Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 septembre 2017 (version 6d6d739)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2017.

8063 8063
#### Article 188 C
8064 8064

                                                                                    
8065 8065
Les personnes morales visées à l'article 108 du code général des impôts versent l'impôt afférent aux intérêts de bons de caisse à la recette des impôts de la direction des 
impôts des non-
résidents
 à l'étranger et des services généraux
.
   

                    
8083 8083
#### Article 188-0 H
8084 8084

                                                                                    
8085 8085
La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts est versée à la recette des impôts de la direction des 
impôts des non-
résidents
 à l'étranger et des services généraux
.
   

                    
8087 8087
#### Article 188 H
8088 8088

                                                                                    
8089 8089
1. La retenue opérée par les agences ou succursales des établissements de crédit peut faire l'objet de versements globaux. Dans ce cas l'organisme centralisateur dresse et conserve pour chaque versement un état faisant apparaître le montant des sommes versées pour le compte de chacune des agences ou succursales. Les liasses visées au 3 de l'article 17 A sont conservées soit par l'organisme centralisateur soit par l'agence ou succursale.
8090 8090

                                                                                    
8091 8091
2. La possibilité d'effectuer des versements globaux est subordonnée au dépôt d'une déclaration à la direction des 
impôts des non-
résidents
 à l'étranger et des services généraux
. Cette déclaration, établie sur papier libre, est signée de la personne habilitée à engager l'établissement justifiant de son identité et de l'étendue de ses pouvoirs et contient la désignation de chacune des agences ou succursales pour le compte desquelles les versements seront effectués ainsi que du lieu où seront conservées les liasses visées au 1. Toute modification des indications qu'elle comporte fait l'objet d'une nouvelle déclaration souscrite dans les mêmes formes. Chaque déclaration prend effet dès le versement afférent au mois au cours duquel elle intervient.
   

                    
8095 8095
#### Article 188-0 I
8096 8096

                                                                                    
8097 8097
I. – Le prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe prévu à l'article 125 A du code général des impôts est versé à la recette des impôts de la direction des 
impôts des non-
résidents
 à l'étranger et des services généraux
, lorsqu'il est dû à raison de revenus, produits et gains mentionnés aux articles 125-0 A et 125 A du code précité.
8098 8098

                                                                                    
8099 8099
II. – Le prélèvement mentionné au I dû à raison des revenus, produits et gains visés aux I et II de l'article 125 D du code général des impôts est versé :
8100 8100

                                                                                    
8101 8101
1° A la recette des impôts des non-résidents de la direction des 
impôts des non-
résidents
 à l'étranger et des services généraux
, lorsqu'il est acquitté par la personne qui assure le paiement desdits revenus, produits et gains et qu'elle est mandatée à cet effet par le contribuable ;
8102 8102

                                                                                    
8103 8103
2° Au service des impôts du domicile du contribuable, lorsque ce dernier effectue lui-même le paiement dudit prélèvement.
   

                    
8105 8105
#### Article 188 I
8106 8106

                                                                                    
8107 8107
Le prélèvement opéré par les agences et succursales des établissements de crédit par les caisses publiques et par les caisses d'épargne peut faire l'objet de versements globaux dans les conditions prévues à l'article 188 H.
8108 8108

                                                                                    
8109 8109
La déclaration préalable qui doit être adressée à la direction des 
impôts des non-
résidents
 à l'étranger et des services généraux
 peut viser à la fois le versement de la retenue à la source prévue audit article et celui du prélèvement.
8110 8110

                                                                                    
8111 8111
Ces dispositions ne sont pas applicables au prélèvement dû à raison des revenus, produits et gains mentionnés à l'article 125 D du code général des impôts.
   

                    
8113 8113
#### Article 188 J
8114 8114

                                                                                    
8115 8115
Le service des impôts compétent pour recouvrer l'impôt mentionné à l'article 381 K de l'annexe III au code général des impôts est la recette de la direction des 
impôts des non-
résidents
 à l'étranger et des services généraux
, quel que soit le lieu de situation de la collectivité émettrice.
   

                    
8119 8119
#### Article 188 K
8120 8120

                                                                                    
8121 8121
Le prélèvement prévu à l'article 117 quater du code général des impôts est versé :
8122 8122

                                                                                    
8123 8123
1° A la recette des impôts des non-résidents de la direction des 
impôts des non-
résidents
 à l'étranger et des services généraux
, lorsqu'il est opéré par la personne mentionnée au II de l'article 117 quater précité ou par celle mentionnée au b du III du même article et mandatée par le contribuable à cet effet ;
8124 8124

                                                                                    
8125 8125
2° Par exception au 1°, au service des impôts auquel doit parvenir la déclaration de résultat de la personne mentionnée au II de l'article 117 quater précité ou, à défaut d'une telle déclaration, au service des impôts dont relève son siège social, lorsque le prélèvement est opéré par cette personne et que celle-ci est, à la date de paiement dudit prélèvement, redevable uniquement de ce prélèvement ou des prélèvements sociaux dus en application du 1° du I de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale ;
8126 8126

                                                                                    
8127 8127
3° Au service des impôts du domicile du contribuable, lorsque ce dernier effectue lui-même le paiement dudit prélèvement.
   

                    
8129 8129
#### Article 188 L
8130 8130

                                                                                    
8131 8131
Le prélèvement prévu à l'article 117 quater du code général des impôts opéré par les agences et succursales des établissements de crédit, par les caisses publiques et par les caisses d'épargne peut faire l'objet de versements globaux dans les conditions prévues à l'article 188 H.
8132 8132

                                                                                    
8133 8133
La déclaration préalable qui doit être adressée à la direction des 
impôts des non-
résidents
 à l'étranger et des services généraux
 peut viser à la fois le versement de la retenue prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts et celui des prélèvements mentionnés aux articles 125 A et 117 quater du même code.
8134 8134

                                                                                    
8135 8135
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le prélèvement est acquitté dans les conditions du III de l'article 117 quater précité.