Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6316 | 6322 |
##### Article 155 C |
6317 | 6323 | |
6318 | 6324 |
I. Le paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, instituée par l'article 1599 C du code général des impôts, est constaté au moyen de la délivrance d'une vignette mobile constituée d'un reçu et d'un timbre adhésif, dont les conditions d'utilisation sont définies à l'article 155 H. |
6319 | 6325 | |
6320 | 6326 |
II. Outre la série normale des vignettes payantes, dont les types correspondent aux différentes catégories d'imposition, il existe une vignette spéciale destinée à la délivrance des duplicata et une vignette gratuite devant permettre d'identifier certaines catégories de véhicules exonérés de la taxe. Ces vignettes sont constituées des mêmes éléments du même élément que les vignettes payantes. |
6321 | 6327 | |
6322 | 6328 |
III. Les modèles de vignettes sont fixés par décision du ministre chargé du budget. |
6348 | 6188 |
##### Article 155 H |
6349 | 6189 | |
6350 | 6190 |
Le reçu est conservé par le conducteur du véhicule pour être présenté à toute réquisition des agents et fonctionnaires désignés aux articles L. 213 et R. 213-1 du livre des procédures fiscales. Le timbre adhésif doit être directement fixé dans l'angle inférieur droit du pare-brise du véhicule automobile de manière que les mentions qu'il comporte soient lisibles de l'extérieur de ce véhicule. |
6351 | ||
6352 |
Ces dispositions s'appliquent |
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6191 | ||
6352 | 6192 |
Cette disposition s'applique aux vignettes de la série normale comme aux vignettes spéciales et gratuites prévues à l'article 155 C. |