Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 12 juin 2011 (version debe26c)
La précédente version était la version consolidée au 7 juin 2011.

... ...
@@ -262,15 +262,15 @@ La provision prévue au I bis de l'article 39 octies A du code général des imp
262 262
 
263 263
 Les entreprises exerçant une activité industrielle ou commerciale et soumises à l'impôt sur le revenu d'après leur bénéfice réel ainsi que les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de fournir, à l'appui de la déclaration des résultats de chaque exercice, le relevé détaillé des catégories de frais généraux prévu à l'article 54 quater du code général des impôts lorsque ces frais excèdent, pour une ou plusieurs desdites catégories, l'un des chiffres suivants :
264 264
 
265
-1° 300 000 euros ou 150 000 euros pour l'ensemble des rémunérations directes ou indirectes versées aux 10 ou 5 personnes les mieux rémunérées, suivant que l'effectif du personnel dépasse ou non 200 salariés, ou 50 000 euros pour l'une d'entre elles prise individuellement ;
265
+1° 300 000 € ou 150 000 € pour l'ensemble des rémunérations directes ou indirectes versées aux 10 ou 5 personnes les mieux rémunérées, suivant que l'effectif du personnel dépasse ou non 200 salariés, ou 50 000 € pour l'une d'entre elles prise individuellement ;
266 266
 
267
-2° 15 000 euros pour les frais de voyage et de déplacement exposés par ces personnes ;
267
+2° 15 000 € pour les frais de voyage et de déplacement exposés par ces personnes ;
268 268
 
269
-3° 30 000 euros pour le total, d'une part, des dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels et, d'autre part, des dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont pas affectés à l'exploitation ;
269
+3° 30 000 € pour le total, d'une part, des dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels et, d'autre part, des dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont pas affectés à l'exploitation ;
270 270
 
271
-4° 3 000 euros pour les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets spécialement conçus pour la publicité et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 60 euros, toutes taxes comprises, par bénéficiaire (1) ;
271
+4° 3 000 € pour les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets spécialement conçus pour la publicité et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 65 €, toutes taxes comprises, par bénéficiaire ;
272 272
 
273
-5° 6 100 euros pour les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles.
273
+5° 6 100 € pour les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles.
274 274
 
275 275
 ####### Article 4 K
276 276
 
... ...
@@ -1268,7 +1268,7 @@ Sont assimilées à des activités industrielles pour l'application des articles
1268 1268
 
1269 1269
 ####### Article 23 N
1270 1270
 
1271
-La limite visée au a du 1 du 8° de l'article 257 du code général des impôts est fixée à 60 euros toutes taxes comprises.
1271
+La limite visée au 1° du 1 du II de l'article 257 du code général des impôts est fixée à 65 € toutes taxes comprises.
1272 1272
 
1273 1273
 ###### I bis : Opérations imposables sur option
1274 1274
 
... ...
@@ -1354,7 +1354,7 @@ Toulouse-Genève, Toulouse-Barcelone ; Lourdes-Bruxelles, Lourdes-Dublin, Lourde
1354 1354
 
1355 1355
 ####### Article 28-00 A
1356 1356
 
1357
-Les biens de très faible valeur mentionnés au 3° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts s'entendent de ceux dont la valeur unitaire n'excède pas 60 Euros toutes taxes comprises par objet et par an pour un même bénéficiaire.
1357
+Les biens de très faible valeur mentionnés au 3° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts s'entendent de ceux dont la valeur unitaire n'excède pas 65 € toutes taxes comprises par objet et par an pour un même bénéficiaire.
1358 1358
 
1359 1359
 ###### II : Régime suspensif
1360 1360
 
... ...
@@ -2009,16 +2009,6 @@ Les messages factures reçus, quelle que soit la personne qui les a reçus en so
2009 2009
 
2010 2010
 En outre, l'entreprise doit prendre toutes dispositions pour garantir aux agents de l'administration l'accès à la documentation informatique concernant notamment le développement de son architecture, de son analyse fonctionnelle et organique et l'exploitation du logiciel de télétransmission.
2011 2011
 
2012
-######## Article 41 octies
2013
-
2014
-Les entreprises visées au I de l'article 41 septies qui souhaitent utiliser un système de télétransmission de factures en informent l'administration en joignant à leur déclaration de résultats ou de bénéfices un état mentionnant les éléments suivants :
2015
-
2016
-a. Les coordonnées du service responsable de la télétransmission ;
2017
-
2018
-b. Le nom du logiciel et sa version ;
2019
-
2020
-c. Les normes et les versions des messages factures.
2021
-
2022 2012
 ######## Article 41 nonies
2023 2013
 
2024 2014
 La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée visée au 5 de l'article 298 sexdecies F du code général des impôts doit être déposée dans les vingt jours qui suivent l'expiration de la période imposable visée par cette déclaration.
... ...
@@ -5290,7 +5280,7 @@ a. Un registre coté et paraphé par l'administration municipale territorialemen
5290 5280
 
5291 5281
 b. Ou le registre prévu à l'article 321-7 du code pénal sur lequel les ouvrages contenant des métaux précieux doivent être portés individuellement, quelle que soit leur valeur, avec une encre de couleur différente de celle utilisée pour les autres objets ;
5292 5282
 
5293
-c. Ou le registre établi au moyen du logiciel assurant la gestion permanente des stocks prévu au c du 1 du présent article, sous réserve que les enregistrements informatiques créés pour les ouvrages d'occasion ne puissent être modifiés que par création d'un nouvel enregistrement avec indication de son motif et que le répertoire contenant ces informations soit spécifique et comprenne un système d'identification des pages par chiffre de contrôle, contenant un algorithme ou un système fondé notamment sur la date de l'opération, reporté en fin et en tête des pages imprimées quotidiennement.
5283
+c. Ou le registre établi au moyen du logiciel assurant la gestion permanente des stocks prévu au c du 1, sous réserve que les enregistrements informatiques créés pour les ouvrages d'occasion ne puissent être modifiés que par création d'un nouvel enregistrement avec indication de son motif et que le répertoire contenant ces informations soit spécifique et comprenne un système d'identification des pages par chiffre de contrôle, contenant un algorithme ou un système fondé notamment sur la date de l'opération, reporté en fin et en tête des pages imprimées quotidiennement.
5294 5284
 
5295 5285
 L'opérateur doit être en mesure d'éditer quotidiennement les informations relatives aux seuls ouvrages en métaux précieux.
5296 5286
 
... ...
@@ -5300,7 +5290,7 @@ Les ouvrages neufs et d'occasion confiés à quelque titre que ce soit et notamm
5300 5290
 
5301 5291
 De même, la présentation des documents comptables tels que les livres comptables, livre d'inventaire permanent, fiches de stocks et d'inventaire intégrées dans la comptabilité, comptabilité matières assortie de factures, bons de livraisons ou bons ou bordereaux ou fiches de confiés, tenant lieu de registre, est autorisée pour de tels ouvrages. Dans ce cas, les indications reprises à l'article 56 J quindecies devront y figurer.
5302 5292
 
5303
-Le registre prévu à l'article 56 J quaterdecies, pour les ouvrages confiés pour réparation peut être remplacé par un contrat de dépôt, les fiches " réparation-facture-horlogerie ". Ce contrat et ces fiches doivent indiquer le nom et l'adresse du déposant et du dépositaire, la date et le numéro de contrat ou de la fiche dans une série continue, la désignation complète et détaillée des objets confiés et, en particulier, la nature, le poids, le métal et le titre des ouvrages. Ce registre peut être établi au moyen d'un logiciel reprenant la désignation complète et détaillée des ouvrages et des matières confiées telle qu'énoncée à l'article 56 J quindecies.
5293
+Le registre prévu à l'article 56 J quaterdecies, pour les ouvrages confiés pour réparation peut être remplacé par un contrat de dépôt ou par des fiches " réparation-facture-horlogerie ". Ce contrat et ces fiches doivent indiquer le nom et l'adresse du déposant et du dépositaire, la date et le numéro de contrat ou de la fiche dans une série continue, la désignation complète et détaillée des objets confiés et, en particulier, la nature, le poids, le métal et le titre des ouvrages. Ce registre peut être établi au moyen d'un logiciel reprenant la désignation complète et détaillée des ouvrages et des matières confiées telle qu'énoncée à l'article 56 J quindecies.
5304 5294
 
5305 5295
 ###### Article 56 J octodecies
5306 5296
 
... ...
@@ -6454,16 +6444,36 @@ Les tarifs de la taxe minière sur l'or en Guyane applicables en 2010 sont fixé
6454 6444
   <td align="center">Autres entreprises</td>
6455 6445
   <td align="center">448, 36</td>
6456 6446
  </tr>
6457
- <tr>
6458
-  <td align="center">Tarif applicable au titre de l'année 2010</td>
6459
-<td align="center"/>
6460
- </tr>
6461 6447
 </tbody></table>
6462 6448
 
6463 6449
 Ces tarifs ne comprennent pas les frais d'assiette et de recouvrement, de dégrèvement et de non-valeurs perçus au profit de l'Etat en application des articles 1641 et 1644 du code général des impôts.
6464 6450
 
6465 6451
 ### Titre II : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
6466 6452
 
6453
+#### Chapitre 0I : Impôts directs et taxes assimilées
6454
+
6455
+##### Section unique : Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux
6456
+
6457
+###### Article 155-00 ter
6458
+
6459
+Pour l'application des dispositions de l'article 1599 quater A bis du code général des impôts, sont considérés comme des matériels roulants relevant de la catégorie " Métro " les matériels roulants de transport public guidé de voyageurs qui circulent sur les lignes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France et dont la captation d'énergie s'effectue par un système d'alimentation électrique par troisième rail.
6460
+
6461
+Les matériels roulants relevant de cette catégorie comprennent :
6462
+
6463
+1° Les motrices qui sont les caisses motrices d'une rame et qui accueillent des voyageurs ;
6464
+
6465
+2° Les remorques qui sont des caisses non motorisées et qui accueillent des voyageurs.
6466
+
6467
+###### Article 155-0 ter
6468
+
6469
+Pour l'application des dispositions de l'article 1599 quater A bis du code général des impôts, sont considérés comme des matériels roulants relevant de la catégorie " Autre matériel " les matériels roulants de transport public ferroviaire de voyageurs qui circulent sur les lignes du réseau express régional mentionnées au troisième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France.
6470
+
6471
+Les matériels roulants relevant de cette catégorie comprennent :
6472
+
6473
+1° Les automotrices et motrices qui sont les caisses motrices d'une rame et qui accueillent des voyageurs ;
6474
+
6475
+2° Les remorques qui sont des caisses non motorisées et qui accueillent des voyageurs.
6476
+
6467 6477
 #### Chapitre premier : Droits d'enregistrement
6468 6478
 
6469 6479
 ##### 1° : Taxe complémentaire à la taxe locale d'équipement au profit de la région d'Ile-de France
... ...
@@ -6992,11 +7002,11 @@ Imprimantes, machines à copier et machines à télécopier, même combinées en
6992 7002
 
6993 7003
 ###### Article 159 quater
6994 7004
 
6995
-Sont considérés comme véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles, et à ce titre assujettis à la contribution additionnelle prévue au 1° de l'article L. 361-5 du code rural et de la pêche maritime cité à l'article 1635 bis A du code général des impôts, les véhicules suivants assurés par des exploitants agricoles :
7005
+Sont considérés comme véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles, et à ce titre assujettis à la contribution additionnelle prévue au 1° de l'article L. 361-2 du code rural et de la pêche maritime cité à l'article 1635 bis A du code général des impôts, les véhicules suivants assurés par des exploitants agricoles :
6996 7006
 
6997 7007
 a) Les camions, camionnettes et fourgonnettes ;
6998 7008
 
6999
-b) Tous les engins automoteurs agricoles par destination, tels que tracteurs, moissonneuses-batteuses, récolteuses et leurs remorques, y compris les engins visés aux 5 à 5. 4 de l'article R. 311-1 du code de la route ;
7009
+b) Tous les engins automoteurs agricoles par destination, tels que tracteurs, moissonneuses-batteuses, récolteuses et leurs remorques, y compris les engins visés aux 5 à 5.4 de l'article R. 311-1 du code de la route ;
7000 7010
 
7001 7011
 c) Tout autre véhicule automoteur, à l'exception des voitures particulières, utilisé pour les besoins, même partiels, des exploitations agricoles.
7002 7012
 
... ...
@@ -7006,37 +7016,13 @@ c) Tout autre véhicule automoteur, à l'exception des voitures particulières,
7006 7016
 
7007 7017
 ####### Article 159 quinquies-0 A
7008 7018
 
7009
-Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en application des articles 322 et 322 A de l'annexe II au code général des impôts sont fixés conformément aux dispositions de l'article A. 421-3 du code des assurances ci-après reproduit :
7010
-
7011
-Art.A. 421-3-Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en application des articles R. 421-27 et R. 421-28 du code des assurances sont fixés comme suit :
7012
-
7013
-Contribution des entreprises d'assurance au titre du 1° de l'article R. 421-27 : 1 % de la totalité des charges de la section relative aux opérations résultant de la défaillance d'entreprises d'assurance dommages.
7014
-
7015
-Contribution des entreprises d'assurance au titre du 3° de l'article R. 421-27 : 1 % de la totalité des charges de la section automobile.
7016
-
7017
-Contribution des responsables d'accidents non assurés au titre du 4° de l'article R. 421-27 :
7018
-
7019
-- taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ;
7020
-- taux réduit : 5 % ;
7021
-
7022
-Contribution des assurés au titre du 5° de l'article R. 421-27 : 1, 2 % des primes (1).
7019
+Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en application des articles 322 et 322 A de l'annexe 2 au code général des impôts sont fixés conformément aux dispositions de l'article A. 421-3 du code des assurances.
7023 7020
 
7024 7021
 ###### B : Accidents de chasse
7025 7022
 
7026 7023
 ####### Article 159 quinquies-0 B
7027 7024
 
7028
-Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en application des articles 323 et 323 A de l'annexe II au code général des impôts sont fixés conformément aux dispositions de l'article A. 421-4 du code des assurances ci-après reproduit :
7029
-
7030
-Art. A. 421-4 - Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en application des articles R. 421-38 et R. 421-39 sont fixés comme suit :
7031
-
7032
-Contribution des entreprises d'assurance au titre du 1° de l'article R. 421-38 : 1 % de la totalité des charges des opérations du fonds de garantie afférentes à la chasse et à la destruction des animaux nuisibles ;
7033
-
7034
-Contribution des responsables d'accidents corporels non assurés au titre du 2° de l'article R. 421-38 :
7035
-
7036
-- taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ;
7037
-- taux réduit, lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles 393 à 395 du code rural : 5 % ;
7038
-
7039
-Contribution forfaitaire des assurés au titre du 3° de l'article R. 421-38 : 0,02 euro par personne garantie.
7025
+Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en application des articles 323 et 323 A de l'annexe 2 au code général des impôts sont fixés conformément aux dispositions de l'article A. 421-4 du code des assurances.
7040 7026
 
7041 7027
 ##### Section V : Taxe au profit de l'association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports routiers
7042 7028
 
... ...
@@ -7877,7 +7863,7 @@ En application du III de l'article 347 de l'annexe III au code général des imp
7877 7863
 
7878 7864
 1. pour la ville de Paris :
7879 7865
 
7880
-a) jusqu'à cent cinquante, en ce qui concerne les représentants des contribuables désignés par la chambre de commerce et d'industrie ;
7866
+a) jusqu'à cent cinquante, en ce qui concerne les représentants des contribuables désignés par la chambre de commerce et d'industrie territoriale ;
7881 7867
 
7882 7868
 b) jusqu'à cinquante, en ce qui concerne les représentants des contribuables désignés par la chambre des métiers et de l'artisanat et par les organisations ou organismes professionnels regroupant les titulaires de revenus non commerciaux ;
7883 7869