Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mai 2010 (version 98dee8e)
La précédente version était la version consolidée au 20 mars 2010.

852 852
####### Article 18-0 bis
853 853

                                                                                    
854 854
La liste des équipements mentionnés au 
septième
huitième
 alinéa du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts est fixée comme suit :
855 855

                                                                                    
856 856
1. Equipements de chauffage et de fourniture d'eau chaude fonctionnant à l'énergie solaire ;
857 857

                                                                                    
858 858
2. Systèmes de fourniture d'électricité à partir d'énergie solaire, éolienne, hydraulique ou de biomasse ;
859 859

                                                                                    
860 860
3. Pompes à chaleur ;
861 861

                                                                                    
862 862
4. Equipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses tels que les poêles, les foyers fermés, les inserts des cheminées intérieures et les chaudières.
   

                    
864
####### Article 18-0 ter
865

                        
866
I.-Pour l'application de l'article 199 septvicies et du dernier alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts
867

                        
868
, les communes se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements s'entendent de celles classées dans les zones A, B1 et B2 délimitées conformément à l'annexe à l'arrêté du 10 août 2006
869
pris pour l'application des articles 2 terdecies B et 2 terdecies C de l'annexe III au code général des impôts et relatif au classement des communes par zones.
870

                        
871
II.-Pour l'application du III de l'article 199 septvicies du code général des impôts, les plafonds de loyer applicables sont ceux mentionnés à l'article 2 terdecies B de l'annexe III au même code.
872

                        
873
III.-Pour l'application du V de l'article 199 septvicies du code général des impôts, les plafonds de loyer et les plafonds de ressources des locataires applicables sont ceux mentionnés à l'article 2 terdecies C de l'annexe III au même code.
   

                    
1153 1142
######## Article 24 bis
1154 1143

                                                                                    
1155 1144
En application du d du 2° du I de l'article 262 du code général des impôts, est exonérée la livraison qui porte sur des biens acquis dans un magasin ou acquis le même jour dans plusieurs magasins disséminés dans une même ville et identifiés sous le même numéro 
TVA
de taxe sur la valeur ajoutée
 intracommunautaire, et dont la valeur globale, taxe sur la valeur ajoutée comprise, excède 175 €.
   

                    
1869 1858
######## Article 50 sexies B
1870 1859

                                                                                    
1871 1860
I. - Toute entrée sur les lieux où sont organisés des spectacles visés au I de l'article 290 quater du code général des impôts doit être constatée par la remise d'un billet extrait d'un carnet à souches ou d'un distributeur automatique ou, à défaut de remise d'un billet, être enregistrée et conservée dans un système informatisé, avant l'accès au lieu du spectacle.
1872 1861

                                                                                    
1873 1862
II. - Les exploitants de spectacles qui utilisent des systèmes de billetterie informatisée comportant ou non l'impression de billets doivent se conformer aux obligations prévues au cahier des charges annexé à l'arrêté du 8 mars 1993 modifié.
1874 1863

                                                                                    
1875 1864
III. - L'entrée doit faire l'objet d'un contrôle manuel ou électronique. Lorsqu'un billet est imprimé, il doit rester entre les mains du spectateur. Si ce billet comporte deux parties, l'une reste entre les mains du spectateur et l'autre est retenue au contrôle.
1876 1865

                                                                                    
1877 1866
Chaque partie du billet, ainsi que la souche dans le cas d'utilisation de carnets, doit porter de façon apparente ou sous forme d'informations codées :
1878 1867

                                                                                    
1879 1868
1° Le nom de l'exploitant ;
1880 1869

                                                                                    
1881 1870
2° Le numéro d'ordre du billet ;
1882 1871

                                                                                    
1883 1872
3° La catégorie de la place à laquelle celui-ci donne droit ;
1884 1873

                                                                                    
1885 1874
4° Le prix global payé par le spectateur ou s'il y a lieu la mention de gratuité ;
1886 1875

                                                                                    
1887 1876
5° Le nom du fabricant ou de l'importateur si l'exploitant a eu recours à des carnets ou à des fonds de billets préimprimés.
1888 1877

                                                                                    
1889 1878
Si les billets comportent des mentions codées, le système doit permettre de restituer les informations en clair.
1890 1879

                                                                                    
1891 1880
Les billets provenant d'un carnet à souches ou émis sur des fonds de billets préimprimés doivent être numérotés suivant une série ininterrompue et utilisés dans leur ordre numérique.
1892 1881

                                                                                    
1893 1882
Les billets pris en abonnement ou en location doivent comporter, outre les mentions prévues ci-dessus, l'indication de la séance pour laquelle ils sont valables.
1894 1883

                                                                                    
1895 1884
Les billets émis par le biais de systèmes informatisés doivent comporter un identifiant unique mémorisé dans le système informatisé.
1896 1885

                                                                                    
1897 1886
Chaque billet ne peut être utilisé que pour la catégorie de places qui y est indiquée.
1898 1887

                                                                                    
1899 1888
IV. - Les obligations concernant les mentions à porter sur les billets d'entrée dans les établissements de spectacles cinématographiques, la fourniture et l'utilisation de ces billets sont fixées par la réglementation de l'industrie cinématographique.
1900 1889

                                                                                    
1901
Dans le cadre de cette réglementation, l'utilisation de caisses automatisées ou de systèmes informatisés est autorisée pour l'impression et l'édition des billets d'entrée ou l'enregistrement et la conservation des données relatives à l'entrée dans les établissements de spectacles cinématographiques.
1902

                                                                                    
1903
Les caractéristiques et le fonctionnement de ces caisses et de ces systèmes sont conformes aux cahiers des charges approuvés conjointement par le directeur général des impôts et le directeur général du Centre national de la cinématographie. Le programme de ces caisses et de ces systèmes est homologué par le directeur général du Centre national de la cinématographie.
1904

                                                                                    
1905
Le Centre national de la cinématographie s'assure de la conformité des logiciels proposés par les constructeurs ou les fournisseurs aux cahiers des charges.
1906

                                                                                    
1907
Les caisses automatisées et les systèmes informatisés sont pourvus de dispositifs qui permettent aux agents des impôts et du Centre national de la cinématographie, chargés du contrôle, de vérifier à tout moment que l'utilisation des matériels est conforme aux cahiers des charges et de s'assurer du respect de la réglementation en vigueur.
1908

                                                                                    
1909
Les caisses automatisées et les systèmes informatisés peuvent être équipés d'un dispositif permettant la vente, par avance, de billets d'entrée à une séance déterminée.
1890
(2e à 6e alinéas supprimés)
   

                    
2229 2210
####### Article 50 decies
2230 2211

                                                                                    
2231 2212
1. L'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée est applicable sous réserve des dispositions du 2 aux oeuvres d'art originales, timbres, objets de collection ou d'antiquité repris aux numéros 97-04, 97-05 et 97-06 du tarif des droits de douane d'importation lorsqu'ils sont destinés :
2232 2213

                                                                                    
2233 2214
1° A la Réunion des musées nationaux ;
2234 2215

                                                                                    
2235 2216
2° Aux musées de l'Etat des départements et des communes ;
2236 2217

                                                                                    
2237 2218
3° Aux fondations associations et autres établissements justifiant de leur agrément par le ministre
 d'Etat
 chargé des affaires culturelles.
2238 2219

                                                                                    
2239 2220
2. L'exonération est subordonnée à la production à l'appui de la déclaration d'importation d'une attestation signée par le directeur de l'établissement certifiant que les objets importés sont destinés audit établissement et comportant l'engagement :
2240 2221

                                                                                    
2241 2222
1° De ne pas céder, à titre onéreux ou gratuit lesdits objets sans avoir au préalable acquitté auprès du service des douanes la taxe sur la valeur ajoutée ;
2242 2223

                                                                                    
2243 2224
2° De présenter au bureau des douanes d'importation dans un délai de trente jours un certificat de prise en charge desdits objets dans l'inventaire de l'établissement destinataire.
2244 2225

                                                                                    
2245 2226
3. La taxe sur la valeur ajoutée n'est pas due si la cession est faite au bénéfice de l'un des établissements visés au 1.
   

                    
3379
####### Article 50 duodecies 1
3380

                        
3381
Le bénéfice de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 295-4 du code général des impôts est applicable :
3382

                        
3383
a. Pour une durée de dix ans à compter de la mise en service de leurs installations, aux établissements hôteliers d'une classe au moins égale à la catégorie "deux étoiles" créés avant le 1er janvier 1978 et comportant au moins 10 chambres, ainsi qu'aux villages de vacances créés avant la même date et répondant aux normes définies par le ministre de l'équipement et du logement lorsqu'ils comportent au moins 100 lits ;
3384

                        
3385
b. Pour une durée de dix ans à compter de la mise en service de leurs installations nouvelles aux entreprises hôtelières existantes d'une classe au moins égale à la catégorie "deux étoiles" qui procèdent avant le 1er janvier 1978 à une extension d'au moins 10 chambres ainsi qu'aux villages de vacances répondant aux normes définies par le ministre de l'équipement et du logement lorsqu'ils étendent leur capacité d'hébergement d'au moins 100 lits avant cette même date ;
3386

                        
3387
c. Pour une durée de six ans aux restaurants d'une classe au moins égale à la catégorie "deux étoiles" créés avant le 1er janvier 1978.
   

                    
4280 4251
######## Article 52 ter
4281 4252

                                                                                    
4282 4253
I.
 - 
-
Le contingent
 additionnel
 annuel d'exportation de 90 000 hectolitres d'alcool pur
 fixé par l'article 362 du code général des impôts
 est réparti, d'une part, entre rhum traditionnel agricole et rhum traditionnel de sucrerie produit à partir de mélasse et, d'autre part, entre les départements d'outre-mer
,
 jusqu'au 31 décembre 2011
 conformément au tableau ci-après
, pour la campagne 2009
 :
4283 4254

                                                                                    
4284 4255
Martinique : rhum traditionnel agricole, 32 645 hectolitres d'alcool pur ; rhum traditionnel de sucrerie, 9 
271,57
205
 hectolitres d'alcool pur ;
4285 4256

                                                                                    
4286 4257
Guadeloupe : rhum traditionnel agricole, 5 350 hectolitres d'alcool pur ; rhum traditionnel de sucrerie, 25 
701,45
650
 hectolitres d'alcool pur ;
4287 4258

                                                                                    
4288 4259
Réunion : rhum traditionnel de sucrerie, 17 
027,98
000
 hectolitres d'alcool pur ;
4289 4260

                                                                                    
4290 4261
Guyane : rhum traditionnel agricole, 
4
150
 hectolitres d'alcool pur.
4291 4262

                                                                                    
4292 4263
II.
 - 
-
Le contingent additionnel annuel d'exportation de 18 000 hectolitres d'alcool pur est réparti, d'une part, entre rhum traditionnel agricole et rhum traditionnel de sucrerie produit à partir de mélasse et, d'autre part, entre les départements d'outre-mer
 jusqu'au 31 décembre 2010
, conformément au tableau ci-après
 pour la campagne 2009
 :
4293 4264

                                                                                    
4294 4265
Martinique : rhum traditionnel agricole, 6 197 hectolitres d'alcool pur ; rhum traditionnel de sucrerie, 
1 126, 79
990
 hectolitres d'alcool pur ;
4295 4266

                                                                                    
4296 4267
Guadeloupe : rhum traditionnel agricole, 4 604 hectolitres d'alcool pur ; rhum traditionnel de sucrerie, 2 
399, 71
294
 hectolitres d'alcool pur ;
4297 4268

                                                                                    
4298 4269
Réunion : rhum traditionnel de sucrerie, 3 
672, 50
615
 hectolitres d'alcool pur ;
4299 4270

                                                                                    
4300 4271
Guyane : 
aucun contingent attribué.
rhum traditionnel agricole, 300 hectolitres d'alcool pur.
   

                    
4826 4797
##### Article 56 AJ
4827 4798

                                                                                    
4828 4799
1. La déclaration des quantités de tabacs manufacturés livrées au débitant au cours du mois précédent mentionnées au 
deuxième
huitième
 alinéa de l'article 568 du code général des impôts et au dixième alinéa de l'article 2 du décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 modifié est conforme aux modèles figurant aux annexes I et I bis à l'arrêté du 26 décembre 2007
 modifiant l'article 56 AJ de l'annexe IV au code général des impôts et fixant le contenu des déclarations de livraisons de tabac des fournisseurs aux débits de tabac, modifié
. Cette déclaration est établie en un exemplaire sur papier à en-tête du fournisseur. Elle est datée et signée. Elle est transmise au chef de service comptable à la direction générale des douanes et droits indirects de 1re et de 2e catégorie de Paris-Ile-de-France accompagnée du moyen de paiement correspondant.
4829 4800

                                                                                    
4830 4801
2. La déclaration mensuelle des livraisons mentionnée au 
deuxième
huitième
 alinéa de l'article 568 du code général des impôts comporte les informations suivantes :
4831 4802

                                                                                    
4832 4803
a. nom ou raison sociale et adresse du fournisseur ;
4833 4804

                                                                                    
4834 4805
b. matricule du débit ;
4835 4806

                                                                                    
4836 4807
c. code débitant (numéro d'ordre du gérant) ;
4837 4808

                                                                                    
4838 4809
d. type de mouvement : livraisons de cigares et cigarillos, livraisons des autres produits du tabac, reprises de cigares et cigarillos, reprises des autres produits du tabac, corrections de livraisons de cigares et cigarillos, corrections de livraisons des autres produits du tabac, corrections de reprises de cigares et cigarillos, corrections de reprises des autres produits du tabac ;
4839 4810

                                                                                    
4840 4811
e. montant du mouvement pour les cigares et cigarillos et montant du mouvement pour les autres produits du tabac ;
4841 4812

                                                                                    
4842 4813
f. montant de la remise nette allouée pour les cigares et cigarillos et montant de la remise nette allouée pour les autres produits du tabac.
4843 4814

                                                                                    
4844 4815
Cette déclaration est datée et transmise par voie informatique au centre informatique douanier.
   

                    
5135 5106
####### Article 121 KA
5136 5107

                                                                                    
5137 5108
Nonobstant toute disposition contraire, l'emploi des machines à timbrer est autorisé pour le timbrage de tous documents donnant lieu à la perception des droits de timbre dans les régies de recettes des préfectures et sous-préfectures.
5138 5109

                                                                                    
5139 5110
Peuvent notamment être timbrés par ce procédé :
5140 5111

                                                                                    
5141 5112
1° (Disposition devenue sans objet).
5142 5113

                                                                                    
5143 5114
2° (Disposition devenue sans objet).
5144 5115

                                                                                    
5145 5116
3° (Abrogé) ;
5146 5117

                                                                                    
5147 5118
4° Les passeports et les titres de voyages délivrés aux réfugiés ou apatrides (art. 953 et 954 du code général des impôts) ;
5148 5119

                                                                                    
5149 5120
5° (Disposition devenue sans objet).
5150 5121

                                                                                    
5151 5122
6° Les permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes d'une cylindrée supérieure à 125 cm3 et tous autres véhicules à moteur (art. 1599 terdecies du code général des impôts) ;
5152 5123

                                                                                    
5153 5124
7° Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur (
certificats d'immatriculation) (
art. 1599 quindecies du code général des impôts
 et art. 339 à 341 de l'annexe II à ce code
).
   

                    
5489
####### Article 121 quinquies DB octies
5490

                        
5491
La liste des travaux et des matériels agricoles prévue au 3° ter de l'article 1469 du code général des impôts est fixée comme suit :
5492

                        
5493
1. Labours, préparation et entretien des sols de culture :
5494

                        
5495
charrues, matériels de préparation et d'entretien des sols de culture, à dents, à lames ou à disques ;
5496

                        
5497
2. Fertilisation : matériel d'épandage ;
5498

                        
5499
3. Semis et plantations : semoirs et planteuses ;
5500

                        
5501
4. Entretien et traitement des cultures : matériels de taille et de traitement des cultures ;
5502

                        
5503
5. Récoltes : matériels de fenaison, de moisson, de vendange ; matériels spécifiques de récolte des racines, des tubercules, des fruits et légumes ; matériels de transport et de manutention spécialement agencés pour la récolte ;
5504

                        
5505
6. Ensemble des travaux mentionnés ci-dessus : tracteurs agricoles définis au vingt-huitième alinéa de l'article R. 311-1 du code de la route.
   

                    
6415 6366
###### Article 159 quater
6416 6367

                                                                                    
6417 6368
Sont considérés comme véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles, et à ce titre assujettis à la contribution additionnelle prévue au 1° de l'article L. 361-5 du code rural cité à l'article 1635 bis A du code général des impôts, les véhicules suivants assurés par des exploitants agricoles :
6418 6369

                                                                                    
6419 6370
a) Les camions, camionnettes et fourgonnettes ;
6420 6371

                                                                                    
6421 6372
b) Tous les engins automoteurs agricoles par destination, tels que tracteurs, moissonneuses-batteuses, récolteuses et leurs remorques, y compris les engins visés aux 
vingt-septième à trente-deuxième alinéas
5 à 5. 4
 de l'article R. 311-1 du code de la route ;
6422 6373

                                                                                    
6423 6374
c) Tout autre véhicule automoteur, à l'exception des voitures particulières, utilisé pour les besoins, même partiels, des exploitations agricoles.
   

                    
7108 7059
##### Article 167
7109 7060

                                                                                    
7110 7061
1. Sont notamment soumis au régime prévu au 1 de l'article 165 :
7111 7062

                                                                                    
7112 7063
voies navigables de France ;
7113 7064

                                                                                    
7114 7065
la caisse nationale du crédit agricole ;
7115 7066

                                                                                    
7116 7067
les chambres de commerce et d'industrie et ports autonomes ;
7117 7068

                                                                                    
7118 7069
le comité national interprofessionnel des viandes ;
7119 7070

                                                                                    
7120 7071
l'entreprise de recherches et d'activités pétrolières (ERAP) ;
7121 7072

                                                                                    
7122 7073
l'entreprise minière et chimique ;
7123 7074

                                                                                    
7124 7075
les régies municipales, intercommunales et départementales exploitant des services à caractère industriel et commercial.
7125 7076

                                                                                    
7126 7077
2. Sont notamment soumis au régime prévu au 2 de l'article 165 :
7127 7078

                                                                                    
7128 7079
les manufactures nationales ;
7129 7080

                                                                                    
7130 7081
l'établissement public 
La Monnaie de Paris ;
7131 7082

                                                                                    
7132 7083
les arsenaux, poudreries et usines mécaniques de l'Etat.
7133 7084

                                                                                    
7134 7085
3. Sont notamment soumis au régime prévu au 1 de l'article 166 :
7135 7086

                                                                                    
7136 7087
l'établissement national des invalides de la marine ;
7137 7088

                                                                                    
7138 7089
la caisse des retraites des inscrits maritimes ;
7139 7090

                                                                                    
7140 7091
la caisse des retraites des agents du service général ;
7141 7092

                                                                                    
7142 7093
la caisse de prévoyance des marins français ;
7143 7094

                                                                                    
7144 7095
la caisse générale de garantie des assurances sociales ;
7145 7096

                                                                                    
7146 7097
la caisse de retraite des ouvriers mineurs ;
7147 7098

                                                                                    
7148 7099
la caisse de compensation pour la décentralisation de l'industrie aéronautique ;
7149 7100

                                                                                    
7150 7101
les chambres d'agriculture ;
7151 7102

                                                                                    
7152 7103
les chambres de métiers et de l'artisanat ;
7153 7104

                                                                                    
7154 7105
les sections de l'office de répartition des produits industriels ;
7155 7106

                                                                                    
7156 7107
l' établissement
l'établissement
 national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ;
7157 7108

                                                                                    
7158 7109
l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
7260 7211
###### Article 170 septies G
7261 7212

                                                                                    
7262 7213
Il est statué par le directeur des services fiscaux de la Corse-du-Sud sur les demandes d'agrément présentées en application du a du I de l'article 44 decies 
et du b du 2° du I de l'article 1466 B 
du code général des impôts.
7263 7214

                                                                                    
7264 7215
Toutefois, la décision est prise par le ministre chargé du budget pour les opérations présentant des difficultés particulières ou évoquées par le ministre.