Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 avril 2008 (version 86219c7)
La précédente version était la version consolidée au 3 avril 2008.

5106 5106
###### Article 121 K ter
5107 5107

                                                                                    
5108 5108
La déclaration relative à la taxe prévue à l'article 990 D du code général des impôts est déposée :
5109 5109

                                                                                    
5110 5110
1. Pour les 
personnes morales
entités juridiques
 qui ont leur siège en France et pour les autres 
personnes morales
entités juridiques
 qui exercent leurs activités en France dans un ou plusieurs établissements, au service des impôts du lieu du principal établissement ;
5111 5111

                                                                                    
5112 5112
2. Pour les 
personnes morales
entités juridiques
, autres que celles visées au 1, qui, directement ou par 
personne
entité juridique
 interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens, au service des impôts du lieu de situation de ces biens. Si l'application de cette règle conduit à une pluralité de lieux de dépôt, la déclaration est déposée au service des impôts des entreprises étrangères.