Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 2004 (version 4028514)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 2004.

503
######## Article 11
504

                        
505
Lorsque le présentateur déclare encaisser des coupons pour le compte de tiers qu'il désigne il doit produire les justifications visées à l'article 9, pour chacun des bénéficiaires non connus du payeur. Dans cette hypothèse le payeur établit au nom de chaque bénéficiaire une pièce de paiement ainsi que le relevé prévu à l'article 14 et le certificat d'avoir fiscal ou de crédit d'impôt ; il conserve, le cas échéant, comme pièce justificative la liste prévue au 2 de l'article 57 de l'annexe II du code général des impôts qui lui a été remise par le présentateur.
506

                        
507
Si la présentation est faite par une personne ou société soumise aux dispositions du 1 de l'article 57 susvisé et tenue par conséquent de déclarer à l'administration les coupons payés par elle ces coupons peuvent faire l'objet d'une pièce distincte de paiement établie au nom de la personne ou société requérante comme il est dit ci-dessus mais sans production de liste annexe et portant la mention "P.C. tiers" (pour le compte de tiers).
   

                    
537
######## Article 15
538

                        
539
1° Les relevés sont établis sous forme de fiches individuelles conformes aux modèles ci-après (non reproduits - Cerfa n° 30-0812 et n° 30-0813).
540

                        
541
Toutefois, les établissements qui peuvent présenter les renseignements que comportent ces modèles au moyen de fiches mécanographiques ont la faculté de substituer l'usage de ces fiches à l'emploi du modèle officiel pourvu que la dimension de ces fiches ne dépasse pas 21 cm x 13 cm ;
542

                        
543
2° Les relevés visés à l'article 14 (coupons payés aux guichets ou par correspondance) portent :
544

                        
545
a. La désignation et l'adresse de l'établissement payeur ou le cachet du comptable public ;
546

                        
547
b. La date de paiement ;
548

                        
549
c. Le numéro de la pièce de paiement correspondante si celle-ci est numérotée ;
550

                        
551
d. Selon le cas, l'une des mentions suivantes :
552

                        
553
Les nom et prénoms ou raison sociale du bénéficiaire des revenus, ainsi que l'adresse de son domicile ou de son siège social ;
554

                        
555
La mention "P.C. tiers" ;
556

                        
557
e. Les nom, prénoms et adresse du domicile réel du présentateur, s'il est différent du bénéficiaire des revenus ;
558

                        
559
f. Suivant le cas, soit la mention "C" (connu), soit l'indication de la pièce justificative présentée ou son numéro de référence à la liste figurant à l'article 13 ;
560

                        
561
3° (Disposition devenue sans objet).
562

                        
563
4° Les relevés visés au 2° comportent en outre :
564

                        
565
a. Le montant imposable à l'impôt sur le revenu, déduction faite des seuls frais d'encaissement des coupons, d'une part, des produits de valeurs mobilières à revenu fixe ouvrant droit à l'abattement prévu au troisième alinéa du 3 de l'article 158 du code général des impôts, d'autre part des dividendes susceptibles de bénéficier de ce même abattement (1) ;
566

                        
567
b. Le montant imposable à l'impôt sur le revenu, déterminé comme ci-dessus, des revenus des valeurs autres que celles visées au a ;
568

                        
569
c. Le montant net payé au titre des revenus visés aux a et b, après déduction, le cas échéant :
570

                        
571
de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis du code général des impôts ;
572

                        
573
de l'impôt étranger, s'il s'agit de revenus de valeurs mobilières étrangères ;
574

                        
575
des frais d'encaissement des coupons ;
576

                        
577
d. L'avoir fiscal ou le crédit d'impôt attaché à la perception des revenus visés aux a et b ;
578

                        
579
e. Le montant net payé des revenus non imposables à l'impôt sur le revenu, les intérêts des emprunts 4,25 % 1963 et 4,25 % - 4,75 % 1963 étant, le cas échéant, mentionnés à part.
580

                        
581
Pour les produits payés en monnaie étrangère, les sommes figurant sur les relevés de coupons doivent être indiquées pour leur contre-valeur en euros au jour du paiement.
   

                    
715
####### Article 18
716

                        
717
Pour l'année 2004, les limites de chaque tranche du tarif de la retenue à la source applicable aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France sont fixées comme suit :
718

                        
719
Taux applicable : 0 p. 100
720

                        
721
Limite des tranches selon la période à laquelle se rapportent les paiements :
722

                        
723
Moins de 10 177 euros / Année
724

                        
725
Moins de 2 544 euros / Trimestre
726

                        
727
Moins de 848 euros / Mois
728

                        
729
Moins de 196 euros / Semaine
730

                        
731
Moins de 33 euros / Jour ou fraction de jour
732

                        
733
Taux applicable : 15 p. 100
734

                        
735
Limite des tranches selon la période à laquelle se rapportent les paiements :
736

                        
737
De 10 177 à 29 528 euros / Année
738

                        
739
De 2 544 à 7 382 euros / Trimestre
740

                        
741
De 848 à 2 461 euros / Mois
742

                        
743
De 196 à 568 euros / Semaine
744

                        
745
De 33 à 94 euros / Jour ou fraction de jour
746

                        
747
Taux applicable : 25 p. 100
748

                        
749
Limite des tranches selon la période à laquelle se rapportent les paiements :
750

                        
751
Au-delà de 29 528 euros / Année
752

                        
753
Au-delà de 7 382 euros / Trimestre
754

                        
755
Au-delà de 2 461 euros / Mois
756

                        
757
Au-delà de 568 euros / Semaine
758

                        
759
Au-delà de 94 euros / Jour ou fraction de jour.
   

                    
949
####### Article 23 H
950

                        
951
L'état que les personnes morales et associations visées à l'article 223 du code général des impôts doivent joindre à leur déclaration de bénéfice ou de déficit, en ce qui concerne les bénéfices répartis aux associés, actionnaires ou porteurs de parts ainsi que les sommes ou valeurs mises à leur disposition au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés et présentant le caractère de revenus distribués au sens des articles 108 et suivants du code général des impôts, doit comporter :
952

                        
953
1° L'indication du montant global des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires ou porteurs de parts sur présentation ou remise de coupons ou d'instruments représentatifs de coupons ;
954

                        
955
2° L'indication du montant des distributions, correspondant à des rémunérations ou avantages occultes ;
956

                        
957
3° Un relevé des bénéficiaires de distributions autres que celles visées aux 1° et 2°, indiquant les noms, prénoms, qualités et domiciles des intéressés, la nature et le montant des sommes versées à chacun d'eux et l'année au cours de laquelle les versements ont été effectués.