Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 5 janvier 1993 (version f80c047)
La précédente version était la version consolidée au 27 décembre 1992.

... ...
@@ -1413,13 +1413,13 @@ Pour l'application du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, un d
1413 1413
 
1414 1414
 La notification de l'option prévue à l'article 239 du code général des impôts est adressée au service des impôts du lieu du principal établissement de la société qui souhaite exercer cette option.
1415 1415
 
1416
-La notification indique la désignation de la société et l'adresse du siège social les nom prénoms et adresse de chacun des associés ou participants ainsi que la répartition du capital social entre ces derniers. Elle est signée par tous les associés ou participants. Il en est délivré récépissé.
1416
+La notification indique la désignation de la société et l'adresse du siège social les nom prénoms et adresse de chacun des associés ou participants ainsi que la répartition du capital social entre ces derniers. Elle est signée dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par tous les associés ou participants. Il en est délivré récépissé.
1417 1417
 
1418 1418
 L'option ainsi exercée est irrévocable.
1419 1419
 
1420 1420
 Toutefois les sociétés de personnes qui ont opté avant le 1er janvier 1981 pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés peuvent renoncer à leur option si elles sont formées entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs ainsi que les conjoints. La renonciation doit être adressée au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats avant la date d'ouverture du premier exercice auquel elle s'applique.
1421 1421
 
1422
-Pour les exercices ou périodes d'imposition ouverts en 1981, la renonciation peut être effectuée jusqu'à la date d'expiration du délai de déclaration des résultats de ces exercices ou périodes d'imposition et, si ce délai expire après le 31 décembre 1981 , au plus tard jusqu'à cette date.
1422
+Pour les exercices ou périodes d'imposition ouverts en 1981, la renonciation peut être effectuée jusqu'à la date d'expiration du délai de déclaration des résultats de ces exercices ou périodes d'imposition et, si ce délai expire après le 31 décembre 1981, au plus tard jusqu'à cette date.
1423 1423
 
1424 1424
 La renonciation à l'option est effectuée selon les modalités prévues au deuxième alinéa du présent article. Elle précise les liens de parenté entre les associés.
1425 1425
 
... ...
@@ -3717,6 +3717,10 @@ MONTANT de la somme à consigner (en francs) 2000.
3717 3717
 
3718 3718
 ####### A : Alambics
3719 3719
 
3720
+######## Article 50 A
3721
+
3722
+Quiconque désire importer,acquérir à titre gratuit ou onéreux, obtenir en location,faire réparer ou transformer un ou plusieurs appareils ou portions d'appareils propres à la distillation,à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits doit en faire la demande écrite à la direction régionale des douanes et droits indirects du lieu de destination ou d'implantation desdits appareils ou portions d'appareils.
3723
+
3720 3724
 ######## Article 50 B
3721 3725
 
3722 3726
 Cette demande doit mentionner :
... ...
@@ -3737,6 +3741,16 @@ d. Le cas échéant le lieu où ils doivent être utilisés réparés ou transfo
3737 3741
 
3738 3742
 Si les garanties morales offertes par le requérant sont jugées suffisantes, l'administration accorde l'autorisation sollicitée. Celle-ci est valable pendant une période de six mois à compter de sa date.
3739 3743
 
3744
+######## Article 50 D
3745
+
3746
+En ce qui concerne les appareils ou portions d'appareils devant être importés le destinataire doit remettre une copie de l'autorisation délivrée certifiée conforme par le service des douanes et droits indirects de sa résidence au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects du lieu de dédouanement afin d'obtenir l'acquit-à-caution indispensable.
3747
+
3748
+Ce titre de mouvement doit être ensuite présenté au bureau de douane à l'appui de la déclaration d'importation.
3749
+
3750
+######## Article 50 E
3751
+
3752
+Le titulaire d'une autorisation est tenu de fournir une copie de celle-ci certifiée conforme par le service des douanes et droits indirects de sa résidence au cédant,au loueur,au réparateur ou au transformateur des appareils ou portions d'appareils.
3753
+
3740 3754
 ######## Article 51
3741 3755
 
3742 3756
 Sont considérés comme alambics d'essai les appareils à chargement intermittent,dépourvus de tout organe de rectification ou de rétrogradation,dont la capacité n'excède pas un litre.
... ...
@@ -3753,6 +3767,28 @@ Les loueurs d'alambics ambulants auxquels l'autorisation prévue par l'article 3
3753 3767
 
3754 3768
 En ce qui concerne les loueurs d'alambics ambulants frappés d'un retrait temporaire de l'autorisation précitée, la demande de rachat comporte une déclaration par laquelle l'intéressé renonce définitivement à exercer la profession.
3755 3769
 
3770
+######## Article 51 B
3771
+
3772
+La demande de rachat doit être motivée et mentionner :
3773
+
3774
+En ce qui concerne le requérant : ses nom et prénoms (ou raison sociale) profession et adresse ainsi que la date de son entrée en possession du ou des alambics faisant l'objet de la demande ;
3775
+
3776
+En ce qui concerne le ou les appareils :
3777
+
3778
+a. Leur nombre,leur nature (marque et type),les caractéristiques de leurs différents éléments ainsi que leur état de marche ;
3779
+
3780
+b. Leurs numéros de poinçonnement ;
3781
+
3782
+c. Le prix de rachat unitaire proposé.
3783
+
3784
+La demande doit être adressée à la direction régionale des douane et droits indirects du lieu d'immatriculation du ou des appareils par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3785
+
3786
+######## Article 51 F
3787
+
3788
+Après instruction, au cours de laquelle le requérant peut être entendu, le directeur régional des douanes et droits indirects statue sur la demande.
3789
+
3790
+Sa décision est notifiée à l'intéressé au plus tard dans les quatre mois suivant la réception de la demande.
3791
+
3756 3792
 ######## Article 51 G
3757 3793
 
3758 3794
 Lorsque l'administration refuse le rachat,le requérant ne peut déposer aucune nouvelle demande avant un an, compté à partir de la date de notification de la décision.
... ...
@@ -3775,6 +3811,10 @@ En cas de refus, il ne peut déposer de nouvelle demande de rachat avant un an,
3775 3811
 
3776 3812
 ####### C : Dispositions générales. Conditions d'exercice de la profession de distillateur
3777 3813
 
3814
+######## Article 51 bis
3815
+
3816
+Quiconque désire obtenir l'autorisation d'exercer la profession de loueur d'alambic ambulant doit en faire la demande écrite à chaque direction régionale des douanes et droits indirects dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'utilisation de son ou ses appareils.
3817
+
3778 3818
 ######## Article 51 ter
3779 3819
 
3780 3820
 Cette demande doit mentionner :
... ...
@@ -3785,6 +3825,26 @@ b. Le nombre, la nature, la capacité, et le débit du ou des alambics devant ê
3785 3825
 
3786 3826
 c. Eventuellement, la date et la nature des autorisations obtenues par le requérant dans d'autres départements.
3787 3827
 
3828
+######## Article 51 quater
3829
+
3830
+Le directeur régional des douanes et droits indirects examine les demandes qui lui sont présentées.
3831
+
3832
+Il prononce une décision de rejet si les garanties offertes par le requérant ne lui paraissent pas suffisantes.
3833
+
3834
+Dans le cas contraire,il propose au Préfet l'octroi de l'autorisation demandée.
3835
+
3836
+######## Article 51 quinquies
3837
+
3838
+Après examen des propositions qui lui sont faites par le directeur régional des douanes et droits indirects le préfet prend soit un arrêté accordant l'autorisation soit une décision de rejet.
3839
+
3840
+######## Article 51 sexies
3841
+
3842
+Lorsque le titulaire d'une autorisation a commis une infraction aux dispositions des articles 303 à 520 du code général des impôts ou à celles des textes pris pour leur application le préfet peut sur proposition du directeur régional des douanes et droits indirects prononcer par voie d'arrêté le retrait de ladite autorisation pour une période n'excédant pas la campagne au cours de laquelle l'infraction a été commise et les deux campagnes suivantes.
3843
+
3844
+Le retrait est obligatoire lorsque l'infraction relevée est passible de l'une des sanctions prévues aux articles 1737, 1746, 1810 et 1815 du code susvisé. Il en est de même lorsque le titulaire de l'autorisation est convaincu d'avoir facilité la fraude commise par ses clients ou sciemment procuré les moyens de la commettre.
3845
+
3846
+Dans le cas prévu à l'alinéa précédent d'infraction punie des sanctions édictées par l'article 1810 du code général des impôts le retrait doit être prononcé pour une période au moins égale à trois campagnes y compris celle au cours de laquelle l'infraction a été commise sans pouvoir excéder six campagnes. Toutefois le retrait de l'autorisation d'exercer la profession de loueur d'alambic ambulant est définitif dans le cas d'infractions punies des sanctions prévues par les articles 1737, 1746 et 1815 du code général des impôts ou lorsque antérieurement ou postérieurement à la date de l'arrêté préfectoral l'ayant prononcé une nouvelle infraction passible des sanctions prévues à l'article 1810 du code précité est relevée à la charge du contrevenant.
3847
+
3788 3848
 ####### D : Règlement des distilleries
3789 3849
 
3790 3850
 ######## 1° : Régime général
... ...
@@ -3795,6 +3855,16 @@ Un numéro distinctif est attribué par l'exploitant à chaque appareil cuve bac
3795 3855
 
3796 3856
 Les tuyaux dans lesquels circule l'alcool doivent être parfaitement identifiables et visibles sur tout leur parcours.
3797 3857
 
3858
+######### Article 51 septies A
3859
+
3860
+L'exploitant est tenu d'entretenir en bon état d'usage les marques, jauges et tubes de niveau réglementaires.
3861
+
3862
+L'accès aux points des installations où les agents du service des douanes et droits indirects doivent normalement intervenir lors de leurs opérations de contrôle et de reconnaissance doit offrir des conditions de sécurité et d'éclairage conformes à la réglementation en vigueur.
3863
+
3864
+######### Article 51 septies B
3865
+
3866
+L'exploitant est tenu de réserver aux agents du service des douanes et droits indirects dans la distillerie un emplacement convenable agréé par l'administration.
3867
+
3798 3868
 ######### Article 51 septies C
3799 3869
 
3800 3870
 Les bacs de réserve et les bacs de recette prévus à l'article 68 de l'annexe I au code général des impôts doivent répondre aux caractéristiques suivantes :
... ...
@@ -3813,6 +3883,66 @@ La contenance des bacs de réserve doit être telle qu'ils puissent renfermer la
3813 3883
 
3814 3884
 Le débit des pompes d'évacuation doit être calculé de telle sorte que le contenu maximal du bac ou des bacs jumelés puisse être vidé dans un délai d'une heure au plus.
3815 3885
 
3886
+######### Article 51 septies D
3887
+
3888
+L'intérieur des bacs de réserve et de recette ainsi que tous autres bacs ou récipients de stockage doit être maintenu en état de propreté. Les agents du service des douanes et droits indirects peuvent exiger sans entraver l'activité de la distillerie que les fonds de ces bacs ou récipients soient débarrassés des dépôts susceptibles de fausser l'échelle des contenances.
3889
+
3890
+######### Article 51 septies E
3891
+
3892
+L'exploitant qui constate un incident ou une anomalie de fonctionnement d'un compteur doit en faire immédiatement la déclaration aux agents habilités par l'administration des douanes et droits indirects et consigner sur le registre prévu à cet effet :
3893
+
3894
+La nature de l'incident ou de l'anomalie ;
3895
+
3896
+La date et l'heure de la constatation ;
3897
+
3898
+Les index du compteur à ce moment ;
3899
+
3900
+Le moyen utilisé pour aviser les agents habilités par l'administration des douanes et droits indirects.
3901
+
3902
+Si l'incident affecte l'écoulement normal de l'alcool l'exploitant utilise le circuit de secours et les bacs de réserve.
3903
+
3904
+Les agents habilités par l'administration des douanes et droits indirects procèdent à la remise en ordre de l'installation dans les meilleurs délais et mentionnent leur intervention sur le registre indiqué au premier alinéa.
3905
+
3906
+######### Article 51 septies F
3907
+
3908
+Les compteurs font l'objet de relevés périodiques dont la fréquence est fixée en fonction du modèle de l'appareil installé et des circonstances particulières à la distillerie. Ces relevés sont effectués par les agents habilités par l'administration des douanes et droits indirects et l'exploitant est tenu d'y assister ou de s'y faire représenter.
3909
+
3910
+Les résultats des relevés sont consignés par les mêmes agents sur un registre spécial déposé à la distillerie.
3911
+
3912
+######### Article 51 septies G
3913
+
3914
+Le compte de magasin prévu à l'article 69 de l'annexe I au code général des impôts est tenu en alcool pur.
3915
+
3916
+Aux charges de ce compte sont inscrites les quantités d'alcool :
3917
+
3918
+Existantes en magasin à l'inventaire de fin de campagne
3919
+
3920
+Obtenues dans l'usine
3921
+
3922
+Introduites dans la distillerie sous le couvert de titres de mouvement
3923
+
3924
+Reconnues extraites des appareils de rectification ou de déshydratation par les agents du service des douanes et droits indirects
3925
+
3926
+Dégagées en excédent lors des inventaires.
3927
+
3928
+Aux décharges de ce compte sont portées les quantités d'alcool :
3929
+
3930
+Régulièrement expédiées sous le couvert de titres de mouvement
3931
+
3932
+Renfermées dans les échantillons prélevés par les agents du service des douanes et droits indirects aux fins d'analyse et régulièrement expédiées à cet effet à des laboratoires notamment à celui de la direction générale des douanes et droits indirects :
3933
+
3934
+Déclarées soumises à un repassage une rectification ou une déshydratation ;
3935
+
3936
+Constituées d'alcools imparfaits et déclarées être ajoutées aux matières à distiller lorsque ces alcools ont déjà été pris en charge ;
3937
+
3938
+Dénaturées sur place dans les conditions réglementaires ;
3939
+
3940
+Dont la perte accidentelle ou la destruction est régulièrement constatée ;
3941
+
3942
+Dégagées en manquant lors des inventaires.
3943
+
3944
+Les quantités d'alcool utilisées pour la macération de fruits ne sont pas portées aux décharges du compte de magasin.
3945
+
3816 3946
 ######### Article 51 septies H
3817 3947
 
3818 3948
 Les huiles essentielles ou de fusel sont suivies à un compte d'ordre.
... ...
@@ -3849,12 +3979,36 @@ Reconnues en magasin à l'inventaire général de clôture de la campagne ;
3849 3979
 
3850 3980
 Contenues dans les appareils à rectifier ou à déshydrater et leurs circuits de fabrication lors de l'inventaire général de clôture de la campagne.
3851 3981
 
3982
+######### Article 51 septies J
3983
+
3984
+Le registre mis à la disposition de l'exploitant pour l'enregistrement des déclarations des mises en distillation de matières à traiter suivies en compte des repassages de produits imparfaits des rectifications de flegmes ou de produits défectueux et des déshydratations d'alcool achevé prévues à l'article 75 de l'annexe I du code général des impôts doit indiquer au fur et à mesure de leur déroulement :
3985
+
3986
+La nature de l'opération ;
3987
+
3988
+La nature des matières à traiter ;
3989
+
3990
+Le récipient d'où sont extraites ces matières ;
3991
+
3992
+La date et l'heure du début de l'opération ;
3993
+
3994
+La date et l'heure de la fin de l'opération ;
3995
+
3996
+Le volume et pour les produits à repasser rectifier ou déshydrater le titre alcoolique et l'alcool pur qu'ils renferment.
3997
+
3998
+Quand l'opération se fait en continu les deux dernières indications peuvent être portées seulement en fin de journée, à une heure convenue entre l'exploitant et les agents du service des douanes et droits indirects ou à défaut d'accord fixée par ces derniers.
3999
+
3852 4000
 ######## 2° : Régime spécial
3853 4001
 
3854 4002
 ######### Article 51 octies
3855 4003
 
3856 4004
 Pour les distilleries soumises au régime spécial prévu à l'article 57 de l'annexe I au code général des impôts il est fait application de plein droit des dispositions des articles 51 septies, 51 septies A et 51 septies B ainsi que des dispositions particulières ci-après.
3857 4005
 
4006
+######### Article 51 octies A
4007
+
4008
+L'intérieur des bacs ou récipients de coulage et de stockage doit être maintenu en état de propreté.
4009
+
4010
+Les agents du service des douanes et droits indirects peuvent exiger sans entraver la marche de la distillerie que les fonds des bacs ou récipients soient débarrassés des dépôts susceptibles de fausser l'échelle des contenances.
4011
+
3858 4012
 ######### Article 51 octies B
3859 4013
 
3860 4014
 Les registres mis à la disposition de l'exploitant en vue de l'enregistrement des déclarations prévues aux articles 82 et 85 de l'annexe I au code général des impôts doivent indiquer au fur et à mesure du déroulement des opérations :
... ...
@@ -4155,6 +4309,16 @@ Les capsules en matière plastique ne sont agréées par l'administration aux co
4155 4309
 
4156 4310
 Les feuilles métalliques et les capsules, portant impression du timbre ne peuvent être fabriquées et livrées que par les fabricants dûment agréés par l'administration dans les conditions qu'elle détermine et sous son contrôle.
4157 4311
 
4312
+######### Article 54-0 H
4313
+
4314
+Avant le commencement de leurs travaux les fabricants agréés doivent remettre au service des douanes et droits indirects dont ils dépendent un état présentant la description sommaire des locaux et ateliers de leur usine et indiquant le nombre de presses à imprimer d'appareils à vernir et de machines à emboutir pouvant servir à la fabrication des capsules.
4315
+
4316
+Ils doivent également fournir un cautionnement dont le montant sera fixé par l'administration d'après l'importance de leur production.
4317
+
4318
+######### Article 54-0 I
4319
+
4320
+Les travaux d'impression des feuilles métalliques ainsi que les travaux de confection des capsules sont surveillés en permanence par le service des douanes et droits indirects qui a libre accès dans toutes les parties de l'établissement. Les travaux d'impression du timbre ne peuvent avoir lieu que sur des machines munies de compteurs plombés et agréés par l'administration.
4321
+
4158 4322
 ######### Article 54-0 J
4159 4323
 
4160 4324
 Les clichés servant à l'impression des feuilles métalliques destinées à la confection des capsules sont déposés dans une armoire fermant à clef placée dans le magasin spécial servant à l'emmagasinement des feuilles métalliques imprimées. Ce magasin ne peut avoir qu'une seule issue; celle-ci est fermée avec deux serrures différentes l'une des clefs étant conservée par l'industriel et l'autre par le service chargé de la surveillance de l'usine.
... ...
@@ -4223,7 +4387,7 @@ Les marchands en gros de boissons tels qu'ils sont définis à l'article 484 du
4223 4387
 
4224 4388
 Pour des raisons d'ordre économique ou technique l'administration peut accorder des dérogations à l'emploi obligatoire des capsules fiscales pour le conditionnement des vins visés à l'alinéa précédent..
4225 4389
 
4226
-Lorsque l'utilisation de capsules n'est pas obligatoire en vertu des dispositions du premier alinéa les marchands en gros de boissons peuvent être admis par le directeur des services fiscaux à utiliser les capsules fiscales pour leurs livraisons de vins et cidres.
4390
+Lorsque l'utilisation de capsules n'est pas obligatoire en vertu des dispositions du premier alinéa les marchands en gros de boissons peuvent être admis par le directeur régional des douanes et droits indirects à utiliser les capsules fiscales pour leurs livraisons de vins et cidres.
4227 4391
 
4228 4392
 ######### Article 54-0 V
4229 4393
 
... ...
@@ -4257,10 +4421,34 @@ Seules peuvent être autorisées la restitution ou la remise des droits et taxes
4257 4421
 
4258 4422
 Les négociants ne peuvent détenir dans leurs chais des capsules ou des feuilles métalliques, revêtues du timbre, autres que celles du modèle agréé par l'administration, établies soit à leur nom, soit au nom d'autres entrepositaires pour lesquels ils sont autorisés à effectuer la mise en bouteilles. La vente, la cession ou l'échange de capsules sont interdits.
4259 4423
 
4424
+######### Article 54-0 AB
4425
+
4426
+Les feuilles métalliques ou les capsules revêtues du timbre sont livrées au marchand en gros sur présentation d'un bon de commande établi en double exemplaire et comportant notamment :
4427
+
4428
+1° Le nom et l'adresse du marchand en gros ;
4429
+
4430
+2° Le nom et l'adresse du fournisseur des feuilles ou des capsules ;
4431
+
4432
+3° Par contenance et nature de boissons le nombre de capsules commandées
4433
+
4434
+Les deux exemplaires du bon de commande sont datés et visés par le chef de service local des douanes et droits indirects ; l'un des exemplaires est remis au marchand en gros qui l'adresse à son fournisseur; l'autre est conservé au dossier du marchand en gros.
4435
+
4260 4436
 ######### Article 54-0 AC
4261 4437
 
4262 4438
 Il est interdit aux fabricants, aux marchands en gros de boissons et aux débitants de boissons de reprendre à leurs clients ou d'utiliser des capsules ayant déjà servi.
4263 4439
 
4440
+######### Article 54-0 AD
4441
+
4442
+Les marchands en gros utilisant les capsules doivent tenir un carnet de conditionnement et de livraison conforme au modèle donné par l'administration et préalablement côté et paraphé par le chef local du service des douanes et droits indirects.
4443
+
4444
+Sur ce carnet doivent être inscrits, sans blanc ni rature, en fin de journée par contenance de bouteilles et nature de boissons :
4445
+
4446
+1° Le nombre de capsules utilisées et le volume total de boissons représenté par les bouteilles ainsi conditionnées ;
4447
+
4448
+2° Le nombre de bouteilles reçues revêtues de capsules par les soins d'un autre marchand en gros ainsi que le volume total de boissons qu'elles représentent ;
4449
+
4450
+3° Le nombre de bouteilles ainsi conditionnées effectivement livrées et le volume total de boissons qu'elles représentent.
4451
+
4264 4452
 ######### Article 54-0 AE
4265 4453
 
4266 4454
 Les marchands en gros qui utilisent des capsules doivent déclarer le premier jour ouvrable de chaque mois les quantités de boissons mises en bouteilles revêtues de capsules au cours du mois précédent.
... ...
@@ -4341,6 +4529,10 @@ Les fabricants de capsules représentatives des droits sur les spiritueux sont s
4341 4529
 
4342 4530
 ######## 3 : Utilisation des capsules.
4343 4531
 
4532
+######### Article 54-0 BJ
4533
+
4534
+Les marchands en gros de boissons bénéficiant du crédit d'enlèvement de un mois ou du crédit mensuel de liquidation peuvent être admis par le directeur régional des douanes et droits indirects à utiliser les capsules prévues par l'article 444 du code général des impôts.
4535
+
4344 4536
 ######### Article 54-0 BK
4345 4537
 
4346 4538
 L'apposition de l'empreinte circulaire doit être effectuée dans les chais des négociants autorisés à l'aide de machines agréées par l'administration dans les conditions prévues aux articles 54 octies, 54 nonies et 164 L à 164 AL et munies de compteurs plombés enregistrant par tarif d'imposition le volume et l'alcool pur des spiritueux mis en bouteilles revêtues de capsules.
... ...
@@ -4395,30 +4587,56 @@ Les bouteilles revêtues de capsules représentatives des droits sur les spiritu
4395 4587
 
4396 4588
 En aucun cas des bouteilles revêtues de capsules représentatives des droits sur les spiritueux ne peuvent être mises en circulation si ces capsules ne comportent pas la totalité des marques fiscales prévues à l'article 54-0 BC.
4397 4589
 
4590
+######### Article 54-0 BT
4591
+
4592
+Lorsqu'ils sont transportés par quantités supérieures à 6 litres en volume les spiritueux libérés des droits conditionnés en bouteilles revêtues de capsules portant les marques fiscales doivent être accompagnés d'un bordereau de livraison conforme au modèle donné par l'administration et indiquant :
4593
+
4594
+1° La date d'enlèvement ;
4595
+
4596
+2° Par contenance et par nature des boissons le nombre total de bouteilles chargées au départ ;
4597
+
4598
+3° Le nom et l'adresse des destinataires ainsi que les quantités qui leur sont destinées.
4599
+
4600
+Au moment de la livraison le bordereau doit être complété par la signature des destinataires et éventuellement par les quantités effectivement livrées.
4601
+
4602
+L'administration peut à la demande des intéressés agréer des modèles différents pourvu qu'ils comportent les indications réglementaires.
4603
+
4604
+Les bordereaux doivent être conservés et tenus à la disposition des agents du service des douanes et droits indirects selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
4605
+
4398 4606
 ######### Article 54-0 BU
4399 4607
 
4400 4608
 Sauf autorisation spéciale délivrée par l'administration aux conditions qu'elle détermine, les bouteilles de boissons destinées à l'exportation ne doivent pas être revêtues de capsules portant les marques fiscales.
4401 4609
 
4402 4610
 ####### D : Emploi des capsules représentatives des droits par les récoltants
4403 4611
 
4612
+######## Article 54-0 BV
4613
+
4614
+Les viticulteurs et les coopératives viticoles peuvent être admis par le directeur régional des douanes et droits indirects à utiliser les capsules représentatives des droits sur les vins prévues par l'article 444 du code général des impôts.
4615
+
4404 4616
 ######## Article 54-0 BW
4405 4617
 
4406 4618
 Pour être admis à recevoir détenir et utiliser des capsules dans les conditions définies par les articles 54-0 A à 54-0 AG, les viticulteurs et les coopératives viticoles doivent :
4407 4619
 
4408
-Justifier de leur qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] ;
4620
+Justifier de leur qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ;
4409 4621
 
4410
-Fournir un cautionnement spécial garantissant le paiement des droits correspondant aux capsules ou aux feuilles métalliques revêtues du timbre utilisées ou ressortant en manquants au compte de magasin;
4622
+Fournir un cautionnement spécial garantissant le paiement des droits correspondant aux capsules ou aux feuilles métalliques revêtues du timbre utilisées ou ressortant en manquants au compte de magasin ;
4411 4623
 
4412
-Déclarer au bureau de déclarations de la direction générale des impôts la contenance des vaisseaux foudres et autres récipients d'une capacité supérieure à 10 hectolitres dont la contenance doit être vérifiée dans les conditions réglementaires et marqués sur chacun d'eux;
4624
+Déclarer au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects la contenance des vaisseaux foudres et autres récipients d'une capacité supérieure à 10 hectolitres dont la contenance doit être vérifiée dans les conditions réglementaires et marqués sur chacun d'eux ;
4413 4625
 
4414
-S'engager par écrit à supporter sans formalités les visites et vérifications du service des impôts dans leurs magasins caves et celliers pour le contrôle de la régularité de leurs opérations.
4626
+S'engager par écrit à supporter sans formalités les visites et vérifications du service des douanes et droits indirects dans leurs magasins caves et celliers pour le contrôle de la régularité de leurs opérations.
4415 4627
 
4416 4628
 ######## Article 54-0 BX
4417 4629
 
4418 4630
 Les récoltants individuels qui ne remplissent pas les conditions énoncées à l'article 54-0 BW peuvent être admis à détenir en droits acquittés et à utiliser des capsules commandées collectivement par l'intermédiaire de syndicats viticoles ou de groupements professionnels agréés dans les conditions définies aux articles 54-0 BY à 54-0 CD.
4419 4631
 
4632
+######## 1 : Capsules personnalisées.
4633
+
4420 4634
 ######## 2 : Capsules banalisées
4421 4635
 
4636
+######### Article 54-0 BY
4637
+
4638
+Les syndicats viticoles et les groupements professionnels qui désirent assurer la commande collective et la répartition des capsules représentatives des droits destinées aux récoltants doivent être agréés par le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent. Ils fournissent un cautionnement garantissant le paiement des droits sur les capsules détenues ainsi que sur les capsules expédiées sous le couvert d'acquits-à-caution aux récoltants.
4639
+
4422 4640
 ######### Article 54-0 BZ
4423 4641
 
4424 4642
 Les syndicats viticoles et les groupements professionnels sont comptables des droits représentés par les timbres imprimés sur les feuilles métalliques ou sur les capsules reçues par eux. Ces timbres sont pris en charge dans les conditions fixées par l'administration à un compte ouvert à cet effet. Ce compte est déchargé des quantités livrées sous le couvert d'acquits-à-caution aux récoltants utilisateurs.
... ...
@@ -4443,18 +4661,52 @@ Les dispositions des articles 54-0 X, 54-0 Z, 54-0 AA, 54-0 AC, 54-0 AF et 54-0
4443 4661
 
4444 4662
 ###### II : Factures-congés
4445 4663
 
4664
+####### Article 54 A
4665
+
4666
+Les marchands en gros de boissons, les distillateurs de profession, les viticulteurs, les bouilleurs de cru, les coopératives et les débitants de boissons peuvent être autorisés par le directeur régional des douanes et droits indirects à utiliser les factures qui tiennent lieu de titre de mouvement et qui sont mentionnées à l'article 445 A du code général des impôts.
4667
+
4668
+Une caution spéciale garantit le paiement des droits applicables aux produits enlevés; elle doit être présentée et agréée par l'administration.
4669
+
4446 4670
 ####### Article 54 B
4447 4671
 
4448 4672
 La fourniture et l'impression des factures qui tiennent lieu de titre de mouvement incombent aux utilisateurs. Les factures doivent être conformes aux modèles prescrits par l'administration.
4449 4673
 
4674
+####### Article 54 C
4675
+
4676
+Pour tenir lieu de titre de mouvement, des vignettes munies d'une marque fiscale doivent être apposées par les utilisateurs sur les factures.
4677
+
4678
+A cet effet, les utilisateurs déposent à la recette des douanes et droits indirects dont ils dépendent un timbre humide de forme ronde, mentionnant leurs nom, prénoms (ou raison sociale) et adresse complète.
4679
+
4680
+Après avoir été marquées du timbre, les vignettes sont délivrées par la recette des douanes et droits indirects contre reçu comportant engagement de dédommager l'administration en cas de perte ou de disparition. L'apposition des vignettes doit se faire dans l'ordre de leur numérotation. La présentation des vignettes fiscales confiées aux intéressés et non encore employées peut être exigée par l'administration.
4681
+
4450 4682
 ####### Article 54 D
4451 4683
 
4452 4684
 La facture-titre de mouvement et la vignette doivent présenter toutes les indications prescrites à l'article 446 du code général des impôts avec, le cas échéant, les appellations d'origine attribuées aux boissons expédiées.
4453 4685
 
4686
+####### Article 54 E
4687
+
4688
+Le directeur régional des douanes et droits indirects peut autoriser l'emploi d'empreintes fiscales imprimées par les machines à timbrer au lieu des vignettes. Les empreintes doivent comporter les mentions requises aux articles 54 decies et 54 duodecies.
4689
+
4690
+####### Article 54 F
4691
+
4692
+Des duplicata de factures ou de vignettes tiennent lieu des déclarations d'enlèvement prévues à l'article 446 du code général des impôts. Ils doivent être enliassés dans l'ordre de numérotation des vignettes, conservés et tenus à la disposition des agents du service des douanes et droits indirects selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales. Ils sont joints au document récapitulatif visé à l'article 54 I et restitués après vérification.
4693
+
4694
+####### Article 54 G
4695
+
4696
+Les factures-titres de mouvement inutilisées mais pourvues de vignettes ou d'empreintes doivent être déposées à la recette des douanes et droits indirects avec leur duplicata, avant l'heure d'enlèvement indiquée sur le titre.
4697
+
4454 4698
 ####### Article 54 H
4455 4699
 
4456 4700
 L'administration fixe, à la demande de chaque utilisateur, la quantité maximale d'alcool pur susceptible d'être livrée par destinataire sous le couvert d'une même facture-titre de mouvement.
4457 4701
 
4702
+####### Article 54 I
4703
+
4704
+Les factures-titres de mouvement doivent, avant l'enlèvement des boissons, être analysées séparément sur un document récapitulatif déposé à la recette des douanes et droits indirects soit le premier jour de chaque mois pour les factures-congés et les factures-laissez-passer, soit le premier et le seizième jour de chaque mois pour les factures-acquits-à-caution.
4705
+
4706
+Pour les factures-congés et les factures-acquits, les documents récapitulatifs sont établis sur des documents fournis ou agréés par l'administration.
4707
+
4708
+Pour les factures-laissez-passer, ils sont établis par leurs utilisateurs suivant le modèle prescrit par l'administration.
4709
+
4458 4710
 ####### Article 54 J
4459 4711
 
4460 4712
 Sans préjudice des dispositions de l'article 164 AD, tout usager est tenu pour chaque vignette ou empreinte manquante ou en cas de discontinuité dans la série des numéros d'empreintes apposées sur les factures-titres de mouvement, d'acquitter une indemnité.
... ...
@@ -4513,6 +4765,56 @@ Par dérogation à l'engagement prévu à l'article 164 AD, les usagers sont hab
4513 4765
 
4514 4766
 (1) Voir les conditions générales prescrites par les articles 164 L à 164 AL.
4515 4767
 
4768
+####### C : Machines à timbrer les factures-congés "Boissons".
4769
+
4770
+######## Article 54 decies
4771
+
4772
+Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui suivant les prévisions de l'article 54 E, sont destinées à apposer des marques fiscales qui confèrent en remplacement de vignettes le caractère de titre de mouvement aux factures-congés utilisées pour couvrir la circulation de boissons passibles de droits indirects.
4773
+
4774
+Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes :
4775
+
4776
+Le modèle de la vignette remplacée désigné suivant la nomenclature arrêtée par l'administration des douanes et droits indirects ;
4777
+
4778
+Un numéro particulier affecté à chaque empreinte suivant l'ordre de la numération ;
4779
+
4780
+Les date et heure d'enlèvement exprimées en chiffres.
4781
+
4782
+L'empreinte apposée sur chaque facture-congé doit être reproduite par décalque sur le duplicata de ce document.
4783
+
4784
+####### D : Machines à timbrer les acquits-à-caution.
4785
+
4786
+######## Article 54 duodecies
4787
+
4788
+Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer dont les empreintes apposées sur les acquits-à-caution définis à l'article 615 du code général des impôts sont destinées :
4789
+
4790
+Au départ des chargements de marchandises devant circuler sous leur couvert à valider ces acquits-à-caution lorsque les expéditeurs sont autorisés à les établir eux-mêmes au moyen d'imprimés qui leur sont confiés par le service des douanes et droits indirects ;
4791
+
4792
+A l'arrivée de tels chargements à attester les date et heure de cette arrivée.
4793
+
4794
+Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes :
4795
+
4796
+Le sigle "MG" ou si l'appareil est utilisé par un récoltant un bouilleur de cru une coopérative vinicole cidricole ou de distillation ou une union de telles coopératives la lettre "R" ;
4797
+
4798
+Un numéro particulier affecté à chaque empreinte suivant l'ordre de la numération ;
4799
+
4800
+Les date et heure désignées en chiffres selon le cas de l'enlèvement ou de l'arrivée ;
4801
+
4802
+La désignation du bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects auquel l'utilisateur est rattaché.
4803
+
4804
+Chaque empreinte doit être apposée sur le talon administratif de l'acquit-à-caution à l'emplacement selon le cas "Enlèvement" ou "Arrivée" et dans le premier cas être reproduite par décalque sur le duplicata de ce document qui en constitue la souche.
4805
+
4806
+######## Article 54 terdecies
4807
+
4808
+Sans préjudice des dispositions de l'article 164 AD, tout usager est tenu :
4809
+
4810
+En cas de solution de continuité dans la série des numéros d'empreintes apposées sur les acquits-à-caution d'acquitter pour chaque empreinte manquante une indemnité égale au montant de l'impôt, au tarif le plus élevé correspondant à la quantité moyenne des boissons reçues et expédiées sous acquit-à-caution au cours des trois derniers mois ;
4811
+
4812
+De fournir un cautionnement spécial garantissant le paiement d'une part des sommes qui en application de l'article 615 du code général des impôts sont exprimées par les acquits-à-caution établis par lui d'autre part des indemnités indiquées ci-dessus ;
4813
+
4814
+D'analyser sur des bordereaux d'émargement dits "feuilles d'entrepôt", au fur et à mesure de leur établissement et de leur réception les acquits-à-caution qu'il timbre au départ et à l'arrivée au moyen de son appareil ;
4815
+
4816
+De déposer au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects auquel il est rattaché, le 1er et le 16 de chaque mois, les souches des acquits-à-caution établis et les acquits-à-caution reçus par lui au cours de la quinzaine écoulée classés en une seule liasse dans l'ordre des numéros d'empreintes de son appareil et accompagnés des feuilles d'entrepôts correspondantes.
4817
+
4516 4818
 ##### Section II : Conditionnement des spiritueux.
4517 4819
 
4518 4820
 ###### Article 55
... ...
@@ -4523,6 +4825,10 @@ Pour l'application de l'article 464 bis du code général des impôts, sont cons
4523 4825
 
4524 4826
 Indépendamment des nom, raison sociale et adresse du vendeur ou de l'expéditeur, ainsi que de la nature du produit, et sans préjudice des autres dispositions en vigueur relatives à l'étiquetage des boissons, et notamment de celles des décrets du 19 août 1921 et du 0 30 septembre 1949, le titre alcoométrique volumique des spiritueux doit être indiqué d'une manière apparente sur les étiquettes et en chiffres d'au moins 5 millimètres de hauteur.
4525 4827
 
4828
+###### Article 55 B
4829
+
4830
+Les personnes qui désirent utiliser des bouteilles d'une capacité supérieure à trois litres doivent en faire, par écrit, la demande motivée à la direction régionale des douanes et droits indirects dont elles dépendent.
4831
+
4526 4832
 ###### Article 55 C
4527 4833
 
4528 4834
 Aux conditions déterminées par l'administration les personnes non titulaires d'une licence permettant la vente de spiritueux à consommer sur place ou à emporter peuvent être autorisées à recevoir sous acquit-à-caution les spiritueux nécessaires à la fabrication de leurs produits.
... ...
@@ -4567,8 +4873,34 @@ Pour le département de la Réunion, celles des 25 juin et 1er juillet ;
4567 4873
 
4568 4874
 Pour les départements de la Guadeloupe et de la Martinique celles des 24 et 31 décembre.
4569 4875
 
4876
+#### Chapitre I quinquies : Céréales
4877
+
4878
+##### Utilisation de machines à timbrer.
4879
+
4880
+###### Article 56 D quater
4881
+
4882
+Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer destinées à apposer des marques fiscales qui confèrent le caractère de titre de mouvement aux factures ou aux bordereaux d'expédition délivrés par les collecteurs agréés et les revendeurs de céréales soumises aux formalités à la circulation édictées par les articles 22 du décret de codification du 23 novembre 1937 modifié et 16 de la loi du 5 juillet 1941 modifiée.
4883
+
4884
+Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes :
4885
+
4886
+L'expression "Congé 939" ;
4887
+
4888
+Un numéro particulier affecté à chaque empreinte suivant l'ordre de la numération ;
4889
+
4890
+Les date et heure d'enlèvement exprimées en chiffres.
4891
+
4892
+L'empreinte apposée sur chaque facture-congé ou bordereau-congé doit être reproduite par décalque sur le duplicata de l'un ou l'autre de ces documents.
4893
+
4894
+A la demande définie au premier alinéa de l'article 164 AD, doit être,joint en vue de son agrément,le modèle de la facture-congé ou du bordereau-congé que l'auteur de cette demande se propose d'utiliser.
4895
+
4896
+Chaque usager est tenu de conserver pendant un délai de six ans à compter de leur date classés dans l'ordre de leur numérotation les duplicata des factures-congés ou des bordereaux-congés émis par lui et de les représenter au service des douanes et droits indirects à toute réquisition.
4897
+
4570 4898
 #### Chapitre II : Tabacs
4571 4899
 
4900
+##### Article 56 AA
4901
+
4902
+La vente au détail des tabacs manufacturés est effectuée dans les départements français continentaux par les débitants préposés par l'administration des douanes et droits indirects pour gérer un débit du monopole. Ces gérants sont tenus de se faire approvisionner en fonction de leurs possibilités de ventes par les fournisseurs pourvus d'un numéro d'identification et de céder tous les produits reçus au prix fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
4903
+
4572 4904
 ##### Article 56 AB
4573 4905
 
4574 4906
 Chaque fournisseur est tenu de livrer à ses frais toute commande passée par un débitant dès lors que cette dernière correspond au moins à la valeur au prix de détail de deux mille cigarettes de la classe de prix la plus demandée au sens de l'article 575 du code général des impôts.
... ...
@@ -4577,6 +4909,10 @@ Chaque fournisseur est tenu de livrer à ses frais toute commande passée par un
4577 4909
 
4578 4910
 Chaque fournisseur recouvre auprès des débitants la valeur au prix de détail des tabacs livrés déduction faite de la seule part des remises sur ventes qu'une décision du ministre de l'économie et des finances autorise à allouer directement aux débitants de tabacs.
4579 4911
 
4912
+##### Article 56 AD
4913
+
4914
+Chaque fournisseur est tenu de consentir à tous les débitants les crédits prévus par l'article 282 de l'annexe II au code général des impôts pour lesquels ceux-ci justifient d'une caution solidaire agréée expressément à cet effet par l'administration des douanes et droits indirects. Cette caution est valable à l'égard de tous les fournisseurs d'un même débitant. La liste des organismes de cautionnement agréés est communiquée par l'administration à tous les fournisseurs sur leur demande.
4915
+
4580 4916
 ##### Article 56 AE
4581 4917
 
4582 4918
 Le crédit à la livraison autorise le débitant à ne régler chaque livraison d'un fournisseur qu'au moment de la plus prochaine livraison à crédit effectuée par ledit fournisseur et au plus tard dans un délai de trente jours.
... ...
@@ -4595,213 +4931,117 @@ la première, lors de la livraison à crédit suivante et, au plus tard trente j
4595 4931
 
4596 4932
 Toute demande de crédit adressée par un débitant à un fournisseur doit être accompagnée d'une attestation de la caution agréée indiquant les types de crédit pour lesquels le cautionnement est accordé à ce débitant.
4597 4933
 
4598
-##### Article 56 AK
4934
+##### Article 56 AI
4599 4935
 
4600
-Le document utilisé pour accompagner chaque livraison à un débitant doit porter, imprimées, les mentions suivantes :
4936
+En cas de retrait de sa garantie à un débitant,la caution agréée doit en informer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'administration des douanes et droits indirects et tous les fournisseurs pourvus d'un numéro d'identification dont la liste lui est communiquée par cette administration.
4601 4937
 
4602
-en caractères très apparents : "Document de livraison" ;
4938
+Pour chaque fournisseur le retrait de la garantie prend effet cinq jours francs après réception de la lettre recommandée et rend immédiatement exigibles les sommes dues par le gérant.
4603 4939
 
4604
-nom ou raison sociale, adresse et numéro d'identification du fournisseur ;
4940
+##### Article 56 AJ
4605 4941
 
4606
-ainsi que les indications ci-après :
4942
+Au plus tard le 15 de chaque mois chaque fournisseur doit faire parvenir à l'administration des douanes et droits indirects un relevé relatif aux livraisons qu'il a effectuées au cours du mois précédent et indiquant :
4607 4943
 
4608
-un numéro d'ordre ;
4944
+1° pour chaque débitant approvisionné la valeur au prix de détail des quantités livrées ;
4609 4945
 
4610
-le nom du débitant destinataire ;
4946
+2° pour l'ensemble de ses livraisons :
4611 4947
 
4612
-le numéro et l'adresse du débit ;
4948
+le total pour chaque produit des quantités livrées avec rappel du prix de l'unité dans laquelle ces quantités sont exprimées ;
4613 4949
 
4614
-l'identification des produits avec l'indication des quantités pour chacun d'eux ;
4950
+la valeur globale de ses livraisons au prix de détail ;
4615 4951
 
4616
-l'échéance du règlement ;
4952
+le complément de remise sur vente dont il est redevable égal à la différence entre la remise totale et la partie de remise allouée directement aux débitants en application de l'article 56 AC ci-dessus.
4617 4953
 
4618
-la valeur au prix de détail de la livraison ;
4619
-
4620
-le lieu d'enlèvement des produits ;
4621
-
4622
-le mode et la durée du transport.
4623
-
4624
-##### Article 56 AO
4625
-
4626
-En l'absence de document douanier les transports de tabacs manufacturés doivent être effectués sous le couvert d'un acquit-à-caution lorsqu'ils sont réalisés en suspension ou en exonération du droit de consommation. Lorsque ce droit a été acquitté pour les livraisons à destination d'un entrepôt, les transports de tabacs sont effectués sous le couvert d'un laissez-passer.
4627
-
4628
-##### Article 56 AP
4629
-
4630
-Les dispositions des articles 56 AA à 56 AO ne s'appliquent ni dans les départements de la Corse ni dans les départements d'outre-mer.
4631
-
4632
-##### Article 56 AQ
4633
-
4634
-Chaque unité de conditionnement pour la vente au détail des tabacs manufacturés doit porter de façon apparente les indications suivantes ;
4635
-
4636
-1. appellation du produit telle qu'elle figure dans l'arrêté fixant son prix de vente au détail ;
4637
-
4638
-2. pays de fabrication ;
4639
-
4640
-3. désignation du fournisseur ;
4641
-
4642
-4. nombre de pièces pour les cigares ou cigarillos et cigarettes ou poids net en grammes pour les tabacs à fumer, à priser ou à mâcher ; ces mentions doivent être données en chiffres ;
4643
-
4644
-5. a. vente en France pour les produits vendus dans les départements continentaux ;
4645
-
4646
-b. vente en France (Corse) pour les produits vendus dans les départements de la Corse ;
4647
-
4648
-c. vente en France (DOM) pour les produits vendus dans les départements d'outre-mer ;
4649
-
4650
-d. (disposition devenue sans objet).
4651
-
4652
-e. exportation ou la désignation du pays de destination pour les produits destinés à l'exportation.
4653
-
4654
-### Titre III : Contributions indirectes et monopoles fiscaux
4655
-
4656
-#### Chapitre premier : Boissons
4657
-
4658
-##### Section I : Alcools
4659
-
4660
-###### I : Production
4661
-
4662
-####### A : Alambics.
4663
-
4664
-######## Article 50 A
4665
-
4666
-Quiconque désire importer acquérir à titre gratuit ou onéreux obtenir en location faire réparer ou transformer un ou plusieurs appareils ou portions d'appareils propres à la distillation à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits doit en faire la demande écrite à la direction des services fiscaux du lieu de destination ou d'implantation desdits appareils ou portions d'appareils.
4667
-
4668
-######## Article 50 D
4669
-
4670
-En ce qui concerne les appareils ou portions d'appareils devant être importés le destinataire doit remettre une copie de l'autorisation délivrée certifiée conforme par le service des impôts de sa résidence au bureau de déclarations de la direction générale des impôts du lieu de dédouanement [*lieu de dépôt*] afin d'obtenir l'acquit-à-caution indispensable.
4671
-
4672
-Ce titre de mouvement doit être ensuite présenté au bureau de douane à l'appui de la déclaration d'importation.
4673
-
4674
-######## Article 50 E
4675
-
4676
-Le titulaire d'une autorisation est tenu de fournir une copie de celle-ci certifiée conforme par le service des impôts de sa résidence au cédant au loueur au réparateur ou au transformateur des appareils ou portions d'appareils.
4677
-
4678
-####### B : Rachat des alambics par l'État.
4679
-
4680
-######## Article 51 B
4681
-
4682
-La demande de rachat doit être motivée et mentionner :
4683
-
4684
-En ce qui concerne le requérant : ses nom et prénoms (ou raison sociale) profession et adresse ainsi que la date de son entrée en possession du ou des alambics faisant l'objet de la demande;
4685
-
4686
-En ce qui concerne le ou les appareils :
4687
-
4688
-a. Leur nombre leur nature (marque et type) les caractéristiques de leurs différents éléments ainsi que leur état de marche;
4689
-
4690
-b. Leurs numéros de poinçonnement;
4691
-
4692
-c. Le prix de rachat unitaire proposé.
4693
-
4694
-La demande doit être adressée à la direction des services fiscaux du lieu d'immatriculation du ou des appareils par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4695
-
4696
-######## Article 51 F
4697
-
4698
-Après instruction, au cours de laquelle le requérant peut être entendu, le directeur des services fiscaux statue sur la demande.
4699
-
4700
-Sa décision est notifiée à l'intéressé au plus tard dans les quatre mois suivant la réception de la demande [*délai de notification*].
4701
-
4702
-####### C : Dispositions générales - Conditions d'exercice de la profession de distillateur.
4703
-
4704
-######## Article 51 bis
4705
-
4706
-Quiconque désire obtenir l'autorisation d'exercer la profession de loueur d'alambic ambulant doit en faire la demande écrite à la direction des services fiscaux de chaque département sur le territoire duquel son ou ses appareils doivent être utilisés.
4707
-
4708
-######## Article 51 quater
4709
-
4710
-Le directeur des services fiscaux examine les demandes qui lui sont présentées.
4711
-
4712
-Il prononce une décision de rejet si les garanties offertes par le requérant ne lui paraissent pas suffisantes. Dans le cas contraire il propose au Préfet l'octroi de l'autorisation demandée.
4954
+Ce complément est versé par chaque fournisseur à l'administration des douanes et droits indirects dans les dix jours qui suivent le dépôt du relevé.
4713 4955
 
4714
-######## Article 51 quinquies
4715
-
4716
-Après examen des propositions qui lui sont faites par le directeur des services fiscaux le préfet prend soit un arrêté accordant l'autorisation soit une décision de rejet.
4956
+##### Article 56 AK
4717 4957
 
4718
-######## Article 51 sexies
4958
+Le document utilisé pour accompagner chaque livraison à un débitant doit porter, imprimées, les mentions suivantes :
4719 4959
 
4720
-Lorsque le titulaire d'une autorisation a commis une infraction aux dispositions des articles 303 à 520 du code général des impôts ou à celles des textes pris pour leur application le préfet peut sur proposition du directeur des services fiscaux prononcer par voie d'arrêté le retrait de ladite autorisation pour une période n'excédant pas la campagne au cours de laquelle l'infraction a été commise et les deux campagnes suivantes.
4960
+en caractères très apparents : "Document de livraison" ;
4721 4961
 
4722
-Le retrait est obligatoire lorsque l'infraction relevée est passible de l'une des sanctions prévues aux articles 1737, 1746, 1810 et 1815 du code susvisé. Il en est de même lorsque le titulaire de l'autorisation est convaincu d'avoir facilité la fraude commise par ses clients ou sciemment procuré les moyens de la commettre.
4962
+nom ou raison sociale, adresse et numéro d'identification du fournisseur ;
4723 4963
 
4724
-Dans le cas prévu à l'alinéa précédent d'infraction punie des sanctions édictées par l'article 1810 du code général des impôts le retrait doit être prononcé pour une période au moins égale à trois campagnes y compris celle au cours de laquelle l'infraction a été commise sans pouvoir excéder six campagnes. Toutefois le retrait de l'autorisation d'exercer la profession de loueur d'alambic ambulant est définitif dans le cas d'infractions punies des sanctions prévues par les articles 1737, 1746 et 1815 du code général des impôts ou lorsque antérieurement ou postérieurement à la date de l'arrêté préfectoral l'ayant prononcé une nouvelle infraction passible des sanctions prévues à l'article 1810 du code précité est relevée à la charge du contrevenant.
4964
+ainsi que les indications ci-après :
4725 4965
 
4726
-####### D : Règlement des distilleries
4966
+un numéro d'ordre ;
4727 4967
 
4728
-######## Régime général.
4968
+le nom du débitant destinataire ;
4729 4969
 
4730
-######### Article 51 septies A
4970
+le numéro et l'adresse du débit ;
4731 4971
 
4732
-L'exploitant est tenu d'entretenir en bon état d'usage les marques, jauges et tubes de niveau réglementaires.
4972
+l'identification des produits avec l'indication des quantités pour chacun d'eux ;
4733 4973
 
4734
-L'accès aux points des installations où les agents des impôts doivent normalement intervenir lors de leurs opérations de contrôle et de reconnaissance doit offrir des conditions de sécurité et d'éclairage conformes à la réglementation en vigueur.
4974
+l'échéance du règlement ;
4735 4975
 
4736
-######### Article 51 septies B
4976
+la valeur au prix de détail de la livraison ;
4737 4977
 
4738
-L'exploitant est tenu de réserver aux agents des impôts dans la distillerie un emplacement convenable agréé par l'administration.
4978
+le lieu d'enlèvement des produits ;
4739 4979
 
4740
-######### Article 51 septies D
4980
+le mode et la durée du transport.
4741 4981
 
4742
-L'intérieur des bacs de réserve et de recette ainsi que tous autres bacs ou récipients de stockage doit être maintenu en état de propreté. Les agents des impôts peuvent exiger sans entraver l'activité de la distillerie que les fonds de ces bacs ou récipients soient débarrassés des dépôts susceptibles de fausser l'échelle des contenances.
4982
+##### Article 56 AL
4743 4983
 
4744
-######### Article 51 septies E
4984
+Le document de livraison doit être revêtu de la marque du monopole par l'apposition dans le cadre réservé à cet effet d'une vignette spéciale fournie par le service des douanes et droits indirects.
4745 4985
 
4746
-L'exploitant qui constate un incident ou une anomalie de fonctionnement d'un compteur doit en faire immédiatement la déclaration aux agents habilités des impôts et consigner sur le registre prévu à cet effet [*mentions*] :
4986
+Les vignettes sont délivrées par le receveur des douanes et droits indirects qui y appose au préalable le timbre du fournisseur. A cet effet le fournisseur remet au receveur local un timbre humide de forme ronde ayant 20 millimètres de diamètre et portant le nom ou la raison sociale et le numéro d'identification de l'intéressé. Les vignettes sont apposées dans l'ordre de leur numérotation sur les documents de livraison avant l'enlèvement des produits. Elles doivent être complétées par l'inscription en toutes lettres dans les cadres prévus du numéro d'ordre du document de livraison ainsi que des date et heure d'enlèvement.
4747 4987
 
4748
-La nature de l'incident ou de l'anomalie;
4988
+##### Article 56 AM
4749 4989
 
4750
-La date et l'heure de la constatation;
4990
+Le document de livraison est remis au débitant. Le fournisseur est tenu d'en conserver un duplicata comportant les indications figurant sur la vignette dont il a été muni y compris le numéro de cette vignette.
4751 4991
 
4752
-Les index du compteur à ce moment;
4992
+Les duplicata doivent être tenus à la disposition des agents du service des douanes et droits indirects selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
4753 4993
 
4754
-Le moyen utilisé pour aviser les agents habilités des impôts.
4994
+##### Article 56 AN
4755 4995
 
4756
-Si l'incident affecte l'écoulement normal de l'alcool l'exploitant utilise le circuit de secours et les bacs de réserve.
4996
+Les fournisseurs sont admis dans les conditions définies par l'administration des douanes et droits indirects à substituer aux vignettes apposées sur les documents de livraison des marques fiscales imprimées par des machines à timbrer à la condition que les empreintes comportent les indications suivantes :
4757 4997
 
4758
-Les agents habilités des impôts procèdent à la remise en ordre de l'installation dans les meilleurs délais et mentionnent leur intervention sur le registre indiqué au premier alinéa.
4998
+les mots "Document de livraison" ;
4759 4999
 
4760
-######### Article 51 septies F
5000
+un cercle d'au moins deux centimètres de diamètre contenant l'effigie de la République française entourée de la mention "Direction générale des douanes et droits indirects" ;
4761 5001
 
4762
-Les compteurs font l'objet de relevés périodiques dont la fréquence est fixée en fonction du modèle de l'appareil installé et des circonstances particulières à la distillerie. Ces relevés sont effectués par les agents habilités des impôts et l'exploitant est tenu d'y assister ou de s'y faire représenter.
5002
+le numéro d'immatriculation de la machine ;
4763 5003
 
4764
-Les résultats des relevés sont consignés par les mêmes agents sur un registre spécial déposé à la distillerie.
5004
+un numéro particulier affecté à chaque empreinte suivant l'ordre de numérotation ;
4765 5005
 
4766
-######### Article 51 septies G
5006
+les date et heure d'enlèvement des produits exprimées en chiffres.
4767 5007
 
4768
-Le compte de magasin prévu à l'article 69 de l'annexe I au code général des impôts est tenu en alcool pur.
5008
+L'empreinte apposée sur chaque document de livraison doit être reproduite par décalque sur le duplicata de ce document qui en constitue la souche.
4769 5009
 
4770
-Aux charges de ce compte sont inscrites les quantités d'alcool :
5010
+##### Article 56 AO
4771 5011
 
4772
-Existantes en magasin à l'inventaire de fin de campagne Obtenues dans l'usine Introduites dans la distillerie sous le couvert de titres de mouvement Reconnues extraites des appareils de rectification ou de déshydratation par les agents des impôts Dégagées en excédent lors des inventaires.
5012
+En l'absence de document douanier les transports de tabacs manufacturés doivent être effectués sous le couvert d'un acquit-à-caution lorsqu'ils sont réalisés en suspension ou en exonération du droit de consommation. Lorsque ce droit a été acquitté pour les livraisons à destination d'un entrepôt, les transports de tabacs sont effectués sous le couvert d'un laissez-passer.
4773 5013
 
4774
-Aux décharges de ce compte sont portées les quantités d'alcool :
5014
+##### Article 56 AP
4775 5015
 
4776
-Régulièrement expédiées sous le couvert de titres de mouvement Renfermées dans les échantillons prélevés par les agents des impôts aux fins d'analyse et régulièrement expédiées à cet effet à des laboratoires notamment à celui de la direction générale des douanes et droits indirects Déclarées soumises à un repassage une rectification ou une déshydratation Constituées d'alcools imparfaits et déclarées être ajoutées aux matières à distiller lorsque ces alcools ont déjà été pris en charge Dénaturées sur place dans les conditions réglementaires Dont la perte accidentelle ou la destruction est régulièrement constatée Dégagées en manquant lors des inventaires.
5016
+Les dispositions des articles 56 AA à 56 AO ne s'appliquent ni dans les départements de la Corse ni dans les départements d'outre-mer.
4777 5017
 
4778
-Les quantités d'alcool utilisées pour la macération de fruits ne sont pas portées aux décharges du compte de magasin.
5018
+##### Article 56 AQ
4779 5019
 
4780
-######### Article 51 septies J
5020
+Chaque unité de conditionnement pour la vente au détail des tabacs manufacturés doit porter de façon apparente les indications suivantes ;
4781 5021
 
4782
-Le registre mis à la disposition de l'exploitant pour l'enregistrement des déclarations des mises en distillation de matières à traiter suivies en compte des repassages de produits imparfaits des rectifications de flegmes ou de produits défectueux et des déshydratations d'alcool achevé prévues à l'article 75 de l'annexe I du code général des impôts doit indiquer au fur et à mesure de leur déroulement [*mentions*] :
5022
+1. appellation du produit telle qu'elle figure dans l'arrêté fixant son prix de vente au détail ;
4783 5023
 
4784
-La nature de l'opération;
5024
+2. pays de fabrication ;
4785 5025
 
4786
-La nature des matières à traiter;
5026
+3. désignation du fournisseur ;
4787 5027
 
4788
-Le récipient d'où sont extraites ces matières;
5028
+4. nombre de pièces pour les cigares ou cigarillos et cigarettes ou poids net en grammes pour les tabacs à fumer, à priser ou à mâcher ; ces mentions doivent être données en chiffres ;
4789 5029
 
4790
-La date et l'heure du début de l'opération;
5030
+5. a. vente en France pour les produits vendus dans les départements continentaux ;
4791 5031
 
4792
-La date et l'heure de la fin de l'opération;
5032
+b. vente en France (Corse) pour les produits vendus dans les départements de la Corse ;
4793 5033
 
4794
-Le volume et pour les produits à repasser rectifier ou déshydrater le titre alcoolique et l'alcool pur qu'ils renferment.
5034
+c. vente en France (DOM) pour les produits vendus dans les départements d'outre-mer ;
4795 5035
 
4796
-Quand l'opération se fait en continu les deux dernières indications peuvent être portées seulement en fin de journée à une heure convenue entre l'exploitant et les agents des impôts ou à défaut d'accord fixée par ces derniers.
5036
+d. (disposition devenue sans objet).
4797 5037
 
4798
-######## Régime spécial.
5038
+e. exportation ou la désignation du pays de destination pour les produits destinés à l'exportation.
4799 5039
 
4800
-######### Article 51 octies A
5040
+### Titre III : Contributions indirectes et monopoles fiscaux
4801 5041
 
4802
-L'intérieur des bacs ou récipients de coulage et de stockage doit être maintenu en état de propreté.
5042
+#### Chapitre premier : Boissons
4803 5043
 
4804
-Les agents des impôts peuvent exiger sans entraver la marche de la distillerie que les fonds des bacs ou récipients soient débarrassés des dépôts susceptibles de fausser l'échelle des contenances.
5044
+##### Section I : Alcools
4805 5045
 
4806 5046
 ###### II : Régime économique
4807 5047
 
... ...
@@ -4835,117 +5075,7 @@ TOTAL 204.050 hl
4835 5075
 
4836 5076
 ######### Article 54-0 B
4837 5077
 
4838
-Les capsules visées à l'article 54-0 A doivent être en métal ou en matière plastique; elles peuvent être apposées sur les bouteilles ou faire partie intégrante du récipient lui-même; elles comportent sur fond blanc un timbre circulaire d'un diamètre au moins égal à 13 millimètres conforme au modèle établi par l'atelier général du timbre et annexé à l'arrêté du 30 août 1960, à l'intérieur duquel sont mentionnés les mots "République française", le sigle "D.G.I."" (direction générale des impôts) et la capacité de la bouteille exprimée en nombre de centilitres sur laquelle est apposée la capsule. Le remplacement de la couleur blanche par la teinte naturelle de la capsule peut être autorisé par l'administration.
4839
-
4840
-######## 2 : Fabrication des capsules.
4841
-
4842
-######### Article 54-0 H
4843
-
4844
-Avant le commencement de leurs travaux les fabricants agréés doivent remettre au service des impôts dont ils dépendent un état présentant la description sommaire des locaux et ateliers de leur usine et indiquant le nombre de presses à imprimer d'appareils à vernir et de machines à emboutir pouvant servir à la fabrication des capsules.
4845
-
4846
-Ils doivent également fournir un cautionnement dont le montant sera fixé par l'administration d'après l'importance de leur production.
4847
-
4848
-######### Article 54-0 I
4849
-
4850
-Les travaux d'impression des feuilles métalliques ainsi que les travaux de confection des capsules sont surveillés en permanence par le service des impôts qui a libre accès dans toutes les parties de l'établissement. Les travaux d'impression du timbre ne peuvent avoir lieu que sur des machines munies de compteurs plombés et agréés par l'administration.
4851
-
4852
-######## 3 : Utilisation des capsules.
4853
-
4854
-######### Article 54-0 AB
4855
-
4856
-Les feuilles métalliques ou les capsules revêtues du timbre sont livrées au marchand en gros sur présentation d'un bon de commande établi en double exemplaire et comportant notamment [*mentions*] :
4857
-
4858
-1o Le nom et l'adresse du marchand en gros;
4859
-
4860
-2o Le nom et l'adresse du fournisseur des feuilles ou des capsules;
4861
-
4862
-3o Par contenance et nature de boissons le nombre de capsules commandées Les deux exemplaires du bon de commande sont datés et visés par le chef de service local des impôts; l'un des exemplaires est remis au marchand en gros qui l'adresse à son fournisseur; l'autre est conservé au dossier du marchand en gros.
4863
-
4864
-######### Article 54-0 AD
4865
-
4866
-Les marchands en gros utilisant les capsules doivent tenir un carnet de conditionnement et de livraison conforme au modèle donné par l'administration et préalablement côté et paraphé par le chef local du service des impôts [*obligation*].
4867
-
4868
-Sur ce carnet doivent être inscrits sans blanc ni rature en fin de journée par contenance de bouteilles et nature de boissons [*mentions*] :
4869
-
4870
-1o Le nombre de capsules utilisées et le volume total de boissons représenté par les bouteilles ainsi conditionnées;
4871
-
4872
-2o Le nombre de bouteilles reçues revêtues de capsules par les soins d'un autre marchand en gros ainsi que le volume total de boissons qu'elles représentent;
4873
-
4874
-3o Le nombre de bouteilles ainsi conditionnées effectivement livrées et le volume total de boissons qu'elles représentent.
4875
-
4876
-####### C : Capsules représentatives des droits sur les spiritueux
4877
-
4878
-######## 3 : Utilisation des capsules.
4879
-
4880
-######### Article 54-0 BJ
4881
-
4882
-Les marchands en gros de boissons bénéficiant du crédit d'enlèvement de un mois ou du crédit mensuel de liquidation peuvent être admis par le directeur des services fiscaux à utiliser les capsules prévues par l'article 444 du code général des impôts.
4883
-
4884
-######### Article 54-0 BT
4885
-
4886
-Lorsqu'ils sont transportés par quantités supérieures à 6 litres en volume les spiritueux libérés des droits conditionnés en bouteilles revêtues de capsules portant les marques fiscales doivent être accompagnés d'un bordereau de livraison conforme au modèle donné par l'administration et indiquant [*mentions*] :
4887
-
4888
-1° La date d'enlèvement;
4889
-
4890
-2° Par contenance et par nature des boissons le nombre total de bouteilles chargées au départ;
4891
-
4892
-3° Le nom et l'adresse des destinataires ainsi que les quantités qui leur sont destinées.
4893
-
4894
-Au moment de la livraison le bordereau doit être complété par la signature des destinataires et éventuellement par les quantités effectivement livrées.
4895
-
4896
-L'administration peut à la demande des intéressés agréer des modèles différents pourvu qu'ils comportent les indications réglementaires.
4897
-
4898
-Les bordereaux doivent être conservés et tenus à la disposition des agents des impôts selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
4899
-
4900
-####### D : Emploi des capsules représentatives des droits par les récoltants.
4901
-
4902
-######## 1 : Capsules personnalisées.
4903
-
4904
-######## 2 : Capsules banalisées.
4905
-
4906
-######### Article 54-0 BY
4907
-
4908
-Les syndicats viticoles et les groupements professionnels qui désirent assurer la commande collective et la répartition des capsules représentatives des droits destinées aux récoltants doivent être agréés par le directeur des services fiscaux de leur département. Ils fournissent un cautionnement garantissant le paiement des droits sur les capsules détenues ainsi que sur les capsules expédiées sous le couvert d'acquits-à-caution aux récoltants.
4909
-
4910
-######## Article 54-0 BV
4911
-
4912
-Les viticulteurs et les coopératives viticoles peuvent être admis par le directeur des services fiscaux à utiliser les capsules représentatives des droits sur les vins prévues par l'article 444 du code général des impôts.
4913
-
4914
-###### II : Factures-congés.
4915
-
4916
-####### Article 54 A
4917
-
4918
-Les marchands en gros de boissons, les distillateurs de profession, les viticulteurs, les bouilleurs de cru, les coopératives et les débitants de boissons peuvent être autorisés par le directeur des services fiscaux à utiliser les factures qui tiennent lieu de titre de mouvement et qui sont mentionnées à l'article 445 A du code général des impôts.
4919
-
4920
-Une caution spéciale garantit le paiement des droits applicables aux produits enlevés ; elle doit être présentée et agréée par l'administration.
4921
-
4922
-####### Article 54 C
4923
-
4924
-Pour tenir lieu de titre de mouvement, des vignettes munies d'une marque fiscale doivent être apposées par les utilisateurs sur les factures.
4925
-
4926
-A cet effet, les utilisateurs déposent à la recette des impôts dont ils dépendent un timbre humide de forme ronde, mentionnant leurs nom, prénoms (ou raison sociale) et adresse complète.
4927
-
4928
-Après avoir été marquées du timbre, les vignettes sont délivrées par la recette des impôts contre reçu comportant engagement de dédommager l'administration en cas de perte ou de disparition. L'apposition des vignettes doit se faire dans l'ordre de leur numérotation. La présentation des vignettes fiscales confiées aux intéressés et non encore employées peut être exigée par l'administration.
4929
-
4930
-####### Article 54 E
4931
-
4932
-Le directeur des services fiscaux peut autoriser l'emploi d'empreintes fiscales imprimées par les machines à timbrer au lieu des vignettes. Les empreintes doivent comporter les mentions requises aux articles 54 decies et 54 duodecies.
4933
-
4934
-####### Article 54 F
4935
-
4936
-Des duplicata de factures ou de vignettes tiennent lieu des déclarations d'enlèvement prévues à l'article 446 du code général des impôts. Ils doivent être enliassés dans l'ordre de numérotation des vignettes, conservés et tenus à la disposition des agents des impôts selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales. Ils sont joints au document récapitulatif visé à l'article 54 I et restitués après vérification.
4937
-
4938
-####### Article 54 G
4939
-
4940
-Les factures-titres de mouvement inutilisées mais pourvues de vignettes ou d'empreintes doivent être déposées à la recette des impôts avec leur duplicata, avant l'heure d'enlèvement indiquée sur le titre.
4941
-
4942
-####### Article 54 I
4943
-
4944
-Les factures-titres de mouvement doivent, avant l'enlèvement des boissons, être analysées séparément sur un document récapitulatif déposé à la recette des impôts soit le premier jour de chaque mois [*date, date de dépôt*] pour les factures-congés et les factures-laissez-passer, soit le premier et le seizième jour de chaque mois pour les factures-acquits-à-caution.
4945
-
4946
-Pour les factures-congés et les factures-acquits, les documents récapitulatifs sont établis sur des documents fournis ou agréés par l'administration.
4947
-
4948
-Pour les factures-laissez-passer, ils sont établis par leurs utilisateurs suivant le modèle prescrit par l'administration.
5078
+Les capsules visées à l'article 54-0 A doivent être en métal ou en matière plastique; elles peuvent être apposées sur les bouteilles ou faire partie intégrante du récipient lui-même; elles comportent sur fond blanc un timbre circulaire d'un diamètre au moins égal à 13 millimètres conforme au modèle établi par l'atelier général du timbre et annexé à l'arrêté du 30 août 1960, à l'intérieur duquel sont mentionnés les mots "République française", le sigle "DGDDI" (direction générale des douanes et droits indirects) et la capacité de la bouteille exprimée en nombre de centilitres sur laquelle est apposée la capsule. Le remplacement de la couleur blanche par la teinte naturelle de la capsule peut être autorisé par l'administration.
4949 5079
 
4950 5080
 ###### III : Exemption des formalités à la circulation.
4951 5081
 
... ...
@@ -4953,177 +5083,39 @@ Pour les factures-laissez-passer, ils sont établis par leurs utilisateurs suiva
4953 5083
 
4954 5084
 Seuls peuvent être admis à bénéficier des dispositions de l'article 458 5° du code général des impôts, les cidres doux et poirés doux, les cidres pur jus doux et poirés pur jus doux répondant à la définition légale de ces boissons, libérés des droits et livrés en récipients d'une capacité au plus égale à un litre, portant de manière apparente la mention "cidre doux", "poiré doux", "cidre pur jus doux" ou "poiré pur jus doux", accompagnée de l'indication du nom et de l'adresse du fabricant ou de l'embouteilleur.
4955 5085
 
4956
-####### Article 54 ter
4957
-
4958
-Lorsqu'ils sont livrés à des personnes n'ayant pas la qualité fiscale de marchand en gros qui en assurent le conditionnement définitif les cidres ou poirés doux dont la présentation commerciale ne répond pas aux prescriptions de l'article 54 bis circulent obligatoirement sous le lien d'acquits-à-caution portant la mention "cidre doux" ou "poiré doux". Ces acquits-à-caution sont échangés à l'arrivée des boissons contre des congés.
4959
-
4960
-####### Article 54 quater
4961
-
4962
-Les cidres et poirés doux détenus par les marchands en gros doivent être libérés des droits dès qu'ils sont conditionnés comme il est prévu à l'article 54 bis.
4963
-
4964
-####### Article 54 quinquies
4965
-
4966
-Les opérations de conditionnement de livraison et de réintégration des cidres et poirés doux réalisées par les personnes qui effectuent la présentation commerciale définitive desdits produits sont suivies sur des carnets spéciaux dans les conditions fixées par le service des impôts.
4967
-
4968
-###### IV : Utilisation de machines à timbrer
4969
-
4970
-####### C : Machines à timbrer les factures-congés "Boissons".
4971
-
4972
-######## Article 54 decies
4973
-
4974
-Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui suivant les prévisions de l'article 54 E, sont destinées à apposer des marques fiscales qui confèrent en remplacement de vignettes le caractère de titre de mouvement aux factures-congés utilisées pour couvrir la circulation de boissons passibles de droits indirects.
4975
-
4976
-Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes :
4977
-
4978
-le modèle de la vignette remplacée désigné suivant la nomenclature arrêtée par l'administration des impôts;
4979
-
4980
-un numéro particulier affecté à chaque empreinte suivant l'ordre de la numération;
4981
-
4982
-les date et heure d'enlèvement exprimées en chiffres.
4983
-
4984
-L'empreinte apposée sur chaque facture-congé doit être reproduite par décalque sur le duplicata de ce document.
4985
-
4986
-####### D : Machines à timbrer les acquits-à-caution.
4987
-
4988
-######## Article 54 duodecies
4989
-
4990
-Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer dont les empreintes apposées sur les acquits-à-caution définis à l'article 615 du code général des impôts sont destinées :
4991
-
4992
-au départ des chargements de marchandises devant circuler sous leur couvert à valider ces acquits-à-caution lorsque les expéditeurs sont autorisés à les établir eux-mêmes au moyen d'imprimés qui leur sont confiés par le service des impôts;
4993
-
4994
-à l'arrivée de tels chargements à attester les date et heure de cette arrivée.
4995
-
4996
-Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes :
4997
-
4998
-le sigle "MG" ou si l'appareil est utilisé par un récoltant un bouilleur de cru une coopérative vinicole cidricole ou de distillation ou une union de telles coopératives la lettre "R";
4999
-
5000
-un numéro particulier affecté à chaque empreinte suivant l'ordre de la numération;
5001
-
5002
-les date et heure désignées en chiffres selon le cas de l'enlèvement ou de l'arrivée;
5003
-
5004
-la désignation du bureau de déclarations de la direction générale des impôts auquel l'utilisateur est rattaché.
5005
-
5006
-Chaque empreinte doit être apposée sur le talon administratif de l'acquit-à-caution à l'emplacement selon le cas "Enlèvement" o u "Arrivée" et dans le premier cas être reproduite par décalque sur le duplicata de ce document qui en constitue la souche.
5007
-
5008
-######## Article 54 terdecies
5009
-
5010
-Sans préjudice des dispositions de l'article 164 AD, tout usager est tenu [*obligation*] :
5011
-
5012
-en cas de solution de continuité dans la série des numéros d'empreintes apposées sur les acquits-à-caution d'acquitter pour chaque empreinte manquante une indemnité égale au montant de l'impôt, au tarif le plus élevé correspondant à la quantité moyenne des boissons reçues et expédiées sous acquit-à-caution au cours des trois derniers mois;
5013
-
5014
-de fournir un cautionnement spécial garantissant le paiement d'une part des sommes qui en application de l'article 615 du code général des impôts sont exprimées par les acquits-à-caution établis par lui d'autre part des indemnités indiquées ci-dessus;
5015
-
5016
-d'analyser sur des bordereaux d'émargement dits "feuilles d'entrepôt", au fur et à mesure de leur établissement et de leur réception les acquits-à-caution qu'il timbre au départ et à l'arrivée au moyen de son appareil;
5017
-
5018
-de déposer au bureau de déclarations de la direction générale des impôts auquel impôts auquel il est rattaché le 1er et le 16 de chaque mois les souches des acquits-à-caution établis et les acquits-à-caution reçus par lui au cours de la quinzaine écoulée classés en une seule liasse dans l'ordre des numéros d'empreintes de son appareil et accompagnés des feuilles d'entrepôts correspondantes [*obligation de dépôt*].
5019
-
5020
-##### Section II : Conditionnement des spiritueux.
5021
-
5022
-###### Article 55 B
5023
-
5024
-Les personnes qui désirent utiliser des bouteilles d'une capacité supérieure à trois litres doivent en faire par écrit la demande motivée à la direction des services fiscaux de leur département.
5025
-
5026
-##### Chapitre I ter A : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine.
5027
-
5028
-###### Article 56 J ter
5029
-
5030
-La date limite à laquelle les redevables du droit de garantie doivent remettre ou envoyer à la recette des impôts de rattachement du bureau de garantie dont ils dépendent la déclaration prévue à l'article 521 du code général des impôts est fixée comme suit :
5031
-
5032
-1° Pour les entreprises individuelles, avant le 10 du mois suivant ;
5033
-
5034
-2° Pour les sociétés à responsabilité limitée [*SARL*] et les sociétés en nom collectif [*SNC*], avant le 15 du mois suivant ;
5035
-
5036
-3° Pour les autres sociétés, avant le 20 du mois suivant.
5037
-
5038
-#### Chapitre I quinquies : Céréales
5039
-
5040
-##### Section 1 : Utilisation de machines à timbrer.
5041
-
5042
-###### Article 56 D quater
5043
-
5044
-Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer destinées à apposer des marques fiscales qui confèrent le caractère de titre de mouvement aux factures ou aux bordereaux d'expédition délivrés par les collecteurs agréés et les revendeurs de céréales soumises aux formalités à la circulation édictées par les articles 22 du décret de codification du 23 novembre 1937 modifié et 16 de la loi du 5 juillet 1941 modifiée.
5045
-
5046
-Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes :
5047
-
5048
-l'expression " Congé 939 ";
5049
-
5050
-un numéro particulier affecté à chaque empreinte suivant l'ordre de la numération;
5051
-
5052
-les date et heure d'enlèvement exprimées en chiffres.
5053
-
5054
-L'empreinte apposée sur chaque facture-congé ou bordereau-congé doit être reproduite par décalque sur le duplicata de l'un ou l'autre de ces documents.
5055
-
5056
-A la demande définie au premier alinéa de l'article 164 AD, doit être joint en vue de son agrément le modèle de la facture-congé ou du bordereau-congé que l'auteur de cette demande se propose d'utiliser.
5057
-
5058
-Chaque usager est tenu de conserver pendant un délai de six ans à compter de leur date classés dans l'ordre de leur numérotation les duplicata des factures-congés ou des bordereaux-congés émis par lui et de les représenter au service des impôts à toute réquisition.
5059
-
5060
-#### Chapitre II : Monopoles
5061
-
5062
-##### Section unique : Tabacs.
5063
-
5064
-###### Article 56 AA
5065
-
5066
-La vente au détail des tabacs manufacturés est effectuée dans les départements français continentaux par les débitants préposés par l'administration des impôts pour gérer un débit du monopole. Ces gérants sont tenus de se faire approvisionner en fonction de leurs possibilités de ventes par les fournisseurs pourvus d'un numéro d'identification et de céder tous les produits reçus au prix fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
5067
-
5068
-###### Article 56 AD
5069
-
5070
-Chaque fournisseur est tenu de consentir à tous les débitants les crédits prévus par l'article 282 de l'annexe II au code général des impôts pour lesquels ceux-ci justifient d'une caution solidaire agréée expressément à cet effet par l'administration des impôts. Cette caution est valable à l'égard de tous les fournisseurs d'un même débitant. La liste des organismes de cautionnement agréés est communiquée par l'administration à tous les fournisseurs sur leur demande.
5071
-
5072
-###### Article 56 AF
5073
-
5074
-Le crédit de stock permet à tout débitant bénéficiant du crédit à la livraison d'obtenir de chaque fournisseur en sus de ce crédit un crédit permanent d'un montant égal à un pourcentage de la valeur moyenne des livraisons à crédit effectuées par ce fournisseur au cours de l'année précédente. Ce pourcentage est fixé par décision du ministre de l'économie et des finances.
5075
-
5076
-Le montant du crédit de stock accordé par un fournisseur à un débitant est révisé au début de chaque année civile. Toutefois il n'est pas procédé à cette révision si le crédit calculé à partir de la valeur moyenne des livraisons à crédit effectuées par le même fournisseur au cours de l'année précédente diffère de moins de 10 % du montant du crédit de la pénultième année.
5077
-
5078
-###### Article 56 AI
5079
-
5080
-En cas de retrait de sa garantie à un débitant la caution agréée doit en informer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'administration des impôts et tous les fournisseurs pourvus d'un numéro d'identification dont la liste lui est communiquée par cette administration.
5081
-
5082
-Pour chaque fournisseur le retrait de la garantie prend effet cinq jours francs après réception de la lettre recommandée et rend immédiatement exigibles les sommes dues par le gérant.
5083
-
5084
-###### Article 56 AJ
5085
-
5086
-Au plus tard le 15 de chaque mois chaque fournisseur doit faire parvenir à l'administration des impôts un relevé relatif aux livraisons qu'il a effectuées au cours du mois précédent et indiquant :
5087
-
5088
-1o pour chaque débitant approvisionné la valeur au prix de détail des quantités livrées;
5089
-
5090
-2o pour l'ensemble de ses livraisons :
5091
-
5092
-le total pour chaque produit des quantités livrées avec rappel du prix de l'unité dans laquelle ces quantités sont exprimées;
5093
-
5094
-la valeur globale de ses livraisons au prix de détail;
5086
+####### Article 54 ter
5095 5087
 
5096
-le complément de remise sur vente dont il est redevable égal à la différence entre la remise totale et la partie de remise allouée directement aux débitants en application de l'article 56 AC ci-dessus.
5088
+Lorsqu'ils sont livrés à des personnes n'ayant pas la qualité fiscale de marchand en gros qui en assurent le conditionnement définitif les cidres ou poirés doux dont la présentation commerciale ne répond pas aux prescriptions de l'article 54 bis circulent obligatoirement sous le lien d'acquits-à-caution portant la mention "cidre doux" ou "poiré doux". Ces acquits-à-caution sont échangés à l'arrivée des boissons contre des congés.
5097 5089
 
5098
-Ce complément est versé par chaque fournisseur à l'administration des impôts dans les dix jours qui suivent le dépôt du relevé
5090
+####### Article 54 quater
5099 5091
 
5100
-###### Article 56 AL
5092
+Les cidres et poirés doux détenus par les marchands en gros doivent être libérés des droits dès qu'ils sont conditionnés comme il est prévu à l'article 54 bis.
5101 5093
 
5102
-Le document de livraison doit être revêtu de la marque du monopole par l'apposition dans le cadre réservé à cet effet d'une vignette spéciale fournie par le service des impôts.
5094
+####### Article 54 quinquies
5103 5095
 
5104
-Les vignettes sont délivrées par le receveur local des impôts qui y appose au préalable le timbre du fournisseur. A cet effet le fournisseur remet au receveur local un timbre humide de forme ronde ayant 20 millimètres de diamètre et portant le nom ou la raison sociale et le numéro d'identification de l'intéressé. Les vignettes sont apposées dans l'ordre de leur numérotation sur les documents de livraison avant l'enlèvement des produits. Elles doivent être complétées par l'inscription en toutes lettres dans les cadres prévus du numéro d'ordre du document de livraison ainsi que des date et heure d'enlèvement.
5096
+Les opérations de conditionnement de livraison et de réintégration des cidres et poirés doux réalisées par les personnes qui effectuent la présentation commerciale définitive desdits produits sont suivies sur des carnets spéciaux dans les conditions fixées par le service des douanes et droits indirects.
5105 5097
 
5106
-###### Article 56 AM
5098
+##### Chapitre I ter A : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine.
5107 5099
 
5108
-Le document de livraison est remis au débitant. Le fournisseur est tenu d'en conserver un duplicata comportant les indications figurant sur la vignette dont il a été muni y compris le numéro de cette vignette [*obligation*].
5100
+###### Article 56 J ter
5109 5101
 
5110
-Les duplicata doivent être tenus à la disposition des agents des impôts selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
5102
+La date limite à laquelle les redevables du droit de garantie doivent remettre ou envoyer à la recette des douanes et droits indirects de rattachement du bureau de garantie dont ils dépendent la déclaration prévue à l'article 521 du code général des impôts est fixée comme suit :
5111 5103
 
5112
-###### Article 56 AN
5104
+1° Pour les entreprises individuelles, avant le 10 du mois suivant ;
5113 5105
 
5114
-Les fournisseurs sont admis dans les conditions définies par l'administration des impôts à substituer aux vignettes apposées sur les documents de livraison des marques fiscales imprimées par des machines à timbrer à la condition que les empreintes comportent les indications suivantes :
5106
+2° Pour les sociétés à responsabilité limitée [*SARL*] et les sociétés en nom collectif [*SNC*], avant le 15 du mois suivant ;
5115 5107
 
5116
-les mots "Document de livraison";
5108
+3° Pour les autres sociétés, avant le 20 du mois suivant.
5117 5109
 
5118
-un cercle d'au moins deux centimètres de diamètre contenant l'effigie de la République française entourée de la mention "Direction générale des impôts";
5110
+#### Chapitre II : Monopoles
5119 5111
 
5120
-le numéro d'immatriculation de la machine;
5112
+##### Section unique : Tabacs.
5121 5113
 
5122
-un numéro particulier affecté à chaque empreinte suivant l'ordre de numérotation;
5114
+###### Article 56 AF
5123 5115
 
5124
-les date et heure d'enlèvement des produits exprimées en chiffres.
5116
+Le crédit de stock permet à tout débitant bénéficiant du crédit à la livraison d'obtenir de chaque fournisseur en sus de ce crédit un crédit permanent d'un montant égal à un pourcentage de la valeur moyenne des livraisons à crédit effectuées par ce fournisseur au cours de l'année précédente. Ce pourcentage est fixé par décision du ministre de l'économie et des finances.
5125 5117
 
5126
-L'empreinte apposée sur chaque document de livraison doit être reproduite par décalque sur le duplicata de ce document qui en constitue la souche.
5118
+Le montant du crédit de stock accordé par un fournisseur à un débitant est révisé au début de chaque année civile. Toutefois il n'est pas procédé à cette révision si le crédit calculé à partir de la valeur moyenne des livraisons à crédit effectuées par le même fournisseur au cours de l'année précédente diffère de moins de 10 % du montant du crédit de la pénultième année.
5127 5119
 
5128 5120
 ### Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
5129 5121
 
... ...
@@ -6053,301 +6045,297 @@ Si, après la délivrance d'un billet, un spectateur désire changer de place et
6053 6045
 
6054 6046
 Sur leur demande, les établissements peuvent être autorisés à faire usage, pour la délivrance des billets,,de distributeurs automatiques, l'administration restant seule juge de l'admission des demandes et des conditions auxquelles dans chaque espèce est subordonnée l'autorisation, toujours révocable en cas d'abus.
6055 6047
 
6056
-######## Article 131
6057
-
6058
-Pour les représentations occasionnelles, il ne peut être dérogé aux règles fixées par les articles 127,128 et 129 qu'après autorisation du service. Dans tous les cas, il doit être fait déclaration des cartes d'entrée établies. Celles-ci doivent porter un numéro, le prix d'entrée et être munies d'un coupon détachable portant imprimés le numéro de la carte, la catégorie et le prix. Ce coupon doit être retenu au contrôle. L'impôt est perçu d'après le nombre de cartes émises, déduction faite des cartes invendues qui sont représentées.
6059
-
6060
-####### 6° : Assiette et contrôle de la taxe
6048
+######## Article 129
6061 6049
 
6062
-######## Article 138
6050
+Les établissements qui en font la demande peuvent être autorisés à employer des carnets journaliers comprenant par catégorie de places un nombre de billets égal à celui des places susceptibles d'être occupées.
6063 6051
 
6064
-Dans tous les établissements de spectacles ainsi que pour toute séance isolée ou représentation exceptionnelle, l'impôt est perçu à l'entrée, en même temps que le prix des places, par les soins des directeurs ou des organisateurs. Il doit être versé par eux dans lese conditions fixées à l'article 1565 bis du code général des impôts.
6052
+Les établissements qui emploient ce système de billets doivent préalablement fournir au service des douanes et droits indirects un relevé certifié présentant l'indication exacte du nombre des places disponibles.
6065 6053
 
6066
-######## Article 139
6054
+Chaque billet destiné au spectateur doit indiquer la catégorie et le numéro de la place à laquelle il donne droit, la date d'emploi et le prix global payé par le spectateur. Ces indications sont reproduites à la souche et au coupon de contrôle.
6067 6055
 
6068
-Les directeurs des établissements ou organisateurs de réunions et séances exceptionnelles peuvent sur leur demande et si l'administration y acquiesce être dispensés des formalités et obligations prévues aux articles 127 à 129, moyennant paiement d'une somme forfaitaire payable par abonnement.
6056
+La même série journalière ne peut être simultanément utilisée pour la location et pour le bureau lorsque les prix de location et de bureau sont différents.
6069 6057
 
6070
-Le taux de l'abonnement est fixé d'après une évaluation de la recette moyenne correspondant au nombre de places, en se basant soit sur les résultats d'une période pendant laquelle les entrées ont été contrôlées, soit sur un comptage des spectateurs opéré par épreuve soit, enfin, sur le nombre des places occupées, de manière à se rapprocher le plus possible des constatations faites à l'effectif.
6058
+Les entrées gratuites ou à tarifs réduits ne peuvent donner lieu à la délivrance de billets extraits de carnets journaliers affectés aux places à tarif normal. Pour ces entrées on doit utiliser des billets extraits de carnets ordinaires à série ininterrompue établis dans les conditions fixées à l'article 128. Il en est de même des billets de petite recette et des suppléments provenant de changements de places. Les billets qui dans la série journalière correspondent aux places gratuites ou à tarif réduit doivent être annulés et rester attachés à la souche. Après chaque représentation les carnets afférents à cette représentation qui doivent renfermer les billets non délivrés sont enliassés et conservés par l'établissement.
6071 6059
 
6072
-Le montant de l'abonnement est payable d'avance et par mois ou par décade au gré de l'administration.
6060
+######## Article 130
6073 6061
 
6074
-Les établissements abonnés restent soumis à la surveillance du service.
6062
+Les fabricants importateurs ou marchands de tous carnets ou rouleaux de billets d'entrée dans les salles de spectacles sont tenus de souscrire une déclaration de profession au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects.
6075 6063
 
6076
-####### 7° : Fermeture des établissements
6064
+Les fabricants importateurs ou marchands doivent en outre déclarer leurs livraisons de billets aux exploitants de spectacles,en précisant :
6077 6065
 
6078
-######## Article 141
6066
+1° Les noms et adresses des établissements destinataires ;
6079 6067
 
6080
-La fermeture des établissements ordonnée par l'administration dans les conditions prévues à l'article 1822 du code général des impôts doit être effective vingt-quatre heures après la notification qui en est faite aux intéressés par écrit et la réouverture ne peut avoir lieu qu'après les délais fixés par l'administration.
6068
+2° Le nombre des billets livrés par catégorie de places ainsi que les numéros et la couleur des billets et le prix des places.
6081 6069
 
6082
-###### II : Dispositions particulières
6070
+Ces déclarations doivent être adressées dans les huit jours qui suivent les livraisons à la direction régionale des douanes et droits indirects dans le ressort de laquelle sont exploitées les salles de spectacles. Les livraisons faites à des exploitants de spectacles forains doivent être signalées à la direction régionale des douanes et droits indirects des départements où se trouve situé le domicile de ces derniers ainsi qu'à la direction régionale de ceux où s'exerce leur activité.
6083 6071
 
6084
-####### 2° : Cercles et maisons de jeux
6072
+Les exploitants de spectacles qui achètent leurs billets directement à l'étranger sont considérés comme importateurs et astreints aux déclarations prévues au présent article.
6085 6073
 
6086
-######## Article 147
6074
+Les billets doivent porter l'indication lisible,soit du nom du fabricant,s'ils sont fabriqués en France,soit du nom de l'importateur s'ils proviennent de l'étranger.
6087 6075
 
6088
-Les recettes annuelles passibles de l'impôt au titre de la quatrième catégorie prévue au I de l'article 1560 du code général des impôts sont constituées par le montant intégral de la cagnotte des jeux d'argent pratiqués dans les cercles et maisons de jeux.
6076
+Tout défaut de déclaration ou toute fausse déclaration rend le vendeur ou l'importateur passible des droits afférents aux recettes représentées par les billets non déclarés.
6089 6077
 
6090
-La cagnotte comprend le produit brut des jeux, c'est-à-dire le montant total des droits fixes, prélèvements ou redevances encaissés au profit du cercle ou de la maison de jeux à l'occasion des parties engagées.
6078
+Les exploitants de spectacles sont comptables des recettes représentées par les billets reçus.
6091 6079
 
6092
-######## Article 149
6080
+######## Article 131
6093 6081
 
6094
-Les cercles et maisons de jeux sont astreints à la tenue d'une comptabilité générale en partie double selon les règles habituelles propres à la comptabilité commerciale.
6082
+Pour les représentations occasionnelles, il ne peut être dérogé aux règles fixées par les articles 127,128 et 129 qu'après autorisation du service. Dans tous les cas, il doit être fait déclaration des cartes d'entrée établies. Celles-ci doivent porter un numéro, le prix d'entrée et être munies d'un coupon détachable portant imprimés le numéro de la carte, la catégorie et le prix. Ce coupon doit être retenu au contrôle. L'impôt est perçu d'après le nombre de cartes émises, déduction faite des cartes invendues qui sont représentées.
6095 6083
 
6096
-Les uns et les autres sont en outre astreints en ce qui concerne les jeux à la tenue d'une comptabilité annexe conformément aux prescriptions indiquées dans les articles suivants.
6084
+####### 6° : Assiette et contrôle de la taxe
6097 6085
 
6098
-Le tarif de la cagnotte avec l'indication des règles adoptées dans les différents cas doit être affiché en permanence et d'une manière très apparente dans les salles de jeux des cercles et maisons de jeux.
6086
+######## Article 138
6099 6087
 
6100
-######## Article 153
6088
+Dans tous les établissements de spectacles ainsi que pour toute séance isolée ou représentation exceptionnelle, l'impôt est perçu à l'entrée, en même temps que le prix des places, par les soins des directeurs ou des organisateurs. Il doit être versé par eux dans lese conditions fixées à l'article 1565 bis du code général des impôts.
6101 6089
 
6102
-Tous les carnets et registres visés aux articles 149 à 152 sont servis sans rature ni surcharge (1).
6090
+######## Article 139
6103 6091
 
6104
-(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. A 26-4.
6092
+Les directeurs des établissements ou organisateurs de réunions et séances exceptionnelles peuvent sur leur demande et si l'administration y acquiesce être dispensés des formalités et obligations prévues aux articles 127 à 129, moyennant paiement d'une somme forfaitaire payable par abonnement.
6105 6093
 
6106
-##### Impôt sur les spectacles, jeux et divertissements
6094
+Le taux de l'abonnement est fixé d'après une évaluation de la recette moyenne correspondant au nombre de places, en se basant soit sur les résultats d'une période pendant laquelle les entrées ont été contrôlées, soit sur un comptage des spectateurs opéré par épreuve soit, enfin, sur le nombre des places occupées, de manière à se rapprocher le plus possible des constatations faites à l'effectif.
6107 6095
 
6108
-###### I : Dispositions générales
6096
+Le montant de l'abonnement est payable d'avance et par mois ou par décade au gré de l'administration.
6109 6097
 
6110
-####### Déclaration d'existence.
6098
+Les établissements abonnés restent soumis à la surveillance du service.
6111 6099
 
6112
-######## Article 124 A
6100
+####### 7° : Fermeture des établissements
6113 6101
 
6114
-La déclaration prévue à l'article 1565 du code général des impôts est souscrite, en un seul exemplaire, par les exploitants d'appareils automatiques, à la recette des impôts du lieu où les appareils sont mis en service.
6102
+######## Article 141
6115 6103
 
6116
-Les personnes qui exploitent plusieurs appareils dans une même commune peuvent être autorisées par l'administration à souscrire, à la recette des impôts qui leur est désignée, l'ensemble des déclarations afférentes aux appareils mis en service dans cette commune.
6104
+La fermeture des établissements ordonnée par l'administration dans les conditions prévues à l'article 1822 du code général des impôts doit être effective vingt-quatre heures après la notification qui en est faite aux intéressés par écrit et la réouverture ne peut avoir lieu qu'après les délais fixés par l'administration.
6117 6105
 
6118
-La déclaration comporte les indications suivantes :
6106
+###### II : Dispositions particulières
6119 6107
 
6120
-Nom et adresse du propriétaire de l'appareil ;
6108
+####### 1° : Etablissements où il est d'usage de consommer
6121 6109
 
6122
-Nom et adresse de l'exploitant ;
6110
+######## Article 145
6123 6111
 
6124
-Adresse de l'établissement où l'appareil est mis en service ou , pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus, indication de la commune où il est exploité ;
6112
+Les établissements visés au deuxième alinéa de l'article 1563 du code général des impôts sont tenus de se conformer aux prescriptions des articles 127, 128 et 129 lorsqu'un prix spécial est établi pour l'entrée. Ils doivent en outre dans tous les cas qu'il y ait prix d'entrée ou non tenir un livre spécial, aux pages numérotées sur lequel ils inscrivent jour par jour sans blanc ni rature :
6125 6113
 
6126
-Nom du constructeur, marque, type, numéro de série et année de fabrication ou d'importation de l'appareil ;
6114
+a. Chacune des ventes de denrées marchandises fournitures ou objets qu'ils ont effectuées ;
6127 6115
 
6128
-Nature de l'appareil : billard électrique, électrophone automatique, jeu vidéo, etc. ;
6116
+b. Chacun des prix encaissés de location vestiaire programme etc. La tenue du livre spécial peut ne pas être prescrite lorsque la comptabilité habituelle de l'établissement permet de déterminer le chiffre des recettes dont il s'agit.
6129 6117
 
6130
-Origine de l'appareil : nom et adresse du vendeur et date de la livraison.
6118
+Le produit de la vente des billets d'entrée ne doit pas être confondu avec les autres recettes de l'établissement qui toutes sans exception et de quelque nature qu'elles soient doivent figurer sur le registre dont il est question ci-dessus. Les opérations au comptant pour des valeurs inférieures à 0,10 F peuvent être inscrites globalement à la fin de chaque journée. Le montant des opérations inscrites sur le livre est totalisé chaque jour et arrêté par décade ou par mois.
6131 6119
 
6132
-La déclaration est souscrite au moins vingt-quatre heures avant la date d'installation des appareils automatiques.
6120
+Les directeurs, entrepreneurs, propriétaires des établissements visés au premier alinéa sont tenus en outre de remettre dans les trois premiers jours de chaque décade ou de chaque mois, selon les indications qu'ils reçoivent à ce sujet, au service des douanes et droits indirects qui leur est désigné un relevé indiquant le montant total du chiffre des recettes effectuées pendant la décade ou le mois précédent et d'acquitter, dans les trois jours suivants, le montant de l'impôt exigible d'après ce relevé (1).
6133 6121
 
6134
-Chaque appareil automatique fait l'objet d'une déclaration distincte. Cette déclaration n'est valable que pour l'année à laquelle elle se rapporte : elle est renouvelable entre le 1er et le 5 janvier de chaque année.
6122
+Le livre prescrit par le présent article ainsi que la comptabilité et les pièces justificatives des opérations effectuées par les établissements soumis à l'impôt doivent être conservés par l'établissement selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales pour être représentés à tout vérificateur.
6135 6123
 
6136
-Le receveur des impôts délivre, pour chaque déclaration, un récépissé qui indique le montant de la taxe exigible et qui doit être représenté à toute réquisition des agents intervenant dans l'établissement où l'appareil est installé. La délivrance du duplicata est interdite.
6124
+Lorsqu'un établissement par la nature de ses opérations n'est assujetti à l'impôt sur les spectacles qu'à certaines heures de la journée ou pour des salles spéciales les opérations à inscrire sur le carnet visé au présent article ne concernent que celles pour lesquelles l'impôt sur les spectacles est dû. Il y a lieu d'opérer dans ce cas comme s'il y avait en fait deux établissements entièrement distincts.
6137 6125
 
6138
-######## Article 124 B
6126
+(1) En ce qui concerne les obligations relatives au contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. A 85-1.
6139 6127
 
6140
-La déclaration prévue à l'article 1560 ter du code général des impôts est souscrite par l'exploitant en trois exemplaires extraits d'un carnet à souches.
6128
+####### 2° : Cercles et maisons de jeux
6141 6129
 
6142
-Un exemplaire de ce document est conservé par l'exploitant et le dépositaire qui doivent le présenter à toute réquisition des agents des impôts. Le troisième exemplaire est adressé par l'exploitant, dans les vingt-quatre heures qui suivent l'installation de l'appareil, au centre des impôts du lieu de souscription de ses déclarations de bénéfices.
6130
+######## Article 146
6143 6131
 
6144
-Chaque déclaration comporte les indications ci-dessous :
6132
+Dans les cercles et maisons de jeux la déclaration visée à l'article 124 doit être souscrite selon les formes prescrites par le service des douanes et droits indirects.
6145 6133
 
6146
-Le nom et l'adresse de l'exploitant de l'appareil ;
6134
+Les signataires doivent notamment prendre le double engagement de se soumettre à toutes les mesures de contrôle prévues par les articles 149 à 154 et par l'article A. 26-3 du livre des procédures fiscales et de permettre aux agents du service des douanes et droits indirects l'accès des établissements qu'ils dirigent comme s'ils étaient membres du cercle ou clients de la maison de jeux.
6147 6135
 
6148
-Le nom et l'adresse du dépositaire ;
6136
+######## Article 147
6149 6137
 
6150
-L'adresse de l'établissement où l'appareil est mis en service ;
6138
+Les recettes annuelles passibles de l'impôt au titre de la quatrième catégorie prévue au I de l'article 1560 du code général des impôts sont constituées par le montant intégral de la cagnotte des jeux d'argent pratiqués dans les cercles et maisons de jeux.
6151 6139
 
6152
-La date d'installation de l'appareil chez le dépositaire ;
6140
+La cagnotte comprend le produit brut des jeux, c'est-à-dire le montant total des droits fixes, prélèvements ou redevances encaissés au profit du cercle ou de la maison de jeux à l'occasion des parties engagées.
6153 6141
 
6154
-Le pourcentage de répartition des recettes entre l'exploitant et le dépositaire ;
6142
+######## Article 149
6155 6143
 
6156
-La nature, la marque, le type et le numéro de série de l'appareil.
6144
+Les cercles et maisons de jeux sont astreints à la tenue d'une comptabilité générale en partie double selon les règles habituelles propres à la comptabilité commerciale.
6157 6145
 
6158
-####### Appareils automatiques.
6146
+Les uns et les autres sont en outre astreints en ce qui concerne les jeux à la tenue d'une comptabilité annexe conformément aux prescriptions indiquées dans les articles suivants.
6159 6147
 
6160
-######## Article 126 A
6148
+Le tarif de la cagnotte avec l'indication des règles adoptées dans les différents cas doit être affiché en permanence et d'une manière très apparente dans les salles de jeux des cercles et maisons de jeux.
6161 6149
 
6162
-Les appareils automatiques visés à la cinquième catégorie du tarif d'imposition des spectacles figurant à l'article 1560-I du code général des impôts sont ceux qui procurent un spectacle une audition un jeu ou un divertissement et qui sont pourvus d'un dispositif mécanique électrique ou autre permettant leur mise en marche leur fonctionnement ou leur arrêt.
6150
+######## Article 150
6163 6151
 
6164
-######## Article 126 B
6152
+Dans les cercles autorisés à pratiquer les jeux de hasard tout prélèvement au profit de la cagnotte est assuré en présence des joueurs par un croupier ou un employé spécialement chargé d'opérer les encaissements.
6165 6153
 
6166
-Sont considérés comme exploitants d'appareils automatiques redevables de la taxe annuelle ceux qui en assurent l'entretien qui encaissent la totalité des recettes et qui enregistrent les bénéfices ou les pertes.
6154
+Ce prélèvement donne lieu à la délivrance de tickets d'égale somme détachés séance tenante et ostensiblement d'un carnet à souches par un préposé du cercle qui en proclame en même temps le montant à haute voix.
6167 6155
 
6168
-######## Article 126 D
6156
+S'il s'agit d'un prélèvement sur le montant soit des enjeux soit du bénéfice réalisé les billets sont après leur délivrance laissés quelques instants sur la table de jeux de manière que les joueurs puissent les contrôler. Les tickets sont déchirés dès que le coup est réglé et avant que le coup suivant ait été engagé.
6169 6157
 
6170
-La taxe annuelle applicable aux appareils automatiques visés ci-dessus [*art. 126 A à art. 126 C*] est exigible d'avance au moment de la déclaration de mise en service. Quelle que soit la durée de l'exploitation elle est perçue au tarif plein pour les appareils mis en service au cours du premier semestre de l'année et au demi-tarif pour les appareils mis en service au cours du second semestre.
6158
+Dans le cas où au contraire ils servent à constater le paiement d'un droit dû par le joueur les tickets sont remis à celui-ci. Ils sont alors annotés au verso du jour et de l'heure de leur délivrance et doivent être représentés à toute réquisition.
6171 6159
 
6172
-La taxe peut avec l'accord du service des impôts être reportée d'un appareil retiré de l'exploitation sur un nouvel appareil mis en service en remplacement de celui-ci.
6160
+Chaque table de jeux porte un numéro d'ordre indiqué d'une façon apparente et inaltérable; elle est en outre munie d'une caisse ou boîte tirelire dans laquelle le croupier introduit les sommes prélevées ou les jetons représentatifs de ces sommes.
6173 6161
 
6174
-######## Article 126 E
6162
+Toute cagnotte est fermée par un système à trois clés différentes confiées l'une au croupier l'autre au caissier la troisième à un membre du comité de direction des jeux.
6175 6163
 
6176
-Les appareils automatiques sont munis par les soins du propriétaire d'une plaque d'immatriculation indiquant outre le nom et l'adresse du propriétaire le numéro d'ordre attribué à chacun d'eux.
6164
+Chaque cagnotte est ouverte autant de fois que le préposé qui la détient quitte la table de jeux momentanément ou définitivement.
6177 6165
 
6178
-En outre pour les appareils déclarés sans indication de l'établissement où ils sont exploités chaque récépissé de déclaration est fixé à demeure à un endroit accessible et protégé sur l'appareil auquel il se rapporte.
6166
+A chaque table de jeux sont affectés :
6179 6167
 
6180
-Les propriétaires d'appareils automatiques déposés chez des tiers tiennent un répertoire dont la forme est déterminée par le service des impôts et qui est communiqué à la première demande des agents du contrôle.
6168
+Un carnet de tickets portant sur la couverture le numéro de la table et la date de la mise en service.
6181 6169
 
6182
-####### Réunions sportives.
6170
+Un carnet d'enregistrement des tickets et des cagnottes conforme au modèle prescrit par l'administration. Ce carnet est folioté par le service des douanes et droits indirects.
6183 6171
 
6184
-######## Article 126 F
6172
+Au début de la séance le caissier indique sur le carnet d'enregistrement des tickets et des cagnottes le jour la date et l'heure ainsi que le numéro du dernier ticket détaché.
6185 6173
 
6186
-L'exemption [*exonération*] totale de l'impôt sur les spectacles prévue par l'article 1561-3°-b premier alinéa du code général des impôts est applicable :
6174
+Les comptes de jeux sont tenus par table. A chaque ouverture de la cagnotte le caissier inscrit au carnet sus-indiqué les numéros et la valeur des tickets détachés depuis l'ouverture précédente.
6187 6175
 
6188
-a. aux compétitions relevant des activités sportives ci-après :
6176
+La somme contenue dans la cagnotte est comptée en présence des trois personnes qui en détiennent les clés. Si cette somme représente une valeur supérieure à celle des tickets détachés la différence est mentionnée et retenue pour l'imposition.
6189 6177
 
6190
-athlétisme aviron natation gymnastique et escrime;
6178
+La somme imposable est reportée en lettres avec indication de l'heure à laquelle le relevé est effectué.
6191 6179
 
6192
-b. jusqu'au 31 décembre 1992 aux compétitions relevant des activités sportives ci-après : aikido, boxe française, canne, canoe-kayak, haltérophilie, handball, hockey sur gazon, judo, karaté,kendo, lutte pelote basque ski tennis de table tir et volley-ball.
6180
+Chaque inscription est certifiée conforme par les signatures du croupier du caissier et du membre du comité des jeux.
6193 6181
 
6194
-c. A compter du 1er janvier 1989 et jusqu'au 31 décembre 1992, aux compétitions relevant des activités sportives ci-après : badminton, balle au tambourin, ballon au poing, ball-trap, base-ball, char à voile, escalade, football américain, javelot-tir sur cible, jeu de paume, longue paume, motonautisme, parachutisme, patinage à roulettes, pentathlon, pétanque et jeu provençal, racquet ball, squash-raquettes, surf, sports boules, sports de quilles, tchouk-ball, tir à l'arc, trampoline, triathlon.
6182
+Les inscriptions sont totalisées en fin de journée et le total obtenu pour chaque carnet d'enregistrement des cagnottes est reporté à un registre récapitulatif du produit brut des jeux.
6195 6183
 
6196
-####### Contrôle des entrées dans les salles - Billets.
6184
+Le registre récapitulatif du produit brut des jeux coté et paraphé par le service des douanes et droits indirects est additionné en fin de journée de façon à faire apparaître d'une part la recette totale de la journée d'autre part le montant total du produit brut des jeux depuis le début de l'année.
6197 6185
 
6198
-######## Article 129
6186
+Le total des recettes réalisées depuis le début de l'année est reporté chaque jour en toutes lettres et certifié exact par le caissier.
6199 6187
 
6200
-Les établissements qui en font la demande peuvent être autorisés à employer des carnets journaliers comprenant par catégorie de places un nombre de billets égal à celui des places susceptibles d'être occupées.
6188
+Le 1er de chaque mois, la recette totale du mois écoulé est déclarée par le président du comité de direction des jeux ou son suppléant, conformément aux prescriptions de l'administration (1).
6201 6189
 
6202
-Les établissements qui emploient ce système de billets doivent préalablement fournir au service des impôts un relevé certifié présentant l'indication exacte du nombre des places disponibles.
6190
+(1) Ces dispositions s'appliquent pour les recettes perçues à compter du 1er février 1991.
6203 6191
 
6204
-Chaque billet destiné au spectateur doit indiquer la catégorie et le numéro de la place à laquelle il donne droit, la date d'emploi et le prix global payé par le spectateur. Ces indications sont reproduites à la souche et au coupon de contrôle.
6192
+######## Article 151
6205 6193
 
6206
-La même série journalière ne peut être simultanément utilisée pour la location et pour le bureau lorsque les prix de location et de bureau sont différents.
6194
+Pendant les séances les préposés restent personnellement responsables concurremment avec le cercle tant du détachement régulier des tickets que de la concordance entre les sommes trouvées dans la cagnotte et la valeur des tickets détachés.
6207 6195
 
6208
-Les entrées gratuites ou à tarifs réduits ne peuvent donner lieu à la délivrance de billets extraits de carnets journaliers affectés aux places à tarif normal. Pour ces entrées on doit utiliser des billets extraits de carnets ordinaires à série ininterrompue établis dans les conditions fixées à l'article 128. Il en est de même des billets de petite recette et des suppléments provenant de changements de places. Les billets qui dans la série journalière correspondent aux places gratuites ou à tarif réduit doivent être annulés et rester attachés à la souche. Après chaque représentation les carnets afférents à cette représentation qui doivent renfermer les billets non délivrés sont enliassés et conservés par l'établissement.
6196
+Dans le cas où sans qu'il y ait soupçon de fraude un préposé n'arriverait pas à assurer d'une manière satisfaisante cette concordance nécessaire le service des douanes et droits indirects mettrait le comité de direction des jeux en demeure de ne pas maintenir ce préposé dans son emploi.
6209 6197
 
6210
-######## Article 130
6198
+Les carnets de tickets sont livrés par le service des douanes et droits indirects aux cercles qui les remboursent au même prix que ceux utilisés dans les casinos et en donnent reçu. Les carnets ne contenant que les souches sont restitués au fur et à mesure de leur épuisement.
6211 6199
 
6212
-Les fabricants importateurs ou marchands de tous carnets ou rouleaux de billets d'entrée dans les salles de spectacles sont tenus de souscrire une déclaration de profession au bureau de déclarations de la direction générale des impôts [*obligation*].
6200
+En cas de perte ou de détournement le cercle serait tenu sans préjudice des sanctions prévues par les articles 1791 et 1797 du code général des impôts de payer l'impôt correspondant à la valeur nominale des tickets non représentés.
6213 6201
 
6214
-Les fabricants importateurs ou marchands doivent en outre déclarer leurs livraisons de billets aux exploitants de spectacles en précisant [*mentions*] :
6202
+A titre d'essai les cercles peuvent être autorisés à remplacer les carnets de tickets par un appareil enregistreur présentant des garanties au moins équivalentes à celles qui résultent de l'emploi des carnets.
6215 6203
 
6216
-1o Les noms et adresses des établissements destinataires;
6204
+L'autorisation dont il s'agit est toujours révocable par simple décision du directeur régional des douanes et droits indirects.
6217 6205
 
6218
-2o Le nombre des billets livrés par catégorie de places ainsi que les numéros et la couleur des billets et le prix des places.
6206
+A partir d'une date qui sera fixée par arrêté le prélèvement opéré dans les cercles au profit de la cagnotte des jeux dits de cercle sera enregistré sur une machine automatique de l'un des modèles agréés par le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances.
6219 6207
 
6220
-Ces déclarations doivent être adressées dans les huit jours qui suivent les livraisons à la direction des services fiscaux du département où sont exploitées les salles de spectacles [*délai*]. Les livraisons faites à des exploitants de spectacles forains doivent être signalées dans les départements où se trouve situé le domicile de ces derniers ainsi que dans ceux où s'exerce leur activité.
6208
+Les modalités d'emploi de la machine enregistreuse feront l'objet d'un arrêté ultérieur.
6221 6209
 
6222
-Les exploitants de spectacles qui achètent leurs billets directement à l'étranger sont considérés comme importateurs et astreints aux déclarations prévues au présent article.
6210
+######## Article 152
6223 6211
 
6224
-Les billets doivent porter l'indication lisible soit du nom du fabricant s'ils sont fabriqués en France soit du nom de l'importateur s'ils proviennent de l'étranger.
6212
+Dans les cercles où sont pratiqués seulement les jeux de commerce et dans les maisons de jeux où la cagnotte est alimentée soit par un droit fixe exigé de chaque joueur avant la partie soit par une rémunération quelconque perçue à l'occasion des jeux un plan de la salle est affiché près de la caisse avec indication de l'emplacement des tables de jeux et du numéro d'ordre attribué à chacune d'elles.
6225 6213
 
6226
-Tout défaut de déclaration ou toute fausse déclaration rend le vendeur ou l'importateur passible des droits afférents aux recettes représentées par les billets non déclarés.
6214
+Le tarif de la cagnotte dont l'affichage est prévu à l'article 149 est complété par l'indication de la durée des séances et du montant du droit fixe ou de la rémunération correspondante.
6227 6215
 
6228
-Les exploitants de spectacles sont comptables des recettes représentées par les billets reçus.
6216
+Le préposé chargé des encaissements est muni d'un carnet relié conforme au modèle prescrit par l'administration et destiné à l'enregistrement des sommes perçues par séance et par table de jeux.
6229 6217
 
6230
-####### Assiette et contrôle de la taxe.
6218
+Le carnet ci-dessus est folioté et paraphé par le service des douanes et droits indirects.
6231 6219
 
6232
-######## Article 137
6220
+Au début de chaque séance le préposé chargé de la tenue du carnet d'enregistrement de la cagnotte indique sur celui-ci le jour la date et l'heure ainsi que son nom.
6233 6221
 
6234
-Les différents documents - coupons de contrôle, souches de carnets, feuilles de location, d'abonnement, bordereaux des guichets de vente et plan sur lequel sont marquées les places occupées - établis par les organisateurs et entrepreneurs de spectacles pour l'assiette et le contrôle de l'impôt doivent être conservés par la direction de l'établissement jusqu'à la vérification des comptes par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal sans que ce délai puisse excéder celui prévu au premier alinéa du I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales (1).
6222
+Les encaissements sont totalisés en fin de journée. La recette est inscrite en chiffres et en lettres et certifiée exacte par le caissier.
6235 6223
 
6236
-(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. A 26-1 et A 26-2.
6224
+Le 1er de chaque mois, la recette totale du mois écoulé est déclarée par le président du comité de direction des jeux ou son suppléant, conformément aux prescriptions de l'administration (1).
6237 6225
 
6238
-###### II : Dispositions particulières
6226
+En outre dans les cercles désignés au présent article et dans les maisons de jeux, des abonnements peuvent être consentis selon les conditions prévues par les articles 1700 du code général des impôts pour la généralité des établissements de spectacles.
6239 6227
 
6240
-####### Établissements où il est d'usage de consommer.
6228
+(1) Ces dispositions s'appliquent pour les recettes perçues à compter du 1er février 1991.
6241 6229
 
6242
-######## Article 145
6230
+######## Article 153
6243 6231
 
6244
-Les établissements visés à l'article 1563, deuxième alinéa du code général des impôts sont tenus de se conformer aux prescriptions des articles 127, 128 et 129 lorsqu'un prix spécial est établi pour l'entrée. Ils doivent en outre dans tous les cas qu'il y ait prix d'entrée ou non tenir un livre spécial [*obligation*] aux pages numérotées sur lequel ils inscrivent jour par jour sans blanc ni rature [*mentions*] :
6232
+Tous les carnets et registres visés aux articles 149 à 152 sont servis sans rature ni surcharge (1).
6245 6233
 
6246
-a. Chacune des ventes de denrées marchandises fournitures ou objets qu'ils ont effectuées;
6234
+(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. A 26-4.
6247 6235
 
6248
-b. Chacun des prix encaissés de location vestiaire programme etc. La tenue du livre spécial peut ne pas être prescrite lorsque la comptabilité habituelle de l'établissement permet de déterminer le chiffre des recettes dont il s'agit.
6236
+######## Article 154
6249 6237
 
6250
-Le produit de la vente des billets d'entrée ne doit pas être confondu avec les autres recettes de l'établissement qui toutes sans exception et de quelque nature qu'elles soient doivent figurer sur le registre dont il est question ci-dessus. Les opérations au comptant pour des valeurs inférieures à 0,10 F peuvent être inscrites globalement à la fin de chaque journée. Le montant des opérations inscrites sur le livre est totalisé chaque jour et arrêté par décade ou par mois.
6238
+L'impôt exigible doit être acquitté auprès du service des douanes et droits indirects dans le délai maximal de deux jours à dater de l'établissement de la déclaration des recettes mensuelles.
6251 6239
 
6252
-Les directeurs, entrepreneurs, propriétaires des établissements visés au premier alinéa sont tenus en outre de remettre dans les trois premiers jours de chaque décade ou de chaque mois, selon les indications qu'ils reçoivent à ce sujet, au service des impôts qui leur est désigné un relevé indiquant le montant total du chiffre des recettes effectuées pendant la décade ou le mois précédent et d'acquitter, dans les trois jours suivants, le montant de l'impôt exigible d'après ce relevé (1).
6240
+##### Impôt sur les spectacles, jeux et divertissements
6253 6241
 
6254
-Le livre prescrit par le présent article ainsi que la comptabilité et les pièces justificatives des opérations effectuées par les établissements soumis à l'impôt doivent être conservés par l'établissement selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales [*obligation de conservation*] pour être représentés à tout vérificateur.
6242
+###### I : Dispositions générales
6255 6243
 
6256
-Lorsqu'un établissement par la nature de ses opérations n'est assujetti à l'impôt sur les spectacles qu'à certaines heures de la journée ou pour des salles spéciales les opérations à inscrire sur le carnet visé au présent article ne concernent que celles pour lesquelles l'impôt sur les spectacles est dû. Il y a lieu d'opérer dans ce cas comme s'il y avait en fait deux établissements entièrement distincts.
6244
+####### Déclaration d'existence.
6257 6245
 
6258
-(1) En ce qui concerne les obligations relatives au contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. A 85-1.
6246
+######## Article 124 A
6259 6247
 
6260
-####### Cercles et maisons de jeux.
6248
+La déclaration prévue à l'article 1565 du code général des impôts est souscrite, en un seul exemplaire, par les exploitants d'appareils automatiques, à la recette des douanes et droits indirects du lieu où les appareils sont mis en service.
6261 6249
 
6262
-######## Article 146
6250
+Les personnes qui exploitent plusieurs appareils dans une même commune peuvent être autorisées par l'administration à souscrire,
6263 6251
 
6264
-Dans les cercles et maisons de jeux la déclaration visée à l'article 124 doit être souscrite selon les formes prescrites par le service des impôts.
6252
+à la recette des douanes et droits indirects qui leur est désignée, l'ensemble des déclarations afférentes aux appareils mis en service dans cette commune.
6265 6253
 
6266
-Les signataires doivent notamment prendre le double engagement de se soumettre à toutes les mesures de contrôle prévues par les articles 149 à 154 et par l'article A 26-3 du livre des procédures fiscales et de permettre aux agents des impôts l'accès des établissements qu'ils dirigent comme s'ils étaient membres du cercle ou clients de la maison de jeux.
6254
+La déclaration comporte les indications suivantes :
6267 6255
 
6268
-######## Article 150
6256
+Nom et adresse du propriétaire de l'appareil ;
6269 6257
 
6270
-Dans les cercles autorisés à pratiquer les jeux de hasard tout prélèvement au profit de la cagnotte est assuré en présence des joueurs par un croupier ou un employé spécialement chargé d'opérer les encaissements.
6258
+Nom et adresse de l'exploitant ;
6271 6259
 
6272
-Ce prélèvement donne lieu à la délivrance de tickets d'égale somme détachés séance tenante et ostensiblement d'un carnet à souches par un préposé du cercle qui en proclame en même temps le montant à haute voix.
6260
+Adresse de l'établissement où l'appareil est mis en service ou , pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus, indication de la commune où il est exploité ;
6273 6261
 
6274
-S'il s'agit d'un prélèvement sur le montant soit des enjeux soit du bénéfice réalisé les billets sont après leur délivrance laissés quelques instants sur la table de jeux de manière que les joueurs puissent les contrôler. Les tickets sont déchirés dès que le coup est réglé et avant que le coup suivant ait été engagé.
6262
+Nom du constructeur, marque, type, numéro de série et année de fabrication ou d'importation de l'appareil ;
6275 6263
 
6276
-Dans le cas où au contraire ils servent à constater le paiement d'un droit dû par le joueur les tickets sont remis à celui-ci. Ils sont alors annotés au verso du jour et de l'heure de leur délivrance et doivent être représentés à toute réquisition.
6264
+Nature de l'appareil : billard électrique, électrophone automatique, jeu vidéo, etc. ;
6277 6265
 
6278
-Chaque table de jeux porte un numéro d'ordre indiqué d'une façon apparente et inaltérable; elle est en outre munie d'une caisse ou boîte tirelire dans laquelle le croupier introduit les sommes prélevées ou les jetons représentatifs de ces sommes.
6266
+Origine de l'appareil : nom et adresse du vendeur et date de la livraison.
6279 6267
 
6280
-Toute cagnotte est fermée par un système à trois clés différentes confiées l'une au croupier l'autre au caissier la troisième à un membre du comité de direction des jeux.
6268
+La déclaration est souscrite au moins vingt-quatre heures avant la date d'installation des appareils automatiques.
6281 6269
 
6282
-Chaque cagnotte est ouverte autant de fois que le préposé qui la détient quitte la table de jeux momentanément ou définitivement.
6270
+Chaque appareil automatique fait l'objet d'une déclaration distincte. Cette déclaration n'est valable que pour l'année à laquelle elle se rapporte : elle est renouvelable entre le 1er et le 5 janvier de chaque année.
6283 6271
 
6284
-A chaque table de jeux sont affectés :
6272
+Le receveur des douanes et droits indirects délivre, pour chaque déclaration, un récépissé qui indique le montant de la taxe exigible et qui doit être représenté à toute réquisition des agents intervenant dans l'établissement où l'appareil est installé. La délivrance du duplicata est interdite.
6285 6273
 
6286
-Un carnet de tickets portant sur la couverture le numéro de la table et la date de la mise en service.
6274
+######## Article 124 B
6287 6275
 
6288
-Un carnet d'enregistrement des tickets et des cagnottes conforme au modèle prescrit par l'administration. Ce carnet est folioté par le service des impôts.
6276
+La déclaration prévue à l'article 1560 ter du code général des impôts est souscrite par l'exploitant en trois exemplaires extraits d'un carnet à souches.
6289 6277
 
6290
-Au début de la séance le caissier indique sur le carnet d'enregistrement des tickets et des cagnottes le jour la date et l'heure ainsi que le numéro du dernier ticket détaché.
6278
+Un exemplaire de ce document est conservé par l'exploitant et le dépositaire qui doivent le présenter à toute réquisition des agents du service des douanes et droits indirects. Le troisième exemplaire est adressé par l'exploitant, dans les vingt-quatre heures qui suivent l'installation de l'appareil, au centre des impôts du lieu de souscription de ses déclarations de bénéfices.
6291 6279
 
6292
-Les comptes de jeux sont tenus par table. A chaque ouverture de la cagnotte le caissier inscrit au carnet sus-indiqué les numéros et la valeur des tickets détachés depuis l'ouverture précédente.
6280
+Chaque déclaration comporte les indications ci-dessous :
6293 6281
 
6294
-La somme contenue dans la cagnotte est comptée en présence des trois personnes qui en détiennent les clés. Si cette somme représente une valeur supérieure à celle des tickets détachés la différence est mentionnée et retenue pour l'imposition.
6282
+Le nom et l'adresse de l'exploitant de l'appareil ;
6295 6283
 
6296
-La somme imposable est reportée en lettres avec indication de l'heure à laquelle le relevé est effectué.
6284
+Le nom et l'adresse du dépositaire ;
6297 6285
 
6298
-Chaque inscription est certifiée conforme par les signatures du croupier du caissier et du membre du comité des jeux.
6286
+L'adresse de l'établissement où l'appareil est mis en service ;
6299 6287
 
6300
-Les inscriptions sont totalisées en fin de journée et le total obtenu pour chaque carnet d'enregistrement des cagnottes est reporté à un registre récapitulatif du produit brut des jeux.
6288
+La date d'installation de l'appareil chez le dépositaire ;
6301 6289
 
6302
-Le registre récapitulatif du produit brut des jeux coté et paraphé par le service des impôts est additionné en fin de journée de façon à faire apparaître d'une part la recette totale de la journée d'autre part le montant total du produit brut des jeux depuis le début de l'année.
6290
+Le pourcentage de répartition des recettes entre l'exploitant et le dépositaire ;
6303 6291
 
6304
-Le total des recettes réalisées depuis le début de l'année est reporté chaque jour en toutes lettres et certifié exact par le caissier.
6292
+La nature, la marque, le type et le numéro de série de l'appareil.
6305 6293
 
6306
-Le 1er de chaque mois, la recette totale du mois écoulé est déclarée par le président du comité de direction des jeux ou son suppléant, conformément aux prescriptions de l'administration (1).
6294
+####### Appareils automatiques.
6307 6295
 
6308
-(1) Ces dispositions s'appliquent pour les recettes perçues à compter du 1er février 1991.
6296
+######## Article 126 A
6309 6297
 
6310
-######## Article 151
6298
+Les appareils automatiques visés à la cinquième catégorie du tarif d'imposition des spectacles figurant à l'article 1560-I du code général des impôts sont ceux qui procurent un spectacle une audition un jeu ou un divertissement et qui sont pourvus d'un dispositif mécanique électrique ou autre permettant leur mise en marche leur fonctionnement ou leur arrêt.
6311 6299
 
6312
-Pendant les séances les préposés restent personnellement responsables concurremment avec le cercle tant du détachement régulier des tickets que de la concordance entre les sommes trouvées dans la cagnotte et la valeur des tickets détachés.
6300
+######## Article 126 B
6313 6301
 
6314
-Dans le cas où sans qu'il y ait soupçon de fraude un préposé n'arriverait pas à assurer d'une manière satisfaisante cette concordance nécessaire le service des impôts mettrait le comité de direction des jeux en demeure de ne pas maintenir ce préposé dans son emploi.
6302
+Sont considérés comme exploitants d'appareils automatiques redevables de la taxe annuelle ceux qui en assurent l'entretien qui encaissent la totalité des recettes et qui enregistrent les bénéfices ou les pertes.
6315 6303
 
6316
-Les carnets de tickets sont livrés par le service des impôts aux cercles qui les remboursent au même prix que ceux utilisés dans les casinos et en donnent reçu. Les carnets ne contenant que les souches sont restitués au fur et à mesure de leur épuisement.
6304
+######## Article 126 D
6317 6305
 
6318
-En cas de perte ou de détournement le cercle serait tenu sans préjudice des sanctions prévues par les articles 1791 et 1797 du code général des impôts de payer l'impôt correspondant à la valeur nominale des tickets non représentés.
6306
+La taxe annuelle applicable aux appareils automatiques visés ci-dessus [*art. 126 A à art. 126 C*] est exigible d'avance au moment de la déclaration de mise en service. Quelle que soit la durée de l'exploitation elle est perçue au tarif plein pour les appareils mis en service au cours du premier semestre de l'année et au demi-tarif pour les appareils mis en service au cours du second semestre.
6319 6307
 
6320
-A titre d'essai les cercles peuvent être autorisés à remplacer les carnets de tickets par un appareil enregistreur présentant des garanties au moins équivalentes à celles qui résultent de l'emploi des carnets.
6308
+La taxe peut avec l'accord du service des douanes et droits indirects être reportée d'un appareil retiré de l'exploitation sur un nouvel appareil mis en service en remplacement de celui-ci.
6321 6309
 
6322
-L'autorisation dont il s'agit est toujours révocable par simple décision du directeur des services fiscaux.
6310
+######## Article 126 E
6323 6311
 
6324
-A partir d'une date qui sera fixée par arrêté le prélèvement opéré dans les cercles au profit de la cagnotte des jeux dits de cercle sera enregistré sur une machine automatique de l'un des modèles agréés par le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances.
6312
+Les appareils automatiques sont munis par les soins du propriétaire d'une plaque d'immatriculation indiquant outre le nom et l'adresse du propriétaire le numéro d'ordre attribué à chacun d'eux.
6325 6313
 
6326
-Les modalités d'emploi de la machine enregistreuse feront l'objet d'un arrêté ultérieur.
6314
+En outre pour les appareils déclarés sans indication de l'établissement où ils sont exploités chaque récépissé de déclaration est fixé à demeure à un endroit accessible et protégé sur l'appareil auquel il se rapporte.
6327 6315
 
6328
-######## Article 152
6316
+Les propriétaires d'appareils automatiques déposés chez des tiers tiennent un répertoire dont la forme est déterminée par le service des douanes et droits indirects et qui est communiqué à la première demande des agents du contrôle.
6329 6317
 
6330
-Dans les cercles où sont pratiqués seulement les jeux de commerce et dans les maisons de jeux où la cagnotte est alimentée soit par un droit fixe exigé de chaque joueur avant la partie soit par une rémunération quelconque perçue à l'occasion des jeux un plan de la salle est affiché près de la caisse avec indication de l'emplacement des tables de jeux et du numéro d'ordre attribué à chacune d'elles.
6318
+####### Réunions sportives.
6331 6319
 
6332
-Le tarif de la cagnotte dont l'affichage est prévu à l'article 149 est complété par l'indication de la durée des séances et du montant du droit fixe ou de la rémunération correspondante.
6320
+######## Article 126 F
6333 6321
 
6334
-Le préposé chargé des encaissements est muni d'un carnet relié conforme au modèle prescrit par l'administration et destiné à l'enregistrement des sommes perçues par séance et par table de jeux.
6322
+L'exemption [*exonération*] totale de l'impôt sur les spectacles prévue par l'article 1561-3°-b premier alinéa du code général des impôts est applicable :
6335 6323
 
6336
-Le carnet ci-dessus est folioté et paraphé par le service des impôts.
6324
+a. aux compétitions relevant des activités sportives ci-après :
6337 6325
 
6338
-Au début de chaque séance le préposé chargé de la tenue du carnet d'enregistrement de la cagnotte indique sur celui-ci le jour la date et l'heure ainsi que son nom.
6326
+athlétisme aviron natation gymnastique et escrime;
6339 6327
 
6340
-Les encaissements sont totalisés en fin de journée. La recette est inscrite en chiffres et en lettres et certifiée exacte par le caissier.
6328
+b. jusqu'au 31 décembre 1992 aux compétitions relevant des activités sportives ci-après : aikido, boxe française, canne, canoe-kayak, haltérophilie, handball, hockey sur gazon, judo, karaté,kendo, lutte pelote basque ski tennis de table tir et volley-ball.
6341 6329
 
6342
-Le 1er de chaque mois, la recette totale du mois écoulé est déclarée par le président du comité de direction des jeux ou son suppléant, conformément aux prescriptions de l'administration (1).
6330
+c. A compter du 1er janvier 1989 et jusqu'au 31 décembre 1992, aux compétitions relevant des activités sportives ci-après : badminton, balle au tambourin, ballon au poing, ball-trap, base-ball, char à voile, escalade, football américain, javelot-tir sur cible, jeu de paume, longue paume, motonautisme, parachutisme, patinage à roulettes, pentathlon, pétanque et jeu provençal, racquet ball, squash-raquettes, surf, sports boules, sports de quilles, tchouk-ball, tir à l'arc, trampoline, triathlon.
6343 6331
 
6344
-En outre dans les cercles désignés au présent article et dans les maisons de jeux des abonnements peuvent être consentis selon les conditions prévues par les articles 1700 du code général des impôts pour la généralité des établissements de spectacles.
6332
+####### Assiette et contrôle de la taxe.
6345 6333
 
6346
-(1) Ces dispositions s'appliquent pour les recettes perçues à compter du 1er février 1991.
6334
+######## Article 137
6347 6335
 
6348
-######## Article 154
6336
+Les différents documents - coupons de contrôle, souches de carnets, feuilles de location, d'abonnement, bordereaux des guichets de vente et plan sur lequel sont marquées les places occupées - établis par les organisateurs et entrepreneurs de spectacles pour l'assiette et le contrôle de l'impôt doivent être conservés par la direction de l'établissement jusqu'à la vérification des comptes par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal sans que ce délai puisse excéder celui prévu au premier alinéa du I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales (1).
6349 6337
 
6350
-L'impôt exigible doit être acquitté [*paiement*] auprès du service des impôts dans le délai maximal de deux jours à dater de l'établissement de la déclaration des recettes mensuelles.
6338
+(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. A 26-1 et A 26-2.
6351 6339
 
6352 6340
 #### Chapitre III : Enregistrement
6353 6341
 
... ...
@@ -7379,7 +7367,7 @@ A compter du 1er janvier 1992 : 1050 F
7379 7367
 
7380 7368
 ###### Article 162
7381 7369
 
7382
-Le produit brut de la licence des débitants de boissons perçue par le service des impôts pour le compte des communes en application de l'article 1568 du code général des impôts est versé mensuellement aux collectivités bénéficiaires.
7370
+Le produit brut de la licence des débitants de boissons perçue par le service des douanes et droits indirects pour le compte des communes en application de l'article 1568 du code général des impôts est versé mensuellement aux collectivités bénéficiaires.
7383 7371
 
7384 7372
 ###### Article 163
7385 7373
 
... ...
@@ -7395,7 +7383,7 @@ Sur la tranche de recettes supérieure à 20.000.000 F : 0,10 %.
7395 7383
 
7396 7384
 ###### Article 164
7397 7385
 
7398
-Les frais d'assiette et de perception établis au profit du service des impôts sur les bases indiquées à l'article 162, sont payés en une seule fois pour l'année entière dès le début de l'année suivante.
7386
+Les frais d'assiette et de perception établis au profit du service des douanes et droits indirects sur les bases indiquées à l'article 162, sont payés en une seule fois pour l'année entière dès le début de l'année suivante.
7399 7387
 
7400 7388
 ## Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
7401 7389