Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 2015 (version 90b9f10)
La précédente version était la version consolidée au 6 juin 2015.

912
####### Article 18-0 bis A
913

                        
914
Les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 du code général des impôts strictement indispensables à l'activité de l'exploitant, mentionnés à la deuxième phrase du quinzième alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts, s'entendent des véhicules neufs, acquis dans le cadre de l'exercice d'une activité ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à cet article, sans lesquels l'entreprise ne pourrait poursuivre son activité.
   

                    
1356
###### Article 23 L ter
1357

                        
1358
Sont assimilées à des activités industrielles pour l'application des articles 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts :
1359

                        
1360
1. L'extraction des substances suivantes : chromite, phosphorite, kaolin, columbo-tantalite, minerais aurifères ;
1361

                        
1362
2. L'exploitation de gîtes géothermiques au sens de l'article 3 du code minier.
   

                    
7852
###### Article 170 decies
7853

                        
7854
I.-L'agrément prévu aux II quater et III de l'article 217 undecies du code général des impôts est délivré par le directeur départemental ou le directeur régional des finances publiques du département dans lequel le programme d'investissement est réalisé lorsque son montant total n'excède pas 1,5 million d'euros, à l'exception du secteur du logement.
7855

                        
7856
La décision est prise par le ministre du budget lorsque le programme d'investissement est d'un montant supérieur à 1,5 million euros ou qu'il est réalisé dans plus d'un département d'outre-mer, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ou bien lorsque l'affaire est évoquée par le ministre.
7857

                        
7858
L'agrément est également délivré par le ministre lorsqu'il concerne les investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial mentionnés au quatrième alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts et les souscriptions au capital des sociétés concessionnaires mentionnées au troisième alinéa du II du même article.
7859

                        
7860
I bis.-Dans le secteur du logement, l'agrément prévu au 4 de l'article 199 undecies A, au VII de l'article 199 undecies C et aux II quater et III de l'article 217 undecies du code général des impôts, est délivré par le directeur départemental ou le directeur régional des finances publiques du département dans lequel les logements sont réalisés, lorsque le montant total du programme immobilier est inférieur ou égal à 20 millions d'euros.
7861

                        
7862
L'agrément est délivré par le ministre du budget lorsque ce montant est supérieur à 20 millions d'euros ou lorsque le programme immobilier est évoqué par le ministre.
7863

                        
7864
I ter.-Les montants mentionnés au I et au I bis s'apprécient toutes taxes, frais et commissions compris, par programme et, le cas échéant, par exercice, lorsque le programme d'investissement est réalisé sur plusieurs exercices.
7865

                        
7866
II.-Les demandes d'agrément mentionnées au premier alinéa des I et I bis, sont adressées au directeur départemental ou au directeur régional des finances publiques du département où sera réalisé le programme d'investissement.
7867

                        
7868
Les demandes d'agrément mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du I et au second alinéa du I bis sont adressées à la direction générale des finances publiques.
7869

                        
7870
III.-Pour les programmes d'investissement placés sous le régime de la copropriété ou réalisés par l'une des sociétés ou groupements visés aux articles 8 ou 239 quater du code général des impôts, la demande d'agrément est faite par un représentant unique, promoteur de l'opération, gérant ou associé, qui doit remettre une copie de la décision obtenue aux investisseurs, copropriétaires ou associés.
7871

                        
7872
IV. (Dispositions devenues sans objet).