Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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Version consolidée au 20 mai 2013 (version 210f9c6)
La précédente version était la version consolidée au 27 avril 2013.

5499 5499
###### Article 56 J octies
5500 5500

                                                                                    
5501 5501
L'agrément est accordé par 
le
arrêté conjoint du
 ministre 
de l'économie, des finances, et
chargé du budget et du ministre chargé
 de l'industrie, pour une durée indéterminée, pour un ou plusieurs bureaux de garantie.
5502 5502

                                                                                    
5503 5503
Les décisions d'agrément sont notifiées aux bénéficiaires et publiées au Bulletin officiel des douanes.
5504 5504

                                                                                    
5505 5505
Les décisions rejetant les demandes d'agrément sont motivées et notifiées aux requérants.
   

                    
5525 5525
###### Article 56 J duodecies
5526 5526

                                                                                    
5527 5527
Le cahier des charges prévu à l'article 275 bis C de l'annexe II au code général des impôts comprend la description des moyens et des méthodes de contrôles et essais 
ainsi que des méthodes d'attestation de la garantie du titre 
mis en 
oeuvre
œuvre
 par les professionnels habilités par une convention
.
5528

                                                                                    
5527 5529
L'autorisation de procéder au marquage au laser pour attester la garantie du titre doit être demandée au directeur général des douanes et droits indirects. Elle est accordée après vérification de la conformité du protocole de sécurité par des organismes agréés mentionnés à l'article 275 bis F de l'annexe II au code général des impôts
.
5528 5530

                                                                                    
5529 5531
La direction régionale des douanes et droits indirects de rattachement approuve le cahier des charges préalablement à l'habilitation du professionnel.
5530 5532

                                                                                    
5531 5533
Le cahier des charges mentionné 
au premier alinéa 
est composé notamment 
de 
:
5532 5534

                                                                                    
5533 5535
a) Une
1° D'une
 documentation, relative à l'entreprise, fournissant :
5534 5536

                                                                                    
5535 5537
a)
 La description de l'entreprise quant à ses structures juridiques et ses locaux ;
5536 5538

                                                                                    
5537 5539
b)
 La description de l'organisation et des responsabilités de la direction de l'entreprise ;
5538 5540

                                                                                    
5539 5541
b) Une
2° D'une
 documentation relative aux obligations de contrôle du titre des ouvrages indiquant :
5540 5542

                                                                                    
5541 5543
a)
 Les sources d'approvisionnement des alliages, apprêts pour les fabricants, ainsi que les méthodes de contrôle des métaux précieux mises en 
oeuvre
œuvre
 depuis leur acquisition jusqu'aux produits finis ;
5542 5544

                                                                                    
5543 5545
b)
 Les méthodes d'analyses internes quand le contractant habilité a son laboratoire situé dans son entreprise ou externes des produits dans les autres cas ;
5544 5546

                                                                                    
5545 5547
c)
 La méthode de gestion des échantillons lors des essais des ouvrages ;
5546 5548

                                                                                    
5547 5549
d)
 La méthode de gestion des produits non conformes au titre légal prévu ;
5548 5550

                                                                                    
5549 5551
e)
 La mise en 
oeuvre
œuvre
 des actions correctives pour les ouvrages aux titres non légaux ;
5550 5552

                                                                                    
5551
c) L'indication
5553
3° D'une documentation relative aux méthodes utilisées pour attester la garantie du titre et à la mise en place du protocole de sécurité informatique en cas de marquage au laser, indiquant :
5554

                                                                                    
5555
a) L'installation et la configuration du poste informatique ;
5556

                                                                                    
5557
b) La sécurisation des accès au poste de pilotage de la machine à graver au laser ;
5558

                                                                                    
5559
c) Les modalités de sauvegarde et d'archivage des données informatiques relatives au journal de suivi des ouvertures de session et des modifications des comptes d'utilisateurs ;
5560

                                                                                    
5551 5561
4° De l'indication
 des obligations en matière de marquage des ouvrages, 
à savoir
précisant
 :
5552 5562

                                                                                    
5553 5563
a)
 La conservation de la documentation relative à la délégation de poinçons ;
5555
5565
b) En cas de marquage au laser, la description du dessin de l'empreinte du poinçon à apposer sur l'ouvrage en or, argent et platine et le respect des profondeurs de gravure ;
5555 5565
b) En cas de marquage au laser, la description du dessin de l'empreinte du poinçon à apposer sur l'ouvrage en or, argent et platine et le respect des profondeurs de gravure ;
5566

                                                                                    
5555 5567
c)
 Le respect des règles de marque ;
5556 5568

                                                                                    
5557 5569
d)
 La tenue d'une comptabilité matières 
du
mentionnant le
 nombre 
d'ouvrages
et le poids des ouvrages
 essayés, 
du nombre des
détaillant les
 ouvrages marqués par type de métal
 et du nombre des
, précisant la modalité d'attestation de la garantie du titre parmi celles prévues à l'article 523 du code général des impôts et recensant les
 ouvrages reconnus aux titres non légaux.
   

                    
5561 5573
###### Article 56 J terdecies
5562 5574

                                                                                    
5563 5575
Le cahier des charges prévu à l'article 275 ter B de l'annexe II au code général des impôts comprend la description des moyens et des méthodes de contrôles et essais 
ainsi que des méthodes d'attestation de la garantie du titre 
mis en 
oeuvre
œuvre
 par les organismes de contrôle agréés
.
5576

                                                                                    
5563 5577
L'autorisation de procéder au marquage au laser pour attester la garantie du titre doit être demandée au directeur général des douanes et droits indirects. Elle est accordée après vérification de la conformité du protocole de sécurité par des organismes agréés mentionnés à l'article 275 ter G de l'annexe II au code général des impôts
.
5564 5578

                                                                                    
5565 5579
La direction générale des douanes et droits indirects et la direction générale 
des entreprises
de la compétitivité, de l'industrie et des services
 approuvent le cahier des charges préalablement à l'agrément de l'organisme de contrôle.
5566 5580

                                                                                    
5567 5581
Le cahier des charges 
mentionné au premier alinéa 
est composé notamment 
de 
:
5568 5582

                                                                                    
5569 5583
a) Une
1° D'une
 documentation, relative à l'organisme de contrôle agréé, fournissant :
5570 5584

                                                                                    
5571 5585
a)
 La description de l'organisme quant à ses structures juridiques et ses locaux ;
5572 5586

                                                                                    
5573 5587
b)
 La description de l'organisation et des responsabilités de la direction de l'entreprise ainsi que la compétence du personnel chargé de la détermination du titre des ouvrages ;
5574 5588

                                                                                    
5575 5589
b) Une
2° D'une
 documentation relative à la procédure d'analyse des ouvrages en métaux précieux qui reprend :
5576 5590

                                                                                    
5577 5591
a)
 Les normes utilisées sur les méthodes de dosage des métaux précieux ;
5578 5592

                                                                                    
5579 5593
b)
 Les moyens et les méthodes de contrôle et d'essai des ouvrages des professionnels habilités par une convention et des ouvrages des professionnels non habilités ;
5580 5594

                                                                                    
5581 5595
c)
 La méthode de gestion des échantillons lors des essais des ouvrages et la procédure mise en place en cas de découverte de produits non conformes au titre légal ;
5582 5596

                                                                                    
5583
c) Une
5597
3° D'une documentation relative aux méthodes utilisées pour attester la garantie du titre et à la mise en place du protocole de sécurité informatique en cas de marquage au laser, indiquant :
5598

                                                                                    
5599
a) L'installation et la configuration du poste informatique ;
5600

                                                                                    
5601
b) La sécurisation des accès au poste de pilotage de la machine à marquer au laser ;
5602

                                                                                    
5603
c) Les modalités de sauvegarde et d'archivage des données informatiques relatives au journal de suivi des ouvertures de session et des modifications des comptes d'utilisateurs ;
5604

                                                                                    
5583 5605
4° D'une
 documentation relative aux obligations des organismes de contrôles agréés qui marquent éventuellement les ouvrages pour le compte des professionnels, 
à savoir
précisant
 :
5585
5607
a) En cas du marquage au laser, la description du dessin de l'empreinte du poinçon à apposer sur l'ouvrage en or, argent et platine et le respect des profondeurs de gravure ;
5585 5607
a) En cas du marquage au laser, la description du dessin de l'empreinte du poinçon à apposer sur l'ouvrage en or, argent et platine et le respect des profondeurs de gravure ;
5608

                                                                                    
5585 5609
b)
 Le respect des règles de marque ;
5586 5610

                                                                                    
5587 5611
c)
 La tenue d'une comptabilité matières 
du
mentionnant le
 nombre et
 le
 poids des ouvrages essayés, 
du nombre et poids des
détaillant les
 ouvrages marqués 
et du nombre et poids des
par type de métal, précisant la modalité d'attestation de la garantie du titre parmi celles prévues à l'article 523 du code général des impôts et recensant les
 ouvrages reconnus aux titres non légaux.
   

                    
5615
###### Article 56 j terdecies A
5616

                        
5617
Tout organisme qui souhaite obtenir l'agrément mentionné aux articles 275 bis F et 275 ter G de l'annexe II au code général des impôts doit déposer auprès de la direction générale des douanes et droits indirects un dossier attestant de sa compétence, de son expérience et de son honorabilité. Le dossier comprend un engagement à respecter le cahier des charges mentionné à l'article 56 J terdecies B.
5618

                        
5619
En outre, l'organisme intéressé doit justifier être à jour de ses obligations sociales et fiscales.
5620

                        
5621
La direction générale des douanes et droits indirects peut se faire présenter toute pièce complémentaire nécessaire à l'instruction du dossier.
5622

                        
5623
L'agrément est accordé par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de l'industrie pour une durée de cinq ans.
   

                    
5625
###### Article 56 j terdecies B
5626

                        
5627
Le cahier des charges mentionné aux articles 275 bis C, 275 bis F et 275 ter G de l'annexe II au code général des impôts comprend :
5628

                        
5629
1° La définition des missions de l'organisme agréé par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de l'industrie :
5630

                        
5631
a) La réalisation de la version dématérialisée des poinçons attestant la garantie du titre ;
5632

                        
5633
b) L'élaboration, la vente et le transfert des fichiers comportant la version dématérialisée des poinçons aux professionnels habilités et aux organismes de contrôle agréés qui demandent l'autorisation d'attester la garantie du titre par marquage au laser d'un poinçon ;
5634

                        
5635
c) La vérification de la mise en place et de la conformité du protocole de sécurité informatique imposé aux professionnels habilités et aux organismes de contrôle agréés qui demandent l'autorisation d'attester la garantie du titre par marquage au laser d'un poinçon ;
5636

                        
5637
2° Une documentation relative aux conditions d'exercice des missions mentionnées au 1° comportant :
5638

                        
5639
a) Les modalités d'élaboration de la version dématérialisée des poinçons attestant la garantie du titre à partir des agrandissements photographiques des poinçons en acier détenus par la Monnaie de Paris et transmis par l'intermédiaire de la direction générale des douanes et droits indirects ;
5640

                        
5641
b) Les modalités de conception et de gestion des fichiers comportant la version dématérialisée des poinçons attestant la garantie du titre par marquage au laser ;
5642

                        
5643
c) Les modalités de transfert des fichiers comportant la version dématérialisée des poinçons aux professionnels habilités et aux organismes de contrôle agréés qui demandent l'autorisation d'attester la garantie du titre par marquage au laser. Ce transfert a lieu au moyen d'un support amovible en ayant recours à un procédé de cryptage. Une clef de décryptage est fournie par l'organisme agréé ;
5644

                        
5645
d) La description de la sécurisation du poste informatique afin de garantir l'inviolabilité des fichiers comportant la version dématérialisée des poinçons attestant la garantie du titre par marquage au laser d'un poinçon et indiquant :
5646

                        
5647
L'installation et la configuration du poste informatique ;
5648

                        
5649
La sécurisation des accès au poste de travail, étant précisé que le local sécurisé de l'entreprise mentionné à l'article 275 bis C de l'annexe II au code général des impôts doit s'entendre, dans le cas des équipements dédiés à la gravure au laser, comme le lieu sécurisé destiné à garantir l'inviolabilité des fichiers cryptés et de la clef de décryptage mentionnés au c du 2° ;
5650

                        
5651
Les modalités de sauvegarde et d'archivage des données ;
5652

                        
5653
e) Les modalités de vérification de la mise en place et de la conformité du protocole de sécurité informatique imposé aux professionnels habilités et aux organismes de contrôle agréés qui demandent l'autorisation d'attester la garantie du titre par marquage au laser d'un poinçon, à savoir :
5654

                        
5655
La réalisation, en présence d'un représentant de la direction régionale des douanes et droits indirects, d'un audit des professionnels habilités et des organismes de contrôle agréés préalablement à la délivrance de l'autorisation de marquage au laser ;
5656

                        
5657
La transmission, par la direction régionale des douanes et droits indirects, du rapport d'audit signé conjointement par le représentant de la direction régionale des douanes et droits indirects et par l'organisme agréé, à la direction générale des douanes et droits indirects.
   

                    
5659
###### Article 56 j terdecies C
5660

                        
5661
Les services de la direction régionale des douanes et droits indirects de rattachement procèdent à un audit annuel de l'organisme agréé afin de vérifier le respect des prescriptions fixées par le cahier des charges.
5662

                        
5663
L'organisme agréé conserve toutes les pièces justifiant de l'exercice de ses activités pendant un délai de trois ans. Ces pièces justificatives sont tenues à la disposition de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services.
   

                    
5665
###### Article 56 j terdecies D
5666

                        
5667
L'agrément est suspendu à titre conservatoire en cas de manquement constaté de l'organisme agréé :
5668

                        
5669
1° Aux obligations résultant des articles 275 bis F et 275 ter G de l'annexe II au code général des impôts ;
5670

                        
5671
2° Aux dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de garantie des métaux précieux.
5672

                        
5673
La suspension de l'agrément est prononcée à la diligence soit du directeur général des douanes et droits indirects soit du directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services.
   

                    
5675
###### Article 56 j terdecies E
5676

                        
5677
L'agrément est retiré :
5678

                        
5679
1° Soit à la demande de l'organisme agréé. Lorsqu'il ne remplit plus les conditions prévues par les articles 275 bis F et 275 ter G de l'annexe II au code général des impôts, l'organisme est tenu de cesser sans délai ses activités ;
5680

                        
5681
2° Soit d'office par l'administration lorsque l'organisme agréé a manqué :
5682

                        
5683
a) Aux obligations résultant des articles 275 bis F et 275 ter G de l'annexe II au code général des impôts ;
5684

                        
5685
b) Aux dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de garantie des métaux précieux.
5686

                        
5687
Le retrait de l'agrément est prononcé par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'industrie. Il entraîne la cessation immédiate des activités exercées par l'organisme.
   

                    
5591 5691
###### Article 56 J quaterdecies
5592 5692

                                                                                    
5593 5693
Les personnes physiques ou morales désignées à l'article 537 du code général des impôts doivent tenir un registre de leurs achats, ventes, réceptions et livraisons (même si ces réceptions et ces livraisons ne sont pas consécutives à des achats ou à des ventes) de matières d'or, d'argent ou de platine ou d'ouvrages contenant ces matières.
5594 5694

                                                                                    
5595 5695
Le registre doit se trouver sur le lieu où sont détenus les ouvrages. Toutefois, un établissement principal peut tenir ce registre pour l'ensemble de ses magasins. Dans ce cas, ce registre doit distinguer les ouvrages qu'il détient directement et ceux détenus par chacun des établissements secondaires n'ayant aucune personnalité juridique propre. Les ouvrages neufs livrés par l'établissement principal aux différents magasins doivent être munis d'étiquettes d'identification et accompagnés d'une fiche de livraison ou de tout document en tenant lieu avec la dénomination commerciale de l'établissement principal permettant de les identifier. Ces documents doivent en particulier préciser la référence, la désignation de l'ouvrage, la marque, le poids, la quantité, le prix hors taxes. Les ventes réalisées par les magasins doivent être inscrites sur des états de vente établis quotidiennement, reprenant au moins la référence des ouvrages et retournés en fin de journée à l'établissement principal. Les magasins doivent être en mesure de communiquer leur situation de stock à tout moment, par le biais de l'établissement principal, à la demande du service.
5596 5696

                                                                                    
5597 5697
Les dispositions 
des premier et deuxième alinéas
du I
 de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales sont applicables.
   

                    
5605 5705
###### Article 56 J sexdecies
5606 5706

                                                                                    
5607 5707
Le registre prévu à l'article 56 J quaterdecies peut prendre, au choix de l'opérateur, les formes suivantes :
5608 5708

                                                                                    
5609 5709
1. Pour les ouvrages neufs :
5610 5710

                                                                                    
5611 5711
a. Un registre coté et paraphé par l'administration municipale territorialement compétente qui peut :
5612 5712

                                                                                    
5613 5713
1° Soit ne comporter que des renvois aux documents comptables, notamment les factures et bordereaux d'expédition, relatifs aux matières ou ouvrages repris à l'article 56 J quaterdecies. Dans ce cas, les indications reprises à l'article 56 J quindecies devront y figurer. Toutefois, l'indication du poids et du titre des ouvrages n'est pas exigée si leur identification est possible soit par le numéro de série individuel ou la référence commerciale de l'ouvrage mentionnée dans un catalogue ou tout document de nature comptable ;
5614 5714

                                                                                    
5615 5715
2° Soit renvoyer à des fiches de stock et d'inventaire numérotées en continu, appuyées de tout document probant reprenant la désignation complète et détaillée des ouvrages et des matières confiées telle qu'énoncée à l'article 56 J quindecies ;
5616 5716

                                                                                    
5617 5717
3° Soit comporter une inscription globale pour les ouvrages strictement identiques, notamment quant à leur référence et à leur poids, à condition que la référence renvoie à une facture. La facture peut ne pas indiquer le titre et le poids des objets si l'identification reste possible par le numéro de série individuel ou la référence commerciale de l'ouvrage mentionnée dans un catalogue ou tout document de nature comptable ;
5618 5718

                                                                                    
5619 5719
b. Ou une comptabilité conforme, suivant le cas, aux prescriptions des articles L. 123-12 à L. 123-
17
23
 du code de commerce ou aux spécifications du 3° du I de l'article 286 du code général des impôts si les documents prévus à cet article sont accompagnés de fiches de stock ou d'un inventaire permanent ;
5620 5720

                                                                                    
5621 5721
c. Ou un registre établi au moyen d'un logiciel assurant une gestion permanente des stocks, par référence de produits, permettant l'identification des ouvrages et offrant toutes garanties en matière de preuve. Tout logiciel doit comporter les indications reprises à l'article 56 J quindecies. Toutefois, l'indication du poids et du titre des ouvrages n'est pas exigée si leur identification est possible soit par le numéro de série individuel, soit par la référence commerciale de l'ouvrage mentionnée dans un catalogue ou tout document de nature comptable.
5622 5722

                                                                                    
5623 5723
L'opérateur doit être en mesure d'apporter la preuve de la fiabilité du système informatique utilisé et de la chronologie des écritures présentées sous forme de listes. Les feuillets informatiques doivent être identifiés, numérotés et datés sans possibilité de modifications afin d'assurer la chronologie des opérations enregistrées. Les modifications éventuelles doivent être justifiées par création d'un nouvel enregistrement informatique avec indication de son motif.
5624 5724

                                                                                    
5625 5725
L'opérateur doit être en mesure d'éditer quotidiennement les informations relatives aux seuls ouvrages en métaux précieux. Les enregistrements informatiques ou listages doivent pouvoir être présentés à toute réquisition du service dans les conditions précisées à l'article 56 J quaterdecies.
5626 5726

                                                                                    
5627 5727
2. Pour les ouvrages d'occasion :
5628 5728

                                                                                    
5629 5729
a. Un registre coté et paraphé par l'administration municipale territorialement compétente ;
5630 5730

                                                                                    
5631 5731
b. Ou le registre prévu à l'article 321-7 du code pénal sur lequel les ouvrages contenant des métaux précieux doivent être portés individuellement, quelle que soit leur valeur, avec une encre de couleur différente de celle utilisée pour les autres objets ;
5632 5732

                                                                                    
5633 5733
c. Ou le registre établi au moyen du logiciel assurant la gestion permanente des stocks prévu au c du 1, sous réserve que les enregistrements informatiques créés pour les ouvrages d'occasion ne puissent être modifiés que par création d'un nouvel enregistrement avec indication de son motif et que le répertoire contenant ces informations soit spécifique et comprenne un système d'identification des pages par chiffre de contrôle, contenant un algorithme ou un système fondé notamment sur la date de l'opération, reporté en fin et en tête des pages imprimées quotidiennement.
5634 5734

                                                                                    
5635 5735
L'opérateur doit être en mesure d'éditer quotidiennement les informations relatives aux seuls ouvrages en métaux précieux.