Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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Version consolidée au 6 juin 2015 (version 9f65f11)
La précédente version était la version consolidée au 25 mai 2015.

844 844
####### Article 18
845 845

                                                                                    
846 846
Pour l'année 
2014
2015
, les limites de chaque tranche du tarif de la retenue à la source applicable aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France sont fixées comme suit :
847 847

                                                                                    
848 848
<table border="1"><tbody>
849 849
 <tr>
850 850
  <th
 rowspan="2"
>TAUX APPLICABLES</th>
851 851
  <th colspan="5">LIMITE DES TRANCHES SELON LA PÉRIODE À LAQUELLE SE RAPPORTENT LES PAIEMENTS</th>
852 852
 </tr>
853 853
 <tr>
854
<th/>
855 854
  <th>Année
856

                                                                                    
857 854
 
(en euros)</th>
858 855
  <th>Trimestre
859

                                                                                    
860 855
 
(en euros)</th>
861 856
  <th>Mois
862

                                                                                    
863 856
 
(en euros)</th>
864 857
  <th>Semaine
865

                                                                                    
866 857
 
(en euros)</th>
867 858
  <th>Jour ou fraction
868

                                                                                    
869 858
 
de jour
870 859

                                                                                    
871 860
(en euros)</th>
872 861
 </tr>
873 862
 <tr>
874 863
  <td align="center">0 % 
en deçà
-moins
 de</td>
875 864
  <td align="center"
>14 359
 valign="bottom">14 431
</td>
876 865
  <td align="center"
>3 590
 valign="bottom">3 608
</td>
877 866
  <td align="center"
>1 197
 valign="bottom">1 203
</td>
878 867
  <td align="center"
>276
 valign="bottom">278
</td>
879 868
  <td align="center
" valign="bottom
">46</td>
880 869
 </tr>
881 870
 <tr>
882 871
  <td align="center">12 % 
-
de</td>
883 872
  <td align="center"
>14 359
 valign="bottom">14 431
</td>
884 873
  <td align="center"
>3 590
 valign="bottom">3 608
</td>
885 874
  <td align="center"
>1 197
 valign="bottom">1 203
</td>
886 875
  <td align="center"
>276
 valign="bottom">278
</td>
887 876
  <td align="center
" valign="bottom
">46</td>
888 877
 </tr>
889 878
 <tr>
890 879
  <td align="center">
-
à</td>
891 880
  <td align="center"
>41 658
 valign="bottom">41 867
</td>
892 881
  <td align="center"
>10 415
 valign="bottom">10 467</td>
882
  <td align="center" valign="bottom">3 489</td>
892 883
  <td align="center" valign="bottom">805
</td>
893 884
  <td align="center"
>3 472</td>
894
  <td align="center">801</td>
895 884
  <td align="center
 valign="bottom
">134</td>
896 885
 </tr>
897 886
 <tr>
898 887
  <td align="center">20 % 
-
au-delà de</td>
899 888
  <td align="center"
>41 658
 valign="bottom">41 867
</td>
900 889
  <td align="center"
>10 415
 valign="bottom">10 467</td>
890
  <td align="center" valign="bottom">3 489</td>
900 891
  <td align="center" valign="bottom">805
</td>
901 892
  <td align="center"
>3 472</td>
902
  <td align="center">801</td>
903 892
  <td align="center
 valign="bottom
">134</td>
904 893
 </tr>
905 894
</tbody></table>
   

                    
1445 1434
######## Article 24 ter
1446 1435

                                                                                    
1447 1436
Après les mots : "
La preuve de l'exportation est apportée 
au moyen
", la fin de l'article est ainsi rédigée : "
 
du bordereau de vente à l'exportation dûment visé par le service douanier de sortie de l'Union européenne
"
.
   

                    
5727 5716
###### Article 56 J terdecies
5728 5717

                                                                                    
5729 5718
Le cahier des charges prévu à l'article 275 ter B de l'annexe II au code général des impôts comprend la description des moyens et des méthodes de contrôles et essais ainsi que des méthodes d'attestation de la garantie du titre mis en œuvre par les organismes de contrôle agréés.
5730 5719

                                                                                    
5731 5720
L'autorisation de procéder au marquage au laser pour attester la garantie du titre doit être demandée au directeur général des douanes et droits indirects. Elle est accordée après vérification de la conformité du protocole de sécurité par des organismes agréés mentionnés à l'article 275 ter G de l'annexe II au code général des impôts.
5732 5721

                                                                                    
5733 5722
La direction générale des douanes et droits indirects et la direction générale 
de la compétitivité, de l'industrie et des services
des entreprises
 approuvent le cahier des charges préalablement à l'agrément de l'organisme de contrôle.
5734 5723

                                                                                    
5735 5724
Le cahier des charges mentionné au premier alinéa est composé notamment :
5736 5725

                                                                                    
5737 5726
1° D'une documentation, relative à l'organisme de contrôle agréé, fournissant :
5738 5727

                                                                                    
5739 5728
a) La description de l'organisme quant à ses structures juridiques et ses locaux ;
5740 5729

                                                                                    
5741 5730
b) La description de l'organisation et des responsabilités de la direction de l'entreprise ainsi que la compétence du personnel chargé de la détermination du titre des ouvrages ;
5742 5731

                                                                                    
5743 5732
2° D'une documentation relative à la procédure d'analyse des ouvrages en métaux précieux qui reprend :
5744 5733

                                                                                    
5745 5734
a) Les normes utilisées sur les méthodes de dosage des métaux précieux ;
5746 5735

                                                                                    
5747 5736
b) Les moyens et les méthodes de contrôle et d'essai des ouvrages des professionnels habilités par une convention et des ouvrages des professionnels non habilités ;
5748 5737

                                                                                    
5749 5738
c) La méthode de gestion des échantillons lors des essais des ouvrages et la procédure mise en place en cas de découverte de produits non conformes au titre légal ;
5750 5739

                                                                                    
5751 5740
3° D'une documentation relative aux méthodes utilisées pour attester la garantie du titre et à la mise en place du protocole de sécurité informatique en cas de marquage au laser, indiquant :
5752 5741

                                                                                    
5753 5742
a) L'installation et la configuration du poste informatique ;
5754 5743

                                                                                    
5755 5744
b) La sécurisation des accès au poste de pilotage de la machine à marquer au laser ;
5756 5745

                                                                                    
5757 5746
c) Les modalités de sauvegarde et d'archivage des données informatiques relatives au journal de suivi des ouvertures de session et des modifications des comptes d'utilisateurs ;
5758 5747

                                                                                    
5759 5748
4° D'une documentation relative aux obligations des organismes de contrôles agréés qui marquent éventuellement les ouvrages pour le compte des professionnels, précisant :
5760 5749

                                                                                    
5761 5750
a) En cas du marquage au laser, la description du dessin de l'empreinte du poinçon à apposer sur l'ouvrage en or, argent et platine et le respect des profondeurs de gravure ;
5762 5751

                                                                                    
5763 5752
b) Le respect des règles de marque ;
5764 5753

                                                                                    
5765 5754
c) La tenue d'une comptabilité matières mentionnant le nombre et le poids des ouvrages essayés, détaillant les ouvrages marqués par type de métal, précisant la modalité d'attestation de la garantie du titre parmi celles prévues à l'article 523 du code général des impôts et recensant les ouvrages reconnus aux titres non légaux.
   

                    
5813 5802
###### Article 56 j terdecies C
5814 5803

                                                                                    
5815 5804
Les services de la direction régionale des douanes et droits indirects de rattachement procèdent à un audit annuel de l'organisme agréé afin de vérifier le respect des prescriptions fixées par le cahier des charges.
5816 5805

                                                                                    
5817 5806
L'organisme agréé conserve toutes les pièces justifiant de l'exercice de ses activités pendant un délai de trois ans. Ces pièces justificatives sont tenues à la disposition de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale 
de la compétitivité, de l'industrie et des services.
des entreprises.
   

                    
5819 5808
###### Article 56 j terdecies D
5820 5809

                                                                                    
5821 5810
L'agrément est suspendu à titre conservatoire en cas de manquement constaté de l'organisme agréé :
5822 5811

                                                                                    
5823 5812
1° Aux obligations résultant des articles 275 bis F et 275 ter G de l'annexe II au code général des impôts ;
5824 5813

                                                                                    
5825 5814
2° Aux dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de garantie des métaux précieux.
5826 5815

                                                                                    
5827 5816
La suspension de l'agrément est prononcée à la diligence soit du directeur général des douanes et droits indirects soit du directeur général 
de la compétitivité, de l'industrie et des services.
des entreprises.
   

                    
6868 6857
######## Article 147
6869 6858

                                                                                    
6870 6859
Les recettes annuelles passibles de l'impôt au titre
 de la quatrième catégorie prévue au I
 de l'article 1560 du code général des impôts sont constituées par le montant intégral de la cagnotte des jeux d'argent pratiqués dans les cercles et maisons de jeux.
6871 6860

                                                                                    
6872 6861
La cagnotte comprend le produit brut des jeux, c'est-à-dire le montant total des droits fixes, prélèvements ou redevances encaissés au profit du cercle ou de la maison de jeux à l'occasion des parties engagées.
   

                    
7863 7852
###### Article 170 decies
7864 7853

                                                                                    
7865 7854
I.
 
-
L'agrément prévu aux II quater et III de l'article 217 undecies du code général des impôts est délivré par le directeur départemental ou le directeur régional des finances publiques du département dans lequel le programme d'investissement est réalisé lorsque son montant total n'excède pas 1,5 million d'euros, à l'exception du secteur du logement.
7866 7855

                                                                                    
7867 7856
La décision est prise par le ministre du budget lorsque le programme d'investissement est d'un montant supérieur à 1,5 million euros ou qu'il est réalisé dans plus d'un département d'outre-mer, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ou bien lorsque l'affaire est évoquée par le ministre.
7868 7857

                                                                                    
7869 7858
L'agrément est également délivré par le ministre lorsqu'il concerne les investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial mentionnés au quatrième alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts
,
 et
 les souscriptions au capital des sociétés concessionnaires mentionnées au troisième alinéa du II du même article
 et les souscriptions au capital des sociétés en difficulté visées au II bis de l'article précité
.
7870 7859

                                                                                    
7871 7860
I bis.-Dans le secteur du logement, l'agrément prévu au 4 de l'article 199 undecies A, au VII de l'article 199 undecies C et aux II quater et III de l'article 217 undecies du code général des impôts, est délivré par le directeur départemental ou le directeur régional des finances publiques du département dans lequel les logements sont réalisés, lorsque le montant total du programme immobilier est inférieur ou égal à 20 millions d'euros.
7872 7861

                                                                                    
7873 7862
L'agrément est délivré par le ministre du budget lorsque ce montant est supérieur à 20 millions d'euros ou lorsque le programme immobilier est évoqué par le ministre.
7874 7863

                                                                                    
7875 7864
I ter.-Les montants mentionnés au I et au I bis s'apprécient toutes taxes, frais et commissions compris, par programme et, le cas échéant, par exercice, lorsque le programme d'investissement est réalisé sur plusieurs exercices.
7876 7865

                                                                                    
7877 7866
II.-Les demandes d'agrément mentionnées au premier alinéa des I et I bis, sont adressées au directeur départemental ou au directeur régional des finances publiques du département où sera réalisé le programme d'investissement.
7878 7867

                                                                                    
7879 7868
Les demandes d'agrément mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du I et au second alinéa du I bis sont adressées à la direction générale des finances publiques.
7880 7869

                                                                                    
7881 7870
III.
 
-
Pour les programmes d'investissement placés sous le régime de la copropriété ou réalisés par l'une des sociétés ou groupements visés aux articles 8 ou 239 quater du code général des impôts, la demande d'agrément est faite par un représentant unique, promoteur de l'opération, gérant ou associé, qui doit remettre une copie de la décision obtenue aux investisseurs, copropriétaires ou associés.
7882 7871

                                                                                    
7883 7872
IV. (Dispositions devenues sans objet).