Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 juin 2016 (version dc8e803)
La précédente version était la version consolidée au 8 juin 2016.

223 223
####### Article 4 J
224 224

                                                                                    
225 225
Les entreprises exerçant une activité industrielle ou commerciale et soumises à l'impôt sur le revenu d'après leur bénéfice réel ainsi que les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de fournir, à l'appui de la déclaration des résultats de chaque exercice, le relevé détaillé des catégories de frais généraux prévu à l'article 54 quater du code général des impôts lorsque ces frais excèdent, pour une ou plusieurs desdites catégories, l'un des chiffres suivants :
226 226

                                                                                    
227 227
1° 300 000 € ou 150 000 € pour l'ensemble des rémunérations directes ou indirectes versées aux 10 ou 5 personnes les mieux rémunérées, suivant que l'effectif du personnel dépasse ou non 200 salariés, ou 50 000 € pour l'une d'entre elles prise individuellement ;
228 228

                                                                                    
229 229
2° 15 000 € pour les frais de voyage et de déplacement exposés par ces personnes ;
230 230

                                                                                    
231 231
3° 30 000 € pour le total, d'une part, des dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels et, d'autre part, des dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont pas affectés à l'exploitation ;
232 232

                                                                                    
233 233
4° 3 000 € pour les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets spécialement conçus pour la publicité et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 
65
69
 €, toutes taxes comprises, par bénéficiaire ;
234 234

                                                                                    
235 235
5° 6 100 € pour les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles.
   

                    
844 844
####### Article 18
845 845

                                                                                    
846 846
Pour l'année 
2015
2016
, les limites de chaque tranche du tarif de la retenue à la source applicable aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France sont fixées comme suit :
847 847

                                                                                    
848 848
<table border="1"><tbody>
849 849
 <tr>
850 850
  <th rowspan="2">TAUX APPLICABLES</th>
851 851
  <th colspan="5">LIMITE DES TRANCHES SELON LA PÉRIODE À LAQUELLE SE RAPPORTENT LES PAIEMENTS</th>
852 852
 </tr>
853 853
 <tr>
854 854
  <th>Année
 
855

                                                                                    
854 856
(en euros)</th>
855 857
  <th>Trimestre
 
858

                                                                                    
855 859
(en euros)</th>
856 860
  <th>Mois
 
861

                                                                                    
856 862
(en euros)</th>
857 863
  <th>Semaine
 
864

                                                                                    
857 865
(en euros)</th>
858 866
  <th>Jour ou fraction de jour
859 867

                                                                                    
860 868
(en euros)</th>
861 869
 </tr>
862 870
 <tr>
863 871
  <td align="center"
>0 % -
 valign="middle">0 %
872

                                                                                    
863 873
- 
moins de</td>
864 874
  <td align="center" valign="
bottom">14 431
middle">14 446
</td>
865 875
  <td align="center" valign="
bottom">3 608
middle">3 612
</td>
866 876
  <td align="center" valign="
bottom">1 203
middle">1 204
</td>
867 877
  <td align="center" valign="
bottom
middle
">278</td>
868 878
  <td align="center" valign="
bottom
middle
">46</td>
869 879
 </tr>
870 880
 <tr>
871 881
  <td align="center"
>12 % -
 valign="middle">12 %
882

                                                                                    
871 883
- 
de</td>
872 884
  <td align="center" valign="
bottom">14 431
middle">14 446
</td>
873 885
  <td align="center" valign="
bottom">3 608
middle">3 612
</td>
874 886
  <td align="center" valign="
bottom">1 203
middle">1 204
</td>
875 887
  <td align="center" valign="
bottom
middle
">278</td>
876 888
  <td align="center" valign="
bottom
middle
">46</td>
877 889
 </tr>
878 890
 <tr>
879 891
  <td align="center"
 valign="middle"
>-à</td>
880 892
  <td align="center" valign="
bottom">41 867
middle">41 909</td>
880 893
  <td align="center" valign="middle">10 477
</td>
881 894
  <td align="center" valign="
bottom">10 467
middle">3 492
</td>
882 895
  <td align="center" valign="
bottom">3 489
middle">806
</td>
883 896
  <td align="center" valign="
bottom">805</td>
884 896
  <td align="center" valign="bottom
middle
">134</td>
885 897
 </tr>
886 898
 <tr>
887 899
  <td align="center"
>20 % -
 valign="middle">20 %
900

                                                                                    
887 901
- 
au-delà de</td>
888 902
  <td align="center" valign="
bottom">41 867
middle">41 909</td>
888 903
  <td align="center" valign="middle">10 477
</td>
889 904
  <td align="center" valign="
bottom">10 467
middle">3 492
</td>
890 905
  <td align="center" valign="
bottom">3 489
middle">806
</td>
891 906
  <td align="center" valign="
bottom">805</td>
892 906
  <td align="center" valign="bottom
middle
">134</td>
893 907
 </tr>
894 908
</tbody></table>
   

                    
1457 1471
####### Article 23 N
1458 1472

                                                                                    
1459 1473
La limite visée au 1° du 1 du II de l'article 257 du code général des impôts est fixée à 
65
69
 € toutes taxes comprises.
   

                    
1543 1557
####### Article 28-00 A
1544 1558

                                                                                    
1545 1559
Les biens de très faible valeur mentionnés au 3° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts s'entendent de ceux dont la valeur unitaire n'excède pas 
65
69
 € toutes taxes comprises par objet et par an pour un même bénéficiaire.
   

                    
4413 4427
###### Article 50-00 C
4414 4428

                                                                                    
4415 4429
En application de l'article 286 I et de l'article 286 J de l'annexe II au code général des impôts, et en fonction de l'activité des entrepositaires agréés concernés, chacun des comptes de la comptabilité matières doit reprendre notamment les informations suivantes :
4416 4430

                                                                                    
4417 4431
1° La nature, le numéro et la date de départ ou de réception du document d'accompagnement mentionné aux articles 302 M et 302 M ter dudit code ou des pièces justificatives des productions, des transformations, des détentions, des entrées et sorties de produits des chais ou locaux du site d'exploitation ;
4418 4432

                                                                                    
4419 4433
2° La date des déclarations de mise en production d'alcool, de fabrication de mistelles, vermouths, vins de liqueur ou apéritifs à base de vin, de cidre ou de poiré, de fabrication de vins mousseux, et de fabrication de vins doux naturels, prévues aux articles 312,343 et 416 dudit code ;
4420 4434

                                                                                    
4421 4435
3° La date des déclarations de récolte, des stocks et de production prévues 
aux articles 407,408 et 410 bis
à l'article 407
 dudit code ;
4422 4436

                                                                                    
4423 4437
4° La date de la prise en charge des produits alcooligènes visés à l'article 338 du même code ;
4424 4438

                                                                                    
4425 4439
5° La nature et la date de toute autre opération constituant une " entrée " ou une " sortie " selon le B du IX de l'article 286 J de l'annexe II au code général des impôts ;
4426 4440

                                                                                    
4427 4441
6° La date de la déclaration récapitulative mensuelle mentionnée au IV de l'article 286 J précité ;
4428 4442

                                                                                    
4429 4443
7° L'espèce, la qualité et la nature des produits mentionnés au III de l'article 302 G dudit code et, le cas échéant :
4430 4444

                                                                                    
4431 4445
a) Les mentions relatives aux comptes d'âge ou de vieillissement ;
4432 4446

                                                                                    
4433 4447
b) Les références aux contrats d'achat soumis au visa de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime pour les transactions soumises à cette procédure ;
4434 4448

                                                                                    
4435 4449
c) Les références aux déclarations de revendication des produits bénéficiant d'un signe d'origine telles que prévues par la réglementation en vigueur ;
4436 4450

                                                                                    
4437 4451
d) Les numéros d'enregistrement des contrats d'achat et les numéros des déclarations de transactions soumis préalablement aux interprofessions tels que prévus dans les accords interprofessionnels étendus ;
4438 4452

                                                                                    
4439 4453
e) L'avis de blocage, l'engagement de garantie ou la mainlevée du porteur de warrant agricole ou du porteur de l'engagement de garantie.
4440 4454

                                                                                    
4441 4455
8° La référence aux rhums traditionnels des départements d'outre-mer, soumis au tarif d'imposition prévu au 1° du I de l'article 403 du code général des impôts, sous couvert d'une rubrique intitulée " Rhums des DOM, article 403 (I, 1°) ", subdivisée, selon le cas, par appellation d'origine ou par dénomination économique ou géographique.
   

                    
4485 4499
###### Article 50-00 E
4486 4500

                                                                                    
4487 4501
Pour l'application du V de l'article 286 I de l'annexe II au code général des impôts les registres vitivinicoles, tenant lieu de comptabilité matières, peuvent être constitués par des annotations au verso des déclarations de récolte et des stocks visées 
aux articles 407 et 408
à l'article 407
 dudit code sous réserve :
4488 4502

                                                                                    
4489 4503
1° De l'inscription des mentions requises par la réglementation communautaire et des informations mentionnées au 1° du II de l'article 286 I précité ;
4490 4504

                                                                                    
4491 4505
2° Que ces annotations soient lisibles ;
4492 4506

                                                                                    
4493 4507
3° Qu'elles reprennent la totalité des opérations réalisées par l'entrepositaire agréé.