Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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Version consolidée au 18 septembre 2008 (version a977801)
La précédente version était la version consolidée au 1er août 2008.

595 595
######## Article 15
596 596

                                                                                    
597 597
1° Les relevés sont établis sous forme de fiches individuelles conformes aux modèles ci-après (non reproduits
 - 
-
Cerfa n° 30-0812 et n° 30-0813).
598 598

                                                                                    
599 599
Toutefois, les établissements qui peuvent présenter les renseignements que comportent ces modèles au moyen de fiches mécanographiques ont la faculté de substituer l'usage de ces fiches à l'emploi du modèle officiel pourvu que la dimension de ces fiches ne dépasse pas 21 cm x 13 cm ;
600 600

                                                                                    
601 601
2° Les relevés visés à l'article 14 (coupons payés aux guichets ou par correspondance) portent :
602 602

                                                                                    
603 603
a. la désignation et l'adresse de l'établissement payeur ou le cachet du comptable public ;
604 604

                                                                                    
605 605
b. la date de paiement ;
606 606

                                                                                    
607 607
c. le numéro de la pièce de paiement correspondante si celle-ci est numérotée ;
608 608

                                                                                    
609 609
d. selon le cas, l'une des mentions suivantes :
610 610

                                                                                    
611 611
Les nom et prénoms ou raison sociale du bénéficiaire des revenus, ainsi que l'adresse de son domicile ou de son siège social ;
612 612

                                                                                    
613 613
La mention "
 
P.C. tiers
 
" ;
614 614

                                                                                    
615 615
e. les nom, prénoms et adresse du domicile réel du présentateur, s'il est différent du bénéficiaire des revenus ;
616 616

                                                                                    
617 617
f. suivant le cas, soit la mention "
C
 C 
" (connu), soit l'indication de la pièce justificative présentée ou son numéro de référence à la liste figurant à l'article 13 ;
618 618

                                                                                    
619 619
3° (Disposition devenue sans objet).
620 620

                                                                                    
621 621
4° Les relevés visés au 2° comportent en outre :
622 622

                                                                                    
623 623
a. le montant imposable à l'impôt sur le revenu
, déduction faite des seuls frais d'encaissement des coupons
, d'une part, des produits de valeurs mobilières à revenu fixe ouvrant droit à l'abattement prévu au troisième alinéa du 3 de l'article 158 du code général des impôts, d'autre part des dividendes susceptibles de bénéficier de ce même abattement ;
624 624

                                                                                    
625 625
b. Le montant imposable à l'impôt sur le revenu, déterminé comme ci-dessus, des revenus des valeurs autres que celles visées au a ;
626 626

                                                                                    
627 627
c. le montant net payé au titre des revenus visés aux a et b, après déduction, le cas échéant :
628 628

                                                                                    
629 629
de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis du code général des impôts ;
630 630

                                                                                    
631 631
de l'impôt étranger, s'il s'agit de revenus de valeurs mobilières étrangères ;
632 632

                                                                                    
633 633
des frais d'encaissement des coupons ;
634 634

                                                                                    
635 635
d. le crédit d'impôt attaché à la perception des revenus visés aux a et b ;
636 636

                                                                                    
637 637
e. le montant net payé des revenus non imposables à l'impôt sur le revenu, les intérêts des emprunts 4,
 
25 % 1963 et 4,
25 % - 4,
 25 %-4, 
75 % 1963 étant, le cas échéant, mentionnés à part.
638 638

                                                                                    
639 639
Pour les produits payés en monnaie étrangère, les sommes figurant sur les relevés de coupons doivent être indiquées pour leur contre-valeur en euros au jour du paiement.
   

                    
661 661
####### Article 17 B
662 662

                                                                                    
663 663
1. Les personnes et organismes visés à l'article 41 duodecies A de l'annexe III au code général des impôts qui payent des intérêts arrérages et autres produits de fonds d'Etat obligations françaises et autres valeurs assimilées doivent établir les documents prévus au I de l'article 17 A.
664 664

                                                                                    
665 665
L'indication sur ces documents du prélèvement visé à l'article 125 A du code général des impôts est alors substituée à celle de la retenue à la source
 de 25 %
 prévue au 2 de l'article 119 bis dudit code.
666 666

                                                                                    
667 667
2. Les documents visés au 1, qui constatent le paiement de revenus ayant supporté le prélèvement à des personnes domiciliées ou ayant leur siège social hors de France ne doivent pas mentionner simultanément des revenus ayant donné lieu à la retenue à la source.
668 668

                                                                                    
669 669
3. Les pièces établies en exécution de l'article 17 A et du présent article sont réunies pour constituer deux liasses relatives l'une aux paiements faits à des personnes ayant en France leur domicile réel ou leur siège social et l'autre aux paiements faits à des personnes domiciliées ou ayant leur siège hors de France.
670 670

                                                                                    
671 671
Les documents sont groupés séparément :
672 672

                                                                                    
673 673
à l'intérieur de la première liasse selon qu'ils mentionnent ou non des revenus ayant supporté le prélèvement ;
674 674

                                                                                    
675 675
à l'intérieur de la deuxième liasse, selon que les paiements qu'ils retracent ont été assujettis à la retenue à la source ou au prélèvement. Lorsqu'ils mentionnent simultanément des revenus ayant donné lieu, les uns à la retenue à la source et les autres au prélèvement, les relevés individuels font l'objet d'un classement spécial au sein de cette liasse.
   

                    
687
####### Article 17 C bis
688

                        
689
Les personnes mentionnées au II de l'article 117 quater du code général des impôts, qui assurent le paiement de revenus sur lesquels est opéré le prélèvement forfaitaire libératoire prévu au I du même article, produisent à l'administration, sur sa demande, les documents justifiant du paiement des revenus concernés ainsi que du prélèvement opéré.
   

                    
687 691
####### Article 17 D
688 692

                                                                                    
689 693
Les documents états et pièces tenus ou établis en application des articles 17 B, 17 C
, 17 C bis, 188 I
 et 188 
I
L
 sont conservés à la disposition de l'administration selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
   

                    
7269
#### Article 188 K
7270

                        
7271
Le prélèvement prévu à l'article 117 quater du code général des impôts est versé :
7272

                        
7273
1° A la recette des impôts des non-résidents de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux, lorsqu'il est opéré par la personne mentionnée au II de l'article 117 quater précité ou par celle mentionnée au b du III du même article et mandatée par le contribuable à cet effet ;
7274

                        
7275
2° Par exception au 1°, au service des impôts auquel doit parvenir la déclaration de résultat de la personne mentionnée au II de l'article 117 quater précité ou, à défaut d'une telle déclaration, au service des impôts dont relève son siège social, lorsque le prélèvement est opéré par cette personne et que celle-ci est, à la date de paiement dudit prélèvement, redevable uniquement de ce prélèvement ou des prélèvements sociaux dus en application du 1° du I de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale ;
7276

                        
7277
3° Au service des impôts du domicile du contribuable, lorsque ce dernier effectue lui-même le paiement dudit prélèvement.
   

                    
7279
#### Article 188 L
7280

                        
7281
Le prélèvement prévu à l'article 117 quater du code général des impôts opéré par les agences et succursales des établissements de crédit, par les caisses publiques et par les caisses d'épargne peut faire l'objet de versements globaux dans les conditions prévues à l'article 188 H.
7282

                        
7283
La déclaration préalable qui doit être adressée à la direction des résidents à l'étranger et des services généraux peut viser à la fois le versement de la retenue prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts et celui des prélèvements mentionnés aux articles 125 A et 117 quater du même code.
7284

                        
7285
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le prélèvement est acquitté dans les conditions du III de l'article 117 quater précité.