Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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Version consolidée au 28 juin 2012 (version ded6bea)
La précédente version était la version consolidée au 24 mai 2012.

1040
####### Article 18 quater
1041

                        
1042
I.-Sont prises en compte pour l'application du 6° du I de l'article 199 undecies C du code général des impôts les dépenses relatives à l'acquisition, à l'installation et à la pose :
1043

                        
1044
1. De dispositifs constructifs, d'équipements ou de matériaux d'isolation thermique, dont la finalité essentielle est la protection contre le rayonnement solaire des parois opaques, en contact avec l'extérieur, et/ ou des baies, en contact avec l'extérieur, ou la ventilation naturelle de confort thermique, visant à limiter le recours à la climatisation :
1045

                        
1046
a) En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à La Réunion, respectant les exigences des articles 5 (1°), 6,10 et 11 de l'arrêté du 17 avril 2009 définissant les caractéristiques thermiques minimales des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion ;
1047

                        
1048
b) A Mayotte, respectant les exigences définies au 1 de la partie B de l'annexe 1 de l'arrêté préfectoral n° 192 PM/ SG/ DE/08 du 15 octobre 2008 relatif aux subventions par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements locatifs sociaux ;
1049

                        
1050
c) En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna, tels que :
1051

                        
1052
1° Surtoiture ventilée ;
1053

                        
1054
2° Isolation thermique ;
1055

                        
1056
3° Bardage ventilé ;
1057

                        
1058
4° Pare-soleil horizontaux ;
1059

                        
1060
5° Brise-soleil verticaux ;
1061

                        
1062
6° Protections solaires mobiles extérieures dans le plan des baies ;
1063

                        
1064
7° Ventilateurs de plafond ;
1065

                        
1066
2. De matériaux d'isolation thermique, visant à maîtriser les besoins en chauffage :
1067

                        
1068
a) Pour les bâtiments d'habitation construits à La Réunion à une altitude supérieure à 800 mètres, respectant les exigences de l'article 5 (2°) de l'arrêté du 17 avril 2009 définissant les caractéristiques thermiques minimales des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion ;
1069

                        
1070
b) A Saint-Pierre-et-Miquelon, visés au b du 2 de l'article 18 bis ;
1071

                        
1072
3. D'appareils de régulation de chauffage, visés au c du 2 de l'article 18 bis ;
1073

                        
1074
4. D'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable, visés au a du 3 de l'article 18 bis, sous réserve, en ce qui concerne les systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie solaire, pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, que les installations ne soient pas reliées au réseau du service public d'électricité ;
1075

                        
1076
5. De pompes à chaleur, autres que air/ air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d'eau chaude sanitaire, ainsi qu'au coût de la pose de l'échangeur souterrain des pompes à chaleur géothermiques, visées au b du 3 de l'article 18 bis ;
1077

                        
1078
6. D'équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération, visés au c du 3 de l'article 18 bis.
1079

                        
1080
Pour l'application du présent article, le terme baie en contact avec l'extérieur s'entend d'une ouverture ménagée dans une paroi extérieure au logement servant à l'éclairage, au passage ou à l'aération.
1081

                        
1082
II.-Les dépenses mentionnées au I doivent être justifiées par une facture détaillée précisant leur nature exacte, leur coût et leur conformité aux critères techniques exigés.