Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2015 (version 088581e)
La précédente version était la version consolidée au 25 décembre 2014.

1950
######## Article 38
1951

                        
1952
La déclaration visée au 1 de l'article 287 du code général des impôts doit être souscrite en double exemplaire.
   

                    
1954 1950
######## Article 39
1955 1951

                                                                                    
1956 1952
1.1° La date limite à laquelle les redevables sont tenus de remettre ou d'envoyer au service des impôts la déclaration ou le paiement mentionnés aux 1 et 3 de l'article 287 du code général des impôts est fixé comme suit :
1957 1953

                                                                                    
1958 1954
a. Pour les taxes dues au titre du trimestre civil précédent par les redevables placés sous le régime simplifié de l'agriculture au plus tard le 5 des mois de mai, août, novembre et février.
1959 1955

                                                                                    
1960 1956
b. Pour les taxes dues au titre du mois par les redevables placés sous le régime simplifié de l'agriculture, ou, selon le cas, au titre du mois ou du trimestre par les redevables placés sous le régime de la déclaration et dont le lieu d'imposition est situé à Paris ainsi que dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne :
1961 1957

                                                                                    
1962 1958
Entreprises individuelles selon que le nom de famille de l'exploitant commence par l'une ou l'autre des lettres ci-après :
1963 1959

                                                                                    
1964 1960
A, B, C, D, E, F, G, H : au plus tard le 15 du mois suivant ;
1965 1961

                                                                                    
1966 1962
I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z : au plus tard le 17 du mois suivant.
1967 1963

                                                                                    
1968 1964
Sociétés, selon que le numéro d'identification attribué par l'institut national des statistiques commence par l'un ou l'autre des groupes de deux chiffres ci-après :
1969 1965

                                                                                    
1970 1966
Toutes sociétés autres que les sociétés anonymes :
1971 1967

                                                                                    
1972 1968
00,
01,
 01, 
02... jusqu'à 68 inclus : au plus tard le 19 du mois suivant ;
1973 1969

                                                                                    
1974 1970
69,
70,
 70, 
71... jusqu'à 78 inclus : au plus tard le 20 du mois suivant ;
1975 1971

                                                                                    
1976 1972
79,
80,
 80, 
81... jusqu'à 99 : au plus tard le 21 du mois suivant.
1977 1973

                                                                                    
1978 1974
Sociétés anonymes :
1979 1975

                                                                                    
1980 1976
00,
01,
 01, 
02... jusqu'à 74 inclus : au plus tard le 23 du mois suivant ;
1981 1977

                                                                                    
1982 1978
75,
76,
 76, 
77... jusqu'à 99 : au plus tard le 24 du mois suivant.
1983 1979

                                                                                    
1984 1980
Autres redevables : au plus tard le 24 du mois suivant.
1985 1981

                                                                                    
1986 1982
c. Pour les taxes dues au titre du mois par les redevables placés sous le régime simplifié de l'agriculture, ou, selon le cas, au titre du mois ou du trimestre par les redevables placés sous le régime de la déclaration et dont le lieu d'imposition est situé dans les autres départements :
1987 1983

                                                                                    
1988 1984
Entreprises individuelles, selon que le nom de famille de l'exploitant commence par l'une ou l'autre des lettres ci-après :
1989 1985

                                                                                    
1990 1986
A, B, C, D, E, F, G, H : au plus tard le 16 du mois suivant ;
1991 1987

                                                                                    
1992 1988
I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z : au plus tard le 19 du mois suivant.
1993 1989

                                                                                    
1994 1990
Sociétés, selon la forme juridique :
1995 1991

                                                                                    
1996 1992
Toutes sociétés autres que les sociétés anonymes : au plus tard le 21 du mois suivant ;
1997 1993

                                                                                    
1998 1994
Sociétés anonymes : au plus tard le 24 du mois suivant ;
1999 1995

                                                                                    
2000 1996
Autres redevables : au plus tard le 24 du mois suivant.
2001 1997

                                                                                    
2002 1998
d. Pour les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition et tenus de verser des acomptes en 
avril, 
juillet
, octobre
 et décembre, en application du 3 de l'article 287 du code général des impôts, les jours limites de paiement au cours de ces mois sont ceux prévus aux b, c et e.
2003 1999

                                                                                    
2004 2000
e. Pour les taxes dues, selon le cas, au titre du mois ou du trimestre par les redevables visés au premier alinéa du I de l'article 95 de l'annexe III et placés sous le régime de la déclaration : au plus tard le 19 du mois suivant.
2005 2001

                                                                                    
2006 2002
f. Pour les déclarations déposées par les assujettis membres du groupe désignés au 3 de l'article 1693 ter du code général des impôts : aux dates prévues aux b et c du 1°.
2007 2003

                                                                                    
2008 2004
Pour la déclaration récapitulative mentionnée au a du 3 de l'article 1693 ter du même code déposée par le redevable mentionné au 1 de l'article 1693 ter de ce code : au plus tard le 24 du mois suivant.
2009 2005

                                                                                    
2010 2006
2° (périmé).
2011 2007

                                                                                    
2012 2008
3° La date limite mentionnée au présent article est reportée dans les conditions prévues par l'article 199-0.
2013 2009

                                                                                    
2014 2010
4° En cas d'utilisation de la voie postale, le cachet de la poste fait foi de la date d'expédition.
2015 2011

                                                                                    
2016 2012
2. (Dispositions devenues sans objet).
   

                    
2076 2072
######## Article 41 quinquies
2077 2073

                                                                                    
2078 2074
Les registres visés au 3 du II de l'article 286 quater du code général des impôts et aux articles 41 bis et 41 ter doivent être présentés à toute demande d'un agent de l'administration qui peut s'en faire délivrer copie.
2079 2075

                                                                                    
2080 2076
Si l'administration le demande, les registres tenus sur support informatique sont restitués sur support papier.
2081 2077

                                                                                    
2082 2078
Le registre prévu au 9 de l'article 298 sexdecies F 
et au V de l'article 298 sexdecies G 
du code général des impôts comporte
, pour chaque prestation,
 les informations suivantes 
pour chaque opération :
2083

                                                                                    
2084
a. Les renseignements relatifs au client : nom, prénom, adresse postale mentionnant le pays et adresse électronique ;
2085

                                                                                    
2086
b. Les renseignements relatifs à la transaction : identification,
2078
:
2079

                                                                                    
2080
a) Le nom de l'Etat membre de consommation ;
2081

                                                                                    
2086 2082
b) La
 nature
 et quantité du produit ou
 du service fourni
, prix unitaire
 ;
2083

                                                                                    
2084
c) La date à laquelle la prestation de service est rendue ;
2085

                                                                                    
2086 2086
d) Le prix
 hors taxe,
 avec indication de la devise de facturation ;
2087

                                                                                    
2088
e) Toute augmentation ou réduction ultérieure du prix hors taxe ;
2089

                                                                                    
2086 2090
f) Le
 taux de taxe sur la valeur ajoutée 
appliquée,
appliqué ;
2091

                                                                                    
2086 2092
g) Le
 montant de 
la taxe à payer, numéro de
taxe sur la valeur ajoutée dû, avec indication de la devise utilisée ;
2093

                                                                                    
2094
h) Le montant des paiements reçus et la date à laquelle ils l'ont été ;
2095

                                                                                    
2096
i) Le montant de tout acompte versé avant que la prestation de services ne soit rendue ;
2097

                                                                                    
2086 2098
j) Lorsqu'une facture est émise, les informations autres que celles déjà mentionnées au présent article et figurant sur
 la facture 
émise et mode de paiement utilisé par
;
2099

                                                                                    
2100
k) Le nom du client, lorsque cette information est connue de l'assujetti ;
2101

                                                                                    
2086 2102
l) Les informations utilisées pour déterminer le lieu où
 le client
 est établi ou à son domicile ou sa résidence habituelle
.
   

                    
2184 2200
######## Article 41 nonies
2185 2201

                                                                                    
2186 2202
La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée visée au 5 de l'article 298 sexdecies F
 et au IV de l'article 298 sexdecies G
 du code général des impôts doit être déposée dans les vingt jours qui suivent l'expiration de la période imposable visée par cette déclaration.
2187 2203

                                                                                    
2188 2204
Cette déclaration doit être libellée en euros conformément au 6 de l'article 298 sexdecies F 
et au V de l'article 298 sexdecies G 
du code général des impôts. Si d'autres monnaies ont été utilisées pour les prestations de services visées 
au 12° de
à
 l'article 259 
B
D
, le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable déclarée sera appliqué. Le change est effectué par application des taux de change publiés par la Banque centrale européenne pour le jour en 
question
queston
 ou, si aucune publication n'a été faite ce jour-là, pour le jour de publication suivant.
2205

                                                                                    
2206
Lorsqu'un assujetti n'a effectué aucune prestation de services dans un Etat membre de consommation au cours d'une période de déclaration, il dépose une déclaration indiquant qu'aucune prestation n'a été effectuée au cours de cette période.
2207

                                                                                    
2208
Lorsqu'un assujetti n'a pas déposé de déclaration, une relance lui est notifiée par voie électronique. La relance est émise au plus tard le dixième jour suivant la date à laquelle la déclaration aurait dû être déposée. De même, lorsqu'un assujetti a déposé une déclaration mais qu'aucun paiement n'a été effectué ou que le paiement est inférieur à celui prévu dans la déclaration, une relance est notifiée à l'assujetti, par voie électronique, au plus tard le dixième jour suivant la date à laquelle le paiement aurait dû être effectué.
   

                    
2610 2630
######## Article 50 sexies J
2611 2631

                                                                                    
2612 2632
Les informations prévues au 2 de l'article 298 sexdecies F
 et au V de l'article 298 sexdecies G
 du code général des impôts sont les suivantes :
2613 2633

                                                                                    
2614 2634
a. Raison sociale ;
2615 2635

                                                                                    
2616 2636
b. Adresses physique et postale (si différentes) ;
2617 2637

                                                                                    
2618 2638
c. Adresse (s) électronique (s) ;
2619 2639

                                                                                    
2620 2640
d. Nom de la personne physique à contacter dans l'entreprise ;
2621 2641

                                                                                    
2622 2642
e. Numéro de téléphone et adresse électronique du contact ;
2623 2643

                                                                                    
2624 2644
f. Description de l'activité ;
2625 2645

                                                                                    
2626 2646
g. Numéro d'identification fiscal national ;
2627 2647

                                                                                    
2628 2648
h. Déclaration attestant, le cas échéant, que l'entreprise n'est pas identifiée dans un Etat membre de la Communauté européenne aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée.
   

                    
2630 2650
######## Article 50 sexies K
2631 2651

                                                                                    
2632 2652
Lorsque l'assujetti cesse ou modifie son activité au point de ne plus se prévaloir du régime spécial prévu à l'article 298 sexdecies F du code général des impôts
 et du régime particulier prévu à l'article 298 sexdecies G du même code
, il en informe l'administration par voie électronique.