quater
1226

                        
1227
Pour l'application de l'article 1635 bis A du code général des impôts, est considéré comme couvrant à titre principal des dommages aux biens mentionnés à cet article (1) tout contrat pour lequel la fraction de prime correspondant à la garantie des dommages dont il s'agit est égale ou supérieure à celle qui correspond à la garantie d'autres risques.
1228

                        
1229
1) Pour l'application du décret n° 65-842 du 4 octobre 1965, sont considérées comme exploitations agricoles les exploitations dont l'objet est d'obtenir des produits animaux ou végétaux par la mise en valeur des biens ruraux, à l'exception des bois et forêts, et les établissements de conchyliculture ou de pisciculture et établissements assimilés au sens du 5° de l'article 1060 du code rural. (Décret n° 65-842 du 4 octobre 1965, art. 1er, modifié par la loi n° 72-965 du 25 octobre 1972, art. 4).
   

                    
1239
###### Article 310 quinquies
1240

                        
1241
Le transport par voie publique de produits figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1), après consultation des organisations professionnelles intéressées doit être accompagné d'un bon de remis, dans les conditions fixées par l'article 1649 ter du code général des impôts et par les articles 310 sexies à 310 terdecies et 325 de la présente annexe.
1242

                        
1243
Ces dispositions ne s'appliquent pas au transport de ces produits par un particulier pour les besoins de sa propre consommation.
1244

                        
1245
1) Annexe IV, art. 164 F bis à 164 F octodecies.
1246

                        
1247
Voir également Annexe II, art. 368 A à 368 C.
   

                    
1249
###### Article 310 sexies
1250

                        
1251
Les bons de remis sont établis préalablement au chargement par :
1252

                        
1253
- Les fabricants et les grossistes en ce qui concerne les produits mentionnés à l'article 310 quinquies;
1254
- Les personnes qui soumettent à la taxe sur la valeur ajoutée les opérations de vente, de commission et de courtage portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie dont la définition est fixée par décret (1).
1255

                        
1256
Les bons de remis peuvent être établis par les intermédiaires qui agissent pour le compte des personnes susmentionnées.
1257

                        
1258
(1) Annexe II, art. 260 F
   

                    
1260
###### Article 310 septies
1261

                        
1262
Les bons de remis mentionnent les renseignements nécessaires à l'identification des expéditeurs, des destinataires ainsi que des marchandises transportées, et ceux concernant les modalités du transport.
1263

                        
1264
Les mêmes indications sont reproduites sur les duplicata des bons de remis.
   

                    
1266
###### Article 310 octies
1267

                        
1268
Les bons de remis peuvent être constitués soit par des documents fournis par les expéditeurs, comportant les énonciations prévues à l'article 310 septies et revêtus de l'empreinte d'une machine à timbrer d'un modèle agréé par la direction générale des impôts, soit par des carnets à souches numérotés délivrés gratuitement par cette administration.
   

                    
1270
###### Article 310 nonies
1271

                        
1272
Les bons de remis doivent être présentés en cours de transport à toute réquisition des agents désignés à l'article 325.
   

                    
1274
###### Article 310 decies
1275

                        
1276
Les bons de remis ou leurs duplicata sont conservés, dans chaque établissement ou lieu de stockage, à l'appui de la comptabilité matière tenue par les personnes qui détiennent, transforment ou utilisent les produits correspondants et où sont consignés les entrées, sorties et stocks de ces produits.
1277

                        
1278
Tous autres registres ou documents présentant les mêmes indications tiennent lieu de la comptabilité ci-dessus.
1279

                        
1280
Les dispositions du présent article sont applicables à la tenue du registre prévu à l'article 1649 ter C du code général des impôts.
   

                    
1282
###### Article 310 undecies
1283

                        
1284
L'arrêté prévu à l'article 310 quinquies peut dispenser partiellement, pour certains produits, des formalités et obligations prévues par les articles 310 quinquies à 310 decies.
   

                    
1286
###### Article 310 duodecies
1287

                        
1288
Ne donnent pas lieu à l'établissement de bons de remis les transports de marchandises faisant l'objet d'un titre de mouvement en matière de contributions indirectes.
   

                    
1290
###### Article 310 terdecies
1291

                        
1292
Lorsque le transport d'un produit est soumis à la formalité du bon de remis, celui-ci tient lieu du document de transport prévu à l'article 23 (1°, 2°, 3° et 6°) du décret du 14 novembre 1949.
   

                    
1306
####### Article 27
1307

                        
1308
Les fabricants et marchands d'appareils et de portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits sont tenus d'inscrire sur le registre prévu par l'article 304 du code général des impôts [*mentions obligatoires*] :
1309

                        
1310
1° Les dates de leurs fabrications et de leurs réceptions successives, avec la désignation de la nature et de la capacité ou des dimensions des appareils ou portions d'appareils et, s'il y a lieu, les mentions figurant sur les acquits-à-caution;
1311

                        
1312
2° Les dates des livraisons, les mentions des expéditions soumissionnées pour la mise en circulation des appareils et portions d'appareils, ainsi que la désignation de la nature et de la capacité ou des dimensions de ces objets.
1313

                        
1314
Ces inscriptions ont lieu au fur et à mesure de l'achèvement, de la réception ou de la livraison des appareils et portions d'appareils.
1315

                        
1316
Le registre sur lequel elles sont consignées doit être conforme au modèle donné par l'administration et être coté et paraphé par le service des impôts.
   

                    
1318
####### Article 29
1319

                        
1320
Indépendamment des noms et adresses des expéditeurs et destinataires, les acquits-à-caution soumissionnés, en exécution de l'article 307 du code général des impôts, énoncent le nombre, la nature et la capacité ou les dimensions des appareils ou portions d'appareils mis en circulation et le numéro sous lequel ils ont été poinçonnés, s'ils ont été déjà soumis à cette formalité.
   

                    
1322
####### Article 30
1323

                        
1324
Les appareils et portions d'appareils non encore soumis à cette formalité sont poinçonnés dès que le destinataire non fabricant ou marchand en a pris possession.
1325

                        
1326
Lorsqu'une ou plusieurs portions d'un appareil poinçonné sont remplacées ou ont subi des réparations ou des transformations ayant fait disparaître la marque, cette marque est réapposée.
1327

                        
1328
Le détenteur d'un appareil réparé ou transformé doit requérir, par une déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des impôts, l'apposition de la marque dès la réception de cet appareil, ou dans le délai de cinq jours après l'achèvement des travaux de réparation ou de transformation.
   

                    
1330
####### Article 32
1331

                        
1332
Les appareils et portions d'appareils sont agencés de manière à pouvoir être scellés par des plombs. A défaut de cette condition, les agents peuvent exiger l'apposition aux endroits qu'ils désignent, de boucles ou crampons métalliques rivés intérieurement.
1333

                        
1334
Les agents peuvent, en outre, apposer sur telle partie des appareils et portions d'appareils qu'ils jugent convenable des scellements susceptibles d'être détruits ou altérés par le fait de la mise en activité. Ils ont également, pour les appareils chauffés à feu nu, la faculté d'exiger que la porte du foyer placé sous chacun d'eux soit disposée de telle sorte qu'elle puisse être maintenue fermée par un plomb.
1335

                        
1336
Les scellements doivent être représentés intacts. Sauf le cas prévu ci-après, ils ne peuvent être enlevés qu'en présence des agents.
1337

                        
1338
Les demandes de descellement énoncent les motifs pour lesquels les agents sont requis de procéder à cette opération. Elles sont faites au bureau de déclarations de la direction générale des impôts au moins trois jours à l'avance. Si les agents ne sont pas intervenus pour rompre les scellés, trois heures après celle fixée par le déclarant, celui-ci peut les briser, sauf à remettre les plombs auxdits agents lors de leur plus prochaine visite.
1339

                        
1340
Dès l'achèvement des travaux ou la cessation des causes qui avaient motivé le descellement, les détenteurs doivent faire au bureau de déclarations de la direction générale des impôts une déclaration pour que leurs appareils et portions d'appareils soient replacés sous scellés. Ils cessent d'être soumis aux visites de nuit le lendemain du jour où leur déclaration a été faite si, par le fait des agents, les scellés n'ont pas été apposés. Le délai est prorogé de vingt-quatre heures lorsque la déclaration précède un jour de fête légale.
   

                    
1342
####### Article 33
1343

                        
1344
Les détenteurs d'appareils ou portions d'appareils qui veulent les détruire sont tenus d'en faire la déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des impôts.
1345

                        
1346
La destruction ne peut avoir lieu qu'en présence des agents, qui en dressent procès-verbal.
   

                    
1352
######## Article 38
1353

                        
1354
La constatation des quantités d'alcool produites par les bouilleurs de cru est assurée :
1355

                        
1356
Par une prise en charge provisoire effectuée, avant la fabrication, d'après le volume et le rendement minimal des matières premières déclarées pour la distillation ;
1357

                        
1358
Par une prise en charge définitive effectuée d'après les quantités réellement fabriquées.
1359

                        
1360
La prise en charge provisoire a lieu en vertu de la déclaration du bouilleur et la prise en charge définitive, au moyen des vérifications et inventaires effectués par le service.
1361

                        
1362
Le rendement minimal à déclarer par le bouilleur est déterminé par la richesse alcoolique effective des matières premières à mettre en oeuvre compte tenu d'une réfaction fixée à 3 % au maximum, quelle que soit la nature du produit à distiller.
1363

                        
1364
Si la comparaison de la prise en charge définitive et de la prise en charge provisoire fait ressortir un manquant, il est soumis aux droits, après défalcation, s'il y a lieu, de l'allocation en franchise, prévue à l'article 317 du code général des impôts.
1365

                        
1366
L'administration peut accorder décharge :
1367

                        
1368
1° Des manquants, s'il est établi qu'ils proviennent de déficits de rendement ou de déchets de fabrication ;
1369

                        
1370
2° Des matières premières et des spiritueux dont la perte matérielle a été régulièrement constatée par le service.
1371

                        
1372
Les excédents reconnus par le service comparativement à la prise en charge provisoire sont saisis par procès-verbal s'ils dépassent de plus de 5 % la limite de la réfaction admise pour la déclaration de rendement minimal.
1373

                        
1374
Sont dispensés de la déclaration de rendement minimal les bouilleurs de cru dont la production ne dépasse pas cinquante litres d'alcool pur ou dont la distillation ne dure pas plus de vingt-quatre heures.
   

                    
1376
######## Article 41
1377

                        
1378
Indépendamment des obligations prévues aux articles 38 à 40, les bouilleurs de marcs, cerises, prunes et prunelles, doivent, à la fin de chaque journée de travail, inscrire soit au registre mis à leur disposition, soit au verso de l'ampliation de leur déclaration de fabrication, le volume et le degré de l'alcool obtenu.
1379

                        
1380
Il en est de même pour les bouilleurs dispensés de la déclaration du rendement minimal.
   

                    
1382
######## Article 42
1383

                        
1384
Sont affranchis des obligations déterminées par les articles 40 et 41 les bouilleurs qui ont muni leurs appareils de compteurs vérifiés et agréés par l'administration ou qui ont adopté un système de distillation en vase clos agréé par l'administration.
   

                    
1386
######## Article 44
1387

                        
1388
Si la reconnaissance par le service du volume des matières premières déclarées par application de l'article 39 fait apparaître une différence, la déclaration est simplement rectifiée d'office lorsque cette différence ne dépasse pas 5 % pour les vins, les cidres ou poirés et les lies, 10 % pour les prunes, les prunelles et les cerises, et 15 % pour les marcs ; au-delà de ces limites, la différence est constatée par procès-verval.
1389

                        
1390
S'il y a contestation sur le minimum de rendement déclaré, la force alcoolique des matières à distiller est définitivement fixée à la suite d'expériences contradictoires. Les agents peuvent procéder à ces expériences avec l'alambic d'essai fourni par l'administration ou exiger qu'elles soient faites sous leur direction, au moyen des appareils du bouilleur de cru et avec son concours ou celui de son représentant.
1391

                        
1392
Quand le volume et le minimum de rendement ont été constatés d'un commun accord entre le producteur et l'administration, les quantités de matières reconnues et la base de conversion convenue sont constatées au registre des agents par un acte signé du producteur.
   

                    
1394
######## Article 45
1395

                        
1396
Il est ouvert par le service, sur un registre spécial, à chaque bouilleur astreint à la déclaration du rendement minimal, un compte destiné à constater les charges et décharges de ce bouilleur et qui peut être arrêté à tout moment par les agents. Ce compte se divise en deux parties : l'une concernant les matières premières, l'autre les produits fabriqués.
1397

                        
1398
Le compte des matières premières est chargé des quantités déclarées par le bouilleur ou reconnues par le service. Il est déchargé des quantités successivement mises en oeuvre d'après les déclarations du bouilleur.
1399

                        
1400
Tout excédent de matières premières est ajouté aux quantités déclarées par le bouilleur; il est, en outre, saisi s'il dépasse la tolérance accordée par l'article 44, premier alinéa, ou si les quantités destinées à la distillation ont été antérieurement déterminées par une vérification du service.
1401

                        
1402
Les manquants, lorsqu'ils atteignent depuis l'ouverture de la campagne une quantité supérieure à 5 % des quantités déclarées pour la distillation, sont imposables - pour la portion excédant cette quotité - à raison de la quantité d'alcool pur qu'ils représentent.
1403

                        
1404
Le compte des produits fabriqués est chargé de l'alcool afférent aux quantités de matières premières mises en oeuvre sur la base de leur rendement minimal.
1405

                        
1406
Tout excédent constaté sur les produits fabriqués est ajouté aux charges. Il est, en outre, saisi s'il dépasse, d'une quotité supérieure à la réfaction et aux 5 % admis par l'article 38, le rendement minimal afférent aux matières premières mises en oeuvre depuis la précédente vérification ou si, depuis cette opération, aucun travail de distillation n'a été déclaré.
1407

                        
1408
Si, depuis l'ouverture de la campagne, les manquants dépassent 5 % du rendement minimal afférent aux quantités de matières premières mises en oeuvre d'après les déclarations du bouilleur, l'excédent est immédiatement constaté au compte.
   

                    
1410
######## Article 46
1411

                        
1412
Lors de l'inventaire qui suit la fabrication, il est établi une balance en vue de déterminer les quantités d'alcool dont ce compte doit se trouver définitivement chargé.
1413

                        
1414
Cette balance comprend :
1415

                        
1416
Aux charges :
1417

                        
1418
1° Les quantités d'alcool que représentent, d'après le rendement minimal qui leur a été assigné, les matières premières mises en oeuvre ;
1419

                        
1420
2° Les excédents constatés ou déclarés.
1421

                        
1422
Aux décharges :
1423

                        
1424
1° Les quantités d'alcool enlevées en vertu d'expéditions régulières ;
1425

                        
1426
2° Les manquants d'alcool constatés lors des arrêtés de compte ;
1427

                        
1428
3° Ceux apparus au moment de l'inventaire.
   

                    
1430
######## Article 47
1431

                        
1432
Chez les bouilleurs visés à l'article 42, il est tenu, en remplacement du compte prévu à l'article 45, un compte global de l'alcool contenu dans les matières premières et dans les produits fabriqués.
1433

                        
1434
S'il est constaté que la quantité d'alcool représentée par les produits fabriqués et par les matières restant à distiller est supérieure à celle déjà prise en compte, l'excédent est ajouté aux charges. Il est, en outre, saisi, s'il dépasse, d'une quotité supérieure à la réfaction et aux 5 % admis par l'article 38, le rendement minimal afférent aux matières premières non représentées.
1435

                        
1436
Si, pendant la période de fabrication, cette même quantité est inférieure de plus de 5 % au rendement minimal assigné aux matières premières non représentées, seule la portion du manquant au-delà de 5 % est immédiatement constatée au compte.
   

                    
1460
######## Article 40
1461

                        
1462
Les bouilleurs doivent inscrire, au fur et à mesure des opérations, sur un registre qui est mis à leur disposition, la nature et la quantité des matières premières versées dans l'alambic, le numéro, s'il y a lieu, du lot d'où elles proviennent, la date et l'heure du commencement et celles de la fin du chargement de l'appareil [*mentions obligatoires*].
1463

                        
1464
Dans les brûleries où chaque chargement d'alambic comprend une quantité uniforme de matières, cette quantité est constatée au début de la campagne, dans un texte libellé en tête du registre des agents et dûment signé par le bouilleur. Dans ce cas, le bouilleur est dispensé d'inscrire, pour chaque chargement, la quantité de matières introduites dans l'appareil à distiller.
1465

                        
1466
Lorsque le chargement des alambics est continu, une seule inscription est faite par le bouilleur à la fin de chaque journée. Toutefois, une inscription doit également être faite à chaque interruption de travaux et à chaque visite des agents. Cette inscription comprend l'ensemble des quantités de matières premières soumises à la distillation depuis la précédente inscription.
1467

                        
1468
Le registre prévu par le premier alinéa est fourni gratuitement par l'administration et doit être représenté à toute réquisition du service. Il est remis au service immédiatement après l'achèvement des travaux ou dès son épuisement.
1469

                        
1470
Les bouilleurs qui ne produisent pas plus de cinquante litres d'alcool pur ou dont la distillation ne dure pas plus de vingt-quatre heures consécutives sont admis à consigner, au verso de l'ampliation de la déclaration faite au bureau de déclarations de la direction générale des impôts en vertu de l'article 39, les inscriptions prescrites par les trois premiers alinéas du présent article. Ils doivent, dans les vingt-quatre heures après l'achèvement de la fabrication, rapporter cette ampliation audit bureau après avoir signé les inscriptions faites par eux; il leur en est délivré récépissé.
   

                    
1474
######## Article 48
1475

                        
1476
Aucune distillation ne peut être effectuée en atelier public pour le compte de bouilleurs de cru qu'après une déclaration faite trois jours au moins à l'avance [*délai*] au directeur des services fiscaux de la circonscription [*autorité compétente*].
1477

                        
1478
Si l'atelier de distillation est établi dans des locaux ou sur des emplacements clos, il ne peut avoir aucune communication intérieure avec des locaux non occupés par l'exploitant ou dans lesquels celui-ci exercerait un commerce de boissons ou détiendrait des matières susceptibles d'être distillées ou des liquides fermentés.
1479

                        
1480
L'administration notifie à l'exploitant les jours et heures pendant lesquels la brûlerie pourra être mise en activité.
   

                    
1500
######## Article 49
1501

                        
1502
Le transport des matières à distiller du domicile à la brûlerie et celui des eaux-de-vie de la brûlerie au domicile s'effectuent respectivement sous le lien d'acquits-à-caution qui sont seulement déchargés après que les alcools fabriqués ont été soumis aux droits sous le bénéfice de l'allocation en franchise ou pris en compte.
   

                    
1504
######## Article 51
1505

                        
1506
Les matières premières et les eaux-de-vie appartenant à chaque récoltant doivent être logées séparément et étiquetées de manière à pouvoir être reconnues facilement par le service.
1507

                        
1508
Les matières premières appartenant à divers récoltants peuvent être mélangées dans l'alambic, sous réserve que les lots appartenant à chacun d'eux soient indiqués séparément sur le registre servi par le distillateur. Les eaux-de-vie obtenues sont ensuite réparties entre les ayants droit au prorata de leurs apports.
   

                    
1510
######## Article 52
1511

                        
1512
Les exploitants doivent, dès qu'ils en sont requis, représenter au service le registre dont la tenue leur est imposée, assister aux vérifications ou s'y faire représenter par un délégué, les faciliter et fournir à cet effet la main-d'oeuvre et les ustensiles nécessaires.
1513

                        
1514
Les recensements portent sur les matières premières et les alcools. Les excédents sont ajoutés aux charges. Ceux de matières premières au-dessus de 5 % pour les vins, cidres et lies, 10 % pour les fruits, 15 % pour les marcs peuvent être saisis. Les excédents d'alcool dégagés par comparaison des quantités déclarées fabriquées et des quantités reconnues peuvent également être saisis. Les excédents d'alcool par rapport au rendement minimal des matières premières peuvent seulement être saisis s'ils dépassent la réfaction de 3 % visée à l'article 38 augmentée de 5 % de ladite réfaction.
1515

                        
1516
Les manquants résultant de la comparaison entre les quantités déclarées fabriquées et les restes reconnus sont soumis aux droits sans préjudice des pénalités encourues en cas d'enlèvement sans expédition. Les manquants résultant de déchets de fabrication peuvent être alloués en décharge dans les conditions déterminées à l'article 38.
   

                    
1518
######## Article 53
1519

                        
1520
Lorsque la déclaration de rendement minimal est obligatoire, les agents ouvrent au distillateur un compte général chargé de l'alcool représenté par les matières premières et par les excédents de fabrication et déchargé de l'alcool enlevé en vertu de titres de mouvement réguliers.
1521

                        
1522
Les recensements sont effectués et sanctionnés comme il est dit à l'article 45. Les exploitants d'atelier public sont responsables des droits afférents aux manquants constatés audit compte.
   

                    
1526
######## Article 55
1527

                        
1528
Ne peuvent être mis en oeuvre dans la distillerie que des vins, cidres ou poirés, marcs, lies, cerises, prunes et prunelles provenant de la récolte des membres de l'association.
1529

                        
1530
Pour le contrôle de la fabrication et celui de la répartition des produits fabriqués, les gérants ou les délégués de l'association doivent inscrire sur un registre coté et paraphé par le chef de service local et dont le modèle est donné par l'administration :
1531

                        
1532
d'une part, les quantités de matières premières, rectifiées s'il y a lieu, formant l'apport de chaque producteur, ainsi que le rendement minimal en alcool et l'analyse des expéditions ayant accompagné les matières à distiller; d'autre part, les livraisons d'alcool pur faites à chacun des membres, avec l'analyse du titre de mouvement utilisé à cet effet.
1533

                        
1534
Les agents ont la faculté de prendre communication, sur place, des registres et comptes de l'association relatifs aux opérations de distillation.
1535

                        
1536
Ils tiennent, conformément aux dispositions de l'article 47, un compte global de l'alcool contenu dans les matières premières et les produits fabriqués.
   

                    
1540
######## Article 54
1541

                        
1542
Les brûleries coopératives ou syndicales des récoltants sont soumises aux dispositions suivantes :
1543

                        
1544
Les gérants ou délégués doivent fournir, huit jours au moins avant toute opération, au directeur des services fiscaux [*autorité compétente*], la justification de la constitution régulière de l'association, les statuts, une liste des membres de l'association indiquant les nom, prénoms et domicile de chacun d'eux, avec la date de son admission, un plan intérieur avec légende permettant de constater que les locaux satisfont aux prescriptions de l'article 320, deuxième alinéa, du code général des impôts, enfin la justification de leur propre qualité de délégué ou de gérant.
1545

                        
1546
Les modifications apportées soit à l'organisation de l'association, soit à la liste des membres ou gérants, soit à l'agencement des locaux, doivent être notifiées, dans un délai de huit jours, au directeur.
1547

                        
1548
Lesdits gérants ou délégués sont tenus avant toute distillation de souscrire la déclaration prescrite à l'article 39, complétée par l'indication des alcools (volume et richesse alcoolique) existant dans les locaux de l'association.
   

                    
1552
######## Article 56
1553

                        
1554
Les comptes d'entrepôt ouverts aux bouilleurs de cru ayant demandé le crédit des droits se règlent au moment du récolement effectué lors de la première distillation opérée au cours de la campagne suivante, ou, à défaut de cette distillation, à l'expiration d'un délai de quatorze mois.
1555

                        
1556
Ce compte est chargé des quantités reconnues, lors de l'inventaire, en la possession du bouilleur ou, s'il n'y a pas eu d'inventaire, des quantités ramenées de l'atelier public ou de la brûlerie coopérative ou syndicale au siège de l'exploitation dont proviennent les matières premières mises en oeuvre.
1557

                        
1558
Il est déchargé des quantités expédiées en vertu de titres de mouvements réguliers.
1559

                        
1560
Si le récolement fait ressortir un excédent, cet excédent est saisi et pris en compte.
1561

                        
1562
S'il fait apparaître un manquant, ce manquant est immédiatement imposable, après défalcation de la déduction légale, et, s'il y a lieu, de l'allocation en franchise.
1563

                        
1564
Lorsque le récoltant n'a pas fait de déclaration de fabrication avant l'expiration des deux mois qui suivent une période d'une année comptée à partir de la première distillation de la campagne précédente, les agents procèdent d'office au récolement et au règlement du compte.
   

                    
1570
######## Article 57
1571

                        
1572
Le présent règlement des distilleries détermine les conditions dans lesquelles toutes personnes physiques ou morales, autres que les bouilleurs de cru, sont autorisées à procéder aux opérations de production, de repasse, de repassage, de rectification, de déshydratation, de récupération, de régénération d'alcools de toute nature et de toutes origines soumis au régime fiscal de l'alcool en vertu des dispositions de l'article 401 du code général des impôts.
1573

                        
1574
Pour l'application de ce règlement :
1575

                        
1576
Les distilleries s'entendent des établissements dans l'enceinte desquels sont installés les appareils propres aux opérations visées au premier alinéa et, dans la mesure où, sauf dérogation accordée par l'administration, ils ne sont pas séparés des précédents par la voie publique, des lieux utilisés pour l'entreposage des matières à traiter ou de l'alcool obtenu ;
1577

                        
1578
La campagne de distillation s'entend de la période allant du 1er septembre au 31 août de l'année suivante.
1579

                        
1580
Le règlement institue un régime général applicable aux distilleries dans lesquelles la prise en charge de l'alcool obtenu est effectuée au moyen de compteurs agréés apposés sur les appareils de distillation en application des dispositions des articles 314 et 341 du code général des impôts.
1581

                        
1582
Il établit un régime spécial applicable, sous réserve des dispositions de l'article 78 ci-après, aux distilleries dans lesquelles les conditions techniques existantes amènent à différer provisoirement l'installation de tels compteurs.
   

                    
1586
######## Article 58
1587

                        
1588
Deux mois au moins avant la date prévue pour la première mise en exploitation d'un établissement défini à l'avant-dernier alinéa de l'article 57, l'exploitant doit remettre au service des impôts [*formalités obligatoires*] :
1589

                        
1590
Une déclaration générale d'exploitation indiquant les opérations devant être réalisées dans la distillerie et les autres activités exercées dans l'établissement ainsi que les matières premières alcooligènes à utiliser et les alcools et boissons alcooliques détenus dans la distillerie;
1591

                        
1592
Un plan de l'établissement précisant l'emplacement et la contenance, par référence à une échelle centimétrique, des appareils, vaisseaux ou cuves d'entrepôt, et indiquant les matières premières alcooliques, spiritueux et alcools utilisés dans la distillerie;
1593

                        
1594
Un plan schématique de l'appareillage présentant intégralement le circuit de l'alcool et des sous-produits alcooliques.
1595

                        
1596
Avant sa mise en service, toute installation doit être agréée par l'administration.
1597

                        
1598
Toute modification dans la nature des opérations à réaliser doit faire l'objet d'une déclaration préalable. Il en est de même pour toute modification des installations. Dans ce cas, des plans rectifiés doivent être fournis par l'exploitant à l'appui de sa déclaration.
   

                    
1600
######## Article 59
1601

                        
1602
Avant toute utilisation d'un appareil ou récipient affecté à la production ou au logement d'alcools ou de boissons passibles de droits indirects, l'exploitant doit remettre aux agents des impôts le certificat de jaugeage de ce récipient établi par le service des instruments de mesure. Ce certificat doit être renouvelé à l'expiration de sa période de validité.
1603

                        
1604
En cas de déformation, de modification ou de réparation susceptibles de changer la capacité d'un récipient, l'utilisation en est provisoirement interdite. Celle-ci ne peut être reprise qu'après établissement et remise d'un nouveau certificat de jaugeage.
1605

                        
1606
Tous les récipients, y compris ceux dont la contenance est inférieure à dix hectolitres, doivent être pourvus, aux frais de l'exploitant, d'un dispositif de jaugeage agréé par l'administration. Ces récipients doivent, de plus, permettre le prélèvement d'un échantillon moyen sur toute la hauteur du liquide qu'ils contiennent.
   

                    
1608
######## Article 60
1609

                        
1610
L'exploitant est tenu de mettre en place, à ses frais, sur tous les points des installations désignés par les agents des impôts, un dispositif approprié, agréé par l'administration, permettant l'apposition de scellés inviolables de nature à prévenir tout détournement d'alcool avant sa prise en charge par l'administration.
1611

                        
1612
Les scellés sont apposés au début des travaux de distillation et maintenus jusqu'à leur achèvement.
1613

                        
1614
Durant la période d'inactivité de la distillerie, des scellés peuvent être apposés sur les appareils de production ou de traitement de l'alcool afin de les rendre inutilisables à ces usages.
1615

                        
1616
Il est interdit à l'exploitant de rompre, d'altérer les scellés apposés par les agents des impôts ou d'apporter, sans agrément préalable, une modification dans le circuit scellé, sauf par mesure urgente de sécurité.
1617

                        
1618
Dans le cas où un scellé est rompu accidentellement, l'exploitant est tenu d'en faire immédiatement la déclaration.
1619

                        
1620
Si aucun agent des impôts n'est présent dans la distillerie pour la recevoir, cette déclaration est consignée par l'exploitant sur un registre mis à sa disposition à cet effet. Dans ce cas, elle doit indiquer la date, l'heure, les circonstances de la rupture et le moyen utilisé pour prévenir les agents des impôts.
   

                    
1622
######## Article 61
1623

                        
1624
L'exploitant est tenu d'effectuer, à ses frais, les aménagements propres à assurer une utilisation normale des compteurs, que ceux-ci soient sa propriété ou qu'ils lui soient fournis par l'administration. Ces aménagements lui sont indiqués par les agents habilités des impôts qui établissent un plan d'installation, en surveillent la réalisation et procèdent à son agrément dès son achèvement.
1625

                        
1626
Aucune modification d'une installation agréée ne peut être effectuée sans l'accord préalable des agents habilités des impôts, qui en contrôlent l'exécution.
   

                    
1628
######## Article 62
1629

                        
1630
La mise en service des compteurs, leur réglage et leur entretien ne peuvent être effectués que par les agents habilités des impôts alors même que les compteurs seraient la propriété du distillateur.
1631

                        
1632
L'exploitant a la faculté d'assister à ces opérations ou de s'y faire représenter.
1633

                        
1634
Il est tenu d'utiliser l'installation dans les conditions notifiées par ces mêmes agents.
   

                    
1636
######## Article 63
1637

                        
1638
Si l'exploitant constate un incident ou une anomalie de fonctionnement d'un compteur, il est tenu d'en faire immédiatement la déclaration aux agents habilités des impôts et de consigner cette déclaration sur un registre mis à sa disposition à cet effet.
   

                    
1640
######## Article 68
1641

                        
1642
En vue de permettre le mesurage de l'alcool obtenu, en cas d'arrêt momentané des compteurs, les exploitants sont tenus de mettre en place des bacs de réserve spécialement destinés à cet usage. De même, le mesurage des alcools imparfaits est opéré dans des bacs de recette lorsque le volume de ces alcools ne justifie pas, sur le plan technique, la mise en service de compteurs.
1643

                        
1644
La construction et l'installation de ces bacs doivent répondre à des spécifications techniques définies par l'administration.
1645

                        
1646
Les bacs munis des scellés prévus à l'article 60 ne peuvent être ouverts qu'en présence des agents des impôts. L'alcool qu'ils contiennent une fois reconnu par les agents des impôts, en présence de l'exploitant ou de son représentant, est pris en charge et évacué sans délai vers le bac de stockage désigné par l'exploitant ou son représentant.
1647

                        
1648
Tout apport d'alcool est interdit sur un bac de réserve ou de recette dès le contrôle de son contenu jusqu'à sa vidange complète. Aussitôt cette opération achevée, le bac est replacé sous scellés par les agents des impôts.
1649

                        
1650
Par exception, si aucun agent des impôts ne peut être présent alors qu'un bac doit être vidangé pour éviter qu'il ne déborde, l'exploitant peut procéder, seul, à l'évacuation de l'alcool qu'il contient. Il consigne alors sa déclaration de reconnaissance sur le registre prévu à cet effet.
1651

                        
1652
Dès l'achèvement de la vidange, l'exploitant replace le bac sous scellés.
   

                    
1654
######## Article 69
1655

                        
1656
Les mouvements des matières alcooligènes et des alcools reçus de l'extérieur ou produits dans la distillerie sont suivis par les agents des impôts sur deux comptes distincts :
1657

                        
1658
1° Un compte spécial d'entrepôt, tenu conformément aux dispositions de l'article 490 du code général des impôts, relatif au régime des marchands en gros;
1659

                        
1660
2° Un compte de magasin, ouvert dans chaque distillerie pour la prise en charge, en alcool pur, des alcools obtenus sur place et des alcools de toute nature reçus de l'extérieur en vue d'être traités ou revendus en l'état.
1661

                        
1662
Ces comptes enregistrent les indications résultant des titres de mouvement accompagnant les produits reçus à la distillerie ou expédiés par elle, des déclarations de l'exploitant ainsi que des propres constatations des agents des impôts; ils sont tenus par campagne [*périodicité*].
   

                    
1664
######## Article 70
1665

                        
1666
Pour la tenue des comptes, les reconnaissances et toutes les déclarations ou constatations prévues au présent règlement, les alcools dont le titre est supérieur à 70° G. L. sont obligatoirement déclarés au dixième de degré G. L. et au demi-degré C. de température.
1667

                        
1668
Pour le contrôle du titre déclaré, seuls font foi les alcoomètres et thermomètres réglementaires dont les agents des impôts sont pourvus par l'administration.
1669

                        
1670
En cas de désaccord sur le titre alcoolique d'un produit, un échantillon de celui-ci est soumis au service des laboratoires du ministère de l'économie et des finances.
   

                    
1672
######## Article 71
1673

                        
1674
Indépendamment des autres inventaires susceptibles d'être pratiqués à l'initiative de l'administration à tout moment, les agents des impôts procèdent obligatoirement à la fin de chaque campagne, et immédiatement avant le début des travaux de la campagne suivante, à un inventaire général de tous les produits détenus dans la distillerie et qui sont suivis au compte spécial d'entrepôt ou au compte de magasin, ainsi que de ceux contenus dans les appareils et circuits de fabrication.
1675

                        
1676
Lorsque la distillerie est vidée de tout produit imposable avant la fin de la campagne et n'est pas susceptible d'en détenir avant le début de la campagne suivante, l'inventaire général de clôture de campagne est effectué à une date aussi proche que possible de la dernière expédition.
1677

                        
1678
Les restes éventuels reconnus lors de l'inventaire général de clôture de campagne sont repris aux charges des comptes correspondants de la campagne suivante.
1679

                        
1680
Les excédents ou manquants constatés à l'issue de l'inventaire donnent lieu aux régularisations ci-après :
1681

                        
1682
En ce qui concerne le compte spécial d'entrepôt, les quantités de boissons passibles de droits, dégagées en excédent, donnent lieu à procès-verbal dans les conditions prévues à l'article 494 du code général des impôts. Les quantités de ces boissons dégagées en manquant en sus des déductions prévues à l'article 495 de ce code sont imposées aux droits en vigueur pour les boissons concernées.
1683

                        
1684
En ce qui concerne le compte de magasin, sous réserve des corrections éventuellement opérées en application des dispositions de l'article 67, les quantités d'alcool dégagées en excédent sont prises en charge et donnent lieu à procès-verbal. Les quantités d'alcool dégagées en manquant en sus des déductions prévues à l'article 495 du code général des impôts sont imposées aux droits en vigueur sur l'alcool.
   

                    
1686
######## Article 74
1687

                        
1688
Tout accident entraînant une perte de produits suivis en compte doit être signalé au service des impôts dans des délais lui permettant de constater par lui-même la réalité et l'importance de la perte.
1689

                        
1690
Si, malgré la diligence apportée à tenter de prévenir le service des impôts, aucun agent ne peut être joint en temps utile, l'exploitant peut avoir recours à un constat d'officier de police judiciaire ou, à ses frais, à un constat d'huissier. Le service des impôts doit alors être prévenu aussitôt que possible.
   

                    
1694
######## Article 72
1695

                        
1696
Les déductions visées à l'article 71 sont calculées par campagne.
   

                    
1698
######## Article 73
1699

                        
1700
Dans les distilleries qui procèdent à la rectification ou à la déshydratation d'alcools reçus de l'extérieur ou produits sur place, il est établi, en fin de campagne, un bilan de fabrication.
1701

                        
1702
La perte de fabrication est représentée par le manquant général apparaissant à ce bilan, atténué du manquant dégagé au compte de magasin.
1703

                        
1704
Après application de la déduction légale acquise au compte de magasin et, éventuellement, imputation du manquant déjà imposé au titre de ce compte, le reliquat du manquant général peut être admis en décharge par l'administration sur demande de l'exploitant si son origine industrielle ne fait aucun doute.
   

                    
1706
######## Article 76
1707

                        
1708
Est réputée fabriquée en fraude et donne lieu à procès-verbal toute quantité d'alcool trouvée hors des appareils, récipients, canalisations déclarés par l'exploitant pour en contenir, ainsi que toute quantité d'alcool trouvée dans des appareils, récipients, canalisations, déclarés vides par l'exploitant lors d'une vérification ou d'un inventaire.
   

                    
1710
######## Article 77
1711

                        
1712
L'exploitant est tenu, dans un délai d'un mois à compter du jour où il en a été requis, de supprimer, au moyen d'une séparation agréée par l'administration, les communications interdites par l'article 336 du code général des impôts.
   

                    
1714
######## Article 78
1715

                        
1716
Sont assimilées aux distilleries soumises au régime général les distilleries non équipées ou partiellement équipées en compteur dans lesquelles, pour assurer la prise en charge de l'alcool produit, l'administration juge utile soit d'imposer un système de coulage sous circuit scellé, soit d'instituer un régime de surveillance permanente en fonction de la nature ou de la qualité de l'alcool obtenu.
   

                    
1720
######## Article 80
1721

                        
1722
L'alcool produit est reçu dans des bacs ou récipients affectés respectivement au coulage des alcools achevés et des alcools imparfaits.
1723

                        
1724
Leur contenance doit être telle qu'ils puissent renfermer, par catégorie d'alcool, la production totale de vingt-quatre heures.
   

                    
1726
######## Article 82
1727

                        
1728
Toutes fabrications ou préparations de matières susceptibles de produire de l'alcool ainsi que toutes mises en fermentation en vue de la production de boissons ou l'obtention de matières susceptibles d'être mises en distillation doivent être déclarées par l'exploitant au fur et à mesure de leur déroulement sur des registres mis à sa disposition à cet effet.
   

                    
1736
######## Article 84
1737

                        
1738
Toute modification intervenue après une fabrication ou une réception et affectant le volume ou le degré alcoolique des boissons ou autres produits visés aux articles 82 et 83 doit faire l'objet d'une déclaration complémentaire.
   

                    
1740
######## Article 86
1741

                        
1742
Les mouvements et le traitement des matières alcooligènes ainsi que les mouvements et la production des alcools dans la distillerie sont suivis dans les conditions prévues à l'article 69 ; il est tenu en outre un compte annexe de production ouvert pour la liquidation de la campagne.
   

                    
1744
######## Article 88
1745

                        
1746
Si des vins, cidres, poirés, hydromels et autres boissons fermentées ou en cours de fermentation destinés à être vendus en l'état sont emmagasinés dans des locaux en communication intérieure avec la distillerie, l'agencement des appareils de distillation, des conduites et des récipients doit être établi de telle sorte que l'alcool circule en vase clos et qu'il ne soit pas possible d'en soustraire à la prise en charge.
1747

                        
1748
Dans les distilleries dont l'agencement ne répond pas à ces conditions, les quantités desdites boissons doivent être suivies, en volume et alcool pur, au compte spécial d'entrepôt, qu'elles soient fabriquées dans l'usine ou reçues de l'extérieur.
   

                    
1752
######## Article 81
1753

                        
1754
Avant chaque campagne de distillation ou en cas de mise en activité d'une distillerie en cours de campagne, l'exploitant doit souscrire une déclaration selon les modalités prévues à l'article 65. En outre, lorsque les opérations de distillation sont interrompues pour une durée susceptible de dépasser huit jours, l'exploitant est tenu d'en informer le service habilité des impôts.
1755

                        
1756
Toute nouvelle remise en activité de la distillerie doit faire l'objet, quarante-huit heures à l'avance [*délai*], d'une déclaration indiquant la date du commencement des travaux ainsi que leur durée probable.
   

                    
1758
######## Article 85
1759

                        
1760
L'exploitant doit, avant toute mise en distillation et en fin d'opération de distillation, en faire la déclaration sur un registre mis à sa disposition.
1761

                        
1762
Les quantités d'alcool obtenues font l'objet d'un arrêté journalier effectué à une heure convenue entre l'exploitant et les agents des impôts ou, à défaut d'accord, fixée par ces derniers.
1763

                        
1764
Le transvasement des productions journalières ne peut être effectué qu'à l'expiration d'un délai de deux heures après cet arrêté.
1765

                        
1766
Tout changement de bac ou de récipient de réception de l'alcool produit doit également, au moment où il s'opère, faire l'objet d'une déclaration sur le registre prévu à l'article 60.
   

                    
1768
######## Article 87
1769

                        
1770
Les agents des impôts procèdent aux inventaires des produits détenus dans la distillerie et suivis aux comptes définis à l'article 86 selon les modalités fixées à l'article 71.
1771

                        
1772
Les excédents ou manquants constatés à l'issue de l'inventaire donnent lieu aux régularisations ci-après :
1773

                        
1774
En ce qui concerne le compte spécial d'entrepôt, les quantités de fruits, de moûts, de boissons, de dilutions alcooliques et de matières fermentées dégagées :
1775

                        
1776
En excédent à la balance de ce compte donnent lieu à procès-verbal;
1777

                        
1778
En manquant en sus des déductions prévues à l'article 495 du code général des impôts sont soumises aux droits applicables à l'alcool.
1779

                        
1780
En ce qui concerne le compte de magasin, les quantités d'alcool dégagées :
1781

                        
1782
En excédent à la balance de ce compte donnent lieu à procès-verbal;
1783

                        
1784
En manquant en sus des déductions prévues à l'article 495 du code général des impôts sont soumises aux droits en vigueur.
1785

                        
1786
En ce qui concerne le compte annexe de production, les quantités d'alcool dégagées en freinte de distillation sont admises en décharge si elles ne sont pas supérieures à 2 % des quantités prises en charge au compte. Au-delà de ce taux, les quantités d'alcool dégagées en freinte de distillation sont soumises aux droits applicables à l'alcool, sauf si l'origine industrielle de ce déficit est établie par l'exploitant.
   

                    
1790
######## Article 90
1791

                        
1792
L'administration notifie à tout exploitant l'appellation et l'adresse des services des impôts spécialement habilités soit à assurer le contrôle technique des installations, soit à recevoir les déclarations prescrites par le présent règlement.
1793

                        
1794
L'exploitant est tenu de se conformer aux indications reçues.
   

                    
1798
######## Article 91
1799

                        
1800
Le présent règlement des distilleries est applicable dans les départements de France continentale et de Corse et dans les départements d'outre-mer.
1801

                        
1802
Des arrêtés du ministre chargé de l'économie et des finances en fixent les modalités techniques de mise en oeuvre (1).
1803

                        
1804
(1) Annexe IV, art. 51 septies à 51 octies E.
   

                    
1812
######## Article 156
1813

                        
1814
La contenance des réservoirs d'une capacité supérieure à 10 hl destinés au transport de l'alcool est déterminée tranche par tranche, de telle sorte que le volume se trouve directement indiqué par la hauteur même à laquelle s'élève le liquide.
1815

                        
1816
Cette contenance est gravée ou peinte sur les réservoirs par les soins et aux frais des possesseurs de ces récipients.
1817

                        
1818
Toute modification de la contenance des réservoirs doit être précédée d'une déclaration et entraîne un nouvel épalement.
   

                    
1824
####### Article 159
1825

                        
1826
Pour l'application du double taux de déduction chez les entrepositaires qui utilisent à la fois des fûts en bois non pourvus d'un revêtement intérieur ou extérieur destiné à assurer leur étanchéité et d'autres récipients, il est fait, lors de chaque recensement, une distinction entre les quantités logées dans chaque catégorie de récipients.
1827

                        
1828
Les manquants ne sont définitivement réglés qu'au moment des arrêtés de fin d'année ou de clôture des comptes.
1829

                        
1830
Toutefois, si lors des recensements intermédiaires les manquants constatés dépassent la déduction calculée d'après le taux le plus favorable aux entrepositaires, le surplus de ces manquants devient immédiatement et définitivement imposable.
1831

                        
1832
En fin d'année, ou au moment de la clôture des comptes, le stock sur lequel doit être calculée la déduction est réparti proportionnellement aux restes reconnus, lors de chaque recensement intermédiaire, dans les fûts en bois, d'une part, et dans les autres récipients, d'autre part. A chacun des chiffres ainsi obtenus on applique le taux de la déduction qu'il comporte.
   

                    
1836
####### Article 160
1837

                        
1838
Le bénéfice de la déduction complémentaire prévue par l'article 496 du code général des impôts est subordonné à l'accomplissement des formalités ci-après :
1839

                        
1840
La contenance des alambics et des vaisseaux de fabrication doit être déclarée à l'administration. Elle est reconnue par empotement et marquée sur chacun d'eux en présence des agents. La déclaration de contenance comporte l'indication d'un numéro d'ordre pour chacun des alambics ou vaisseaux, ce numéro devant être reproduit sur les récipients en caractères apparents et indélébiles.
   

                    
1842
####### Article 162
1843

                        
1844
Les industriels souscrivant tous les jours des déclarations de fabrication peuvent être autorisés à consigner ces déclarations sur des registres fournis par eux et conformes au modèle donné par l'administration. Ces registres sont préalablement cotés et paraphés par le chef de service local.
1845

                        
1846
Ne peuvent être comprises dans les déclarations prévues aux articles 160 et 161, les quantités d'alcool en nature versées sur des extraits, alcoolats, teintures déjà fabriqués ou sur des matières épuisées par des fabrications antérieures. La même quantité d'alcool ne peut entrer qu'une seule fois en ligne de compte alors même qu'elle servirait à plusieurs opérations successives.
   

                    
1848
####### Article 163
1849

                        
1850
Un compte spécial est tenu dans les conditions suivantes : en reprise, figurent les restes reconnus au recensement final de l'année précédente dans les alambics et vaisseaux à l'état de produits non achevés. Successivement, sont inscrites les déclarations de fabrication et les quantités d'alcool y énoncées. Lors des recensements on déduit du total les restes en produits non achevés reconnus dans les alambics et vaisseaux déclarés. La différence, en alcool pur, représente la quantité sur laquelle doit être calculée l'allocation supplémentaire dans le cas de manquants non couverts par les déductions normales.
   

                    
1852
####### Article 164
1853

                        
1854
Chez les industriels qui utilisent à la fois des fûts en bois et des récipients autres que les fûts en bois, le règlement définitif de l'allocation complémentaire n'a lieu qu'en fin d'année ou à la clôture des comptes. Il est alors fait emploi des allocations complémentaires non utilisées au cours de l'année.
   

                    
1862
######## Article 166
1863

                        
1864
A Paris, les dénaturations ne peuvent être faites que dans les entrepôts réels.
   

                    
1866
######## Article 167
1867

                        
1868
Dans les distilleries, les locaux où s'opèrent les dénaturations ainsi que les magasins où sont placés les alcools dénaturés et les produits fabriqués avec ces alcools doivent être complètement séparés des locaux contenant les appareils de distillation ou de rectification et de ceux où se trouvent des alcools non dénaturés.
1869

                        
1870
Dans les établissements autres que les distilleries, les ateliers où sont effectuées les dénaturations ainsi que les magasins où sont placés les alcools dénaturés et les produits fabriqués avec ces alcools ne peuvent avoir de communication que par la voie publique avec les locaux contenant des alambics ou avec ceux où se trouvent des alcools non dénaturés destinés à la vente.
1871

                        
1872
Toutefois, l'administration peut admettre des communications autrement que par la voie publique entre, d'une part, les locaux affectés à la dénaturation et au logement des alcools et, d'autre part, les locaux où se trouvent des alcools non dénaturés destinés à la vente, à la condition que les locaux visés soient complètement séparés.
1873

                        
1874
En outre, si la nature des fabrications exige l'emploi d'appareils de distillation ou de rectification, l'administration peut autoriser, aux conditions qu'elle détermine, l'installation de ces appareils dans les locaux affectés à la dénaturation ou à l'emmagasinement des alcools dénaturés.
   

                    
1876
######## Article 169
1877

                        
1878
Les distillateurs restent soumis, dans leurs ateliers de dénaturation, aux prescriptions des règlements sur les distilleries compatibles avec celles de la réglementation applicable aux alcools dénaturés.
1879

                        
1880
Sous réserve des dispositions particulières contenues dans les articles 167 et 168, les autres industriels qui se livrent à la dénaturation de l'alcool par le procédé général, sont, au point de vue de l'épalement des vaisseaux, du logement, du pesage et du mesurage des produits, de l'agencement des bacs, récipients et tuyaux adducteurs d'alcool, assujettis aux obligations des distillateurs de profession.
   

                    
1882
######## Article 176
1883

                        
1884
Lorsqu'ils procèdent à la récupération et à la régénération d'alcools dénaturés non transformés, les dénaturateurs sont astreints à tenir un registre conforme au modèle donné par l'administration sur lequel sont, sans blancs ni surcharges, portées en volume et en alcool pur :
1885

                        
1886
1° A la fin de chaque fabrication, les quantités d'alcool dénaturé recueillies ;
1887

                        
1888
2° Lors de chaque opération de régénération, les quantités soumises à cette opération et les quantités d'alcool obtenues en différenciant celles qui doivent faire l'objet d'un complément de dénaturation ;
1889

                        
1890
3° Les quantités d'alcool régénéré soumises à un complément de dénaturation.
1891

                        
1892
Le service arrête ce registre lorsqu'il procède aux inventaires prévus à l'article 174.
1893

                        
1894
La différence entre les quantités devant subir un complément de dénaturation diminuées de celles de même espèce restant en magasin au moment de l'arrêté d'une part, et les quantités ayant effectivement subi ce complément, d'autre part, est frappée du droit de consommation et de la taxe sur la valeur ajoutée.
   

                    
1896
######## Article 178
1897

                        
1898
Les dénaturateurs d'alcool sont tenus de présenter une caution solvable qui s'engage solidairement avec eux à payer les droits dont ils seraient redevables.
   

                    
1900
######## Article 179
1901

                        
1902
Les alcools dénaturés par le procédé général, ainsi que les produits fabriqués avec ces alcools, circulent librement.
   

                    
1904
######## Article 180
1905

                        
1906
Les vaisseaux servant au transport des alcools dénaturés par le procédé général doivent porter, gravés ou peints en caractère d'au moins 3 centimètres de hauteur, les mots "alcool dénaturé". Ces mots sont également inscrits sur les étiquettes des bouteilles. Les caractéristiques des emballages utilisés pour la détention et la commercialisation des alcools dénaturés renfermant de l'alcool méthylique et des étiquettes à apposer sur ces emballages sont fixées par un arrêté pris en application de l'article L 231-6 du code du travail (1).
1907

                        
1908
Les alcools dénaturés ne peuvent être soumis, en aucun lieu, à aucun coupage, à aucune décantation ou rectification, ni à aucune autre opération ayant pour but de désinfecter ou de revivifier l'alcool.
1909

                        
1910
Ils ne peuvent être ni abaissés de titre, ni additionnés de substances non prévues par les décisions du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
1912
######## Article 182
1913

                        
1914
Est interdite toute communication intérieure entre, d'une part, les locaux affectés au commerce de gros ou de détail des alcools dénaturés par le procédé général et, d'autre part, les bâtiments renfermant des appareils de distillation ou de rectification, ou ceux qui sont affectés à la fabrication ou au commerce en gros des boissons.
   

                    
1918
######## Article 165
1919

                        
1920
Toute personne qui se propose de dénaturer des alcools par le procédé général visé à l'article 511 du code général des impôts doit adresser une demande au directeur des services fiscaux [*autorité compétente*].
1921

                        
1922
La demande doit indiquer si l'intéressé veut dénaturer l'alcool en vue de la vente ou pour les besoins de son industrie, et, dans ce dernier cas, préciser la nature des produits qui seront fabriqués avec cet alcool et s'il sera procédé à la récupération et à la régénération des alcools non transformés.
1923

                        
1924
Un plan avec légende de toutes les parties de l'établissement industriel doit être joint à la demande. Ce plan, fourni en double exemplaire, présente l'emplacement des cuves et autres récipients établis à demeure et, le cas échéant, l'emplacement de tous les appareils de distillation ou de rectification avec l'indication des numéros d'ordre des appareils et récipients.
1925

                        
1926
Les modifications ultérieures sont déclarées à l'avance et elles donnent lieu à la production d'un plan rectificatif.
   

                    
1928
######## Article 168
1929

                        
1930
Les cuves dans lesquelles s'opère le mélange de l'alcool avec les substances dénaturantes doivent être isolées, bien éclairées, et reposer sur des supports à jour ayant une hauteur d'un mètre au moins au-dessus du sol. Il doit exister tout autour des cuves un espace libre d'au moins 60 centimètres.
1931

                        
1932
Chacun de ces récipients est muni de deux indicateurs à niveau, avec tube en verre et curseur, gradués par hectolitre et par décalitre, et fixés sur les points désignés par le service. Les tubes à niveau peuvent être remplacés par des jauges métalliques graduées de la même façon.
1933

                        
1934
Le couvercle des cuves doit être mobile dans toutes ses parties et disposé de manière à pouvoir être entièrement enlevé lors des opérations.
1935

                        
1936
Les industriels doivent, pour l'agencement de leurs ateliers et magasins, ainsi que du local et des bacs affectés au dépôt des dénaturants, se conformer aux conditions particulières que le service des impôts jugerait utiles et, spécialement, prendre à leurs frais les dispositions nécessaires pour que le service puisse apposer des cadenas, dont il conserve les clés, ou des plombs aux endroits qu'il indique.
1937

                        
1938
Les agents des impôts peuvent fixer un scellé sur l'entrée des cadenas.
1939

                        
1940
Les appareils et récipients reçoivent un numéro d'ordre qui est gravé ou peint sur chacun d'eux, avec l'indication de sa contenance, en caractères d'au moins 5 centimètres de hauteur, par les soins et aux frais des industriels.
1941

                        
1942
Il ne peut être procédé à des opérations de dénaturation que si les installations ou les modifications intervenues ont été agréées par le service des impôts. Celui-ci peut astreindre les dénaturateurs à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses agents.
   

                    
1944
######## Article 170
1945

                        
1946
Des décisions du ministre de l'économie et des finances prises sur l'avis du service des laboratoires du ministère de l'économie et des finances déterminent les conditions que doivent remplir les alcools présentés à la dénaturation.
   

                    
99 1948
######## Article 171
100 1949

                                                                                    
101 1950
Chaque opération de dénaturation doit être précédée d'une déclaration mentionnant :
102 1951

                                                                                    
103 1952
1° L'espèce, la quantité et le titre alcoométrique volumique des alcools à dénaturer ;
104 1953

                                                                                    
105 1954
2° L'espèce et la quantité des substances dénaturantes à employer ;
106 1955

                                                                                    
107 1956
3° La nature des produits à fabriquer.
108 1957

                                                                                    
109 1958
Dans les distilleries et les usines soumises à une surveillance permanente, cette déclaration est faite aux agents préposés à ladite surveillance.
110 1959

                                                                                    
111 1960
Pour les autres établissements, elle est souscrite au bureau de déclarations de la direction générale des impôts désigné par les agents des impôts, qui font connaître au déclarant le jour et l'heure auxquels ils peuvent assister aux opérations.
112 1961

                                                                                    
113 1962
Aucune dénaturation ne peut être faite hors la présence du service.
114

                                                                                    
   

                    
1964
######## Article 172
1965

                        
1966
La quantité minimale sur laquelle doit porter chaque opération de dénaturation par le procédé général est fixé à 20 hectolitres en volume.
1967

                        
1968
Des fixations particulières peuvent être autorisées par le service des impôts.
   

                    
1970
######## Article 173
1971

                        
1972
Lors de chaque opération de dénaturation, le service des impôts prélève gratuitement, aux fins d'analyse, dans les ateliers ou magasins des dénaturateurs, des échantillons des alcools en nature, des substances dénaturantes, des produits de la dénaturation et des produits à base d'alcool dénaturé, achevés ou en cours de fabrication.
   

                    
1974
######## Article 175
1975

                        
1976
Les quantités d'alcool dénaturé mises en oeuvre qui n'auraient pas disparu ou qui ne seraient pas transformées au cours des manipulations peuvent être régénérées et utilisées à nouveau après avoir subi, s'il y a lieu, un complément de dénaturation.
1977

                        
1978
A cet effet, les quantités recueillies sont mises à part et représentées au service des impôts.
1979

                        
1980
La régénération et, s'il y a lieu, le complément de dénaturation doivent être précédés de déclarations souscrites dans les conditions déterminées à l'article 171.
   

                    
1982
######## Article 181
1983

                        
1984
Toute personne désirant se livrer au commerce, soit en gros, soit au détail, des alcools dénaturés par le procédé général, doit en faire la déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des impôts; cette déclaration mentionne les locaux où doit s'exercer le commerce [*formalité obligatoire*].
1985

                        
1986
Il est interdit aux marchands en gros et aux détaillants de détenir des alcools dénaturés en dehors des locaux déclarés.
   

                    
1988
######## Article 184
1989

                        
1990
Les industriels qui désirent employer de l'alcool dénaturé par le procédé général, reçu de l'extérieur, doivent en faire la déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des impôts.
1991

                        
1992
Cette déclaration mentionne l'usage auquel doit être affecté l'alcool dénaturé et s'il doit ou non être procédé à des opérations de récupération et de régénération.
1993

                        
1994
S'ils procèdent à des opérations de récupération ou de régénération, les industriels doivent présenter une caution et tenir le registre prévu à l'article 176.
1995

                        
1996
Le service arrête ce registre au moins une fois par an et il le règle dans les conditions fixées par ledit article.
   

                    
2000
######## Article 187
2001

                        
2002
Chaque opération de dénaturation par un procédé spécial donne lieu au paiement des frais de surveillance dans les conditions prévues à l'article 631 du code général des impôts.
   

                    
2004
######## Article 188
2005

                        
2006
Sauf dérogation accordée par l'administration aux conditions qu'elle détermine, les alcools dénaturés par un procédé spécial doivent être utilisés au lieu même de leur dénaturation à la fabrication de produits achevés, industriels et marchands, reconnus tels à dire d'experts en cas de contestation entre le fabricant et l'administration.
   

                    
2010
######## Article 186
2011

                        
2012
Lesdits industriels mentionnent dans la demande d'autorisation prévue à l'article 165, les indications supplémentaires suivantes :
2013

                        
2014
1° Le procédé de dénaturation proposé;
2015

                        
2016
2° La quantité approximative d'alcool nécessaire pour les fabrications d'une année.
2017

                        
2018
Le ministre de l'économie et des finances statue après avis du service des laboratoires du ministère de l'économie et des finances.
   

                    
2020
######## Article 189
2021

                        
2022
Les produits à base d'alcool dénaturé par un procédé spécial circulent librement s'ils ne renferment pas d'alcool non transformé ou s'ils ont le caractère de produits achevés, définis à l'article 188.
2023

                        
2024
Si, ne présentant pas ce caractère, ces produits contiennent encore de l'alcool à l'état libre, le service des impôts peut, sur l'avis du service des laboratoires du ministère de l'économie et des finances, les dispenser des formalités à la circulation.
   

                    
2028
######## Article 191
2029

                        
2030
Les produits fabriqués avec l'alcool employé sans dénaturation préalable ne doivent contenir aucune trace d'alcool non transformé.
   

                    
2034
######## Article 190
2035

                        
2036
Lorsque, pour des raisons d'ordre technique, l'emploi d'alcool dénaturé par le procédé général ou par un procédé spécial s'avère incompatible avec la fabrication de certains produits, le service des impôts peut, sur l'avis du service des laboratoires du ministère de l'économie et des finances, autoriser les industriels qui en font la demande à employer auxdites fabrications, en franchise des droits, de l'alcool non dénaturé.
2037

                        
2038
Cette autorisation, essentiellement révocable, est subordonnée à la condition que le circuit suivi par l'alcool au cours de la fabrication soit complètement clos ou que ladite fabrication ait lieu sous la surveillance du service des impôts.
2039

                        
2040
Les frais de surveillance sont remboursés par l'industriel dans les conditions prévues à l'article 631 du code général des impôts.
   

                    
2044
######## Article 193
2045

                        
2046
Les divers registres, dont la tenue est prescrite par la réglementation des alcools dénaturés, sont cotés et paraphés par le service des impôts.
2047

                        
2048
Ils doivent être arrêtés et présentés à toute réquisition du service par les industriels et commerçants qui en sont dépositaires.
   

                    
2056
####### Article 206
2057

                        
2058
Tous les ouvrages visés aux articles 204 et 205, une fois achevés et soumis à l'essai, sont aussitôt renfermés dans une boîte scellée, revêtue du cachet de la garantie et remis au fabricant sur soumission de celui-ci de les exporter dans les délais prescrits par la loi.
   

                    
2064
####### Article 213
2065

                        
2066
L'empreinte du poinçon de maître des fabricants d'ouvrages d'or, d'argent et de platine visés à l'article 545 du code général des impôts doit avoir la forme d'un pentagone irrégulier dont tous les côtés sont égaux et représentant un carré surmonté d'un triangle.
2067

                        
2068
Les proportions de ce poinçon sont fixées par le fabricant, selon le genre et la dimension de l'objet fabriqué.
2069

                        
2070
La lettre initiale du nom du fabricant et le symbole prévus à l'article 524 du code général des impôts doivent être empreints dans la partie supérieure du poinçon, et l'indication du titre de l'alliage doit être gravée en chiffres dans la partie inférieure.
2071

                        
2072
Ladite indication peut être exprimée, soit en millièmes, soit en carats. Le nombre indiquant les carats doit être suivi de la lettre C, et celui désignant les millièmes de la lettre M.
2073

                        
2074
Toute autre indication du titre de l'or, de l'argent ou du platine est interdite. Le poinçon doit être remplacé lorsque ces empreintes ne sont plus suffisamment nettes.
   

                    
2076
####### Article 214
2077

                        
2078
Avant de commencer la fabrication des objets d'or, d'argent et de platine à tous titres, l'industriel est tenu de faire insculper au bureau de la garantie dont il dépend le poinçon de maître destiné à la marque de ces objets.
   

                    
2080
####### Article 220
2081

                        
2082
La réglementation des bijoux à tous titres est applicable aux médailles, jetons ou pièces de plaisir en or, argent ou platine, fabriqués à tous titres, en vue de l'exportation, par les industriels autorisés à frapper ou à faire frapper dans les ateliers privés, conformément aux prescriptions de l'article 9 du code des instruments monétaires et des médailles.
   

                    
2090
####### Article 207
2091

                        
2092
Les fabricants qui veulent conserver à domicile les ouvrages qu'ils destinent à l'exportation sont admis, sur déclaration, à les faire marquer d'un poinçon spécial dit "d'exportation" selon les règles ordinaires d'essai et de contrôle.
2093

                        
2094
Si les fabricants le demandent, le poinçon peut être appliqué, après essai de l'ouvrage, sur une perle métallique fabriquée suivant un modèle fourni par l'administration et attachée à l'ouvrage par un fil de soie de telle manière que la marque volante n'en puisse être enlevée.
2095

                        
2096
Les ouvrages ainsi marqués sont rendus aux fabricants qui sont dispensés dans tous les cas du paiement des droits de garantie, à charge pour eux de justifier ultérieurement de l'exportation desdits ouvrages.
   

                    
2098
####### Article 208
2099

                        
2100
Le compte des fabricants est chargé des ouvrages marqués du poinçon d'exportation ou des marques volantes. La décharge s'opère soit par la justification de l'exportation dans les formes prescrites, soit par la prise en charge au compte d'un commerçant ou d'un marchand en gros dans les conditions prévues à l'article 210.
   

                    
2102
####### Article 209
2103

                        
2104
Les manquants reconnus au compte des fabricants lors des recensements et inventaires sont soumis au paiement intégral du droit de garantie.
   

                    
2106
####### Article 210
2107

                        
2108
Les ouvrages déclarés pour l'exportation et pris en compte chez les fabricants peuvent être achetés par des négociants, lesquels sont tenus, avant d'en prendre livraison, de faire une déclaration descriptive desdits objets au bureau de garantie et de se soumettre à la prise en charge aux mêmes conditions que les fabricants.
2109

                        
2110
Il est interdit, sous les peines de droit, à toutes autres personnes faisant commerce d'or, d'argent et de platine de détenir des ouvrages marqués du poinçon d'exportation ou revêtus de marques volantes.
   

                    
2112
####### Article 211
2113

                        
2114
Les colis renfermant les ouvrages marqués ou non marqués déclarés pour l'exportation sont obligatoirement confectionnés en présence des agents de la garantie qui les escortent et assistent au plombage en douane.
2115

                        
2116
Le compte de l'expéditeur ou la soumission d'exportation sont déchargés, sur la justification, dans le délai de trois mois, de la sortie du colis.
   

                    
2126
##### Article 325
2127

                        
2128
Les agents de la direction générale des impôts sont habilités à constater, comme en matière de contributions indirectes, les infractions aux dispositions des articles 1649 ter-1, 1649 ter A, 1649 ter B et 1649 ter C du code général des impôts et à celles des articles 310 quinquies à 310 terdecies.
2129

                        
2130
Sont également habilités à verbaliser à la circulation :
2131

                        
2132
- Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects;
2133
- Les agents de la direction générale du commerce intérieur et des prix;
2134
- Les agents habilités à constater les infractions en matière de police de la circulation et du roulage et en matière de coordination des transports.
2135