Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5499 | 5499 |
###### Article 56 J octies |
5500 | 5500 | |
5501 | 5501 |
L'agrément est accordé par le arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances, et chargé du budget et du ministre chargé de l'industrie, pour une durée indéterminée, pour un ou plusieurs bureaux de garantie. |
5502 | 5502 | |
5503 | 5503 |
Les décisions d'agrément sont notifiées aux bénéficiaires et publiées au Bulletin officiel des douanes. |
5504 | 5504 | |
5505 | 5505 |
Les décisions rejetant les demandes d'agrément sont motivées et notifiées aux requérants. |
5525 | 5525 |
###### Article 56 J duodecies |
5526 | 5526 | |
5527 | 5527 |
Le cahier des charges prévu à l'article 275 bis C de l'annexe II au code général des impôts comprend la description des moyens et des méthodes de contrôles et essais ainsi que des méthodes d'attestation de la garantie du titre mis en oeuvre œuvre par les professionnels habilités par une convention . |
5528 | ||
5527 | 5529 |
L'autorisation de procéder au marquage au laser pour attester la garantie du titre doit être demandée au directeur général des douanes et droits indirects. Elle est accordée après vérification de la conformité du protocole de sécurité par des organismes agréés mentionnés à l'article 275 bis F de l'annexe II au code général des impôts . |
5528 | 5530 | |
5529 | 5531 |
La direction régionale des douanes et droits indirects de rattachement approuve le cahier des charges préalablement à l'habilitation du professionnel. |
5530 | 5532 | |
5531 | 5533 |
Le cahier des charges mentionné au premier alinéa est composé notamment de : |
5532 | 5534 | |
5533 | 5535 |
a) Une 1° D'une documentation, relative à l'entreprise, fournissant : |
5534 | 5536 | |
5535 | 5537 |
1° a) La description de l'entreprise quant à ses structures juridiques et ses locaux ; |
5536 | 5538 | |
5537 | 5539 |
2° b) La description de l'organisation et des responsabilités de la direction de l'entreprise ; |
5538 | 5540 | |
5539 | 5541 |
b) Une 2° D'une documentation relative aux obligations de contrôle du titre des ouvrages indiquant : |
5540 | 5542 | |
5541 | 5543 |
1° a) Les sources d'approvisionnement des alliages, apprêts pour les fabricants, ainsi que les méthodes de contrôle des métaux précieux mises en oeuvre œuvre depuis leur acquisition jusqu'aux produits finis ; |
5542 | 5544 | |
5543 | 5545 |
2° b) Les méthodes d'analyses internes quand le contractant habilité a son laboratoire situé dans son entreprise ou externes des produits dans les autres cas ; |
5544 | 5546 | |
5545 | 5547 |
3° c) La méthode de gestion des échantillons lors des essais des ouvrages ; |
5546 | 5548 | |
5547 | 5549 |
4° d) La méthode de gestion des produits non conformes au titre légal prévu ; |
5548 | 5550 | |
5549 | 5551 |
5° e) La mise en oeuvre œuvre des actions correctives pour les ouvrages aux titres non légaux ; |
5550 | 5552 | |
5551 |
c) L'indication |
|
5553 |
3° D'une documentation relative aux méthodes utilisées pour attester la garantie du titre et à la mise en place du protocole de sécurité informatique en cas de marquage au laser, indiquant : |
|
5554 | ||
5555 |
a) L'installation et la configuration du poste informatique ; |
|
5556 | ||
5557 |
b) La sécurisation des accès au poste de pilotage de la machine à graver au laser ; |
|
5558 | ||
5559 |
c) Les modalités de sauvegarde et d'archivage des données informatiques relatives au journal de suivi des ouvertures de session et des modifications des comptes d'utilisateurs ; |
|
5560 | ||
5551 | 5561 |
4° De l'indication des obligations en matière de marquage des ouvrages, à savoir précisant : |
5552 | 5562 | |
5553 | 5563 |
1° a) La conservation de la documentation relative à la délégation de poinçons ; |
5555 |
2° |
|
5565 |
b) En cas de marquage au laser, la description du dessin de l'empreinte du poinçon à apposer sur l'ouvrage en or, argent et platine et le respect des profondeurs de gravure ; |
|
5555 | 5565 |
2° b) En cas de marquage au laser, la description du dessin de l'empreinte du poinçon à apposer sur l'ouvrage en or, argent et platine et le respect des profondeurs de gravure ; |
5566 | ||
5555 | 5567 |
c) Le respect des règles de marque ; |
5556 | 5568 | |
5557 | 5569 |
3° d) La tenue d'une comptabilité matières du mentionnant le nombre d'ouvrages et le poids des ouvrages essayés, du nombre des détaillant les ouvrages marqués par type de métal et du nombre des , précisant la modalité d'attestation de la garantie du titre parmi celles prévues à l'article 523 du code général des impôts et recensant les ouvrages reconnus aux titres non légaux. |
5561 | 5573 |
###### Article 56 J terdecies |
5562 | 5574 | |
5563 | 5575 |
Le cahier des charges prévu à l'article 275 ter B de l'annexe II au code général des impôts comprend la description des moyens et des méthodes de contrôles et essais ainsi que des méthodes d'attestation de la garantie du titre mis en oeuvre œuvre par les organismes de contrôle agréés . |
5576 | ||
5563 | 5577 |
L'autorisation de procéder au marquage au laser pour attester la garantie du titre doit être demandée au directeur général des douanes et droits indirects. Elle est accordée après vérification de la conformité du protocole de sécurité par des organismes agréés mentionnés à l'article 275 ter G de l'annexe II au code général des impôts . |
5564 | 5578 | |
5565 | 5579 |
La direction générale des douanes et droits indirects et la direction générale des entreprises de la compétitivité, de l'industrie et des services approuvent le cahier des charges préalablement à l'agrément de l'organisme de contrôle. |
5566 | 5580 | |
5567 | 5581 |
Le cahier des charges mentionné au premier alinéa est composé notamment de : |
5568 | 5582 | |
5569 | 5583 |
a) Une 1° D'une documentation, relative à l'organisme de contrôle agréé, fournissant : |
5570 | 5584 | |
5571 | 5585 |
1° a) La description de l'organisme quant à ses structures juridiques et ses locaux ; |
5572 | 5586 | |
5573 | 5587 |
2° b) La description de l'organisation et des responsabilités de la direction de l'entreprise ainsi que la compétence du personnel chargé de la détermination du titre des ouvrages ; |
5574 | 5588 | |
5575 | 5589 |
b) Une 2° D'une documentation relative à la procédure d'analyse des ouvrages en métaux précieux qui reprend : |
5576 | 5590 | |
5577 | 5591 |
1° a) Les normes utilisées sur les méthodes de dosage des métaux précieux ; |
5578 | 5592 | |
5579 | 5593 |
2° b) Les moyens et les méthodes de contrôle et d'essai des ouvrages des professionnels habilités par une convention et des ouvrages des professionnels non habilités ; |
5580 | 5594 | |
5581 | 5595 |
3° c) La méthode de gestion des échantillons lors des essais des ouvrages et la procédure mise en place en cas de découverte de produits non conformes au titre légal ; |
5582 | 5596 | |
5583 |
c) Une |
|
5597 |
3° D'une documentation relative aux méthodes utilisées pour attester la garantie du titre et à la mise en place du protocole de sécurité informatique en cas de marquage au laser, indiquant : |
|
5598 | ||
5599 |
a) L'installation et la configuration du poste informatique ; |
|
5600 | ||
5601 |
b) La sécurisation des accès au poste de pilotage de la machine à marquer au laser ; |
|
5602 | ||
5603 |
c) Les modalités de sauvegarde et d'archivage des données informatiques relatives au journal de suivi des ouvertures de session et des modifications des comptes d'utilisateurs ; |
|
5604 | ||
5583 | 5605 |
4° D'une documentation relative aux obligations des organismes de contrôles agréés qui marquent éventuellement les ouvrages pour le compte des professionnels, à savoir précisant : |
5585 |
1° |
|
5607 |
a) En cas du marquage au laser, la description du dessin de l'empreinte du poinçon à apposer sur l'ouvrage en or, argent et platine et le respect des profondeurs de gravure ; |
|
5585 | 5607 |
1° a) En cas du marquage au laser, la description du dessin de l'empreinte du poinçon à apposer sur l'ouvrage en or, argent et platine et le respect des profondeurs de gravure ; |
5608 | ||
5585 | 5609 |
b) Le respect des règles de marque ; |
5586 | 5610 | |
5587 | 5611 |
2° c) La tenue d'une comptabilité matières du mentionnant le nombre et le poids des ouvrages essayés, du nombre et poids des détaillant les ouvrages marqués et du nombre et poids des par type de métal, précisant la modalité d'attestation de la garantie du titre parmi celles prévues à l'article 523 du code général des impôts et recensant les ouvrages reconnus aux titres non légaux. |
5615 |
###### Article 56 j terdecies A |
|
5616 | ||
5617 |
Tout organisme qui souhaite obtenir l'agrément mentionné aux articles 275 bis F et 275 ter G de l'annexe II au code général des impôts doit déposer auprès de la direction générale des douanes et droits indirects un dossier attestant de sa compétence, de son expérience et de son honorabilité. Le dossier comprend un engagement à respecter le cahier des charges mentionné à l'article 56 J terdecies B. |
|
5618 | ||
5619 |
En outre, l'organisme intéressé doit justifier être à jour de ses obligations sociales et fiscales. |
|
5620 | ||
5621 |
La direction générale des douanes et droits indirects peut se faire présenter toute pièce complémentaire nécessaire à l'instruction du dossier. |
|
5622 | ||
5623 |
L'agrément est accordé par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de l'industrie pour une durée de cinq ans. |
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5625 |
###### Article 56 j terdecies B |
|
5626 | ||
5627 |
Le cahier des charges mentionné aux articles 275 bis C, 275 bis F et 275 ter G de l'annexe II au code général des impôts comprend : |
|
5628 | ||
5629 |
1° La définition des missions de l'organisme agréé par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de l'industrie : |
|
5630 | ||
5631 |
a) La réalisation de la version dématérialisée des poinçons attestant la garantie du titre ; |
|
5632 | ||
5633 |
b) L'élaboration, la vente et le transfert des fichiers comportant la version dématérialisée des poinçons aux professionnels habilités et aux organismes de contrôle agréés qui demandent l'autorisation d'attester la garantie du titre par marquage au laser d'un poinçon ; |
|
5634 | ||
5635 |
c) La vérification de la mise en place et de la conformité du protocole de sécurité informatique imposé aux professionnels habilités et aux organismes de contrôle agréés qui demandent l'autorisation d'attester la garantie du titre par marquage au laser d'un poinçon ; |
|
5636 | ||
5637 |
2° Une documentation relative aux conditions d'exercice des missions mentionnées au 1° comportant : |
|
5638 | ||
5639 |
a) Les modalités d'élaboration de la version dématérialisée des poinçons attestant la garantie du titre à partir des agrandissements photographiques des poinçons en acier détenus par la Monnaie de Paris et transmis par l'intermédiaire de la direction générale des douanes et droits indirects ; |
|
5640 | ||
5641 |
b) Les modalités de conception et de gestion des fichiers comportant la version dématérialisée des poinçons attestant la garantie du titre par marquage au laser ; |
|
5642 | ||
5643 |
c) Les modalités de transfert des fichiers comportant la version dématérialisée des poinçons aux professionnels habilités et aux organismes de contrôle agréés qui demandent l'autorisation d'attester la garantie du titre par marquage au laser. Ce transfert a lieu au moyen d'un support amovible en ayant recours à un procédé de cryptage. Une clef de décryptage est fournie par l'organisme agréé ; |
|
5644 | ||
5645 |
d) La description de la sécurisation du poste informatique afin de garantir l'inviolabilité des fichiers comportant la version dématérialisée des poinçons attestant la garantie du titre par marquage au laser d'un poinçon et indiquant : |
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5646 | ||
5647 |
L'installation et la configuration du poste informatique ; |
|
5648 | ||
5649 |
La sécurisation des accès au poste de travail, étant précisé que le local sécurisé de l'entreprise mentionné à l'article 275 bis C de l'annexe II au code général des impôts doit s'entendre, dans le cas des équipements dédiés à la gravure au laser, comme le lieu sécurisé destiné à garantir l'inviolabilité des fichiers cryptés et de la clef de décryptage mentionnés au c du 2° ; |
|
5650 | ||
5651 |
Les modalités de sauvegarde et d'archivage des données ; |
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5652 | ||
5653 |
e) Les modalités de vérification de la mise en place et de la conformité du protocole de sécurité informatique imposé aux professionnels habilités et aux organismes de contrôle agréés qui demandent l'autorisation d'attester la garantie du titre par marquage au laser d'un poinçon, à savoir : |
|
5654 | ||
5655 |
La réalisation, en présence d'un représentant de la direction régionale des douanes et droits indirects, d'un audit des professionnels habilités et des organismes de contrôle agréés préalablement à la délivrance de l'autorisation de marquage au laser ; |
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5656 | ||
5657 |
La transmission, par la direction régionale des douanes et droits indirects, du rapport d'audit signé conjointement par le représentant de la direction régionale des douanes et droits indirects et par l'organisme agréé, à la direction générale des douanes et droits indirects. |
|
5659 |
###### Article 56 j terdecies C |
|
5660 | ||
5661 |
Les services de la direction régionale des douanes et droits indirects de rattachement procèdent à un audit annuel de l'organisme agréé afin de vérifier le respect des prescriptions fixées par le cahier des charges. |
|
5662 | ||
5663 |
L'organisme agréé conserve toutes les pièces justifiant de l'exercice de ses activités pendant un délai de trois ans. Ces pièces justificatives sont tenues à la disposition de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services. |
|
5665 |
###### Article 56 j terdecies D |
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5666 | ||
5667 |
L'agrément est suspendu à titre conservatoire en cas de manquement constaté de l'organisme agréé : |
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5668 | ||
5669 |
1° Aux obligations résultant des articles 275 bis F et 275 ter G de l'annexe II au code général des impôts ; |
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5670 | ||
5671 |
2° Aux dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de garantie des métaux précieux. |
|
5672 | ||
5673 |
La suspension de l'agrément est prononcée à la diligence soit du directeur général des douanes et droits indirects soit du directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services. |
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5675 |
###### Article 56 j terdecies E |
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5676 | ||
5677 |
L'agrément est retiré : |
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5678 | ||
5679 |
1° Soit à la demande de l'organisme agréé. Lorsqu'il ne remplit plus les conditions prévues par les articles 275 bis F et 275 ter G de l'annexe II au code général des impôts, l'organisme est tenu de cesser sans délai ses activités ; |
|
5680 | ||
5681 |
2° Soit d'office par l'administration lorsque l'organisme agréé a manqué : |
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5682 | ||
5683 |
a) Aux obligations résultant des articles 275 bis F et 275 ter G de l'annexe II au code général des impôts ; |
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5684 | ||
5685 |
b) Aux dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de garantie des métaux précieux. |
|
5686 | ||
5687 |
Le retrait de l'agrément est prononcé par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'industrie. Il entraîne la cessation immédiate des activités exercées par l'organisme. |
|
5591 | 5691 |
###### Article 56 J quaterdecies |
5592 | 5692 | |
5593 | 5693 |
Les personnes physiques ou morales désignées à l'article 537 du code général des impôts doivent tenir un registre de leurs achats, ventes, réceptions et livraisons (même si ces réceptions et ces livraisons ne sont pas consécutives à des achats ou à des ventes) de matières d'or, d'argent ou de platine ou d'ouvrages contenant ces matières. |
5594 | 5694 | |
5595 | 5695 |
Le registre doit se trouver sur le lieu où sont détenus les ouvrages. Toutefois, un établissement principal peut tenir ce registre pour l'ensemble de ses magasins. Dans ce cas, ce registre doit distinguer les ouvrages qu'il détient directement et ceux détenus par chacun des établissements secondaires n'ayant aucune personnalité juridique propre. Les ouvrages neufs livrés par l'établissement principal aux différents magasins doivent être munis d'étiquettes d'identification et accompagnés d'une fiche de livraison ou de tout document en tenant lieu avec la dénomination commerciale de l'établissement principal permettant de les identifier. Ces documents doivent en particulier préciser la référence, la désignation de l'ouvrage, la marque, le poids, la quantité, le prix hors taxes. Les ventes réalisées par les magasins doivent être inscrites sur des états de vente établis quotidiennement, reprenant au moins la référence des ouvrages et retournés en fin de journée à l'établissement principal. Les magasins doivent être en mesure de communiquer leur situation de stock à tout moment, par le biais de l'établissement principal, à la demande du service. |
5596 | 5696 | |
5597 | 5697 |
Les dispositions des premier et deuxième alinéas du I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales sont applicables. |
5605 | 5705 |
###### Article 56 J sexdecies |
5606 | 5706 | |
5607 | 5707 |
Le registre prévu à l'article 56 J quaterdecies peut prendre, au choix de l'opérateur, les formes suivantes : |
5608 | 5708 | |
5609 | 5709 |
1. Pour les ouvrages neufs : |
5610 | 5710 | |
5611 | 5711 |
a. Un registre coté et paraphé par l'administration municipale territorialement compétente qui peut : |
5612 | 5712 | |
5613 | 5713 |
1° Soit ne comporter que des renvois aux documents comptables, notamment les factures et bordereaux d'expédition, relatifs aux matières ou ouvrages repris à l'article 56 J quaterdecies. Dans ce cas, les indications reprises à l'article 56 J quindecies devront y figurer. Toutefois, l'indication du poids et du titre des ouvrages n'est pas exigée si leur identification est possible soit par le numéro de série individuel ou la référence commerciale de l'ouvrage mentionnée dans un catalogue ou tout document de nature comptable ; |
5614 | 5714 | |
5615 | 5715 |
2° Soit renvoyer à des fiches de stock et d'inventaire numérotées en continu, appuyées de tout document probant reprenant la désignation complète et détaillée des ouvrages et des matières confiées telle qu'énoncée à l'article 56 J quindecies ; |
5616 | 5716 | |
5617 | 5717 |
3° Soit comporter une inscription globale pour les ouvrages strictement identiques, notamment quant à leur référence et à leur poids, à condition que la référence renvoie à une facture. La facture peut ne pas indiquer le titre et le poids des objets si l'identification reste possible par le numéro de série individuel ou la référence commerciale de l'ouvrage mentionnée dans un catalogue ou tout document de nature comptable ; |
5618 | 5718 | |
5619 | 5719 |
b. Ou une comptabilité conforme, suivant le cas, aux prescriptions des articles L. 123-12 à L. 123- 17 23 du code de commerce ou aux spécifications du 3° du I de l'article 286 du code général des impôts si les documents prévus à cet article sont accompagnés de fiches de stock ou d'un inventaire permanent ; |
5620 | 5720 | |
5621 | 5721 |
c. Ou un registre établi au moyen d'un logiciel assurant une gestion permanente des stocks, par référence de produits, permettant l'identification des ouvrages et offrant toutes garanties en matière de preuve. Tout logiciel doit comporter les indications reprises à l'article 56 J quindecies. Toutefois, l'indication du poids et du titre des ouvrages n'est pas exigée si leur identification est possible soit par le numéro de série individuel, soit par la référence commerciale de l'ouvrage mentionnée dans un catalogue ou tout document de nature comptable. |
5622 | 5722 | |
5623 | 5723 |
L'opérateur doit être en mesure d'apporter la preuve de la fiabilité du système informatique utilisé et de la chronologie des écritures présentées sous forme de listes. Les feuillets informatiques doivent être identifiés, numérotés et datés sans possibilité de modifications afin d'assurer la chronologie des opérations enregistrées. Les modifications éventuelles doivent être justifiées par création d'un nouvel enregistrement informatique avec indication de son motif. |
5624 | 5724 | |
5625 | 5725 |
L'opérateur doit être en mesure d'éditer quotidiennement les informations relatives aux seuls ouvrages en métaux précieux. Les enregistrements informatiques ou listages doivent pouvoir être présentés à toute réquisition du service dans les conditions précisées à l'article 56 J quaterdecies. |
5626 | 5726 | |
5627 | 5727 |
2. Pour les ouvrages d'occasion : |
5628 | 5728 | |
5629 | 5729 |
a. Un registre coté et paraphé par l'administration municipale territorialement compétente ; |
5630 | 5730 | |
5631 | 5731 |
b. Ou le registre prévu à l'article 321-7 du code pénal sur lequel les ouvrages contenant des métaux précieux doivent être portés individuellement, quelle que soit leur valeur, avec une encre de couleur différente de celle utilisée pour les autres objets ; |
5632 | 5732 | |
5633 | 5733 |
c. Ou le registre établi au moyen du logiciel assurant la gestion permanente des stocks prévu au c du 1, sous réserve que les enregistrements informatiques créés pour les ouvrages d'occasion ne puissent être modifiés que par création d'un nouvel enregistrement avec indication de son motif et que le répertoire contenant ces informations soit spécifique et comprenne un système d'identification des pages par chiffre de contrôle, contenant un algorithme ou un système fondé notamment sur la date de l'opération, reporté en fin et en tête des pages imprimées quotidiennement. |
5634 | 5734 | |
5635 | 5735 |
L'opérateur doit être en mesure d'éditer quotidiennement les informations relatives aux seuls ouvrages en métaux précieux. |