Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 octobre 2015 (version 771b33f)
La précédente version était la version consolidée au 18 octobre 2015.

7814 7814
###### Article 170 sexies
7815 7815

                                                                                    
7816 7816
Il est statué sur les demandes d'agrément présentées pour l'application du II de l'article 209 du code général des impôts :
7817 7817

                                                                                    
7818 7818
a) Par le ministre chargé du budget :
7819 7819

                                                                                    
7820 7820
1° Lorsque la demande est présentée par une société tête de groupe au sens de l'article 223 A du code général des impôts
 ou par un établissement public industriel et commercial tête de groupe au sens de l'article 223 A bis du même code
, à raison d'un déficit d'ensemble au sens de l'article 223 C ou sur une créance de report en arrière des déficits d'ensemble au sens de l'article 223 G, quel que soit leur montant ;
7821 7821

                                                                                    
7822 7822
2° Ou, lorsque la demande est présentée par une entreprise réalisant un chiffre d'affaires supérieur à cent cinquante millions d'euros ou qui est détenue à plus de 50 % par une entreprise réalisant elle-même un tel chiffre d'affaires ;
7823 7823

                                                                                    
7824 7824
3° Ou, lorsque la demande porte pour une même opération, sur des déficits dont le montant global est supérieur à 1,5 million d'euros ;
7825 7825

                                                                                    
7826 7826
4° Ou lorsque l'opération présente des difficultés particulières ou est évoquée par le ministre ;
7827 7827

                                                                                    
7828 7828
b) Dans les autres cas, par le directeur 
des services fiscaux
départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 du département au chef-lieu duquel est localisée la direction de contrôle fiscal dans le ressort de laquelle l'entreprise a son siège.