Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 juillet 2006 (version c0223e2)
La précédente version était la version consolidée au 8 juin 2006.

4639 4639
##### Article 56 AJ
4640 4640

                                                                                    
4641 4641
1. La déclaration des quantités de tabacs manufacturés livrées au débitant au cours du mois précédent mentionnées au deuxième alinéa de l'article 568 du code général des impôts et au dixième alinéa de l'article 2 du décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 modifié est conforme au modèle figurant en annexe I au présent arrêté. Cette déclaration est établie en un exemplaire sur papier à en-tête du fournisseur. Elle est datée et signée. Elle est transmise au 
receveur régional
chef de service comptable à la direction générale
 des douanes et droits indirects
 de 1re et de 2e catégorie
 de Paris - Ile-de-France accompagnée du moyen de paiement correspondant.
4642 4642

                                                                                    
4643 4643
2. La déclaration mensuelle des livraisons mentionnée au deuxième alinéa de l'article 568 du code général des impôts comporte les informations suivantes :
4644 4644

                                                                                    
4645 4645
- nom ou raison sociale et adresse du fournisseur ;
4646 4646
- matricule du débit ;
4647 4647
- code débitant (numéro d'ordre du gérant) ;
4648 4648
- type de mouvement : livraisons, reprises, corrections de livraisons et corrections de reprises ;
4649 4649
- montant du mouvement ;
4650 4650
- montant de la remise nette allouée.
4651 4651

                                                                                    
4652 4652
Cette déclaration est datée et transmise par voie informatique au centre informatique douanier.