Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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Version consolidée au 17 février 1993 (version 19c3e1f)
La précédente version était la version consolidée au 5 janvier 1993.

1666 1666
#
####### Article 23 P
1667 1667

                                                                                    
1668 1668
La liste des opérations bancaires afférentes au financement d'exportations
 ou d'affaires faites
, de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter du code général des impôts ou d'opérations situées
 hors de France
,
 prévue 
à
au 9° de
 l'article 260 C
-9°
 de ce code,
 est établie comme suit :
1669 1669

                                                                                    
1670
achats de change à la clientèle autres que les opérations de change manuel;
1671

                                                                                    
1672 1670
escompte
1° Escompte
 d'effets de commerce ou de moyens de paiement représentant des créances sur l'étranger
;
1673

                                                                                    
1674
mobilisation
1670
 ;
1671

                                                                                    
1674 1672
2° Mobilisation
 des créances sur l'étranger
;
1676
préfinancement de marchés d'exportation
1672
 ;
1676 1672
préfinancement de marchés d'exportation
 ;
1673

                                                                                    
1678
cautions
1674
 ;
1677

                                                                                    
1678 1674
cautions
 ;
1675

                                                                                    
1678 1676
4° Cautions,
 avals et confirmations de crédits documentaires fournis en France et se rapportant à des 
opérations d'exportation;
1682
prêts
1676
 ou à des livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter dudit code ;
1680 1676
avances en devises aux exportateurs pour le financement des 
exportations
;
1681

                                                                                    
1684
achats
1678
 ;
1677

                                                                                    
1682 1678
5° Prêts
 consentis aux acheteurs étrangers de biens d'équipement et autres produits français
;
1683

                                                                                    
1684 1678
achats
 ;
1679

                                                                                    
1684 1680
6° Achats
 fermes aux 
exportateurs
entreprises
 franç
ais
aises réalisant des exportations ou des livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter du même code,
 de créances sur clients étrangers.
   

                    
1714 1710
####### Article 28 A
1715 1711

                                                                                    
1716 1712
En application de l'article 242-
0P
0 P
 de l'annexe II au code général des impôts, le montant minimum de la taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement peut être demandé par les assujettis étrangers désignés à l'article 242-
0M
0 M
 de la même annexe est fixé, pour les années 
1991 et 1992
1992 et 1993
, à 1400 F pour les demandes déposées au titre d'un trimestre civil et à 170 F pour les demandes déposées au titre d'une année civile.
   

                    
2040 2036
######## Article 49
2041 2037

                                                                                    
2042 2038
Les dispositions de l'article 276 du code général des impôts sont rendues applicables aux personnes ou sociétés mentionnées à l'article 284 de ce code ou susceptibles de bénéficier des dispositions prévues :
2043 2039

                                                                                    
2044 2040
à
1° Au 10° du 4 de
 l'article 261
-4-10o
 dudit code
 
;
2045 2041

                                                                                    
2046 2042
à
2° A
 l'article 275 du même code
,
 lorsqu'elles réalisent des 
opérations visées soit à
exportations, des livraisons exonérées en vertu du I de
 l'article 262
, directement à l'exportation ou par l'intermédiaire d'un commissionnaire exportateur soit à
 ter ou de
 l'article 
263
262 quater dudit code ou des livraisons dont le lieu est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A
 du code précité.