Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 avril 2012 (version 9d3cddf)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2012.

848 848
####### Article 18-0 bis A
849 849

                                                                                    
850 850
Les véhicules de tourisme
 au sens de l'article 1010 du code général des impôts
 strictement indispensables à l'activité de l'exploitant, mentionnés à la deuxième phrase du quinzième alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts, s'entendent des véhicules neufs, acquis dans le cadre de l'exercice d'une activité ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à cet article
 et immatriculés dans la catégorie des voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 70 / 156 / CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques
, sans lesquels l'entreprise ne pourrait poursuivre son activité.