Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1980 |
####### Article 50 nonies |
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1981 | ||
1982 |
1. L'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 291-II-8° du code général des impôts en faveur des oeuvres d'art originales timbres objets de collection ou d'antiquité repris aux numéros 97-04, 97-05 et 97-06 du tarif des droits de douane d'importation importés par des négociants en vue de leur revente est subordonnée à la production à l'appui de la déclaration d'importation d'une attestation en double exemplaire conforme au modèle annexé à l'arrêté du 23 décembre 1967 (1). |
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1983 | ||
1984 |
2. Cette attestation doit être signée par le négociant importateur et visée par le service des impôts qui certifie la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dudit négociant. Elle doit comporter l'engagement du bénéficiaire de l'exonération d'acquitter auprès du service des douanes la taxe sur la valeur ajoutée au cas où les objets importés ne recevraient pas la destination déclarée sans préjudice des pénalités éventuelles. |
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1985 | ||
1986 |
(1) Voir J.O. du 29 décembre 1967. |
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19 |
####### Article 02 |
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20 | ||
21 |
1. Pour bénéficier de l'amortissement dégressif accéléré mentionné au 2° de l'article 39 AA du code général des impôts, les matériels destinés à économiser l'énergie énumérés aux A et B de la liste donnée au 2 doivent pouvoir être séparés des appareils auxquels ils ont été adjoints sans les rendre définitivement inutilisables. |
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22 | ||
23 |
2. La liste des matériels est fixée ainsi qu'il suit : |
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24 | ||
25 |
A. Matériels de récupération de force ou de chaleur produite par l'emploi d'hydrocarbures liquides ou gazeux de combustibles minéraux solides ou d'électricité. |
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26 | ||
27 |
A. 1. Matériel permettant directement la récupération d'énergie et le transport de l'énergie récupérée. |
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28 | ||
29 |
Chaudière de récupération sur effluents thermiques ou gaz pauvre de procédé : chaudière à vapeur, à eau chaude, à fluide thermique. |
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30 | ||
31 |
Echangeurs thermiques récupérateurs sur fluides liquides ou gazeux : échangeurs à plaques, à caloducs par fluide caloporteur, rotatifs, à tapis lorsque ces matériels sont destinés à la production d'eau chaude ou de vapeur, de fluide thermique, d'air, l'énergie échangée étant utilisée pour le séchage de produits ou le chauffage de locaux le préchauffage d'air de combustion, de produits, de combustibles ou de fluides utilisés dans des cycles binaires, la récupération de frigories sur des fluides détendus. |
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32 | ||
33 |
Installation de préchauffage de produits par échange direct avec des rejets thermiques. |
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34 | ||
35 |
Incinérateurs de sous-produits de fabrication ou de déchets avec récupération d'énergie et installations annexes de stockage, de manutention et de préparation. |
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36 | ||
37 |
Hottes et dispositifs de captation de la chaleur de refroidissement de solides après une opération nécessitant une élévation de la température. |
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38 | ||
39 |
Matériel permettant la récupération, le transport, le stockage, la préparation et la valorisation énergétique de gaz fatals issus comme sous-produits de procédés industriels. |
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40 | ||
41 |
Dispositifs mécaniques ou électromécaniques permettant la récupération de l'énergie mécanique potentielle de fluides sous-pression : turbines turbo-alternateurs mus par la détente de gaz ou de fluides sous pression destinés à ou provenant d'un procédé de fabrication. |
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42 | ||
43 |
Pompes à chaleur et matériels permettant la thermocompression directe de fluides avec recyclage de l'énergie ainsi récupérée. |
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44 | ||
45 |
Matériel permettant la récupération de l'énergie contenue dans les fluides de refroidissement utilisés pour les moteurs diesel et les fours électriques à induction. |
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46 | ||
47 |
Matériel permettant la récupération des condensats de vapeur. |
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48 | ||
49 |
Turbine à condensation pour la production d'électricité dans le cas où la vapeur est produite pour l'essentiel lors de l'incinération de déchets industriels ou ménagers. |
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50 | ||
51 |
A. 2. Matériel permettant la production combinée de chaleur et de force. |
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52 | ||
53 |
Turbine de détente de vapeur en contrepression. |
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54 | ||
55 |
Turbine à gaz avec chaudière de récupération sur le gaz d'échappement. |
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56 | ||
57 |
Turbine de détente de fluides utilisés dans des cycles binaires de production d'électricité à partir de rejets thermiques à bas niveau. |
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58 | ||
59 |
Matériel permettant la transformation en énergie électrique ou en énergie mécanique de l'énergie cinétique des turbines mentionnées ci-dessus. Matériel constitutif d'une centrale diesel à énergie totale. |
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60 | ||
61 |
B. Matériels destinés à l'amélioration du rendement énergétique d'appareils ou d'installations consommant de l'énergie. |
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62 | ||
63 |
Matériel de régulation améliorant les performances énergétiques des matériels suivants : fours chaudières séchoirs appareils de chauffage de climatisation ou de ventilation moteurs ou machines-outils. |
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64 | ||
65 |
Matériel de mesure ou enregistreurs permettant un meilleur contrôle du rendement énergétique des installations. |
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66 | ||
67 |
Matériel permettant de réaliser des économies d'énergie par l'optimisation et la commande centralisée de la gestion d'un ensemble de dispositifs consommateurs d'énergie et affecté exclusivement à cet usage : système informatique centralisé de mesure et de commande ou système réparti par micro-processeurs. |
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68 | ||
69 |
Matériel permettant la diminution des pertes de réseaux de transports de fluides énergétiques : purgeurs de vapeur. |
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70 | ||
71 |
Matériel permettant de diminuer la consommation d'énergie réactive d'installations électriques : batteries de condensateurs. |
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72 | ||
73 |
Matériel variateur de vitesse permettant d'adapter la consommation énergétique d'un moteur ou d'une machine à sa charge instantanée. |
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74 | ||
75 |
Déflecteurs ajoutés à des véhicules routiers existants dont ils réduisent la trainée aérodynamique. |
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76 | ||
77 |
C. Matériels de captage et d'utilisation de sources d'énergie autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux les combustibles minéraux solides et l'électricité. |
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78 | ||
79 |
Matériel permettant la récupération d'énergie solaire pour le préchauffage de fluide, la préparation d'eau de chaudière, d'eau de procédé d'eau chaude sanitaire. |
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80 | ||
81 |
Matériel permettant l'utilisation d'énergie éolienne ou géothermique. |
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82 | ||
83 |
D. Matériels permettant le stockage d'énergie quand la réutilisation ultérieure de cette énergie permet des économies globales d'énergie primaire. |
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84 | ||
85 |
Matériel permettant le stockage d'énergie sous forme d'énergie mécanique potentielle (matériels permettant par pompage sur les ouvrages hydro-électriques la remontée d'eau de l'aval vers la retenue) ou cinétique (volants d'inertie de grande puissance). |
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86 | ||
87 |
Batterie d'accumulateurs permettant le stockage d'électricité quand ce stockage permet l'arrêt permanent de matériels générateurs d'électricité exclusivement affectés à la fourniture instantanée d'énergie électrique en secours. |
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89 |
####### Article 02 bis |
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90 | ||
91 |
1. Pour bénéficier de l'amortissement exceptionnel prévu au premier alinéa de l'article 39 AB du code général des impôts, les matériels destinés à économiser l'énergie mentionnés sur la liste donnée au 2 doivent pouvoir être séparés des matériels auxquels ils ont été adjoints sans être rendus définitivement inutilisables. |
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92 | ||
93 |
2. La liste des matériels est fixée ainsi qu'il suit : |
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94 | ||
95 |
A. - Matériels de récupération de force ou de chaleur produite par l'emploi d'hydrocarbures liquides ou gazeux de combustibles minéraux solides ou d'électricité. |
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96 | ||
97 |
1. Matériel permettant directement la récupération d'énergie et le transport de l'énergie récupérée. Chaudière de récupération sur effluents thermiques ou gaz pauvre de procédé : chaudière à vapeur, à eau chaude, à fluide thermique, à condensation, à haut rendement (soit supérieur à 80 p. 100 PCS) : |
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98 | ||
99 |
Echangeurs thermiques récupérateurs sur fluides liquides ou gazeux : échangeurs à plaques, à caloducs, par fluide caloporteur, rotatifs, à tapis lorsque ces matériels sont destinés à la production d'eau chaude ou de vapeur, de fluide thermique, d'air, l'énergie échangée étant utilisée pour le séchage de produits ou le chauffage de locaux, le préchauffage d'air de combustion, de produits, de combustibles ou de fluides utilisés dans des cycles binaires, la récupération de frigories sur des fluides détendus ; |
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100 | ||
101 |
Installation de préchauffage de produits par échange direct avec des rejets thermiques ; |
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102 | ||
103 |
Incinérateurs de sous-produits de fabrication ou de déchets, avec récupération d'énergie et installations annexes de stockage, de manutention et de préparation ; |
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104 | ||
105 |
Hottes et dispositifs de captation de la chaleur de refroidissement de solides après une opération nécessitant une élévation de température ; |
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106 | ||
107 |
Matériel permettant la récupération, le transport, le stockage, la préparation et la valorisation énergétique de gaz fatals, issus comme sous-produits de procédés industriels ; |
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108 | ||
109 |
Dispositifs mécaniques ou électromécaniques permettant la récupération de l'énergie mécanique potentielle de fluides sous pression : turbines, turboalternateurs mus par la détente de gaz ou de fluides sous pression destinés à (ou provenant d') un procédé de fabrication ; |
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110 | ||
111 |
Matériel de chauffage permettant de favoriser les concentrations énergétiques dans les espaces limités en remplacement d'un chauffage classique : générateurs d'air chaud, aérothermes directs, générateurs de ventilation tempérée ; |
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112 | ||
113 |
Pompes à chaleur à recompression mécanique de vapeur et matériels permettant la thermocompression directe de fluides avec recyclage de l'énergie ainsi récupérée ; |
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114 | ||
115 |
Matériel permettant la récupération de l'énergie contenue dans les fluides de refroidissement utilisés pour les moteurs Diesel et les fours électriques à induction ; |
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116 | ||
117 |
Turbine à condensation pour la production d'électricité dans le cas où la vapeur est produite pour l'essentiel lors de l'incinération de déchets industriels ou ménagers ou par récupération sur un procédé de fabrication excédentaire en énergie. |
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118 | ||
119 |
2. Matériel de cogénération permettant la production combinée de chaleur et de force-turbine de détente de vapeur en contre-pression : |
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120 | ||
121 |
Turbine à gaz avec chaudières de récupération sur le gaz d'échappement ; |
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122 | ||
123 |
Turbine de détente de fluides utilisés dans des cycles binaires de production d'électricité à partir de rejets thermiques à bas niveau ; |
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124 | ||
125 |
Matériel permettant la transformation en énergie électrique ou en énergie mécanique de l'énergie cinétique des turbines mentionnées ci-dessus. |
|
126 | ||
127 |
Matériel constitutif d'une centrale diesel à énergie totale. |
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128 | ||
129 |
B. - Matériels destinés à l'amélioration du rendement énergétique d'appareils ou d'installations consommant de l'énergie : |
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130 | ||
131 |
Matériel de combustion performant acquis en remplacement d'un matériel de combustion classique : brûleurs autorécupérateurs, brûleurs régénératifs. |
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132 | ||
133 |
Matériel de régulation améliorant les performances énergétiques des matériels suivants ; fours, chaudières, séchoirs, appareils de chauffage, de climatisation ou de ventilation, moteurs ou machines-outils. |
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134 | ||
135 |
Matériels permettant une chauffe en surface ou dans la masse en remplacement d'un chauffage global classique : chauffage infrarouge (gaz ou électricité), à haute fréquence, par rayonnement ultraviolet, |
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136 | ||
137 |
Matériel de mesure ou enregistreurs permettant un meilleur contrôle du rendement énergétique des installations ; |
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138 | ||
139 |
Matériel de séparation performant en substitution d'un système de séparation classique permettant d'éviter des procédés thermiques : |
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140 | ||
141 |
membranes polymères, membranes minérales, membranes cryogéniques, |
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142 | ||
143 |
Matériel permettant de réaliser des économies d'énergie par l'optimisation et la commande centralisée de la gestion d'un ensemble de dispositifs consommateurs d'énergie et affecté exclusivement à cet usage : système informatique centralisé de mesure et de commande ou système réparti par microprocesseurs ; |
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144 | ||
145 |
Matériel permettant la réduction des pertes sur les réseaux de fluides énergétiques (réseau de condensats, réseau de vapeur, réseau d'air comprimé, réseau de vide, réseau de fluide frigorigène) tels que les purgeurs de vapeur ; |
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146 | ||
147 |
Matériel d'isolation certifié utilisé dans le secteur tertiaire et industriel permettant de limiter les déperditions thermiques des matériels utilisant ou transportant de l'énergie, des parois opaques (isolation de locaux achevés avant le 12 avril 1988 et de procédés de fabrication) ; |
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148 | ||
149 |
Matériel permettant de diminuer la consommation d'énergie réactive d'installations électriques : batteries de condensateurs ; |
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150 | ||
151 |
Matériel variateur de vitesse permettant d'adapter la consommation énergétique d'un moteur ou d'une machine à sa charge instantanée ; |
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152 | ||
153 |
Déflecteur ajouté à des véhicules routiers existants dont ils réduisent la traînée aérodynamique ; |
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154 | ||
155 |
Système de gestion embarquée. |
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156 | ||
157 |
C. - Matériels de captage et d'utilisation de sources d'énergie autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, les combustibles minéraux solides et l'électricité : |
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158 | ||
159 |
Matériel permettant la récupération d'énergie solaire pour le préchauffage de fluide, la préparation d'eau de chaudière, d'eau de procédé, d'eau chaude sanitaire pour la production d'électricité et son raccordement au réseau ; |
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160 | ||
161 |
Matériel permettant l'utilisation d'énergie éolienne ou géothermique. Matériel d'exploitation de la biomasse : chaudières avec ses auxiliaires, digesteurs associés à une utilisation du biogaz. |
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162 | ||
163 |
D. - Matériels permettant le stockage d'énergie quand la réutilisation ultérieure de cette énergie permet des économies globales d'énergie primaire : |
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164 | ||
165 |
Matériel permettant le stockage d'énergie sous forme d'énergie mécanique potentielle (matériels permettant par pompage sur les ouvrages hydroélectriques la remontée d'eau de l'aval vers la retenue) ou cinématique (volants d'inertie de grande puissance) ; |
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166 | ||
167 |
Batterie d'accumulateurs permettant le stockage d'électricité quand ce stockage permet l'arrêt permanent de matériels générateurs d'électricité exclusivement affectés à la fourniture instantanée d'énergie électrique en secours. |
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1460 |
###### Article 23 bis A |
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1461 | ||
1462 |
Les opérations mentionnées à l'article 118 de l'annexe II au code général des impôts s'entendent : |
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1463 | ||
1464 |
a) De la distribution de dividendes entre sociétés dont les résultats sont pris en compte dans le résultat consolidé, pour la quote-part de frais et charges réintégrée en application du II de l'article 216 du code général des impôts ; |
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1465 | ||
1466 |
b) De la dotation aux provisions constituées par des sociétés dont les résultats sont pris en compte dans le résultat consolidé en vue de faire face aux dépréciations des créances sur d'autres sociétés comprises dans le périmètre de consolidation ou de participation dans de telles sociétés, ainsi que des risques qu'elles encourent du fait de ces mêmes sociétés ; |
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1467 | ||
1468 |
c) De l'octroi de subventions directes ou indirectes et d'abandons de créances, à caractère financier et dont une quote-part n'est pas déductible au sens de l'article 216 A du code général des impôts, entre sociétés dont les résultats sont pris en compte dans le résultat consolidé. |
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1470 |
###### Article 23 bis B |
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1471 | ||
1472 |
Le résultat consolidé défini à l'article 116 de l'annexe II au code général des impôts est rectifié, dans la proportion mentionnée au c et au d du 1 de ce même article, à raison des opérations mentionnées à l'article 23 bis A. |
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1473 | ||
1474 |
1. Il est diminué de la quote-part de frais et charges visée au I de l'article 216 du code général des impôts qui est comprise dans les résultats d'une société retenus pour la détermination du résultat consolidé à raison de sa participation dans une société qui répond à la même condition. |
|
1475 | ||
1476 |
2. Lorsque les résultats des sociétés mentionnées ci-après sont retenus pour la détermination du résultat consolidé ou compris dans le résultat d'ensemble d'un groupe constitué par la société agréée ou l'une de ses exploitations indirectes en application des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts, le résultat consolidé est majoré : |
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1477 | ||
1478 |
1° Du montant des dotations complémentaires aux provisions constituées : |
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1479 | ||
1480 |
a) Par une société en vue de faire face à la dépréciation des créances qu'elle détient sur une autre société ou aux risques qu'elle encourt du fait d'une telle société ; |
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1481 | ||
1482 |
b) A raison des participations détenues dans une autre société dans la proportion existant entre le taux réduit d'imposition prévu au premier alinéa du a du I de l'article 219 du code général des impôts et le taux normal prévu au deuxième alinéa du I du même article ; |
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1483 | ||
1484 |
c) En application des dispositions des articles 39 octies A, 39 octies B ou 39 octies D du code général des impôts, par une société française à raison des investissements réalisés à l'étranger. Si le résultat de l'exploitation étrangère qui a fait l'objet de l'investissement n'est pas retenu pour la détermination du résultat consolidé, la réintégration est limitée à la fraction de la provision qui excède le déficit de cette exploitation déterminé selon les modalités prévues au III de l'article 39 octies B ou au III de l'article 39 octies D du code déjà cité ; |
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1485 | ||
1486 |
2° Des déductions effectuées au titre des dispositions du 2 de l'article 39 quinquies A et du II de l'article 238 bis HA du code général des impôts par une société à raison des sommes versées pour la souscription au capital d'une autre société. |
|
1487 | ||
1488 |
3. Dans la situation visée au 2, le résultat consolidé est minoré de la fraction des subventions et abandons de créances qui n'est pas déductible, au sens de l'article 216 A du code général des impôts, du résultat imposable de la société qui a accordé la subvention ou consenti l'abandon. Toutefois, le résultat consolidé n'est pas modifié lorsque la société débitrice est susceptible de bénéficier des dispositions de ce même article. |
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1489 | ||
1490 |
4. Si les résultats d'une exploitation sont imposables selon les modalités prévues à l'article 217 bis du code général des impôts, les sommes qui sont ajoutées ou retranchées pour la détermination du résultat consolidé ne sont retenues que pour les deux tiers de leur montant. |
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1988 | 2164 |
####### Article 50 decies |
1989 | 2165 | |
1990 | 2166 |
1. L'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée est applicable sous réserve des dispositions du 2 , aux biens visés à l'article 50 nonies-1 aux oeuvres d'art originales, timbres, objets de collection ou d'antiquité repris aux numéros 97-04, 97-05 et 97-06 du tarif des droits de douane d'importation lorsqu'ils sont destinés : |
1991 | 2167 | |
1992 | 2168 |
1° A la Réunion des musées nationaux ; |
1993 | 2169 | |
1994 | 2170 |
2° Aux musées de l'Etat des départements et des communes ; |
1995 | 2171 | |
1996 | 2172 |
3° Aux fondations associations et autres établissements justifiant de leur agrément par le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles. |
1997 | 2173 | |
1998 | 2174 |
2. L'exonération est subordonnée [*condition*] à la production à l'appui de la déclaration d'importation d'une attestation signée par le directeur de l'établissement certifiant que les objets importés sont destinés audit établissement et comportant l'engagement : |
1999 | 2175 | |
2000 | 2176 |
1° De ne pas céder , à titre onéreux ou gratuit lesdits objets sans avoir au préalable acquitté auprès du service des douanes la taxe sur la valeur ajoutée ; |
2001 | 2177 | |
2002 | 2178 |
2° De présenter au bureau des douanes d'importation dans un délai de trente jours un certificat de prise en charge desdits objets dans l'inventaire de l'établissement destinataire. |
2003 | 2179 | |
2004 | 2180 |
3. La taxe sur la valeur ajoutée n'est pas due si la cession est faite au bénéfice de l'un des établissements visés au 1. |
5440 | 5616 |
####### Article 121 KA |
5441 | 5617 | |
5442 | 5618 |
Nonobstant toute disposition contraire, l'emploi des machines à timbrer est autorisé pour le timbrage de tous documents donnant lieu à la perception des droits de timbre dans les régies de recettes des préfectures et sous-préfectures. |
5443 | 5619 | |
5444 | 5620 |
Peuvent notamment être timbrés par ce procédé : |
5445 | 5621 | |
5446 | 5622 |
1° Les cartes d'identité professionnelle des voyageurs ou représentants de commerce [*VRP*] et autres cartes d'identité, les cartes de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la communauté économique européenne, les certificats de résidence prévus à l'article 7 bis de l'accord du 27 septembre 1968 modifié, publié par les décrets n° 69-243 du 18 mars 1969 et n° 86-320 du 7 mars 1986 (art. 947 et 948 du code général des impôts); |
5447 | 5623 | |
5448 | 5624 |
2° Les cartes de séjour des étrangers, les cartes spéciales délivrées aux étrangers exerçant une profession commerciale industrielle, artisanale ou agricole (art. 949 et 950 du code général des impôts); |
5449 | 5625 | |
5450 | 5626 |
3° (Abrogé); |
5451 | 5627 | |
5452 | 5628 |
4° Les passeports , laissez-passer, sauf-conduits pour l'étranger et les titres de voyages délivrés aux réfugiés ou apatrides (art. 953 et 954 du code général des impôts); |
5453 | 5629 | |
5454 | 5630 |
5° Les certificats internationaux pour automobiles et les permis internationaux de conduire (art. 966 du code général des impôts); |
5455 | 5631 | |
5456 | 5632 |
6° Les permis de conduire les véhicules automobiles les motocyclettes d'une cylindrée supérieure à 125 cm3 et tous autres véhicules à moteur (art. 1599 terdecies du code général des impôts); |
5457 | 5633 | |
5458 | 5634 |
7° Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur (cartes grises) (art. 1599 quindecies du code général des impôts et art. 339 à 341 de l'annexe II à ce code). |
5704 |
####### Article 121 quinquies DB |
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5705 | ||
5706 |
Pour l'octroi de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1459-4° du code général des impôts les déclarations souscrites en vue du classement dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel du 28 décembre 1976 portant application des dispositions de l'article 58 de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965 prennent effet à compter de l'année suivant celle au cours de laquelle elles ont été déposées. |
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6412 | 6580 |
# #### Article 155 bis |
6413 | 6581 | |
6414 | 6582 |
Les dispositions des articles 155 C et à 155 M sont applicables à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur perçue au profit de la région collectivité territoriale de Corse. |
6908 | 7076 |
###### Article 159 AL bis |
6909 | 7077 | |
6910 | 7078 |
Le taux de la taxe prévu à l'article 345 de l'annexe II au code général des impôts est fixé jusqu'au 31 décembre 1991 à 0,70 p. 100. |
6911 | 7079 | |
6912 | 7080 |
Le produit de la taxe est versé à un compte courant ouvert au nom du comité professionnel de développement de l'horlogerie à la paierie générale du Trésor. |
6916 | 7084 |
###### Article 159 AL quater |
6917 | 7085 | |
6918 | 7086 |
Le taux de la taxe instituée par l'article 363 A de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 0,20 % [*pourcentage*] du montant hors taxes des ventes jusqu'au 31 décembre 1991 [*date limite*] . |
6922 | 7106 |
###### Article 159 AL quater A |
6923 | 7107 | |
6924 | 7108 |
Le taux de la taxe parafiscale prévue à l'article 357 A de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 0, 22 % [*pourcentage*] à compter du 1er janvier 1990. 14 p. 100 pour le textile et à 0,11 p. 100 pour la maille jusqu'au 31 décembre 1992. |
6928 | 7112 |
###### Article 159 AL sexies |
6929 | 7113 | |
6930 | 7114 |
Le taux de la taxe parafiscale prévue à l'article 363 N de de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 0,11 % [*pourcentage*] à compter du 1er janvier 1990. jusqu'au 31 décembre 1992. |
7068 |
###### Article 159 AO |
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7069 | ||
7070 |
A compter du 1er janvier 1991, le montant de la taxe prévue à l'article 363 D de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit par kilogramme net : |
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7071 | ||
7072 |
" Viande de boeuf et viande de veau : 0,034 F ; |
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7073 | ||
7074 |
" Viande de porc : 0,034 F ; |
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7075 | ||
7076 |
" Viande de mouton : 0,032 F ; |
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7077 | ||
7078 |
" Viande des espèces chevaline, asine et leurs croisements : |
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7079 | ||
7080 |
0,034 F. |
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7090 |
###### Article 159 AL quater-0 A |
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7091 | ||
7092 |
Le montant de la taxe prévue à l'article 363 D de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit par kilogramme net : |
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7093 | ||
7094 |
Viande de boeuf et viande de veau : 0,034 F ; |
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7095 | ||
7096 |
Viande de porc : 0,036 F ; |
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7097 | ||
7098 |
Viande de mouton : 0,032 F ; |
|
7099 | ||
7100 |
Viandes des espèces chevaline, asine et leurs croisements : |
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7101 | ||
7102 |
0,034 F. |
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7084 | 7252 |
# ##### Article 159 AP |
7085 | 7253 | |
7086 | 7254 |
En application de l'article 363 E de l'annexe II au code général des impôts, le montant de la taxe parafiscale perçue sur les vins au profit de l'association nationale pour le developpement agricole est fixée comme suit à compter du 1er janvier 1991 : |
7087 | 7255 | |
7088 | 7256 |
Vins à appellation d'origine contrôlée : 1, 23 70 F par hectolitre Vins délimités de qualité supérieure : 0,78 1,10 F par hectolitre Autres vins : 0, 45 50 F par hectolitre. |
7092 | 7260 |
##### Article 159 AR |
7093 | 7261 | |
7094 | 7262 |
Le montant de la taxe parafiscale perçue sur les graines oléagineuses, visée à l'article 363 F de l'annexe II au code général des impôts destinée au Fonds national du développement agricole est fixé comme suit pour la campagne 1990-1991 1991-1992 : |
7095 | 7263 | |
7096 | 7264 |
Colza : 6,40 F par tonne ; |
7097 | 7265 | |
7098 | 7266 |
Navette : 6,40 F par tonne ; |
7099 | 7267 | |
7100 | 7268 |
Tournesol : 7,75 F par tonne ; |
7101 | 7269 | |
7102 | 7270 |
Soja : 4,10 F par tonne. |
7302 |
###### Article 159 quinquies |
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7303 | ||
7304 |
I. La contribution des assurés prévue à l'article 322 de l'annexe II au code général des impôts est recouvrée et reversée suivant les modalités applicables en matière de taxe unique sur les conventions d'assurances. |
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7305 | ||
7306 |
Elle fait l'objet de versements distincts à l'appui desquels il est déposé : |
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7307 | ||
7308 |
1° Par les entreprises d'assurances des états spéciaux établis en double exemplaire pour chaque versement mensuel (1) ; |
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7309 | ||
7310 |
2° Par les courtiers et intermédiaires visés à l'article 388 de l'annexe III au code général des impôts une déclaration en double exemplaire indiquant le montant des sommes stipulées au profit des assureurs au cours du mois considéré (1) et de leurs accessoires ainsi que le montant de la contribution correspondante. |
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7311 | ||
7312 |
Les états et déclaration prévus aux deux précédents alinéas sont établis sur des formules imprimées mises à la disposition des assujettis par le service des impôts. |
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7313 | ||
7314 |
II. Le montant de la contribution prévue à l'article 322 E de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit : |
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7315 | ||
7316 |
1° Véhicules terrestres à moteur pour lesquels aux termes de l'article R. 211-7 du code des assurances l'assurance doit être souscrite sans limitation de somme : |
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7317 | ||
7318 |
Pour une garantie limitée à huit jours : 10 F |
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7319 | ||
7320 |
Pour une garantie limitée à quinze jours : 20 F |
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7321 | ||
7322 |
Pour une garantie limitée à trente jours : 40 F |
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7323 | ||
7324 |
2° Véhicules terrestres à moteur à deux roues ainsi que tricycles et triporteurs à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm3 : |
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7325 | ||
7326 |
Pour une garantie limitée à huit jours : 2 F |
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7327 | ||
7328 |
Pour une garantie limitée à quinze jours : 3F |
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7329 | ||
7330 |
Pour une garantie limitée à trente jours : 6F |
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7331 | ||
7332 |
3° Autres véhicules terrestres à moteur : |
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7333 | ||
7334 |
Pour une garantie limitée à huit jours : 3 F |
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7335 | ||
7336 |
Pour une garantie limitée à quinze jours : 6 F |
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7337 | ||
7338 |
Pour une garantie limitée à trente jours : 10 F |
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7339 | ||
7340 |
4° Autres véhicules, notamment remorques : |
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7341 | ||
7342 |
Pour une garantie limitée à huit jours : 4 F |
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7343 | ||
7344 |
Pour une garantie limitée à quinze jours : 7 F |
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7345 | ||
7346 |
Pour une garantie limitée à trente jours : 10 F |
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7347 | ||
7348 |
Le montant de la contribution est intégralement reversé par l'organisme d'assurance mentionné à l'article R 211-24 deuxième alinéa du code des assurances suivant les modalités prévues au paragraphe I du présent article. |
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7349 | ||
7350 |
(1) Ces dispositions s'appliquent aux versements effectués à partir du 1er décembre 1991. |
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7136 | 7354 |
###### Article 159 quinquies A |
7137 | 7355 | |
7138 | 7356 |
I. Les contrats d'assurance sur lesquels est assise la contribution prévue aux articles 1628 quinquies du code général des impôts et 325 de l'annexe II audit code sont ceux garantissant les biens situés sur le territoire national et relevant des branches 3 à 9 de l'article R. 321-1 du code des assurances. |
7139 | 7357 | |
7140 | 7358 |
II. Le taux annuel de la contribution est fixé, pour 1991, à 4 à compter du 1er juillet 1992, à 9 F par contrat. Les sommes correspondantes sont perçues par les entreprises d'assurance à l'occasion de l'émission des primes ou cotisations recouvrées par elles entre le 1er janvier juillet 1992 et le 31 décembre 1991. 30 juin 1993. |
7144 | 7362 |
###### Article 159 septies |
7145 | 7363 | |
7146 | 7364 |
Les montants de la taxe instituée par les articles 339 à 341 de l'annexe II au code général des impôts sont fixés comme suit : |
7147 | 7365 | |
7148 | 7366 |
Désignation : Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PATC (1) est égal ou inférieur ou égal à 3,5 tonnes : |
7367 | ||
7368 |
A compter du 1er janvier 1992 : 95 F |
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7369 | ||
7148 | 7370 |
Désignation : Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PATC (1) est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 6 tonnes. |
7149 | 7371 | |
7150 | 7372 |
A compter du 1er janvier 1991 : 425 1992 : 467 F |
7151 | 7373 | |
7152 | 7374 |
Désignation : Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PATC est égal ou supérieur à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes. |
7153 | 7375 | |
7154 | 7376 |
A compter du 1er janvier 1991 : 635 1992 : 698 F |
7155 | 7377 | |
7156 | 7378 |
Désignation : Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PATC est égal ou supérieur à 11 tonnes |
7157 | 7379 | |
7158 | 7380 |
Tracteurs routiers |
7159 | 7381 | |
7160 | 7382 |
Véhicules de transport en commun de personnes |
7161 | 7383 | |
7162 | 7384 |
A compter du 1er janvier 1991 : 955 1992 : 1050 F |
7163 | 7385 | |
7164 | 7386 |
(1) Poids total autorisé en charge. |
7741 | 7963 |
###### Article 170 sexies |
7742 | 7964 | |
7743 | 7965 |
Il est statué par le directeur régional des impôts sur les demandes d'agrément présentées en application du II et du III de l'article 209 du code général des impôts pour obtenir le maintien des déficits de la société bénéficiaire des apports, lorsque les capitaux propres de cette société des sociétés en cause n'excèdent pas 25 millions F et sauf difficultés particulières tenant aux conditions de réalisation de l'opération de francs . |
7744 | 7966 | |
7745 | 7967 |
Dans les autres cas, la décision est prise par le ministre de l'économie, des finances et du budget après avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social (1) . |
7746 | ||
7747 |
(1) Dispositions applicables aux demandes d'agrément déposées à compter du 1er janvier 1984. Les agréments délivrés par les directeurs des services fiscaux sur des demandes déposées avant cette date peuvent être retirés soit par le directeur des services fiscaux qui a délivré l'agrément, soit par le directeur régional des impôts territorialement compétent. |
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7837 | 8057 |
#### Article 188 D |
7838 | 8058 | |
7839 | 8059 |
L'impôt frappant les intérêts payés au cours de chaque trimestre mois est acquitté dans les vingt quinze premiers jours du trimestre mois suivant [*délai, (1). |
8060 | ||
7839 | 8061 |
(1) Ces dispositions s'appliquent aux intérêts payés à partir de la date de paiement*]. d'entrée en vigueur de l'arrêté. |