Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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Version consolidée au 28 mars 2009 (version 567512f)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2009.

3625 3625
###### Article 50-00 C
3626 3626

                                                                                    
3627 3627
Au titre des renseignements particuliers prévus à l'article 286 J de l'annexe II au code général des impôts, et en fonction de l'activité des entrepositaires agréés concernés, chacun des comptes de la comptabilité matières doit reprendre notamment les informations suivantes :
3628 3628

                                                                                    
3629 3629
1° La nature, le numéro et la date de départ ou de réception du document d'accompagnement mentionné à l'article 302 M dudit code ou des pièces justificatives des productions, des transformations, des détentions, des entrées et sorties de produits des chais ou locaux du site d'exploitation ;
3630 3630

                                                                                    
3631 3631
2° La date des déclarations de mise en production d'alcool, de fabrication de mistelles, vermouths, vins de liqueur ou apéritifs à base de vin, de cidre ou de poiré, de fabrication de vins mousseux, et de fabrication de vins doux naturels, prévues aux articles 312, 343, 413 et 416 dudit code ;
3632 3632

                                                                                    
3633 3633
3° La date des déclarations de récolte, des stocks et de production prévues aux articles 407, 408 et 410 bis dudit code ;
3634 3634

                                                                                    
3635 3635
4° La date de la prise en charge des produits alcooligènes visés à l'article 338 du même code ;
3636 3636

                                                                                    
3637 3637
5° La nature et la date de toute autre opération constituant une "
 
entrée
 
" ou une "
 
sortie
 
" selon le B du IX de l'article 286 J de l'annexe II au code général des impôts ;
3638 3638

                                                                                    
3639 3639
6° La date de la déclaration récapitulative mensuelle mentionnée au IV de l'article 286 J précité ;
3640 3640

                                                                                    
3641 3641
7° L'espèce, la qualité et la nature des produits mentionnés au III de l'article 302 G dudit code et, le cas échéant :
3642 3642

                                                                                    
3643 3643
a) Les mentions relatives aux comptes d'âge ou de vieillissement ;
3644 3644

                                                                                    
3645 3645
b) Les références aux contrats d'achat soumis au visa de 
l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture
l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du code rural
 pour les transactions soumises à cette procédure ;
3646 3646

                                                                                    
3647 3647
c) Les références aux certificats d'agrément ou de labellisation ;
3648 3648

                                                                                    
3649 3649
d) Les numéros d'enregistrement des contrats d'achat et les numéros des déclarations de transactions soumis préalablement aux interprofessions tels que prévus dans les accords interprofessionnels étendus ;
3650 3650

                                                                                    
3651 3651
e) L'avis de blocage, l'engagement de garantie ou la mainlevée du porteur de warrant agricole ou du porteur de l'engagement de garantie.
3652 3652

                                                                                    
3653 3653
8° La référence aux rhums traditionnels des départements d'outre-mer, soumis au tarif d'imposition prévu au 1° du I de l'article 403 au code général des impôts, sous couvert d'une rubrique intitulée "
 
Rhums des DOM, article 403 (I, 1°)
 
", subdivisée, selon le cas, par appellation d'origine ou par dénomination économique ou géographique.
   

                    
3715 3715
###### Article 50-00 G
3716 3716

                                                                                    
3717 3717
I.
 - 
-
Pour l'application du III de l'article 286 I et du IV de l'article 286 J de l'annexe II au code général des impôts, l'entrepositaire agréé établit une déclaration récapitulative mensuelle distincte pour chacun de ses entrepôts fiscaux suspensifs des droits d'accises.
3718 3718

                                                                                    
3719 3719
A défaut d'opération de production, de transformation, d'entrée et de sortie de produits de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, l'entrepositaire agréé adresse au service des douanes et droits indirects la déclaration mensuelle en y indiquant le stock théorique en début de période, le stock théorique en fin de période, annotée de la mention "
Néant
 Néant 
".
3720 3720

                                                                                    
3721 3721
1° La déclaration récapitulative mensuelle comporte, pour chaque compte de la comptabilité matières, les renseignements suivants :
3722 3722

                                                                                    
3723 3723
a) Les noms ou raison sociale et adresse du siège social ;
3724 3724

                                                                                    
3725 3725
b) Le numéro d'identification de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises ;
3726 3726

                                                                                    
3727 3727
c) L'adresse de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises pour lequel est établie la déclaration mensuelle ;
3728 3728

                                                                                    
3729 3729
d) Le lieu où est tenue la comptabilité matières ;
3730 3730

                                                                                    
3731 3731
e) L'année au titre de laquelle la déclaration est établie ;
3732 3732

                                                                                    
3733 3733
f) Le mois au titre duquel la déclaration est établie ;
3734 3734

                                                                                    
3735 3735
g) Les date et lieu d'établissement de la déclaration et la signature du déclarant appuyée du cachet de son entreprise ;
3736 3736

                                                                                    
3737 3737
h) La raison sociale de la caution ou, le cas échéant, la mention "
 
Dispense
 
".
3738 3738

                                                                                    
3739 3739
2° La déclaration récapitulative mensuelle indique, le cas échéant :
3740 3740

                                                                                    
3741 3741
a) Les mentions relatives aux comptes d'âge ou de vieillissement ;
3742 3742

                                                                                    
3743 3743
b) Les références aux contrats d'achat soumis au visa de 
l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture
l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du code rural
 pour les transactions soumises à cette procédure ;
3744 3744

                                                                                    
3745 3745
c) Les références aux certificats d'agrément ou de labellisation ;
3746 3746

                                                                                    
3747 3747
d) Les numéros d'enregistrement des contrats d'achat et les numéros des déclarations de transactions soumis préalablement aux interprofessions tels que prévus dans les accords interprofessionnels étendus ;
3748 3748

                                                                                    
3749 3749
e) L'avis de blocage, l'engagement de garantie ou la mainlevée du porteur de warrant agricole ou du porteur de l'engagement de garantie.
3750 3750

                                                                                    
3751 3751
3° La déclaration récapitulative mensuelle indique le stock début de période, le stock fin de période, le total des entrées et sorties de produits du mois précédent et le solde :
3752 3752

                                                                                    
3753 3753
a) Pour les entrepositaires agréés produisant des alcools, des produits intermédiaires et des produits visés à l'article 438 du code général des impôts, par appellation d'origine ou dénomination de produits ;
3754 3754

                                                                                    
3755 3755
b) Pour les autres entrepositaires agréés par nature de produit et
/
 / 
ou par tarif d'imposition, sous réserve des règlements ou accords interprofessionnels prévus notamment en application des articles L. 632-1 à L. 632-7 du code rural.
3756 3756

                                                                                    
3757 3757
II.
 - 
-
1° Conformément au III de l'article 302 D du code général des impôts, l'entrepositaire agréé liquide l'impôt sur la déclaration récapitulative mensuelle prévue au I.
3758 3758

                                                                                    
3759 3759
Outre les renseignements prévus au 1° du I, la déclaration comporte les informations suivantes nécessaires à la liquidation et au paiement de l'impôt :
3760 3760

                                                                                    
3761 3761
a) Le régime fiscal assigné à la déclaration, soit la lettre A pour accises au titre de l'article 302 D précité ou la lettre D pour douane en cas d'option pour le régime de l'article 1698 C dudit code ;
3762 3762

                                                                                    
3763 3763
b) La désignation commerciale des produits imposables, nombre et type de récipients, volume nominal des récipients, titre alcoométrique volumique (% vol.) et degré alcoométrique (pour les bières) et, pour les déclarations d'apposition de capsules, empreintes, vignettes, ou marques représentatives de droits indirects, leur nature et leur nombre ;
3764 3764

                                                                                    
3765 3765
c) Les quantités imposables par nature de produits ;
3766 3766

                                                                                    
3767 3767
d) Les tarifs d'imposition ;
3768 3768

                                                                                    
3769 3769
e) Le montant des droits à acquitter par nature de produits et tarif d'imposition, ainsi que le montant global de l'ensemble de ces droits ;
3770 3770

                                                                                    
3771 3771
f) Le moyen de paiement utilisé (numéraire, chèque, virement ou obligation cautionnée) ;
3772 3772

                                                                                    
3773 3773
g) Pour les utilisateurs de matériels de validation, les numéros d'empreintes de début et de fin de période.
3774 3774

                                                                                    
3775 3775
2° Deux cases et une colonne réservées à l'administration font référence aux codes taxes, à la réception de la déclaration de liquidation (date et numéro) et à sa prise en recette (montant, date et numéro de caisse, visa du service des douanes et droits indirects et nature de la garantie dont bénéficie l'entrepositaire agréé).
3776 3776

                                                                                    
3777 3777
3° Lorsque le bénéfice de la compensation est demandé au titre de l'article 286 M de l'annexe II au code général des impôts, une sous-rubrique est créée au regard de chaque catégorie de produit concerné. Cette compensation se traduit par l'inscription, d'une part, des quantités de produits ayant préalablement supporté l'impôt et replacées en suspension de droits dans l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises et, d'autre part, par une écriture négative du montant des droits qui s'y rattache.
3778 3778

                                                                                    
3779 3779
4° Lorsque la compensation n'a pas été possible au terme des trois mois qui suivent le dépôt de la demande, le crédit d'impôt subsistant est alors remboursé au bénéficiaire, sur sa demande.
3780 3780

                                                                                    
3781 3781
III.
 - 
-
Pour l'application des articles 111 H quater et 111 H sexies de l'annexe III au code général des impôts, aux termes du délai d'information prévu par l'article 302 P du code général des impôts, l'entrepositaire agréé établit un relevé des documents d'accompagnement non apurés mentionnés au I de l'article 302 M dudit code ou des opérations réalisées en suspension des droits d'accises conformément à l'article 443 du même code, dénommé ci-après "
 
relevé de non-apurement
 
".
3782 3782

                                                                                    
3783 3783
Le relevé de non-apurement est conforme au modèle annexé à l'arrêté du 25 août 2000 (JO du 31 août 2000).
3784 3784

                                                                                    
3785 3785
Le relevé de non-apurement est établi de manière distincte pour chacun des entrepôts fiscaux suspensifs des droits d'accises de l'entrepositaire agréé.
3786 3786

                                                                                    
3787 3787
Ce relevé est transmis par l'entrepositaire agréé au service des douanes et droits indirects dont il dépend selon les mêmes modalités et dans les conditions prévues pour la déclaration récapitulative mensuelle.
3788 3788

                                                                                    
3789 3789
Un exemplaire de chaque document d'accompagnement non apuré ou une copie du document mentionné au c du II de l'article 111 H sexies précité est annexé au relevé de non-apurement.
3790 3790

                                                                                    
3791 3791
Outre les renseignements prévus au 1° du I, le relevé de non-apurement comporte les renseignements suivants :
3792 3792

                                                                                    
3793 3793
a) Le numéro du document d'accompagnement ou les références du document mentionné au c du II de l'article 111 H sexies précité ;
3794 3794

                                                                                    
3795 3795
b) La date de départ du document ;
3796 3796

                                                                                    
3797 3797
c) Les nom ou raison sociale et l'adresse du destinataire ;
3798 3798

                                                                                    
3799 3799
d) Le numéro d'identification du destinataire.
3800 3800

                                                                                    
3801 3801
Si toutes les opérations réalisées par l'entrepositaire agréé ont fait l'objet d'un apurement, ce dernier annote la déclaration récapitulative mensuelle de la mention "
 
Pas de défaut d'apurement
 
".
   

                    
7005 7005
##### Article 167
7006 7006

                                                                                    
7007 7007
1. Sont notamment soumis au régime prévu au 1 de l'article 165 :
7008 7008

                                                                                    
7009 7009
voies navigables de France ;
7010 7010

                                                                                    
7011 7011
la caisse nationale du crédit agricole ;
7012 7012

                                                                                    
7013 7013
les chambres de commerce et d'industrie et ports autonomes ;
7014 7014

                                                                                    
7015 7015
le comité national interprofessionnel des viandes ;
7016 7016

                                                                                    
7017 7017
l'entreprise de recherches et d'activités pétrolières (ERAP) ;
7018 7018

                                                                                    
7019 7019
l'entreprise minière et chimique ;
7020 7020

                                                                                    
7021 7021
les régies municipales, intercommunales et départementales exploitant des services à caractère industriel et commercial.
7022 7022

                                                                                    
7023 7023
2. Sont notamment soumis au régime prévu au 2 de l'article 165 :
7024 7024

                                                                                    
7025 7025
les manufactures nationales ;
7026 7026

                                                                                    
7027 7027
l'établissement public La Monnaie de Paris ;
7028 7028

                                                                                    
7029 7029
les arsenaux, poudreries et usines mécaniques de l'Etat.
7030 7030

                                                                                    
7031 7031
3. Sont notamment soumis au régime prévu au 1 de l'article 166 :
7032 7032

                                                                                    
7033 7033
l'établissement national des invalides de la marine ;
7034 7034

                                                                                    
7035 7035
la caisse des retraites des inscrits maritimes ;
7036 7036

                                                                                    
7037 7037
la caisse des retraites des agents du service général ;
7038 7038

                                                                                    
7039 7039
la caisse de prévoyance des marins français ;
7040 7040

                                                                                    
7041 7041
la caisse générale de garantie des assurances sociales ;
7042 7042

                                                                                    
7043 7043
la caisse de retraite des ouvriers mineurs ;
7044 7044

                                                                                    
7045 7045
la caisse de compensation pour la décentralisation de l'industrie aéronautique ;
7046 7046

                                                                                    
7047 7047
les chambres d'agriculture ;
7048 7048

                                                                                    
7049 7049
les chambres de métiers et de l'artisanat ;
7050 7050

                                                                                    
7051 7051
les sections de l'office de répartition des produits industriels ;
7052 7052

                                                                                    
7053 7053
l'Office
l' établissement
 national 
interprofessionnel des grandes cultures
des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)
 ;
7054 7054

                                                                                    
7055 7055
l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
7067 7067
##### Article 170
7068 7068

                                                                                    
7069 7069
Entrent notamment dans les prévisions du deuxième alinéa du I de l'article 1040 du code général des impôts :
7070 7070

                                                                                    
7071 7071
la caisse des dépôts et consignations ;
7072 7072

                                                                                    
7073 7073
l'établissement national des invalides de la marine ;
7074 7074

                                                                                    
7075 7075
la caisse des retraites des inscrits maritimes ;
7076 7076

                                                                                    
7077 7077
la caisse des retraites des agents du service général ;
7078 7078

                                                                                    
7079 7079
la caisse de prévoyance des marins français ;
7080 7080

                                                                                    
7081 7081
la caisse autonome des retraites des ouvriers mineurs ;
7082 7082

                                                                                    
7083 7083
la caisse générale de garantie des assurances sociales ;
7084 7084

                                                                                    
7085 7085
la caisse de compensation pour la décentralisation de l'industrie aéronautique ;
7086 7086

                                                                                    
7087 7087
les chambres de commerce et d'industrie et ports autonomes ;
7088 7088

                                                                                    
7089 7089
les chambres d'agriculture ;
7090 7090

                                                                                    
7091 7091
les chambres de métiers et de l'artisanat ;
7092 7092

                                                                                    
7093 7093
le comité national interprofessionnel des viandes ;
7094 7094

                                                                                    
7095 7095
l'entreprise de recherches et d'activités pétrolières (ERAP) ;
7096 7096

                                                                                    
7097 7097
l'entreprise minière et chimique ;
7098 7098

                                                                                    
7099 7099
les sections de l'office central de répartition des produits industriels ;
7100 7100

                                                                                    
7101 7101
l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
7102 7102

                                                                                    
7103 7103
voies navigables de France ;
7104 7104

                                                                                    
7105 7105
l'Office
l' établissement
 national 
interprofessionnel des grandes cultures
des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)
 ;
7106 7106

                                                                                    
7107 7107
les offices publics de l'habitat ;
7108 7108

                                                                                    
7109 7109
les régies municipales, intercommunales et départementales exploitant des services à caractère industriel ou commercial.