Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 août 2001 (version fda4323)
La précédente version était la version consolidée au 17 juin 2001.

4707 4585
###### Article 56 J bis
4708 4586

                                                                                    
4709 4587
La rémunération due par les professionnels, en application de l'article 191 de l'annexe III au code général des impôts, pour la détermination par les bureaux de garantie du titre des lingots, apprêts ou composants entrant dans leurs fabrications, est fixée, par opération, à 250 F pour l'or et le platine et à 100 F pour l'argent.
4710 4588

                                                                                    
4711 4589
La rémunération est perçue par 
la recette divisionnaire de la garantie et des services industriels
les bureaux de douane
 ; les recettes correspondantes sont comptabilisées aux produits divers du budget.