Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 juillet 2012 (version 4e91e4b)
La précédente version était la version consolidée au 28 juin 2012.

1132 1132
###### Article 23 bis B
1133 1133

                                                                                    
1134 1134
Le résultat consolidé défini à l'article 116 de l'annexe II au code général des impôts est rectifié, dans la proportion mentionnée au c et au d du 1 de ce même article, à raison des opérations mentionnées à l'article 23 bis A.
1135 1135

                                                                                    
1136 1136
1. (Sans objet)
1137 1137

                                                                                    
1138 1138
2. Lorsque les résultats des sociétés mentionnées ci-après sont retenus pour la détermination du résultat consolidé ou compris dans le résultat d'ensemble d'un groupe constitué par la société agréée ou l'une de ses exploitations indirectes en application des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts, le résultat consolidé est majoré :
1139 1139

                                                                                    
1140 1140
1° Du montant des dotations complémentaires aux provisions constituées :
1141 1141

                                                                                    
1142 1142
a. Par une société en vue de faire face à la dépréciation des créances qu'elle détient sur une autre société ou aux risques qu'elle encourt du fait d'une telle société ;
1143 1143

                                                                                    
1144 1144
b. A raison des participations détenues dans une autre société dans la proportion existant entre le taux réduit d'imposition prévu au premier alinéa du a du I de l'article 219 du code général des impôts et le taux normal prévu au deuxième alinéa du I du même article ;
1145 1145

                                                                                    
1146 1146
c. En application des dispositions des articles 39 octies A ou 39 octies D du code général des impôts, par une société française à raison des investissements réalisés à l'étranger. Si le résultat de l'exploitation étrangère qui a fait l'objet de l'investissement n'est pas retenu pour la détermination du résultat consolidé, la réintégration est limitée à la fraction de la provision qui excède le déficit de cette exploitation déterminé selon les modalités prévues au III de l'article 39 octies D du code déjà cité ;
1147 1147

                                                                                    
1148 1148
2° Des déductions effectuées au titre des dispositions du 2 de l'article 39 quinquies A et du II de l'article 217 undecies du code général des impôts par une société à raison des sommes versées pour la souscription au capital d'une autre société.
1149 1149

                                                                                    
1150 1150
3. Dans la situation visée au 2, le résultat consolidé est minoré de la fraction des subventions et abandons de créances qui n'est pas déductible, au sens de l'article 216 A du code général des impôts, du résultat imposable de la société qui a accordé la subvention ou consenti l'abandon. Toutefois, le résultat consolidé n'est pas modifié lorsque la société débitrice est susceptible de bénéficier des dispositions de ce même article.
1151 1151

                                                                                    
1152 1152
4. 
Si les résultats d'une exploitation sont imposables selon les modalités prévues à l'article 217 bis du code général des impôts, les sommes qui sont ajoutées ou retranchées pour la détermination du résultat consolidé ne sont retenues que pour les deux tiers de leur montant.
(Sans objet) (1)
   

                    
2377 2377
######## Article 50 sexies B
2378 2378

                                                                                    
2379 2379
I. 
-
 Toute entrée sur les lieux où sont organisés des spectacles visés au I de l'article 290 quater du code général des impôts doit être constatée par la remise d'un billet extrait d'un carnet à souches ou d'un distributeur automatique ou, à défaut de remise d'un billet, être enregistrée et conservée dans un système informatisé, avant l'accès au lieu du spectacle.
2380 2380

                                                                                    
2381 2381
II. 
-
 Les exploitants de spectacles qui utilisent des systèmes de billetterie informatisée comportant ou non l'impression de billets doivent se conformer aux obligations prévues au cahier des charges annexé à l'arrêté du 8 mars 1993
 modifié
.
2382 2382

                                                                                    
2383 2383
III. 
-
 L'entrée doit faire l'objet d'un contrôle manuel ou électronique. Lorsqu'un billet est imprimé, il doit rester entre les mains du spectateur. Si ce billet comporte deux parties, l'une reste entre les mains du spectateur et l'autre est retenue au contrôle.
2384 2384

                                                                                    
2385 2385
Chaque partie du billet, ainsi que la souche dans le cas d'utilisation de carnets, doit porter de façon apparente ou sous forme d'informations codées :
2386 2386

                                                                                    
2387 2387
1° Le nom de l'exploitant ;
2388 2388

                                                                                    
2389 2389
2° Le numéro d'ordre du billet ;
2390 2390

                                                                                    
2391 2391
3° La catégorie de la place à laquelle celui-ci donne droit ;
2392 2392

                                                                                    
2393 2393
4° Le prix global payé par le spectateur ou s'il y a lieu la mention de gratuité ;
2394 2394

                                                                                    
2395 2395
5° Le nom du fabricant ou de l'importateur si l'exploitant a eu recours à des carnets ou à des fonds de billets préimprimés.
2396 2396

                                                                                    
2397 2397
Si les billets comportent des mentions codées, le système doit permettre de restituer les informations en clair.
2398 2398

                                                                                    
2399 2399
Les billets provenant d'un carnet à souches ou émis sur des fonds de billets préimprimés doivent être numérotés suivant une série ininterrompue et utilisés dans leur ordre numérique.
2400 2400

                                                                                    
2401 2401
Les billets pris en abonnement ou en location doivent comporter, outre les mentions prévues ci-dessus, l'indication de la séance pour laquelle ils sont valables.
2402 2402

                                                                                    
2403 2403
Les billets émis par le biais de systèmes informatisés doivent comporter un identifiant unique mémorisé dans le système informatisé.
2404 2404

                                                                                    
2405 2405
Chaque billet ne peut être utilisé que pour la catégorie de places qui y est indiquée.
2406 2406

                                                                                    
2407 2407
IV. 
-
 Les obligations concernant les mentions à porter sur les billets d'entrée dans les établissements de spectacles cinématographiques, la fourniture et l'utilisation de ces billets sont fixées par la réglementation de l'industrie cinématographique.
2408 2408

                                                                                    
2409 2409
(2e à 6e alinéas supprimés)
   

                    
4214 4214
###### Article 50-00 C
4215 4215

                                                                                    
4216 4216
En application 
des articles
de l'article
 286 I et
 de l'article
 286 J de l'annexe II 
du
au
 code général des impôts, et en fonction de l'activité des entrepositaires agréés concernés, chacun des comptes de la comptabilité matières doit reprendre notamment les informations suivantes :
4217 4217

                                                                                    
4218 4218
1° La nature, le numéro et la date de départ ou de réception du document d'accompagnement mentionné aux articles 302 M et 302 M ter dudit code ou des pièces justificatives des productions, des transformations, des détentions, des entrées et sorties de produits des chais ou locaux du site d'exploitation ;
4219 4219

                                                                                    
4220 4220
2° La date des déclarations de mise en production d'alcool, de fabrication de mistelles, vermouths, vins de liqueur ou apéritifs à base de vin, de cidre ou de poiré, de fabrication de vins mousseux, et de fabrication de vins doux naturels, prévues aux articles 312,
 
343 et 416 dudit code ;
4221 4221

                                                                                    
4222 4222
3° La date des déclarations de récolte, des stocks et de production prévues aux articles 407,
 
408 et 410 bis dudit code ;
4223 4223

                                                                                    
4224 4224
4° La date de la prise en charge des produits alcooligènes visés à l'article 338 du même code ;
4225 4225

                                                                                    
4226 4226
5° La nature et la date de toute autre opération constituant une " entrée " ou une " sortie " selon le B du IX de l'article 286 J de l'annexe II au code général des impôts ;
4227 4227

                                                                                    
4228 4228
6° La date de la déclaration récapitulative mensuelle mentionnée au IV de l'article 286 J précité ;
4229 4229

                                                                                    
4230 4230
7° L'espèce, la qualité et la nature des produits mentionnés au III de l'article 302 G dudit code et, le cas échéant :
4231 4231

                                                                                    
4232 4232
a) Les mentions relatives aux comptes d'âge ou de vieillissement ;
4233 4233

                                                                                    
4234 4234
b) Les références aux contrats d'achat soumis au visa de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime pour les transactions soumises à cette procédure ;
4235 4235

                                                                                    
4236 4236
c) Les références aux déclarations de revendication des produits bénéficiant d'un signe d'origine telles que prévues par la réglementation en vigueur ;
4237 4237

                                                                                    
4238 4238
d) Les numéros d'enregistrement des contrats d'achat et les numéros des déclarations de transactions soumis préalablement aux interprofessions tels que prévus dans les accords interprofessionnels étendus ;
4239 4239

                                                                                    
4240 4240
e) L'avis de blocage, l'engagement de garantie ou la mainlevée du porteur de warrant agricole ou du porteur de l'engagement de garantie.
4241 4241

                                                                                    
4242 4242
8° La référence aux rhums traditionnels des départements d'outre-mer, soumis au tarif d'imposition prévu au 1° du I de l'article 403 
au
du
 code général des impôts, sous couvert d'une rubrique intitulée " Rhums des DOM, article 403 (I, 1°) ", subdivisée, selon le cas, par appellation d'origine ou par dénomination économique ou géographique.
   

                    
6700 6700
###### Article 155-00 ter
6701 6701

                                                                                    
6702 6702
Pour l'application des dispositions de l'article 1599 quater A bis du code général des impôts, sont considérés comme des matériels roulants relevant de la catégorie " Métro " les matériels roulants de transport public guidé de voyageurs qui circulent sur les lignes mentionnées aux 
premier et deuxième alinéas de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation
articles L. 2142-1 et L. 2142-2 du code
 des transports
 de voyageurs en Ile-de-France
 et dont la captation d'énergie s'effectue par un système d'alimentation électrique par troisième rail.
6703 6703

                                                                                    
6704 6704
Les matériels roulants relevant de cette catégorie comprennent :
6705 6705

                                                                                    
6706 6706
1° Les motrices qui sont les caisses motrices d'une rame et qui accueillent des voyageurs ;
6707 6707

                                                                                    
6708 6708
2° Les remorques qui sont des caisses non motorisées et qui accueillent des voyageurs.
   

                    
6710 6710
###### Article 155-0 ter
6711 6711

                                                                                    
6712 6712
Pour l'application des dispositions de l'article 1599 quater A bis du code général des impôts, sont considérés comme des matériels roulants relevant de la catégorie " Autre matériel " les matériels roulants de transport public ferroviaire de voyageurs qui circulent sur les lignes du réseau express régional mentionnées 
au troisième alinéa de
à
 l'article 
2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation
L. 2142-3 du code
 des transports
 de voyageurs en Ile-de-France
.
6713 6713

                                                                                    
6714 6714
Les matériels roulants relevant de cette catégorie comprennent :
6715 6715

                                                                                    
6716 6716
1° Les automotrices et motrices qui sont les caisses motrices d'une rame et qui accueillent des voyageurs ;
6717 6717

                                                                                    
6718 6718
2° Les remorques qui sont des caisses non motorisées et qui accueillent des voyageurs.
   

                    
7707 7707
##### Article 164 AM
7708 7708

                                                                                    
7709 7709
I.
-
Au sens du 3° de l'article 111 H ter de l'annexe III au code général des impôts :
7710 7710

                                                                                    
7711 7711
1° Sont désignés sous le nom de " système informatique sécurisé " tous les matériels et logiciels informatiques permettant de mémoriser les données saisies par l'entremise de ces matériels ou logiciels, d'imprimer ces données et d'apposer, le cas échéant, par une fonction spécifique de ces matériels ou logiciels ou un logiciel distinct des empreintes ou marques destinées à :
7712 7712

                                                                                    
7713 7713
a) Valider, au sens de l'article 111 H ter précité, les documents, bons et certificats de circulation ou de livraison prévus par les réglementations dont l'application incombe à l'administration des douanes et droits indirects ;
7714 7714

                                                                                    
7715 7715
b) Attester le paiement ou la constatation des droits en remplacement des vignettes ou timbres fiscaux représentatifs des droits indirects, dont l'apposition est prévue par la réglementation fiscale.
7716 7716

                                                                                    
7717 7717
2° Sont désignés sous le nom de :
7718 7718

                                                                                    
7719 7719
" matériel mécanique " tous les matériels et machines imprimant de façon mécanique ou digitale des empreintes destinées à valider les documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts et les documents, bons et certificats ou à attester le paiement ou la constatation des droits.
7720 7720

                                                                                    
7721 7721
II.
-
Sauf autorisation de l'administration des douanes et droits indirects, les marques fiscales ou empreintes fournies par les matériels ou logiciels désignés au I doivent :
7722 7722

                                                                                    
7723 7723
1° Pour la validation des documents d'accompagnement mentionnés aux I et II de l'article 302 M du code général des impôts, bons et certificats de circulation ou de livraison, et pour les attestations de paiement ou de constatation des droits sur ces documents, comporter :
7724 7724

                                                                                    
7725 7725
a) L'effigie de la République française conforme au modèle agréé par l'administration des douanes ;
7726 7726

                                                                                    
7727 7727
b) La mention : " Direction générale des douanes et droits indirects " ou " DGDDI " et " République française " ou " RF " entourant l'effigie ;
7728 7728

                                                                                    
7729 7729
c) Le numéro d'identification attribué à chaque matériel dans les conditions prévues à l'article 164 AO ;
7730 7730

                                                                                    
7731 7731
d) Une lettre identifiant le constructeur ou le concepteur du matériel ;
7732 7732

                                                                                    
7733 7733
e) L'identification de l'utilisateur de la marque fiscale, par son numéro d'agrément attribué par l'administration ;
7734 7734

                                                                                    
7735 7735
f) Un numéro particulier affecté à chaque empreinte dans une série séquentielle continue ;
7736 7736

                                                                                    
7737 7737
g) La date et l'heure d'enlèvement ou de réception des produits exprimés en chiffres ;
7738 7738

                                                                                    
7739 7739
h) Pour les systèmes informatiques sécurisés ou les logiciels de validation et d'attestation des paiements, une signature électronique ou numérique et une ou plusieurs informations complémentaires, correspondant à chacun des usages autorisés, à savoir selon les cas l'indication :
7740 7740

                                                                                    
7741 7741
1. Des mots : " en droits acquittés ", " en exonération " ou " en suspension de droits " pour distinguer les livraisons et réceptions effectuées en droits acquittés, en exonération ou en suspension des droits ;
7742 7742

                                                                                    
7743 7743
2. Des mots : " titre émis par anticipation " pour distinguer, dans la comptabilité matières, les opérations effectuées sous couvert d'un document d'accompagnement prévalidé par l'entrepositaire agréé effectuant l'enlèvement des produits.
7744 7744

                                                                                    
7745 7745
Les empreintes doivent être nettes, sans maculatures d'aucune sorte, ne jamais être recouvertes par des mentions manuscrites ou imprimées et ne jamais recouvrir de telles mentions.
7746 7746

                                                                                    
7747 7747
2° Pour l'impression des marques fiscales représentatives des droits indirects attestant du paiement ou de la constatation des droits indirects sur les vins, autres boissons fermentées, produits intermédiaires et alcools, sur les capsules ou sur les dispositifs de fermeture, non récupérables, des récipients contenant ces boissons, ces marques fiscales doivent comporter :
7748 7748

                                                                                    
7749 7749
a) Une couronne d'un diamètre d'au moins 23 millimètres dont le fond est conforme aux normes déterminées par arrêté du ministre chargé du budget et dans laquelle sont inscrits :
7750 7750

                                                                                    
7751 7751
1. Le numéro d'agrément du responsable de l'embouteillage, selon les normes déterminées par arrêté du ministre chargé du budget ;
7752 7752

                                                                                    
7753 7753
2. La marque d'identification du fabricant des capsules, selon les normes déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.
7754 7754

                                                                                    
7755 7755
b) Au centre de la couronne, une surface circulaire d'un diamètre de 15 millimètres dont le fond est conforme aux normes déterminées par arrêté du ministre chargé du budget et dans laquelle sont inscrits :
7756 7756

                                                                                    
7757 7757
1. L'effigie de la République française conforme au modèle agréé par l'administration des douanes ;
7758 7758

                                                                                    
7759 7759
2. La mention : " Direction générale des douanes et droits indirects " ou " DGDDI " et " République française " ou " RF " entourant l'effigie ;
7760 7760

                                                                                    
7761 7761
3. Le volume net exprimé en centilitres et, pour les alcools, le titre alcoométrique volumique du liquide renfermé dans les bouteilles ou récipients sur lesquels sont apposées les capsules.
7762 7762

                                                                                    
7763 7763
Un spécimen des marques fiscales ou empreintes agréées par l'administration est déposé auprès du service des douanes et droits indirects.
   

                    
8279 8279
##### Article 198 septies
8280 8280

                                                                                    
8281 8281
Les receveurs des impôts sont chargés de recouvrer les produits (y compris les charges et taxes correspondantes) provenant des locations des immeubles domaniaux bâtis ainsi que ceux provenant de la cession d'immeubles réalisée conformément 
à l'article R. 135
aux articles R. 3211-32
 du code 
du domaine de l'Etat.
général de la propriété des personnes publiques et 6 du décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011.