Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juin 2019 (version 0bf0f8f)
La précédente version était la version consolidée au 28 mars 2019.

5919 5919
######### Article 54-0 U
5920

                                                                                    
5921
Les entrepositaires agréés de boissons, tels qu'ils sont définis à l'article 302 G du code général des impôts, doivent utiliser obligatoirement les capsules prévues par l'article 444 du même code pour toutes leurs livraisons de vins en bouteilles ou en récipients de trois litres au plus.
5922

                                                                                    
5923
Pour des raisons d'ordre économique ou technique, l'administration peut accorder des dérogations à l'emploi obligatoire des capsules fiscales pour le conditionnement des vins visés au premier alinéa.
5924 5920

                                                                                    
5925 5921
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 54-0 BV pour ce qui concerne le vin, les entrepositaires agréés fournissent une caution garantissant le paiement des droits correspondant aux capsules reçues, utilisées ou ressortant en manquants aux inventaires ou à la comptabilité matières visée à l'article 54-0 Y.
   

                    
8285
###### Article 170 ter
8286

                        
8287
L'avis conforme prévu à l'article 795 A du code général des impôts est délivré par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département de situation du bien.
   

                    
8289 8289
###### Article 170 quinquies
8290 8290

                                                                                    
8291 8291
Il est statué sur les demandes d'agrément présentées pour l'application de l'article 1465 du code général des impôts :
8292 8292

                                                                                    
8293 8293
1° Par le ministre chargé du budget, après avis du comité interministériel des aides à la localisation des activités institué par l'article 1er de l'arrêté du 10 juillet 1982 :
8294 8294

                                                                                    
8295 8295
a. Pour les opérations concernant des programmes industriels prévoyant la réalisation de plus de 
7,6
15
 millions d'euros d'investissements hors taxes ou engagés par 
des entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 150 millions d'euros ou dont le capital est détenu à plus de 50 % par une entreprise dont le chiffre d'affaires consolidé dépasse 150 millions d'euros
une personne morale mentionnée à l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts
 ;
8296 8296

                                                                                    
8297 8297
b. Pour les créations, et extensions de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique ;
8298 8298

                                                                                    
8299 8299
c. Pour les opérations liées à celles mentionnées aux a et b ;
8300 8300

                                                                                    
8301 8301
d. (Abrogé) ;
8302 8302

                                                                                    
8303 8303
2° Dans les autres cas, par le directeur 
des services fiscaux
départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 du département au chef-lieu duquel est localisée la direction de contrôle fiscal dans le ressort de laquelle est situé l'établissement.
   

                    
8305 8305
###### Article 170 sexies
8306 8306

                                                                                    
8307 8307
Il est statué sur les demandes d'agrément présentées pour l'application du II de l'article 209 du code général des impôts :
8308 8308

                                                                                    
8309 8309
a) Par le ministre chargé du budget :
8310 8310

                                                                                    
8311 8311
1° Lorsque la demande est présentée par une société tête de groupe au sens de l'article 223 A du code général des impôts ou par un établissement public industriel et commercial tête de groupe au sens de l'article 223 A bis du même code, à raison d'un déficit d'ensemble au sens de l'article 223 C ou sur une créance de report en arrière des déficits d'ensemble au sens de l'article 223 G, quel que soit leur montant ;
8312 8312

                                                                                    
8313 8313
2° Ou, lorsque la demande est présentée par une personne morale mentionnée à l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts ;
8314 8314

                                                                                    
8315 8315
3° Ou, lorsque la demande porte pour une même opération, sur des déficits dont le montant global est supérieur à 
1,5 million
10 millions
 d'euros ;
8316 8316

                                                                                    
8317 8317
4° Ou lorsque l'opération présente des difficultés particulières ou est évoquée par le ministre ;
8318 8318

                                                                                    
8319 8319
b) Dans les autres cas, par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département au chef-lieu duquel est localisée la direction de contrôle fiscal dans le ressort de laquelle l'entreprise a son siège.
   

                    
8321 8321
###### Article 170 septies F
8322 8322

                                                                                    
8323 8323
I.
 
-
Il est statué par le directeur 
des services fiscaux
départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 du département au chef-lieu duquel est localisée la direction de contrôle fiscal dans le ressort de laquelle l'entreprise a son siège sur les demandes d'agrément présentées en application de l'article 44 septies du code général des impôts.
8324 8324

                                                                                    
8325 8325
II.
 
-
Toutefois, la décision prévue au I est prise par le ministre chargé du budget :
8326 8326

                                                                                    
8327 8327
1. Pour les opérations concernant des programmes industriels prévoyant la réalisation de plus de 
7 600 000 €
15 millions d'euros
 d'investissements hors taxes ou engagés par 
des entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 150 000 000 € ou dont le capital est détenu à plus de 50% par une entreprise dont le chiffre d'affaires consolidé dépasse 150 000 000 €
une personne morale mentionnée à l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts
 ;
8328 8328

                                                                                    
8329 8329
2. Pour les opérations présentant des difficultés particulières ou évoquées par le ministre.
   

                    
8335 8335
###### Article 170 octies
8336 8336

                                                                                    
8337 8337
Les compétences attribuées aux directeurs 
des services fiscaux
départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques
 du département au chef-lieu duquel est localisée une direction de contrôle fiscal par les articles 170 quinquies à 170 septies F et 170 septies H sont exercées pour la région d'Ile-de-France par le directeur 
chargé de la direction spécialisée des impôts pour la région
régional des finances publiques
 d'Ile-de-France et 
pour
de
 Paris et dans les départements d'outre-mer par le directeur 
des services fiscaux
régional des finances publiques
 territorialement compétent.