Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 23 janvier 2010 (version ab0976b)
La précédente version était la version consolidée au 13 janvier 2010.

... ...
@@ -1046,13 +1046,13 @@ Aucun pourcentage minimal de participation n'est exigé pour la réalisation du
1046 1046
 
1047 1047
 Sont dispensés de la déclaration prévue à l'article 49 B de l'annexe III au code général des impôts :
1048 1048
 
1049
-1° Les contrats de prêts dont le montant en principal n'excède pas 760 euros, sous réserve de l'application des dispositions du b du 2 de l'article 49 B susvisé ;
1049
+1° Les contrats de prêts dont le montant en principal n'excède pas 760 €, sous réserve de l'application des dispositions du b du 2 de l'article 49 B susvisé ;
1050 1050
 
1051 1051
 2° (Abrogé) ;
1052 1052
 
1053 1053
 3° Les contrats de prêts conclus par l'Etat, les établissements publics et les collectivités locales ;
1054 1054
 
1055
-4° Les contrats de prêts dans la conclusion desquels les établissements de crédit enregistrés par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement interviennent en qualité de prêteurs ou d'emprunteurs ;
1055
+4° Les contrats de prêts dans la conclusion desquels les établissements de crédit enregistrés par l'Autorité de contrôle prudentiel interviennent en qualité de prêteurs ou d'emprunteurs ;
1056 1056
 
1057 1057
 5° Les contrats de prêts réalisés sous la forme d'émission de bons de caisse par des banques ou d'émission publique d'obligations.
1058 1058