Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 juillet 1992 (version c6483ba)
La précédente version était la version consolidée au 3 mars 1992.

1980
####### Article 50 nonies
1981

                        
1982
1. L'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 291-II-8° du code général des impôts en faveur des oeuvres d'art originales timbres objets de collection ou d'antiquité repris aux numéros 97-04, 97-05 et 97-06 du tarif des droits de douane d'importation importés par des négociants en vue de leur revente est subordonnée à la production à l'appui de la déclaration d'importation d'une attestation en double exemplaire conforme au modèle annexé à l'arrêté du 23 décembre 1967 (1).
1983

                        
1984
2. Cette attestation doit être signée par le négociant importateur et visée par le service des impôts qui certifie la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dudit négociant. Elle doit comporter l'engagement du bénéficiaire de l'exonération d'acquitter auprès du service des douanes la taxe sur la valeur ajoutée au cas où les objets importés ne recevraient pas la destination déclarée sans préjudice des pénalités éventuelles.
1985

                        
1986
(1) Voir J.O. du 29 décembre 1967.
   

                    
19
####### Article 02
20

                        
21
1. Pour bénéficier de l'amortissement dégressif accéléré mentionné au 2° de l'article 39 AA du code général des impôts, les matériels destinés à économiser l'énergie énumérés aux A et B de la liste donnée au 2 doivent pouvoir être séparés des appareils auxquels ils ont été adjoints sans les rendre définitivement inutilisables.
22

                        
23
2. La liste des matériels est fixée ainsi qu'il suit :
24

                        
25
A. Matériels de récupération de force ou de chaleur produite par l'emploi d'hydrocarbures liquides ou gazeux de combustibles minéraux solides ou d'électricité.
26

                        
27
A. 1. Matériel permettant directement la récupération d'énergie et le transport de l'énergie récupérée.
28

                        
29
Chaudière de récupération sur effluents thermiques ou gaz pauvre de procédé : chaudière à vapeur, à eau chaude, à fluide thermique.
30

                        
31
Echangeurs thermiques récupérateurs sur fluides liquides ou gazeux : échangeurs à plaques, à caloducs par fluide caloporteur, rotatifs, à tapis lorsque ces matériels sont destinés à la production d'eau chaude ou de vapeur, de fluide thermique, d'air, l'énergie échangée étant utilisée pour le séchage de produits ou le chauffage de locaux le préchauffage d'air de combustion, de produits, de combustibles ou de fluides utilisés dans des cycles binaires, la récupération de frigories sur des fluides détendus.
32

                        
33
Installation de préchauffage de produits par échange direct avec des rejets thermiques.
34

                        
35
Incinérateurs de sous-produits de fabrication ou de déchets avec récupération d'énergie et installations annexes de stockage, de manutention et de préparation.
36

                        
37
Hottes et dispositifs de captation de la chaleur de refroidissement de solides après une opération nécessitant une élévation de la température.
38

                        
39
Matériel permettant la récupération, le transport, le stockage, la préparation et la valorisation énergétique de gaz fatals issus comme sous-produits de procédés industriels.
40

                        
41
Dispositifs mécaniques ou électromécaniques permettant la récupération de l'énergie mécanique potentielle de fluides sous-pression : turbines turbo-alternateurs mus par la détente de gaz ou de fluides sous pression destinés à ou provenant d'un procédé de fabrication.
42

                        
43
Pompes à chaleur et matériels permettant la thermocompression directe de fluides avec recyclage de l'énergie ainsi récupérée.
44

                        
45
Matériel permettant la récupération de l'énergie contenue dans les fluides de refroidissement utilisés pour les moteurs diesel et les fours électriques à induction.
46

                        
47
Matériel permettant la récupération des condensats de vapeur.
48

                        
49
Turbine à condensation pour la production d'électricité dans le cas où la vapeur est produite pour l'essentiel lors de l'incinération de déchets industriels ou ménagers.
50

                        
51
A. 2. Matériel permettant la production combinée de chaleur et de force.
52

                        
53
Turbine de détente de vapeur en contrepression.
54

                        
55
Turbine à gaz avec chaudière de récupération sur le gaz d'échappement.
56

                        
57
Turbine de détente de fluides utilisés dans des cycles binaires de production d'électricité à partir de rejets thermiques à bas niveau.
58

                        
59
Matériel permettant la transformation en énergie électrique ou en énergie mécanique de l'énergie cinétique des turbines mentionnées ci-dessus. Matériel constitutif d'une centrale diesel à énergie totale.
60

                        
61
B. Matériels destinés à l'amélioration du rendement énergétique d'appareils ou d'installations consommant de l'énergie.
62

                        
63
Matériel de régulation améliorant les performances énergétiques des matériels suivants : fours chaudières séchoirs appareils de chauffage de climatisation ou de ventilation moteurs ou machines-outils.
64

                        
65
Matériel de mesure ou enregistreurs permettant un meilleur contrôle du rendement énergétique des installations.
66

                        
67
Matériel permettant de réaliser des économies d'énergie par l'optimisation et la commande centralisée de la gestion d'un ensemble de dispositifs consommateurs d'énergie et affecté exclusivement à cet usage : système informatique centralisé de mesure et de commande ou système réparti par micro-processeurs.
68

                        
69
Matériel permettant la diminution des pertes de réseaux de transports de fluides énergétiques : purgeurs de vapeur.
70

                        
71
Matériel permettant de diminuer la consommation d'énergie réactive d'installations électriques : batteries de condensateurs.
72

                        
73
Matériel variateur de vitesse permettant d'adapter la consommation énergétique d'un moteur ou d'une machine à sa charge instantanée.
74

                        
75
Déflecteurs ajoutés à des véhicules routiers existants dont ils réduisent la trainée aérodynamique.
76

                        
77
C. Matériels de captage et d'utilisation de sources d'énergie autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux les combustibles minéraux solides et l'électricité.
78

                        
79
Matériel permettant la récupération d'énergie solaire pour le préchauffage de fluide, la préparation d'eau de chaudière, d'eau de procédé d'eau chaude sanitaire.
80

                        
81
Matériel permettant l'utilisation d'énergie éolienne ou géothermique.
82

                        
83
D. Matériels permettant le stockage d'énergie quand la réutilisation ultérieure de cette énergie permet des économies globales d'énergie primaire.
84

                        
85
Matériel permettant le stockage d'énergie sous forme d'énergie mécanique potentielle (matériels permettant par pompage sur les ouvrages hydro-électriques la remontée d'eau de l'aval vers la retenue) ou cinétique (volants d'inertie de grande puissance).
86

                        
87
Batterie d'accumulateurs permettant le stockage d'électricité quand ce stockage permet l'arrêt permanent de matériels générateurs d'électricité exclusivement affectés à la fourniture instantanée d'énergie électrique en secours.
   

                    
89
####### Article 02 bis
90

                        
91
1. Pour bénéficier de l'amortissement exceptionnel prévu au premier alinéa de l'article 39 AB du code général des impôts, les matériels destinés à économiser l'énergie mentionnés sur la liste donnée au 2 doivent pouvoir être séparés des matériels auxquels ils ont été adjoints sans être rendus définitivement inutilisables.
92

                        
93
2. La liste des matériels est fixée ainsi qu'il suit :
94

                        
95
A. - Matériels de récupération de force ou de chaleur produite par l'emploi d'hydrocarbures liquides ou gazeux de combustibles minéraux solides ou d'électricité.
96

                        
97
1. Matériel permettant directement la récupération d'énergie et le transport de l'énergie récupérée. Chaudière de récupération sur effluents thermiques ou gaz pauvre de procédé : chaudière à vapeur, à eau chaude, à fluide thermique, à condensation, à haut rendement (soit supérieur à 80 p. 100 PCS) :
98

                        
99
Echangeurs thermiques récupérateurs sur fluides liquides ou gazeux : échangeurs à plaques, à caloducs, par fluide caloporteur, rotatifs, à tapis lorsque ces matériels sont destinés à la production d'eau chaude ou de vapeur, de fluide thermique, d'air, l'énergie échangée étant utilisée pour le séchage de produits ou le chauffage de locaux, le préchauffage d'air de combustion, de produits, de combustibles ou de fluides utilisés dans des cycles binaires, la récupération de frigories sur des fluides détendus ;
100

                        
101
Installation de préchauffage de produits par échange direct avec des rejets thermiques ;
102

                        
103
Incinérateurs de sous-produits de fabrication ou de déchets, avec récupération d'énergie et installations annexes de stockage, de manutention et de préparation ;
104

                        
105
Hottes et dispositifs de captation de la chaleur de refroidissement de solides après une opération nécessitant une élévation de température ;
106

                        
107
Matériel permettant la récupération, le transport, le stockage, la préparation et la valorisation énergétique de gaz fatals, issus comme sous-produits de procédés industriels ;
108

                        
109
Dispositifs mécaniques ou électromécaniques permettant la récupération de l'énergie mécanique potentielle de fluides sous pression : turbines, turboalternateurs mus par la détente de gaz ou de fluides sous pression destinés à (ou provenant d') un procédé de fabrication ;
110

                        
111
Matériel de chauffage permettant de favoriser les concentrations énergétiques dans les espaces limités en remplacement d'un chauffage classique : générateurs d'air chaud, aérothermes directs, générateurs de ventilation tempérée ;
112

                        
113
Pompes à chaleur à recompression mécanique de vapeur et matériels permettant la thermocompression directe de fluides avec recyclage de l'énergie ainsi récupérée ;
114

                        
115
Matériel permettant la récupération de l'énergie contenue dans les fluides de refroidissement utilisés pour les moteurs Diesel et les fours électriques à induction ;
116

                        
117
Turbine à condensation pour la production d'électricité dans le cas où la vapeur est produite pour l'essentiel lors de l'incinération de déchets industriels ou ménagers ou par récupération sur un procédé de fabrication excédentaire en énergie.
118

                        
119
2. Matériel de cogénération permettant la production combinée de chaleur et de force-turbine de détente de vapeur en contre-pression :
120

                        
121
Turbine à gaz avec chaudières de récupération sur le gaz d'échappement ;
122

                        
123
Turbine de détente de fluides utilisés dans des cycles binaires de production d'électricité à partir de rejets thermiques à bas niveau ;
124

                        
125
Matériel permettant la transformation en énergie électrique ou en énergie mécanique de l'énergie cinétique des turbines mentionnées ci-dessus.
126

                        
127
Matériel constitutif d'une centrale diesel à énergie totale.
128

                        
129
B. - Matériels destinés à l'amélioration du rendement énergétique d'appareils ou d'installations consommant de l'énergie :
130

                        
131
Matériel de combustion performant acquis en remplacement d'un matériel de combustion classique : brûleurs autorécupérateurs, brûleurs régénératifs.
132

                        
133
Matériel de régulation améliorant les performances énergétiques des matériels suivants ; fours, chaudières, séchoirs, appareils de chauffage, de climatisation ou de ventilation, moteurs ou machines-outils.
134

                        
135
Matériels permettant une chauffe en surface ou dans la masse en remplacement d'un chauffage global classique : chauffage infrarouge (gaz ou électricité), à haute fréquence, par rayonnement ultraviolet,
136

                        
137
Matériel de mesure ou enregistreurs permettant un meilleur contrôle du rendement énergétique des installations ;
138

                        
139
Matériel de séparation performant en substitution d'un système de séparation classique permettant d'éviter des procédés thermiques :
140

                        
141
membranes polymères, membranes minérales, membranes cryogéniques,
142

                        
143
Matériel permettant de réaliser des économies d'énergie par l'optimisation et la commande centralisée de la gestion d'un ensemble de dispositifs consommateurs d'énergie et affecté exclusivement à cet usage : système informatique centralisé de mesure et de commande ou système réparti par microprocesseurs ;
144

                        
145
Matériel permettant la réduction des pertes sur les réseaux de fluides énergétiques (réseau de condensats, réseau de vapeur, réseau d'air comprimé, réseau de vide, réseau de fluide frigorigène) tels que les purgeurs de vapeur ;
146

                        
147
Matériel d'isolation certifié utilisé dans le secteur tertiaire et industriel permettant de limiter les déperditions thermiques des matériels utilisant ou transportant de l'énergie, des parois opaques (isolation de locaux achevés avant le 12 avril 1988 et de procédés de fabrication) ;
148

                        
149
Matériel permettant de diminuer la consommation d'énergie réactive d'installations électriques : batteries de condensateurs ;
150

                        
151
Matériel variateur de vitesse permettant d'adapter la consommation énergétique d'un moteur ou d'une machine à sa charge instantanée ;
152

                        
153
Déflecteur ajouté à des véhicules routiers existants dont ils réduisent la traînée aérodynamique ;
154

                        
155
Système de gestion embarquée.
156

                        
157
C. - Matériels de captage et d'utilisation de sources d'énergie autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, les combustibles minéraux solides et l'électricité :
158

                        
159
Matériel permettant la récupération d'énergie solaire pour le préchauffage de fluide, la préparation d'eau de chaudière, d'eau de procédé, d'eau chaude sanitaire pour la production d'électricité et son raccordement au réseau ;
160

                        
161
Matériel permettant l'utilisation d'énergie éolienne ou géothermique. Matériel d'exploitation de la biomasse : chaudières avec ses auxiliaires, digesteurs associés à une utilisation du biogaz.
162

                        
163
D. - Matériels permettant le stockage d'énergie quand la réutilisation ultérieure de cette énergie permet des économies globales d'énergie primaire :
164

                        
165
Matériel permettant le stockage d'énergie sous forme d'énergie mécanique potentielle (matériels permettant par pompage sur les ouvrages hydroélectriques la remontée d'eau de l'aval vers la retenue) ou cinématique (volants d'inertie de grande puissance) ;
166

                        
167
Batterie d'accumulateurs permettant le stockage d'électricité quand ce stockage permet l'arrêt permanent de matériels générateurs d'électricité exclusivement affectés à la fourniture instantanée d'énergie électrique en secours.
   

                    
1460
###### Article 23 bis A
1461

                        
1462
Les opérations mentionnées à l'article 118 de l'annexe II au code général des impôts s'entendent :
1463

                        
1464
a) De la distribution de dividendes entre sociétés dont les résultats sont pris en compte dans le résultat consolidé, pour la quote-part de frais et charges réintégrée en application du II de l'article 216 du code général des impôts ;
1465

                        
1466
b) De la dotation aux provisions constituées par des sociétés dont les résultats sont pris en compte dans le résultat consolidé en vue de faire face aux dépréciations des créances sur d'autres sociétés comprises dans le périmètre de consolidation ou de participation dans de telles sociétés, ainsi que des risques qu'elles encourent du fait de ces mêmes sociétés ;
1467

                        
1468
c) De l'octroi de subventions directes ou indirectes et d'abandons de créances, à caractère financier et dont une quote-part n'est pas déductible au sens de l'article 216 A du code général des impôts, entre sociétés dont les résultats sont pris en compte dans le résultat consolidé.
   

                    
1470
###### Article 23 bis B
1471

                        
1472
Le résultat consolidé défini à l'article 116 de l'annexe II au code général des impôts est rectifié, dans la proportion mentionnée au c et au d du 1 de ce même article, à raison des opérations mentionnées à l'article 23 bis A.
1473

                        
1474
1. Il est diminué de la quote-part de frais et charges visée au I de l'article 216 du code général des impôts qui est comprise dans les résultats d'une société retenus pour la détermination du résultat consolidé à raison de sa participation dans une société qui répond à la même condition.
1475

                        
1476
2. Lorsque les résultats des sociétés mentionnées ci-après sont retenus pour la détermination du résultat consolidé ou compris dans le résultat d'ensemble d'un groupe constitué par la société agréée ou l'une de ses exploitations indirectes en application des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts, le résultat consolidé est majoré :
1477

                        
1478
1° Du montant des dotations complémentaires aux provisions constituées :
1479

                        
1480
a) Par une société en vue de faire face à la dépréciation des créances qu'elle détient sur une autre société ou aux risques qu'elle encourt du fait d'une telle société ;
1481

                        
1482
b) A raison des participations détenues dans une autre société dans la proportion existant entre le taux réduit d'imposition prévu au premier alinéa du a du I de l'article 219 du code général des impôts et le taux normal prévu au deuxième alinéa du I du même article ;
1483

                        
1484
c) En application des dispositions des articles 39 octies A, 39 octies B ou 39 octies D du code général des impôts, par une société française à raison des investissements réalisés à l'étranger. Si le résultat de l'exploitation étrangère qui a fait l'objet de l'investissement n'est pas retenu pour la détermination du résultat consolidé, la réintégration est limitée à la fraction de la provision qui excède le déficit de cette exploitation déterminé selon les modalités prévues au III de l'article 39 octies B ou au III de l'article 39 octies D du code déjà cité ;
1485

                        
1486
2° Des déductions effectuées au titre des dispositions du 2 de l'article 39 quinquies A et du II de l'article 238 bis HA du code général des impôts par une société à raison des sommes versées pour la souscription au capital d'une autre société.
1487

                        
1488
3. Dans la situation visée au 2, le résultat consolidé est minoré de la fraction des subventions et abandons de créances qui n'est pas déductible, au sens de l'article 216 A du code général des impôts, du résultat imposable de la société qui a accordé la subvention ou consenti l'abandon. Toutefois, le résultat consolidé n'est pas modifié lorsque la société débitrice est susceptible de bénéficier des dispositions de ce même article.
1489

                        
1490
4. Si les résultats d'une exploitation sont imposables selon les modalités prévues à l'article 217 bis du code général des impôts, les sommes qui sont ajoutées ou retranchées pour la détermination du résultat consolidé ne sont retenues que pour les deux tiers de leur montant.
   

                    
1988 2164
####### Article 50 decies
1989 2165

                                                                                    
1990 2166
1. L'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée est applicable sous réserve des dispositions du 2
, aux biens visés à l'article 50 nonies-1
 aux oeuvres d'art originales, timbres, objets de collection ou d'antiquité repris aux numéros 97-04, 97-05 et 97-06 du tarif des droits de douane d'importation
 lorsqu'ils sont destinés :
1991 2167

                                                                                    
1992 2168
1° A la Réunion des musées nationaux
 
;
1993 2169

                                                                                    
1994 2170
2° Aux musées de l'Etat des départements et des communes
 
;
1995 2171

                                                                                    
1996 2172
3° Aux fondations associations et autres établissements justifiant de leur agrément par le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles.
1997 2173

                                                                                    
1998 2174
2. L'exonération est subordonnée
 [*condition*]
 à la production à l'appui de la déclaration d'importation d'une attestation signée par le directeur de l'établissement certifiant que les objets importés sont destinés audit établissement et comportant l'engagement :
1999 2175

                                                                                    
2000 2176
1° De ne pas céder
,
 à titre onéreux ou gratuit lesdits objets sans avoir au préalable acquitté auprès du service des douanes la taxe sur la valeur ajoutée
 
;
2001 2177

                                                                                    
2002 2178
2° De présenter au bureau des douanes d'importation dans un délai de trente jours un certificat de prise en charge desdits objets dans l'inventaire de l'établissement destinataire.
2003 2179

                                                                                    
2004 2180
3. La taxe sur la valeur ajoutée n'est pas due si la cession est faite au bénéfice de l'un des établissements visés au 1.
   

                    
5440 5616
####### Article 121 KA
5441 5617

                                                                                    
5442 5618
Nonobstant toute disposition contraire, l'emploi des machines à timbrer est autorisé pour le timbrage de tous documents donnant lieu à la perception des droits de timbre dans les régies de recettes des préfectures et sous-préfectures.
5443 5619

                                                                                    
5444 5620
Peuvent notamment être timbrés par ce procédé :
5445 5621

                                                                                    
5446 5622
1° Les cartes d'identité professionnelle des voyageurs ou représentants de commerce [*VRP*] et autres cartes d'identité, les cartes de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la communauté économique européenne, les certificats de résidence prévus à l'article 7 bis de l'accord du 27 septembre 1968 modifié, publié par les décrets n° 69-243 du 18 mars 1969 et n° 86-320 du 7 mars 1986 (art. 947 et 948 du code général des impôts);
5447 5623

                                                                                    
5448 5624
2° Les cartes de séjour des étrangers, les cartes spéciales délivrées aux étrangers exerçant une profession commerciale industrielle, artisanale ou agricole (art. 949 et 950 du code général des impôts);
5449 5625

                                                                                    
5450 5626
3° (Abrogé);
5451 5627

                                                                                    
5452 5628
4° Les passeports
, laissez-passer, sauf-conduits
 pour l'étranger et les titres de voyages délivrés aux réfugiés ou apatrides (art. 953 et 954 du code général des impôts);
5453 5629

                                                                                    
5454 5630
5° Les certificats internationaux pour automobiles et les permis internationaux de conduire (art. 966 du code général des impôts);
5455 5631

                                                                                    
5456 5632
6° Les permis de conduire les véhicules automobiles les motocyclettes d'une cylindrée supérieure à 125 cm3 et tous autres véhicules à moteur (art. 1599 terdecies du code général des impôts);
5457 5633

                                                                                    
5458 5634
7° Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur (cartes grises) (art. 1599 quindecies du code général des impôts et art. 339 à 341 de l'annexe II à ce code).
   

                    
5704
####### Article 121 quinquies DB
5705

                        
5706
Pour l'octroi de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1459-4° du code général des impôts les déclarations souscrites en vue du classement dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel du 28 décembre 1976 portant application des dispositions de l'article 58 de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965 prennent effet à compter de l'année suivant celle au cours de laquelle elles ont été déposées.
   

                    
6412 6580
#
#### Article 155 bis
6413 6581

                                                                                    
6414 6582
Les dispositions des articles 155 C 
et
à
 155 M sont applicables à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur perçue au profit de la 
région
collectivité territoriale
 de Corse.
   

                    
6908 7076
###### Article 159 AL bis
6909 7077

                                                                                    
6910 7078
Le taux de la taxe prévu à l'article 345 de l'annexe II au code général des impôts est fixé
 jusqu'au 31 décembre 1991
 à 0,70 p. 100.
6911 7079

                                                                                    
6912 7080
Le produit de la taxe est versé à un compte courant ouvert au nom du comité professionnel de développement de l'horlogerie à la paierie générale du Trésor.
   

                    
6916 7084
###### Article 159 AL quater
6917 7085

                                                                                    
6918 7086
Le taux de la taxe instituée par l'article 363 A de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 0,20 % 
[*pourcentage*] 
du montant hors taxes des ventes
 jusqu'au 31 décembre 1991 [*date limite*]
.
   

                    
6922 7106
###### Article 159 AL quater A
6923 7107

                                                                                    
6924 7108
Le taux de la taxe parafiscale prévue à l'article 357 A de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 0,
22 % [*pourcentage*] à compter du 1er janvier 1990.
14 p. 100 pour le textile et à 0,11 p. 100 pour la maille jusqu'au 31 décembre 1992.
   

                    
6928 7112
###### Article 159 AL sexies
6929 7113

                                                                                    
6930 7114
Le taux de la taxe parafiscale prévue à l'article 363 N de de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 0,11 % [*pourcentage*] 
à compter du 1er janvier 1990.
jusqu'au 31 décembre 1992.
   

                    
7068
###### Article 159 AO
7069

                        
7070
A compter du 1er janvier 1991, le montant de la taxe prévue à l'article 363 D de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit par kilogramme net :
7071

                        
7072
" Viande de boeuf et viande de veau : 0,034 F ;
7073

                        
7074
" Viande de porc : 0,034 F ;
7075

                        
7076
" Viande de mouton : 0,032 F ;
7077

                        
7078
" Viande des espèces chevaline, asine et leurs croisements :
7079

                        
7080
0,034 F.
   

                    
7090
###### Article 159 AL quater-0 A
7091

                        
7092
Le montant de la taxe prévue à l'article 363 D de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit par kilogramme net :
7093

                        
7094
Viande de boeuf et viande de veau : 0,034 F ;
7095

                        
7096
Viande de porc : 0,036 F ;
7097

                        
7098
Viande de mouton : 0,032 F ;
7099

                        
7100
Viandes des espèces chevaline, asine et leurs croisements :
7101

                        
7102
0,034 F.
   

                    
7084 7252
#
##### Article 159 AP
7085 7253

                                                                                    
7086 7254
En application de l'article 363 E de l'annexe II au code général des impôts, le montant de la taxe parafiscale perçue sur les vins au profit de l'association nationale pour le developpement agricole est fixée comme suit 
à compter du 1er janvier 1991 
:
7087 7255

                                                                                    
7088 7256
Vins à appellation d'origine contrôlée : 1,
23
70
 F par hectolitre Vins délimités de qualité supérieure : 
0,78
1,10
 F par hectolitre Autres vins : 0,
45
50
 F par hectolitre.
   

                    
7092 7260
##### Article 159 AR
7093 7261

                                                                                    
7094 7262
Le montant de la taxe parafiscale perçue sur les graines oléagineuses, visée à l'article 363 F de l'annexe II au code général des impôts destinée au Fonds national du développement agricole est fixé comme suit pour la campagne 
1990-1991
1991-1992
 :
7095 7263

                                                                                    
7096 7264
Colza : 6,40 F par tonne ;
7097 7265

                                                                                    
7098 7266
Navette : 6,40 F par tonne ;
7099 7267

                                                                                    
7100 7268
Tournesol : 7,75 F par tonne ;
7101 7269

                                                                                    
7102 7270
Soja : 4,10 F par tonne.
   

                    
7302
###### Article 159 quinquies
7303

                        
7304
I. La contribution des assurés prévue à l'article 322 de l'annexe II au code général des impôts est recouvrée et reversée suivant les modalités applicables en matière de taxe unique sur les conventions d'assurances.
7305

                        
7306
Elle fait l'objet de versements distincts à l'appui desquels il est déposé :
7307

                        
7308
1° Par les entreprises d'assurances des états spéciaux établis en double exemplaire pour chaque versement mensuel (1) ;
7309

                        
7310
2° Par les courtiers et intermédiaires visés à l'article 388 de l'annexe III au code général des impôts une déclaration en double exemplaire indiquant le montant des sommes stipulées au profit des assureurs au cours du mois considéré (1) et de leurs accessoires ainsi que le montant de la contribution correspondante.
7311

                        
7312
Les états et déclaration prévus aux deux précédents alinéas sont établis sur des formules imprimées mises à la disposition des assujettis par le service des impôts.
7313

                        
7314
II. Le montant de la contribution prévue à l'article 322 E de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit :
7315

                        
7316
1° Véhicules terrestres à moteur pour lesquels aux termes de l'article R. 211-7 du code des assurances l'assurance doit être souscrite sans limitation de somme :
7317

                        
7318
Pour une garantie limitée à huit jours : 10 F
7319

                        
7320
Pour une garantie limitée à quinze jours : 20 F
7321

                        
7322
Pour une garantie limitée à trente jours : 40 F
7323

                        
7324
2° Véhicules terrestres à moteur à deux roues ainsi que tricycles et triporteurs à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm3 :
7325

                        
7326
Pour une garantie limitée à huit jours : 2 F
7327

                        
7328
Pour une garantie limitée à quinze jours : 3F
7329

                        
7330
Pour une garantie limitée à trente jours : 6F
7331

                        
7332
3° Autres véhicules terrestres à moteur :
7333

                        
7334
Pour une garantie limitée à huit jours : 3 F
7335

                        
7336
Pour une garantie limitée à quinze jours : 6 F
7337

                        
7338
Pour une garantie limitée à trente jours : 10 F
7339

                        
7340
4° Autres véhicules, notamment remorques :
7341

                        
7342
Pour une garantie limitée à huit jours : 4 F
7343

                        
7344
Pour une garantie limitée à quinze jours : 7 F
7345

                        
7346
Pour une garantie limitée à trente jours : 10 F
7347

                        
7348
Le montant de la contribution est intégralement reversé par l'organisme d'assurance mentionné à l'article R 211-24 deuxième alinéa du code des assurances suivant les modalités prévues au paragraphe I du présent article.
7349

                        
7350
(1) Ces dispositions s'appliquent aux versements effectués à partir du 1er décembre 1991.
   

                    
7136 7354
###### Article 159 quinquies A
7137 7355

                                                                                    
7138 7356
I. Les contrats d'assurance sur lesquels est assise la contribution prévue aux articles 1628 quinquies du code général des impôts et 325 de l'annexe II audit code sont ceux garantissant les biens situés sur le territoire national et relevant des branches 3 à 9 de l'article R. 321-1 du code des assurances.
7139 7357

                                                                                    
7140 7358
II. 
Le taux
 annuel
 de la contribution est fixé, 
pour 1991, à 4
à compter du 1er juillet 1992, à 9
 F par contrat. Les sommes correspondantes sont perçues par les entreprises d'assurance à l'occasion de l'émission des primes ou cotisations recouvrées par elles entre le 1er 
janvier
juillet 1992
 et le 
31 décembre 1991.
30 juin 1993.
   

                    
7144 7362
###### Article 159 septies
7145 7363

                                                                                    
7146 7364
Les montants de la taxe instituée par les articles 339 à 341 de l'annexe II au code général des impôts sont fixés comme suit :
7147 7365

                                                                                    
7148 7366
Désignation : Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PATC (1) est 
égal ou
inférieur ou égal à 3,5 tonnes :
7367

                                                                                    
7368
A compter du 1er janvier 1992 : 95 F
7369

                                                                                    
7148 7370
Désignation : Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PATC (1) est
 supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 6 tonnes.
7149 7371

                                                                                    
7150 7372
A compter du 1er janvier 
1991 : 425
1992 : 467
 F
7151 7373

                                                                                    
7152 7374
Désignation : Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PATC est égal ou supérieur à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes.
7153 7375

                                                                                    
7154 7376
A compter du 1er janvier 
1991 : 635
1992 : 698
 F
7155 7377

                                                                                    
7156 7378
Désignation : Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PATC est égal ou supérieur à 11 tonnes
7157 7379

                                                                                    
7158 7380
Tracteurs routiers
7159 7381

                                                                                    
7160 7382
Véhicules de transport en commun de personnes
7161 7383

                                                                                    
7162 7384
A compter du 1er janvier 
1991 : 955
1992 : 1050
 F
7163 7385

                                                                                    
7164 7386
(1) Poids total autorisé en charge.
   

                    
7741 7963
###### Article 170 sexies
7742 7964

                                                                                    
7743 7965
Il est statué par le directeur régional des impôts sur les demandes d'agrément présentées en application du II 
et du III 
de l'article 209 du code général des impôts 
pour obtenir le maintien des déficits de la société bénéficiaire des apports, 
lorsque les capitaux propres 
de cette société
des sociétés en cause
 n'excèdent pas 25 millions 
F et sauf difficultés particulières tenant aux conditions de réalisation de l'opération
de francs
.
7744 7966

                                                                                    
7745 7967
Dans les autres cas, la décision est prise par le ministre de l'économie, des finances et du budget après avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social
 (1)
.
7746

                                                                                    
7747
(1) Dispositions applicables aux demandes d'agrément déposées à compter du 1er janvier 1984. Les agréments délivrés par les directeurs des services fiscaux sur des demandes déposées avant cette date peuvent être retirés soit par le directeur des services fiscaux qui a délivré l'agrément, soit par le directeur régional des impôts territorialement compétent.
   

                    
7837 8057
#### Article 188 D
7838 8058

                                                                                    
7839 8059
L'impôt frappant les intérêts payés au cours de chaque 
trimestre
mois
 est acquitté dans les 
vingt
quinze
 premiers jours du 
trimestre
mois
 suivant
 [*délai,
(1).
8060

                                                                                    
7839 8061
(1) Ces dispositions s'appliquent aux intérêts payés à partir de la
 date 
de paiement*].
d'entrée en vigueur de l'arrêté.