Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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Version consolidée au 22 mai 2010 (version 74ee524)
La précédente version était la version consolidée au 8 mai 2010.

261 261
####### Article 4 J
262 262

                                                                                    
263 263
Les entreprises exerçant une activité industrielle ou commerciale et soumises à l'impôt sur le revenu d'après leur bénéfice réel ainsi que les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de fournir, à l'appui de la déclaration des résultats de chaque exercice, le relevé détaillé des catégories de frais généraux prévu à l'article 54 quater du code général des impôts lorsque ces frais excèdent, pour une ou plusieurs desdites catégories, l'un des chiffres suivants :
264 264

                                                                                    
265 265
1° 300 000 euros ou 150 000 euros pour l'ensemble des rémunérations directes ou indirectes versées aux 10 ou 5 personnes les mieux rémunérées, suivant que l'effectif du personnel dépasse ou non 200 salariés, ou 50 000 euros pour l'une d'entre elles prise individuellement ;
266 266

                                                                                    
267 267
2° 15 000 euros pour les frais de voyage et de déplacement exposés par ces personnes ;
268 268

                                                                                    
269 269
3° 30 000 euros pour le total, d'une part, des dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels et, d'autre part, des dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont pas affectés à l'exploitation ;
270 270

                                                                                    
271 271
4° 3 000 euros pour les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets spécialement conçus pour la publicité et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 
30
60
 euros
, toutes taxes comprises,
 par bénéficiaire
 (1)
 ;
272 272

                                                                                    
273 273
5° 6 100 euros pour les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles.
   

                    
275 275
####### Article 4 K
276 276

                                                                                    
277 277
Pour l'application de l'article 4 J, les diverses catégories de frais généraux s'entendent :
278 278

                                                                                    
279 279
a. En ce qui concerne les rémunérations visées au 1°, du montant total des rémunérations de toute nature, fixes ou proportionnelles, qui sont admises en déduction des bénéfices imposables de l'employeur, des indemnités et allocations diverses, des remboursements de frais autres que ceux qui se rattachent directement à un acte de gestion de l'entreprise et des avantages en nature alloués aux personnes les mieux rémunérées, à l'exclusion de celles qui relèvent de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en raison de leur activité dans l'entreprise ;
280 280

                                                                                    
281 281
b. Pour les frais visés au 2°, des frais de voyage et de déplacement qui sont engagés par les personnes les mieux rémunérées dans le cadre de la gestion de l'entreprise et dont la charge incombe normalement à cette dernière ;
282 282

                                                                                    
283 283
c. Pour les dépenses et charges énumérées au 3°, de celles qui sont afférentes aux véhicules et autres biens, y compris les immeubles non affectés à l'exploitation, que l'entreprise met à la disposition des personnes les mieux rémunérées. Toutefois, le montant de ces dépenses et charges dont il s'agit est diminué, le cas échéant, des dépenses qui, incombant à ces mêmes personnes, ont été prises en charge par l'entreprise, sous forme de rémunérations indirectes ;
284 284

                                                                                    
285 285
d. 
Pour les dépenses visées au 4°, des cadeaux de toute nature, à l'exception de ceux qui sont spécialement conçus pour la publicité et dont la valeur unitaire n'excède pas 30 euros, toutes taxes comprises, par bénéficiaire ;
(alinéa abrogé) (1).
286 286

                                                                                    
287 287
e. Pour les frais visés au 5°, des frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement.