Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er décembre 2001 (version 4a8a335)
La précédente version était la version consolidée au 22 août 2001.

6316 6322
##### Article 155 C
6317 6323

                                                                                    
6318 6324
I. Le paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, instituée par l'article 1599 C du code général des impôts, est constaté au moyen de la délivrance d'une vignette mobile constituée d'un reçu
 et d'un timbre adhésif,
 dont les conditions d'utilisation sont définies à l'article 155 H.
6319 6325

                                                                                    
6320 6326
II. Outre la série normale des vignettes payantes, dont les types correspondent aux différentes catégories d'imposition, il existe une vignette spéciale destinée à la délivrance des duplicata et une vignette gratuite devant permettre d'identifier certaines catégories de véhicules exonérés de la taxe. Ces vignettes sont constituées 
des mêmes éléments
du même élément
 que les vignettes payantes.
6321 6327

                                                                                    
6322 6328
III. Les modèles de vignettes sont fixés par décision du ministre chargé du budget.
   

                    
6348 6188
##### Article 155 H
6349 6189

                                                                                    
6350 6190
Le reçu est conservé par le conducteur du véhicule pour être présenté à toute réquisition des agents et fonctionnaires désignés aux articles L. 213 et R. 213-1 du livre des procédures fiscales.
 Le timbre adhésif doit être directement fixé dans l'angle inférieur droit du pare-brise du véhicule automobile de manière que les mentions qu'il comporte soient lisibles de l'extérieur de ce véhicule.
6351

                                                                                    
6352
Ces dispositions s'appliquent
6191

                                                                                    
6352 6192
Cette disposition s'applique
 aux vignettes de la série normale comme aux vignettes spéciales et gratuites prévues à l'article 155 C.